RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 Mai 2012
(n° 51 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07353
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/04043
APPELANTE
Mademoiselle [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉE
Madame [V] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte PAULHAN-MAUSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Mademoiselle [D] [Z] a été engagée en tant que comptable à compter du 8 octobre 2001 par Madame [V] [V] expert comptable. Par lettre du 19 mars 2003, elle a été licenciée pour faute grave. Elle a saisi le conseil de Prud'hommes de Paris qui par jugement définitif du 26 novembre 2003 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes.
Le 31 mars 2009, Mademoiselle [Z] a saisi à nouveau cette juridiction sollicitant le versement d'indemnités d'un montant total de 584.496 € et la présentation d'excuses. Par jugement du 15 février 2010, notifié le 22 juillet 2010, le conseil de Prud'hommes de Paris a déclaré les demandes irrecevables, a débouté le cabinet [V] [V] de sa réclamation reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de Mademoiselle [Z].
Mademoiselle [Z] a interjeté appel par lettre envoyée le 12 août 2010 et reçue le 13 août.
Lors de l'audience du 19 mars 2012, Mademoiselle [Z] soutient :
- que ses demandes étant nouvelles, l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à la recevabilité de son action,
- que ne sont en cause dans cette affaire, ni le contrat de travail, ni le salaire mais son état de santé,
- que dans ces conditions, la prescription quinquennale n'est pas acquise.
Elle sollicite, outre la présentation d'excuses, la condamnation de Madame [V] à lui payer 194.832 € au titre de temps de pauses qu'elle n'a pu prendre et 389.664 € à titre d'indemnité de préjudices comprenant le harcèlement moral, l'esclavagisme moderne et de mauvaises conditions de travail telles que l'absence de chauffage. Elle s'oppose aux réclamations de Madame [V] considérant que son action n'est ni abusive, ni dilatoire.
Aux termes d'écritures déposées lors de la même audience, Madame [V] fait valoir :
- que les demandes de Mademoiselle [Z] concernent l'exécution et la rupture du contrat de travail ayant lié les deux parties,
- qu'elles sont relatives au préjudice du fait du licenciement ou du comportement de l'employeur,
- qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée telle que définie par l'article 1351 du code civil, le conseil de Prud'hommes ayant rendu un jugement le 26 novembre 2003,
- que la réclamation relative à une indemnité de pauses s'analyse en une demande de paiement de salaire formulée 6 ans après le licenciement,
- qu'elle est donc prescrite puisque les actions en paiement ou répétition du salaire se prescrivent par 5 ans.
Elle demande la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 3.000 € d'amende civile pour avoir agi en justice de manière dilatoire et abusive et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Autorisée par la cour à produire ses pièces en cours de délibéré, Mademoiselle [Z] a déposé le 20 mars 2012, outre des écritures reprenant l'argumentation développée, trois bulletins émis par le centre hospitalier [6] ainsi qu'une attestation émanant de son père, Monsieur [S] [Z].
Par lettre du 26 mars 2012, le conseil de Madame [V] a indiqué maintenir ses conclusions d'irrecevabilité.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l'article 1351 du code civil, seul invoqué par Madame [V], dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Considérant que les demandes relatives au temps de pauses, harcèlement moral, esclavagisme moderne et mauvaises conditions de travail sont nouvelles ; qu'il s'ensuit qu'elles ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée et que le jugement est infirmé ;
Considérant que Mademoiselle [Z] explique que compte tenu de son efficacité et de sa rapidité d'exécution au travail, du stress, de la fatigue et des désagréments engendrés, son employeur aurait dû lui proposer des pauses ; qu'elle souligne qu'est ici seul en cause son état de santé ; que sa demande ne s'analyse pas en paiement de salaires ; que la prescription quinquennale n'ayant pas vocation à s'appliquer, le jugement est infirmé ;
Considérant que Mademoiselle [Z] qui ne fournit aucune pièce ni aucun élément sur ses horaires de travail, n'étaye pas sa demande, notamment sur la durée des pauses auxquelles elle pouvait prétendre ; que sa demande est rejetée ;
Considérant que la demande présentée sous l'intitulé indemnité de préjudices pour harcèlement moral, l'esclavagisme moderne et les mauvaises conditions de travail en étant des composantes, s'analyse en une demande en paiement de dommages et intérêts ;
Considérant que l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que Mademoiselle [Z] établit par la production de bulletins émanant du centre hospitalier [6] que son état de santé a été altéré puisqu'elle a été hospitalisée entre le 11 et le 24 mars 2003 puis ultérieurement à compter du 15 octobre 2009 ; que le 18 avril 2011, elle se trouvait toujours sous le régime de Sortie à l'essai ;
Considérant que son père, Monsieur [Z], a attesté le 26 juillet 2011 avoir remarqué que ma fille [D] [Z], demeurant [Adresse 3], a montré un état de grande frustration, de stress et de fatigue au cours de ce travail et à l'occasion de la fin de son emploi du 08/10/01 au 20/03/03 chez Cabinet [V]. Il est évident que ce travail et cette rupture ont contribué à la détérioration de son état de santé. ;
Considérant qu'un emploi peut générer frustration, stress et fatigue indépendamment de tout fait de harcèlement moral ou manquement de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mademoiselle [Z] qui ne produit aucune autre pièce, n'établit ni les agissements répétés de l'employeur, ni la dégradation de ses conditions de travail ; qu'elle ne caractérise ni le harcèlement moral, ni aucune autre faute ; que la demande sera rejetée ;
Considérant que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qui concerne le rejet des demandes reconventionnelles du Cabinet [V] [V] et la condamnation aux dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à amende civile qui en tout état de cause ne bénéficierait pas à Madame [V] ; que la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle du cabinet [V] [V] et la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription,
Rejette les demandes présentées par Mademoiselle [D] [Z],
Rejette les demandes formulées par Madame [V] [V],
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mademoiselle [D] [Z].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE