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10/05/2012 | FRANCE | N°10/03486

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 mai 2012, 10/03486


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 MAI 2012



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03486



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2006

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 05F01746





APPELANTS



Monsieur [H] [D]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]



S.A.S. INTER LIGHT r>
prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège : [Adresse 3]

[Localité 6]



Représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L00...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 MAI 2012

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03486

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2006

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 05F01746

APPELANTS

Monsieur [H] [D]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.S. INTER LIGHT

prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège : [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistés de Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de PARIS - toque B1166

plaidant pour Me Martine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [I] [M]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1055

Assisté de Me Nicolas CASSART, avocat au barreau de PARIS - toque R130

Plaidant pour la SCP FARTHOUAT- ASSELINEAU et associés

Société JC LAMPES

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège : [Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

Assistée de Me Elisabeth NEIDHART, avocat au barreau de PARIS - toque J141

plaidant pour l'AARPI DPLR, avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Madame Christine CHOLLET

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

La société Inter LS, anciennement dénommée Inter Light ayant son siège social [Adresse 3] a pour objet la distribution de tout matériel d'éclairage.

La société Lopilux créée par Monsieur [M] père, était spécialisée dans la distribution en gros de lampes photos de cinéma et télévision pour amateurs et professionnels.

La société Inter LS a procédé au mois de juillet 1996 au rachat du fonds de commerce de la société Lopilux, avec prise de jouissance au 1er septembre 1998 ; elle a gardé comme salarié M.[I] [M], fils .

A l'occasion de l'activité reprise, la société Inter LS s'est notamment approvisionnée auprès de la société JC Lampes, spécialisée dans le seul domaine de l'éclairage grand public dont le siège est sis [Adresse 4].

Au cours de l'année 2000, la maison mère de cette dernière, la Compagnie Richard Schah, installée en Allemagne a proposé à la société Inter LS de lui racheter ce secteur d'activité, ce qui n'a pas abouti ; au cours de l'année 2003, la Compagnie Richard Schahl a manifesté à nouveau son intérêt pour une telle cession .

La société Inter LS prétend avoir constaté au cours du deuxième semestre de l'année 2003 que Monsieur [I] [M] s'était presque exclusivement approvisionné auprès de la société JC Lampes et des anomalies dans la gestion des stocks relevant de la responsabilité de M.[M].

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2004, Monsieur [I] [M] a présenté sa démission, en précisant qu'il ne souhaitait pas exécuter son préavis, ce qu'a refusé la société Inter LS.

Il a été embauché par la société JC Lampes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La société Inter LS a constaté la baisse du chiffre d'affaires du département Lopilux et a soupçonné une concurrence déloyale et un détournement de clientèle qu'elle a imputé à Monsieur [M] et à la société JC Lampes ; elle a obtenu du Président du Tribunal de commerce de Bobigny statuant sur requête, le 7 février 2004, la désignation d'un huissier de justice avec pour mission de se rendre au siège de la société JC Lampes aux fins de faire constater que Monsieur [M] était bien salarié de ladite société et que les clients dont il avait eu la charge au sein de la société Inter LS se trouvaient désormais dans le fichier de la société JC Lampes.

Par un procès-verbal en date du 3 août 2004, Maître [T] a constaté que Monsieur [M] était bien salarié de la société JC Lampes depuis le 22 avril 2004 et que des clients de la société Inter LS se retrouvaient dans le fichier de la société JC Lampes.

C'est ainsi que la société Inter LS et Monsieur [D], son dirigeant, ont fait assigner la société JC Lampes et Monsieur [M] devant le Tribunal de commerce de Bobigny par actes extra judiciaire en date du 23 décembre 2004 et du 4 janvier 2005 aux fins de les voir condamner à leur verser des dommages et intérêts au titre d'actes de concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 20 juillet 2006, le Tribunal de commerce de Bobigny a':

- prononcé son incompétence au profit de la compétence du Conseil des Prud'hommes de Bobigny pour les faits reprochés à Monsieur [I] [M] antérieurement à la cessation de son contrat de travail et a retenu sa compétence pour l'appréciation des faits postérieurs au terme du contrat de travail de Monsieur [M] ainsi qu'à l'égard des faits reprochés à JC Lampes.

- a rejeté la demande de sursis à statuer.

- reçu la société Inter LS et Monsieur [D] en leurs demandes principales, les a dites partiellement fondées, y a fait partiellement droit et a condamné la société JC Lampes à payer à la société Inter LS la somme de 33.575 euros et à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros.

- reçu la société JC Lampes en sa demande reconventionnelle, l'a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit et a condamné la société Inter LS à payer à la société JC Lampes la somme de 17.232,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2004.

- ordonné la compensation de la somme due par la société JC Lampes et de celle due par la société Inter LS à la société JC Lampes.

- rejeté comme irrecevable ou mal fondée, toute autre demande incompatible avec la motivation retenue ci-dessus ou le présent dispositif et en déboute respectivement les parties.

- condamné la société JC Lampes à payer à la société Inter LS et à Monsieur [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie.

- condamné la société JC Lampes aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2006 par la société Inter LS à l'encontre de la société JC Lampes sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés et sur sa condamnation au paiement de la somme de 17.232,08 euros avec intérêt au profit de la société JC Lampes.

Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2006, par la société JC Lampes à l'encontre de la société Inter LS, de Monsieur [D] et de Monsieur [M].

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 février 2012 par lesquelles la société Inter LS et Monsieur [D] demandent à la Cour':

- de recevoir la société Inter LS en son appel et l'y déclarer bien fondée.

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'existence de la concurrence déloyale et condamner de ce fait la société JC Lampes à indemniser la société Inter LS du préjudice subi.

- de constater que Monsieur [M] a participé à l'action en concurrence déloyale

- d'infirmer la décision entreprise sur le quantum des dommages et intérêts retenus.

Statuant à nouveau':

- de condamner solidairement la société JC Lampes et Monsieur [M], à verser à la société Inter LS la somme de 850.000 euros au titre du préjudice subi.

- de condamner solidairement la société JC Lampes et Monsieur [M], à verser à Monsieur [D] la somme de 15.000 euros au titre d'indemnisation de son préjudice moral.

Sur la demande reconventionnelle de la société JC Lampes':

- d'infirmer la décision entreprise

- en conséquence, de débouter la société JC Lampes de sa demande.

- de condamner la société JC Lampes à rembourser à la société Inter LS la somme de 17.232,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006.

- de condamner solidairement la société JC Lampes et Monsieur [M] à verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, à la société Inter LS.

- de les condamner solidairement aux entiers dépens.

La société Inter LS et Monsieur [D] soutiennent que le Tribunal de commerce de Bobigny aurait dû se déclarer compétent pour connaître de l'ensemble des actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [M], les faits antérieurs à l'expiration de son préavis étant unis par un lien d'indivisibilité avec les faits qui lui sont postérieurs.

La société Inter LS et Monsieur [D] soutiennent également, que la société JC Lampes a débauché Monsieur [M] et s'est rendue coupable d'autres agissements de concurrence déloyale, en l'occurrence un parasitisme et une désorganisation de leur entreprise.

La société Inter LS et Monsieur [D] affirment que le lien de causalité est caractérisé du fait de la simultanéité entre le départ de Monsieur [M] de la société Inter LS, son embauche par la société JC Lampes, la baisse importante du chiffre d'affaires de la société Inter LS et la progression de celui de la société JC Lampes, en particulier sur le marché national.

Par conséquent, la société Inter LS demande la réparation du préjudice subi et Monsieur [D] la réparation de son préjudice moral.

La société Inter LS et Monsieur [D] demandent enfin que la demande reconventionnelle de la société JC Lampes soit rejetée en l'absence du caractère réel, certain et exigible de la facture de 17.232,08 euros dont le paiement est sollicité.

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er mars 2012 par lesquelles la société JC Lampes demande à la Cour':

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'existence d'actes de concurrence déloyale et condamné la société JC Lampes à indemniser la société Inter LS.

- de dire et juger que la société Inter LS et Monsieur [D] ne rapportent pas la preuve d'un comportement fautif de débauchage de salariés, de détournement de clientèle, ou encore de parasitisme donc d'un comportement déloyal de la société JC Lampes.

- de débouter la société Inter LS et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes.

- d'ordonner la restitution par la société Inter LS de la somme de 33.575 euros versée à celle-ci au titre de l'exécution provisoire.

- d'ordonner la restitution par Monsieur [D] de la somme de 3.000 euros versés à celui-ci au titre de l'exécution provisoire.

