Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 10 MAI 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12597
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2010 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 1109000321
APPELANTS
Monsieur [Y] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [I] [F] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Véronique DE LA TAILLE, barreau de PARIS, K0148
assistées de Me François AUDARD avocat au barreau de VAL DE MARNE, PC 156
INTIMES
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-loup PEYTAVI barreau de PARIS, B1106
Assistés de Me Isabelle DE MELLIS avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 131
MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Michel BLIN, barreau de PARIS, L0058
Assistée de Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de Paris, E 1321
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain SADOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère,
Madame Sabine LEBLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle COULON
ARRÊT CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.
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Par jugement du 6 mai 2010, le tribunal d'instance de Villejuif a affirmé que le défaut d'étanchéité du solin de la couverture du pavillon des époux [C] se trouvait à l'origine des dégâts causés dans la maison voisine appartenant à M. [K] et Mme [E] par des infiltrations d'eaux pluviales, et a condamné les époux [C] au paiement des sommes de 1566,72 euros correspondant au coût de réfection du solin, et 1629,22 euros représentant le prix des travaux de remise en état de la chambre affectée par les désordres.
Par déclaration déposée le 17 juin 2010, les époux [C] ont fait appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 octobre 2010, ils soutiennent d'abord que le juge ne pouvait faire reposer son raisonnement sur l'article 551 du Code civil alors qu'aucune des parties au procès n'avait soutenu ou développé ce moyen, puis font valoir que cette disposition n'est pas exploitable en faveur de l'un quelconque des voisins, dans la mesure où le solin, placé en limite de propriété, s'incorpore en égales proportions au mur de M. [K] et Mme [E] comme à la toiture des époux [C]. Ils affirment qu'en outre, il n'existe pas de mur mitoyen, chacune des deux propriétés disposant d'un mur pignon.
Soutenant que le solin a été réalisé lors d'une surélévation de l'immeuble appartenant à M. [K] et Mme [E], ils affirment ne pas avoir effectué de travaux sur cet ouvrage qui ne leur appartient pas.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 mars 2012, M. [K] et Mme [E] exposent que des désordres avaient déjà été causés par les infiltrations dues à la dégradation du solin, détérioré lors de la réalisation de travaux de ravalement effectués par les époux [C] en mai et juin 1988, et que les mêmes désordres sont apparus en 2007, causés par un défaut d'entretien de ce solin. Ils font valoir que les époux [C] sont propriétaires de cet ouvrage implanté sur leur immeuble, lié et intégré à la couverture du bâtiment, et participant à l'étanchéité de cette dernière. Ils rappellent que l'expert a affirmé que l'entretien de ce solin ne peut techniquement qu'incomber au propriétaire de la couverture concernée. Ils font valoir que les époux [C] se sont d'ailleurs comportés comme tels en réparant le solin dégradé lors de leurs précédents travaux.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2012, la société MACIF soutient d'abord que le tribunal n'a fait qu'appliquer la règle prévue par l'article 12 du code de procédure civile en statuant sur le fondement de l'article 551 du Code civil, et n'était pas tenu d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. Elle soutient que l'origine des désordres affectant l'immeuble de M. [K] et Mme [E] n'est pas contestée, et que l'entretien du solin, ouvrage accessoire indispensable de la couverture de l'immeuble des époux [C] appartient nécessairement à ceux-ci. Elle en déduit qu'ils ont engagé leur responsabilité en s'abstenant de procéder à l'entretien de cet ouvrage. Par ailleurs, elle soutient que l'expertise réalisée pour le compte des époux [C] par M. [S] n'est pas contradictoire, et lui est donc inopposable.
Enfin, elle sollicite le débouté de toutes les demandes formulées à son encontre par M. [K] et Mme [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux [C], qui prétendent que le tribunal a violé le principe du contradictoire, ne sollicitent cependant pas l'annulation de la décision critiquée, mais seulement son infirmation sur le fond ; qu'au demeurant, conformément aux prescriptions édictées par l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge d'appliquer au litige la règle de droit appropriée ;
Attendu que l'expert désigné par ordonnance de référé du 28 novembre 2007 a décrit la situation des immeubles voisins en énonçant que « le raccordement entre les deux constructions sur le versant côté rue est assuré par un solin ciment ancien fissuré, intégrant la première rangée de tuiles terre cuite à simple emboîtement de la couverture » ; qu'il a ensuite affirmé, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté, que « les dommages examinés à l'intérieur du pavillon M. [K] et Mme [E] sont la conséquence de petites infiltrations d'eau sous pluies battantes orientées, dues à un léger défaut d'étanchéité du solin maçonné ancien de la couverture du pavillon [C] en raccordement des deux constructions » ;
Attendu que l'expert a affirmé qu'il n'a pas été possible de déterminer l'antériorité de la construction d'un pavillon, en retenant que dans l'hypothèse affirmée par les époux [C] d'une surélévation postérieure à la création de leur maison, il appartenait à la partie qui aurait procédé à cette surélévation de prendre à sa charge la réalisation du solin de raccordement à la construction voisine ;
Attendu cependant que les époux [C] ne rapportent pas la preuve d'une réalisation du mur pignon de l'habitation de M. [K] et Mme [E] postérieure à l'édification de leur pavillon; que le rapport réalisé sur leur demande par leur conseil technique, M. [S], qui ne constitue pas un document établi à l'issue d'une mesure d'instruction contradictoire, mais doit être considéré comme un élément technique, soumis à la discussion contradictoire des parties, et donc tout à fait opposable à M. [K] et Mme [E] et à la société MACIF, ne contient cependant aucun élément sur ce point ; qu'en effet, si l'auteur de ce document affirme qu'il existe bien deux murs pignons, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert à l'issue de ses constatations, cet élément ne suffit pas à établir que le mur du bâtiment appartenant à M. [K] et Mme [E] a été construit ou surélevé après la construction de la maison d'habitation des époux [C] ;
Attendu qu'il ressort des constatations et conclusions de l'expert que le solin, intégré à la couverture du bâtiment appartenant aux époux [C], constitue un ouvrage indispensable pour en assurer l'étanchéité, et donc pour interdire toute infiltration des eaux pluviales recueillies sur le toit de l'immeuble, mais aussi pour permettre leur écoulement, sans dommage pour le fonds voisin, au sens de l'article 683 du Code civil ;
Attendu que dans ces conditions, l'entretien de cet ouvrage incombe nécessairement aux époux [C] ; qu'en conséquence il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'en outre, M. [K] et Mme [E] et la société MACIF ne doivent pas conserver à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer à l'occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2010 par le tribunal d'instance de Villejuif,
CONDAMNE les époux [C] à payer à M. [K] et Mme [E] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [C] à payer à la société MACIF la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT