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15/05/2012 | FRANCE | N°11/00062

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 15 mai 2012, 11/00062


République française

Au nom du Peuple français







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 15 Mai 2012

(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00062



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/83078 (Stéphanie LEMOINE)









APPELANTE



SOCIETE GENERALE

[Adresse 6]

[Localité 17]

rep

résentée par Me Victor COLLADOS, Avocat au barreau de Paris, toque : K0132

plaidant pour la SELARL VINCENT-ROIRON-LAROCHE







INTIMES



Monsieur [C] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 19]

comparant en personne

...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 Mai 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00062

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/83078 (Stéphanie LEMOINE)

APPELANTE

SOCIETE GENERALE

[Adresse 6]

[Localité 17]

représentée par Me Victor COLLADOS, Avocat au barreau de Paris, toque : K0132

plaidant pour la SELARL VINCENT-ROIRON-LAROCHE

INTIMES

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 19]

comparant en personne

Madame [N] [H] épouse [Z]

[Adresse 8]

[Localité 19]

comparante en personne

SIAP COPROPRIETE

[Adresse 4]

[Localité 18]

non comparante

TRESORERIE PARIS 18-1

[Adresse 16]

[Localité 23]

non comparante

CONTENTIA

Service Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparant

EFFICO SORECO

Recouvrement des créances amiables et judiciaires

[Adresse 15]

[Localité 9]

non comparant

SWISSLIFE ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX

[Adresse 5]

[Localité 22]

non comparante

TRESORERIE GENERALE AP-HP

[Adresse 7]

[Localité 21]

non comparante

TRESORERIE SAINT OUEN MUNICIPALE

[Adresse 3]

[Localité 26]

non comparante

TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION

[Adresse 12]

75978 PARIS CEDEX 20

non comparante

PARIS INITIATIVES ENTREPRISES

[Adresse 14]

75008 PARIS

non comparant

RECETTE GENERALE DES FINANCES

[Adresse 27]

[Localité 20]

non comparante

RSI IDF CENTRE

[Adresse 13]

[Localité 24]

non comparante

SCP HARDOUIN AVOUES

[Adresse 25]

[Localité 17]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Patricia LEFEVRE, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de Présidente

- Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

- Madame Dominique LAVAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Faisant fonction de greffier, Madame Cécile LE BLAY, lors des débats

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Cécile LE BLAY, Adjointe Administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 23 septembre 2008, M et Mme [Z] ont déposé un dossier de surendettement qui a été jugé recevable par un jugement du juge de l'exécution de PARIS du 22 juin 2009.

La procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par un créancier a poursuivi son cours, et par arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel de PARIS a fixé à 195 587€, avec intérêts postérieurs au 15 juillet 2007, la créance de la Société Générale. Le bien a été adjugé à l'audience du 11 juin 2009 moyennant un prix de 170 000 €.

Le 1er juin 2010 et après l'échec de la phase de conciliation, la commission de surendettement de PARIS a recommandé l'adoption d'un plan en attendant la distribution du prix de la vente par adjudication de la résidence principale des époux [Z].

En mars 2011, la Société Générale a perçu 152 818.14 € et elle est restée créancière de 94 489.19 €, avec intérêts contractuels au taux de 10.70 % à compter du 15 octobre 2009.

Les époux [Z] ont contesté les recommandations de la commission de surendettement, demandant un effacement du solde de leur dette auprès de la SOCIETE GENERALE qui leur avait consenti le prêt immobilier destiné à financer l'achat de leur appartement.

Par jugement du 28 avril 2011, le juge de l'exécution de PARIS, a jugé recevable la demande des époux [Z] au titre de la procédure de surendettement, a effacé le solde de la créance de la Société Générale et leur a accordé un moratoire de deux ans sans intérêt pour les autres dettes.

La SOCIETE GENERALE a relevé appel de cette décision, le 31 mai 2011.

Par conclusions du 20mars 2012, la Société Générale demande d'infirmer le jugement et de déclarer les époux [Z] inéligibles à la procédure de surendettement car ils ne sont pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à leur endettement et qu'ils sont de mauvaise foi.

