La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°10/07570

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 mai 2012, 10/07570


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 Mai 2012

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07570



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL Section encadrement RG n° 08/01168





APPELANTE



SARL RESIDENCE [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence MUNIER, avocat au barreau de BORDEA

UX





INTIMEE



Madame [M] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0011





COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 Mai 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07570

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL Section encadrement RG n° 08/01168

APPELANTE

SARL RESIDENCE [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence MUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

Madame [M] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0011

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Résidence [6] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section Encadrement du 15 juin 2010 qui l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 25 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 € pour frais irrépétibles et a rejeté sa demande pour heures supplémentaires.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [N] a été engagée par la société Pro Santé Lizy le 10 octobre 2005 en qualité de directrice d'établissement médicalisé selon promesse d'embauche du 26 septembre 2005 au nom de Pro Santé, les Jardins de Cybèle, sis à [Localité 5], acceptée par elle, au salaire fixe de 3 700 € par mois et un salaire variable de 10% de la rémunération en fonction d'atteinte d'objectifs ;

Le 1er septembre 2006, (selon les bulletins de salaire et certificat de travail), elle est mutée avec reprise d'ancienneté à la société Résidence du [6] comme directrice d'un établissement en cours d'ouverture au dernier salaire moyen de 4 007.02€;

Elle a été licenciée le 24 novembre 2007 pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis de 3 mois ;

L'entreprise est soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée ;

La société Résidence Le [6] demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme [N] et de la condamner à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

Mme [N] demande par voie d'infirmation du jugement de condamner la société [6] à lui payer les sommes de 50 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 44 245.74€ à titre d'heures supplémentaires et 4 424.57€ de congés payés afférents et 4000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de manque d'organisation dans la gestion des missions et suivi des dossiers, d'erreurs très nombreuses et récurrentes dans ses domaines d'intervention, de manque d'autonomie incompatible avec sa fonction de directrice d'établissement ;

Il est cité :

- son incapacité à l'automne 2006 tendant à repousser l'ouverture de l'établissement, l'usage tardif du budget de publicité, du défaut au 22 février 2007 de l'envoi de Due pour 23 salariés, de contrat de professionnalisation d'une salariée, d'affiliation de prévoyance mutuelle de deux cadres non encore faite en octobre 2007, du suivi du plan d'action du 26 juillet 2007 pour les problème de recrutement, de l'existence d'erreurs dans les contrats de travail et affichages obligatoires, constatés les 13 juillet 2007 et 31 octobre 2007 lors de la visite du conseil Rh,

- en matière commerciale le non-respect des objectifs de taux d'occupation et de la dégradation des résultats économiques, avec défaut de suivi des prospects,

- en matière managériale, la mauvaise tenue des plannings avec heures supplémentaires allant jusqu'à 50H par semaine, manque d'exigence auprès du prestataire de restauration avec encrassement inacceptable des locaux de cuisine constaté par le contrôle des services vétérinaires début novembre, manque de contrôle de l'entretien par les Ash, distribution non-contrôlée de passes aux intérimaires, non-conformité des tenues du personnel, défaut d'établissement du budget pour l'échéance du 31 octobre 2007 qui a été fait par Melle [S];

L'établissement du fait de retard dans les travaux a ouvert au 24 décembre 2006 ;

L'indication des référence siret apparaît sur les bulletins de salaire au mois de février 2007 et urssaf en avril 2007 ;

Il n'y a pas eu de notification d'objectifs acceptés par la salariée ;

Il n'est pas établi par les plannings produits des semaines de 50H en octobre et novembre 2007 concernant Mme [H] qui alterne des repos et des jours travaillés ;

Il est par contre établi les manquements suivants :

Les adhésions à la cie Axa ont été signées à leur embauche par les 4 cadres mais transmises seulement par fax du 22 novembre 2007 à leur destinataire;

Les visites médicales ont été faites plusieurs mois après l'embauche ;