- de condamner la société Inter LS à verser à la société JC Lampes la somme de 959,13 euros correspondant au solde du montant des factures dues par la société Inter LS

- de condamner in solidum la société Inter LS et Monsieur [D] à verser à la société JC Lampes la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- de condamner in solidum la société Inter LS et Monsieur [D] à verser à la société JC Lampes la somme de 6.000 euros pour procédure abusive.

- de condamner la société Inter LS et Monsieur [D] à verser chacun à la société JC Lampes la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- de les condamner in solidum aux entiers dépens.

La société JC Lampes soutient que la société Inter LS et Monsieur [D] ne rapportent en rien la preuve d'actes de concurrence déloyale.

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 février 2012 par lesquelles Monsieur [M] demande à la Cour':

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Inter LS et Monsieur [D] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de Monsieur [M]

En conséquence':

- de constater, au besoin, dire et juger que la société Inter LS et Monsieur [D] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part de Monsieur [I] [M].

- de condamner reconventionnellement la société Inter LS et Monsieur [D] à verser solidairement à Monsieur [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- de condamner la société Inter LS et Monsieur [D] à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Monsieur [M] affirme qu'en l'espèce et ce application de l'article L.511-1 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes a une compétence exclusive pour connaître de ce litige dès lors qu'il existe un contrat de travail, qu'un litige est né à l'occasion de celui-ci et que le litige a un caractère individuel.

De plus, Monsieur [M] soutient qu'en aucun cas la société Inter LS et Monsieur [D] ne rapportent la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par lui et qu'il n'a pas détourné la clientèle de la société Inter LS.

En outre, Monsieur [M] fait valoir une violation du principe de non contradiction par la société Inter LS et Monsieur [D], ces derniers se contredisant au détriment de Monsieur [M] entre la procédure d'appel et leur position adoptée devant le Tribunal de commerce.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur la compétence :

Considérant qu'en cause d'appel, la société Inter LS et M.[D] reprochent trois séries de faits à M.[M] à savoir :

son comportement avant son départ de la société pour avoir averti les clients de son prochain département

une mise en dépendance de la société Inter LS

une mauvaise gestion des stocks avant son départ ;

Que ces griefs ont trait à l'exécution de son contrat de travail par M.[M] au sein de la société Inter LS .

Que la société Inter LS prétend que ces manquements sont indivisibles des faits de concurrence déloyale et que c'est à tord que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour les faits antérieurs à sa démission ;

Que pour statuer sur ce point il convient d'apprécier le bien fondé de l'action en concurrence déloyale alléguée par la société Inter LS et M.[D] qui font valoir l'existence d'une action concertée entre M.[M] et la société JC Lampes ;

Sur les faits de concurrence déloyale :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Inter LS ne pouvait exciper d'une clause de non concurrence à l'égard de son salarié, M.[M] qui était libre de rechercher un nouvel emploi ; qu'il justifie d'ailleurs de recherches effectués sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir proposé ses services à la société JC Lampes, fournisseur de son employeur et d'avoir accepté l'offre de cette dernière ;

Que s'il a signé un contrat avec cette dernière alors qu'il était encore salarié de Inter LS, celui-ci n' a effectivement pris effet qu'à l'issue de l'exécution de son préavis par M.[M] auquel il ne peut être reproché d'avoir démissionné qu'une fois son avenir professionnel assuré ; que Inter LS ne lui a d'ailleurs fait aucune proposition pour le retenir ;

Que si la société Inter LS affirme que M.[M] était son seul salarié attaché au secteur des sources d'éclairage TV/cinéma et qu'il gérait les stocks, passait les commandes et était en contact avec la clientèle, il convient d'observer qu'il occupait un poste de technico commercial et que ses fonctions avaient été définies dès le 12/02/1997 comme étant les suivantes :

«'prise des commandes

relations téléphoniques avec les clients, fournisseurs

service informatique des commandes

livraison des principaux clients

mise à jour des fichiers clients et produits

suivi du stock pour approvisionnement

relances téléphoniques pour retard de règlement'»

Que l'avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 1998 stipule qu'il est engagé comme technico commercial et qu'il «'sera chargé de la promotion des articles.... précisément le département Lopilux....Il interviendra auprès de notre clientèle sur un plan technique et commercial'»;

Qu'il ne relevait dès lors pas de ses compétences de passer des commandes auprès des fournisseurs mais seulement de prendre des commandes passées par les clients et de les suivre;

Que si, en raison de son ancienneté, il a acquis une compétence personnelle dont il a certes fait bénéficier son nouvel employeur, le précédent employeur ne peut lui en faire grief ;

Que la société Inter LS expose que le départ de M.[M] a marqué le début d'une baisse de son chiffre d'affaires alors que dans le même temps celui du nouvel employeur de l'intéressé connaissait une croissance, faisant valoir qu'au terme du constat d'huissier dressé le 23/08/2004, il était apparu que 7 clients perdus s'étaient retrouvés dans le fichier de la société JC Lampes ;

Que la société JC Lampes fait valoir qu'il ne s'agissait pas de clients nouveaux, les sociétés Transpalus et Kamivolte étant ses clientes depuis au moins le 1er décembre 2001, les sociétés France 2 et Ruiz deux depuis au moins le 1er décembre 2002, la société Plani Press depuis au moins le 1er décembre 2003 et que la société RFO n'était pas sa cliente ;

Que la clientèle a également toute liberté de quitter un fournisseur pour un autre, notamment au gré de ses affinités avec le personnel, sauf à ce qu'il soit démontré des agissements déloyaux, l'ancienneté d'un salarié et les liens noués avec la clientèle pouvant à l'évidence conduire celle-ci à le suivre:

Que seule la société TF1, cliente de Inter LS était cliente de JC Lampes en 2004 sans qu'il soit démontré qu'elle l'était devenue à la suite de manoeuvres.

Que, si le rapport de gestion de la société Inter LS relève «'au cours de l'exercice ouvert le 1er juillet 2003 et clos le 30 juin 2004 une perte massive'», il retient que «'l'exercice a été particulièrement déficitaire du fait :

des départs successifs des deux commerciaux dans des conditions défavorables

de la perte du CA qui s'en est suivi

de la désorganisation créée par la précédente gérance

des difficultés financières qui ont entraîné des modifications de conditions de marges et de paiement chez les fournisseurs'»;

Qu'en revanche la société JC Lampes justifie de l'acquisition, par acte du 17 juin 2004, du fonds de commerce de lampes de cinéma de la société Prolux, expliquant l'augmentation significative de son chiffre d'affaires en 2004.

Que la société Inter LS fait état d'une concurrence parasitaire de la part de la société JC Lampes pour avoir adressé en mai 2004, quelques jours après l'arrivée de M.[M], au client RVZ une liste de prix confidentiels qui serait une reproduction de celle qu'elle indique avoir envoyé à ce même client en février 2003 sauf à comporter des prix inférieurs de 20 ou 30 €; qu'elle ne démontre pas qu'il s'agit d'une nouvelle grille tarifaire, la société JC Lampes affirmant que les prix mentionnés étaient ceux appliqués avant l'embauche de M.[M];

Que par ailleurs elle fait état d'une confusion entretenue entre les deux sociétés ce qui résulterait d'un retour de marchandises par la société MTCA;

Que s'il appert des documents produits que la société MTCA a adressé une double commande , d'une part celles-ci sont intervenues deux mois après le départ de M.[M], d'autre part elles caractérisent une confusion faite par cette société sans qu'il soit démontré que M.[M] ou la société JC Lampes l'ait favorisée à quelque titre que ce soit :

Qu'enfin elle prétend que dans les mois ayant précédé son départ, M.[M] a usé de manoeuvres pour la désorganiser au profit de JC Lampes en multipliant les commandes passées chez JC Lampes et fait état du rappel adressé le 8 décembre 2003 à son salarié en ces termes «' force est de constater que le stock pour le département Lopilux a explosé alors que le chiffre d'affaires pour la même période a connu une baisse de 20 %.Nous aurions dû être alertés... aucune commande n'est accrochée avec les factures ...j'ai constaté «'également que JC Lampes qui devait servir de dépannage et dont aucune liste de prix ne nous a été fournie devenait notre deuxième fournisseur au détriment des fabricants ce qui nous affaiblit auprès d'eux'»;

Qu'il convient d'observer qu'au regard du descriptif du poste salarial occupé par M.[M], il n'avait aucun pouvoir décisionnel dans le choix des fournisseurs et dans le volume des commandes, celui-ci ayant en charge le suivi de la clientèle;

Que le chiffre d'affaires de janvier 2004, février 2004 réalisé par M.[M] dans le département Lopilux de la société Inter LS sont supérieurs à ceux réalisées au cours des mois de juillet et décembre 2003 et celui de mars à ceux de mai , juin, juillet , août, novembre et décembre de l'année précédente ;