A titre subsidiaire, la Société Générale demande de rejeter l'effacement de sa dette et d'adopter un plan préconisant la vente du bien immobilier ;

Enfin, elle demande de condamner les époux [Z] à lui verser une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque l'article L332-2 du code de la consommation et fait valoir que le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures recommandées doit examiner si le débiteur se trouve dans la situation définie à l'art L330-1 du code de la consommation. Elle prétend que le juge doit vérifier si la situation du débiteur relève du surendettement et s'il est de bonne foi, même si un jugement définitif du juge de l'exécution a déjà statué sur ces points. Elle demande donc d'infirmé le jugement déféré qui a jugé la demande irrecevable.

Elle explique que les époux [Z] restent propriétaires de locaux commerciaux et qu'ils n'ont pas mis en vente le local d'une valeur de 78 000€, contrairement à ce qui figure dans le jugement déféré, en déduisant qu'ils sont de mauvaise foi.

Elle prétend également que les époux [Z] peuvent faire face à leur endettement, en vendant leurs biens, car ils restent propriétaires de locaux commerciaux évalués 427 000 € et 78 000 €.

A titre subsidiaire, elle conteste l'effacement du solde de sa dette d'un montant de 94 489.19 € outre les intérêts conventionnels au taux de 10.70% à compter du 15 octobre 2009, qui n'est pas la seule mesure compatible avec les ressources et charges des époux [Z], puisque la vente des locaux commerciaux permettrait de solder leurs dettes. Elle ajoute que la vente du local ne met pas fin à l'activité de la société EURL SOLDERIE BAZAR dont M. [Z] est associé unique et gérant, car il pourrait exercer en étant locataire du local.

M. Et Mme [Z], comparant en personne à l'audience, exposent qu'ils ont trois enfants à charge, qu'ils tirent leurs ressources (700 € par mois), de l'activité dans le local commercial, et qu'ils logent dans l'autre local, qu'ils n'ont donc pas vendu. Ils contestent la vente sur adjudication de leur résidence principale et demandent la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS

Vu l'article L332-2 du code de la consommation

Considérant que le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures recommandées doit examiner si le débiteur se trouve dans la situation définie à l'art L330-1 du code de la consommation et s'il est de bonne foi, même si un jugement définitif du juge de l'exécution a déjà statué sur ces points et que c'est donc à tort que le jugement déféré a retenu l'autorité de chose jugée de la précédente décision ;

Considérant que la Cour d'appel est, elle aussi, tenue de vérifier l'état de surendettement et la bonne foi du débiteur ;

Considérant qu'en l'espèce, les époux [Z] sont propriétaires de deux locaux commerciaux évalués 427 500 € et 78 000 € qu'ils ne mettent pas en vente, alors que propriétaires de ces locaux, ils pourraient avant la cession, les louer à L'EURL au travers de laquelle M [Z] exerce son commerce, et ainsi poursuivre dans les mêmes lieux, l'exploitation de leur commerce en tant que locataires ;

Considérant que les époux [Z] ont réglé leur dette de charges de copropriété de 14 374.18 € et celle de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE d'un montant de 5 705.48 €, qu'ils restent redevables au titre de la créance de la SOCIETE GENERALE de la somme de 94 489.19 € outre les intérêts au taux de 10.70% depuis le 15 octobre 2009, outre une créance fiscale de 1425 € ;

Que les époux [Z] ajoutent à cette somme, leurs autres dettes pour 89 270.51€;

Qu'il apparaît donc que la valeur des biens commerciaux dont ils sont propriétaires est très supérieure au montant total de leurs dettes, et qu'ils pourraient sans obérer l'activité commerciale de Monsieur, vendre les dits locaux après s'être assuré de la possibilité d'y maintenir le commerce ;

Considérant que dès lors leur situation ne relève pas du surendettement et qu'il convient donc d'infirmer le jugement du juge de l'exécution de PARIS

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétéibles qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du juge de l'exécution de PARIS du 28 avril 2011

Statuant à nouveau

Constate que M. Et de Mme [Z] ne sont pas en situation de surendettement

et rejette leurs demandes à ce titre

Rejette la demande fondée sur l'art 700 du code de procédure civile

Dit que les parties supporteront les dépens qu'elles ont éventuellement engagés ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/00062
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°11/00062 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;11.00062 ?
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