La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°10/03813

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 15 mai 2012, 10/03813


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 MAI 2012



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03813



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement, RG n° 04/06543, confirmé par arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 11 septembre 2007 lui même cassé partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 mars

2010







APPELANTE

Madame [H] [U] épouse [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Julien BOUZERAND, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03813

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement, RG n° 04/06543, confirmé par arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 11 septembre 2007 lui même cassé partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 mars 2010

APPELANTE

Madame [H] [U] épouse [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/033634 du 20/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SNC NCH FRANCE venant aux droits de la SNC PARTMASTER INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 221

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Greffier : Melle Caroline SCHMIDT, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [K] a été engagée par la société PARTMASTER INTERNATIONAL, à compter du 3 mars 2003, en qualité de V.R.P. , suivant un contrat de représentant à temps partiel ( 28 heures hebdomadaires ) et à durée indéterminée du 18 février 2003.

A partir de début novembre 2003, elle ne perçoit plus aucune rémunération.

Elle dit avoir cessé toute activité pour son employeur à la fin du mois de janvier 2004.

Le 10 mai 2004, [H] [K] va saisir la juridiction prud'homale principalement d'une demande de résiliation de son contrat de travail .

Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2005, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [H] [K] de toutes ses demandes.

Appel de cette décision est interjeté par [H] [K].

Suivant un arrêt en date du 11 septembre 2007, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement déféré et débouté [H] [K] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes.

[H] [K] formera un pourvoi en cassation à l'encontre de cette dernière décision.

Par arrêt en date du 25 mars 2010, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l'arrêt déféré de cette cour du 11 septembre 2007, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande en paiement au titre de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de céans autrement composée.

Par des conclusions remises à l'audience puis soutenues oralement lors de celle-ci, [H] [K] demande à la cour de constater qu'elle exerçait des fonctions de VRP , que son contrat de travail laissait à sa charge les frais engagés pour l'exercice de son activité professionnelle, dans l'intérêt de la société employeur, que son salaire était inférieur au SMIC, que la société PARTMASTER INTERNATIONAL a refusé de verser une somme minimale forfaitaire et de prendre en charge ses frais professionnels ; en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de la société PARTMASTER INTERNATIONAL, de la condamner à lui payer:

* 1 212 € préavis,

* 121,20 € congés-payés afférents,

* 4 300,40 € indemnité de clientèle,

* 20 000 € dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 € circonstances abusives et vexatoires de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre l'octroi de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions remises lors de l'audience puis soutenues oralement lors de celle-ci, la SNC NCH FRANCE venant aux droits de la SNC PARTMASTER INTERNATIONAL demande à la cour de débouter [H] [K] de l'intégralité de ses demandes.

MOTIFS

Il est constant que la salariée a saisi, le 10 mai 2004, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en reprochant principalement à la SNC NCH FRANCE de ne pas lui avoir remboursé les frais exposés pour accomplir son travail ainsi que de ne pas lui avoir payé les sommes correspondant au minimum conventionnel.

Pour ce qui est de la demande de rappel de salaire minimum conventionnel en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ANI du 3 octobre 1975, il doit être constaté que la Cour de cassation a définitivement statué sur la demande de la salariée sur ce fondement en la rejetant, cet élément ne pouvant désormais constituer un manquement de l'employeur qui justifierait la résiliation du contrat de travail aux torts de celui-ci.

En revanche, en ce qui concerne le remboursement des frais professionnels , il convient de constater que la clause du contrat de travail qui met ceux-ci à la charge exclusive de la salariée est contraire au droit positif en cette matière, la cour suprême relevant d'ailleurs qu'une telle clause doit être réputée non écrite. Il appartient de ce fait ici au VRP salarié de justifier des frais exposés à l'occasion de son activité et d'en demander le remboursement à l'employeur. Force est cependant de constater que [H] [K] qui, dans un courrier recommandé avec avis de réception du 19 janvier 2003 ( il faut lire 2004 ) adressé à son employeur, souligne qu'elle n'a 'plus perçu aucun revenu depuis novembre 2003" et que 'ses frais ne sont plus pris en charge' pour ajouter : ' il m'est donc tout à fait impossible d'engager de nouveaux frais pour la société' va décider de mettre fin à la relation de travail à cette date. Ce faisant, la salariée ne réclame pas le paiement des frais exposés pour l'exercice de son activité ; elle ne formule par ailleurs aucune demande sur ce fondement dans la présente procédure. Il y a donc lieu de considérer que le contrat de travail liant les parties est rompu le 19 janvier 2004 sous la forme d'une prise d'acte produisant les effets d'une démission de la salariée, la demande de résiliation faite ultérieurement étant dès lors devenue sans objet. Les réclamations présentées par [H] [K] concernant le préavis et les congés-payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre des circonstances abusives et vexatoires de l'exécution et de la rupture du contrat de travail sont, en conséquence, rejetées.

[H] [K] forme une demande au titre de l'indemnité de clientèle dont elle estime le montant à la somme de 4 300, 40 €. La cour constate que la salariée ne fournit aucun élément à l'appui de cette demande si ce n'est qu'elle en fixe le montant sur la base d'une année de commissions. Il convient cependant de relever que les dispositions de l'article L.7313-13 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de rupture du contrat de VRP par l'employeur et ne saurait donc être invoquées ici alors qu'il vient d'être décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission. Cette demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, en date du 25 mars 2010,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les éventuels dépens à la charge de [H] [K].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/03813
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/03813 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;10.03813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award