Que la société Inter LS se prévaut d'une télécopie du 11 février 2003 du dirigeant de la société Osram pour avoir écrit «'quel sera l'impact sur vos activités suite au départ annoncé de Monsieur [M] dans un groupe''»comme étant la démonstration que celui-ci a informé les clients de ses intentions ;

Que la société JC Lampes a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement;

Que par jugement définitif du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 26 février 2009, Mme [D] qui avait été renvoyée de ces chefs, a été relaxée;

Que pour autant le parquet dans ses réquisitions aux fins de renvoi a relevé les explications du' Pdg de Osram dans une attestation du 20 avril 2006 indiquant qu''«'il n'avait jamais été l'auteur de ce document . Les télécopies qu'il rédigeait étaient manuscrites . Par ailleurs l'année commerciale de la société Osram ne correspondait pas à l'année civile. Il ne pouvait donc évoquer au mois de décembre le prochain budget. La typographie de la date ne correspondait pas'»;

Qu'en conséquence il résulte de ces éléments que si l'imputabilité de cette télécopie n'a pu être attribuée, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un document dépourvu de fiabilité que la cour écartera ;

Qu'en conséquence il n'est pas démontré de manoeuvres de la société JC Lampes ou de M.[M] susceptibles d'être qualifiés d'actes de concurrence déloyale ;

Que dès lors il n'est pas davantage établi de collusion frauduleuse entre M.[M] et la société JC Lampes.

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les faits allégués à l'encontre de M.[M] comme relevant de l'exécution de son contrat de travail, et antérieurs à son départ, étaient de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale ;

Qu'en revanche il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale et a condamné JC lampes à des dommages et intérêts.

Sur la demande de la société JC Lampes au titre des factures impayées :

Considérant que la société JC Lampes demande paiement de trois factures impayées d'un montant de 18 919,21€;

Considérant que la société JC Lampes fait valoir que le tribunal a fait une erreur de décompte en retenant des avoirs à hauteur de 959,13€ qui avaient déjà été décomptés et n'a pas retenu les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure sur la somme initiale de 18 919,21€ ;

Considérant que la société Inter LS prétend que ces factures n'ont aucun objet ; qu'elle ne conteste pas les avoir reçues et n'avoir fait aucune observation à son fournisseur avec lequel elle était en relations d'affaires au point de se plaindre que celui-ci soit devenu son deuxième fournisseur au détriment de ses relations avec les fabriquants;

Que par ailleurs elle a bénéficié d'avoirs au titre des marchandises non reçues ;

Qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces factures étaient dues sauf à réformer le quantum retenu qui a pris en compte un avoir déjà comptabilisé;

Qu'en revanche à défaut de précision et de justification de la date de mise en demeure , il convient de confirmer la décision entreprise ;

Sur les demandes de la société JC Lampes et de M.[M] pour procédure abusive:

Considérant que la société Inter LS et M.[D] ont attrait à la procédure avec une légèreté blâmable un des anciens salariés de la société du seul fait de son embauche par une société concurrente ; que par acte du 5 février 2007, ils ont fait assigner M.[M] en cause d'appel maintenant des demandes de condamnation solidaire à son encontre, alléguant de prétendus griefs relevant de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il y a lieu de relever cette mauvaise foi procédurale et de les condamner à payer à M.[M] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts;

Considérant en revanche qu'il n'est pas démontré un abus de son droit d'ester en justice de la société Inter LS et de M.[D] à l'occasion de l'instance engagée pour concurrence déloyale à l'encontre de la société JC Lampes ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de cette dernière.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que M.[M] et la société JC Lampes ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré

en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour les faits reprochés à M.[M] au cours de l'exécution de son contrat de travail

En ce qu'il a condamné la société Inter LS à payer les factures impayées de la société JC Lampes et a fixé les intérêts à compter du 16 février 2004,

REFORME le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Inter LS et M.[D] de leurs demandes au titre d'une concurrence déloyale,

CONDAMNE la société Inter LS à payer à la société JC Lampes la somme de 18 919, 21 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2004,

CONDAMNE la société Inter LS à payer à M.[M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Rejette toute autre demande, fin ou conclusion,

CONDAMNE la société Inter LS à payer à M.[M] et à la société JC Lampes la somme de 5 000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société Inter LS et M.[D] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

E. DAMAREY C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/03486
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/03486 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;10.03486 ?
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