De nombreux contrats de travail signés par Mme [N] au nom de la société et produits à la procédure sont irréguliers notamment pour défaut d'indication de la répartition horaire sur les jours de la semaine pour des contrats à temps partiel avec oubli de rayer la mention pré-imprimée de contrat à temps plein, pour mentions de montants de salaires équivoques ou contradictoires, pour être à la fois qualifiés de contrats à durée déterminée et durée indéterminée avec des erreurs sur le temps effectué sur la semaine et sur le mois ; Les contrats de Melles [B] , [O], [X], comme agents de service à temps partiel comportent de multiples erreurs et ne correspondent pas aux conventions de professionnalisation les concernant signés à la même époque en septembre et octobre 2007 à temps plein ; Ces contrats irréguliers n'ont pas été transmis pour validation à la direction des ressources humaines selon le rapport de gestion afférent à la visite sur place le 30 octobre 2007 de M. [U] directeur adjoint des ressources humaines du Groupe ;

Les Due pour le personnel recruté à partir de l'automne 2006 ont été envoyées à l'Urssaf par fax le 22 février 2007 par Mme [N], après rappel de la direction de les envoyer avec siret en attente d'immatriculation ;

Mme [N] n'oppose pas utilement une prescription de deux mois qui est applicable aux seuls licenciement prononcés pour faute à titre disciplinaire, et ne peut être opposée pour un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle ;

Les faits sont suffisamment caractérisés dans la lettre de licenciement pour pouvoir faire l'objet de vérifications sans avoir besoin d'être datés précisément;

Le fait que des familles de résidents ont témoigné de ses qualités d'accueil et de disponibilité n'est pas de nature à apporter la preuve contraire à ces manquements répétés notamment dans la gestion administrative du personnel;

Ces manquements relèvent d'une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement prononcé ;

La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée ;

Sur les heures supplémentaires

Les bulletins de salaire délivrés à Mme [N] indiquent un 'salaire forfaitaire' sur les mois de novembre et décembre 2006 puis un salaire de base, sans indication de la mention légale du nombre d'heures accomplies par mois ;

Mme [N] produit un relevé informatique quotidien récapitulatif entre les 4 décembre 2006 et le 25 novembre 2007 pour de très nombreuses heures supplémentaires, avec mention en marge des événements marquant, dont notamment pour plus de 70H sur 4 semaines avec un pic de 79H5 sur la semaine du 2 au 8 avril 2007 pendant laquelle a eu lieu l'inauguration, et indiquant des nuits entières de travail ;

Elle justifie de journées portes ouvertes et de diverses manifestations tenues le dimanche dans l'établissement ;

Les courriels envoyés à la direction témoignent d'heures de travail tardives;

Mme [N] produit les attestations de salariés et de membres de familles de résidents attestant de travail 10H par jour ainsi que le Week-end, en soirée lors des repas et quelque fois tardivement et quelques nuits ;

Le principe d'heures supplémentaires est ainsi étayé ;

La société ne peut valablement opposer que Mme [N] n'a pas fait connaître d'heures supplémentaires la concernant lors de la transmission des horaires des salariés pour l'établissement des bulletins de salaires et que la société ne lui a pas demandé l'exécution d'heures supplémentaires ;

En effet la mise en route et l'ouverture de cet établissement de 90 lits à partir de décembre 2006 dans des conditions difficiles de retard dans les travaux et les formalités d'immatriculation de la société souvent évoquées dans les courriels, avec le recrutement massif d'un effectif de 25 personnes dans un secteur en pénurie s'agissant des infirmières, à un niveau de rémunération que l'employeur a dû augmenter en juillet 2007 pour essayer d'y remédier, et la prospection également massive de résidents qui étaient de 45 début novembre 2007, a nécessité un investissement de Mme [N] dépassant manifestement les 35H hebdomadaires, à la connaissance de l'employeur ;

Cependant la demande de Mme [N] n'est pas entièrement justifiée en l'absence d'événements topiques sur certaines semaines et la retranscription chiffrée faite dans les conclusions comporte des erreurs, notamment pour les heures supplémentaires décomptées sur la semaine du 6 août au 12 août 2007 comptée pour 57H5 alors que Mme [N] est en vacances, pour la semaine du 1er au 7 octobre 2007 décomptées pour 55H au lieu de 35.5 H ;

La cour dans ces conditions a les éléments pour fixer à la somme de 36000€ le montant des heurs supplémentaires outre congés payés afférents ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Résidence [6] à payer à Mme [N] la somme de 36 000 € pour heures supplémentaires sur la période du 4 décembre 2006 et le 25 novembre 2007 et 3 600 € de congés payés afférents, et 2000 € pour frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Résidence [6] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/07570
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/07570 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;10.07570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award