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10/05/2012 | FRANCE | N°09/13135

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 10 mai 2012, 09/13135


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 MAI 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13135



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/17043





APPELANTS



Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté et assisté p

ar : Me Denis DELCOURT POUDENX de la AARPI DDP avocat; avocat au barreau de PARIS, toque : R167



Madame [N] [I] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté et assisté par : Me Denis DELCOURT POUDENX de l...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 10 MAI 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13135

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/17043

APPELANTS

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assisté par : Me Denis DELCOURT POUDENX de la AARPI DDP avocat; avocat au barreau de PARIS, toque : R167

Madame [N] [I] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assisté par : Me Denis DELCOURT POUDENX de la AARPI DDP avocat; avocat au barreau de PARIS, toque : R167

INTIMÉE

SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : SELARL HJYH AVOCATS (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Bernard CABRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 213

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***********

En avril 2006, la SOCIETE GENERALE et les époux [C] ont été en pourparlers en vue du rachat du crédit qui avait été consenti à ces derniers par le CREDIT LYONNAIS en 1999 pour une durée de 15 ans.

Le 3 mai 2006, les offres de prêt ont été adressées à Monsieur et Madame [C] mais ces derniers ne les ont pas retournées signées.

Le 20 juillet 2006, la SOCIETE GENERALE a payé au CREDIT LYONNAIS la somme de 104.214,92 euros représentant le capital restant dû par Monsieur et Madame [C] au titre du prêt immobilier.

Par acte d'huissier du 29 novembre 2007, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur et Madame [C] pour obtenir le remboursement de la somme payée pour leur compte au CREDIT LYONNAIS, sur le fondement de la répétition de l'indu.

Par jugement rendu le 14 mai 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a:

- condamné Monsieur et Madame [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 104.204,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2007,

- accordé à Monsieur et Madame [C] la faculté de s'acquitter de cette dette en 24 mensualités payables le 10 de chaque mois au plus tard à compter du mois qui suivra celui de la signification du jugement par l'une quelconque des parties, les 23 premières d'un montant de 1.334,13 euros et la dernière soldant la dette en capital et intérêts,

- dit que pendant le cours des délais ainsi accordés, la dette produira intérêt au taux légal non majoré,

- dit qu'à défaut de paiement même partiel d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

- condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [C] 8.343,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts,

- débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande de radiation d'hypothèque,

- compensé les dépens,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 15 juin 2009, Monsieur et Madame [C] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 mai 2011, Monsieur et Madame [C] demandent à la Cour:

- à titre principal:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 104.204,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2007,

- statuant à nouveau, de déclarer la SOCIETE GENERALE irrecevable et à tout le moins mal fondée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis et porter le montant de l'indemnisation à 15.000 euros,

- à titre subsidiaire:

- de limiter leur condamnation à 101.962,24 euros,

- de les autoriser à se libérer en 75 mensualités de 1.334,13 euros outre une 76ème de 1.902,49 euros,

- à titre infiniment subsidiaire:

- de limiter leur condamnation à 101.962,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,

- de les autoriser à se libérer en 100 mensualités,

- en toute hypothèse:

- d'ordonner la radiation de l'hypothèque inscrite le 27 novembre 2007 sur le bien immobilier situé au Raincy,

- de condamner la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral,

- de condamner la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 22 février 2011, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour:

- de débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes,

-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant de condamner Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que Monsieur et Madame [C] soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l'action de in rem verso, en raison des fautes commises par la banque;

Mais considérant que la SOCIETE GENERALE agit sur le fondement, non pas de l'article 1371 du Code civil, mais de l'article 1236 du Code civil relatif à la restitution de l'indu;

Considérant que la demande de la SOCIETE GENERALE est dès lors recevable;

Considérant que Monsieur et Madame [C] prétendent que la SOCIETE GENERALE a agi en connaissance de cause, qu'elle a commis une faute et qu'elle ne peut se prévaloir d'une erreur; qu'ils ajoutent que la banque n'est pas créancière à leur égard;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 1235 et 1236 du Code civil, le tiers qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 3 mai 2006, la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur et Madame [C] des offres de prêt; que la demande d'adhésion au contrat d'assurance faite le 25 mars 2006 par Monsieur et Madame [C], a fait l'objet d'une acceptation par la compagnie d'assurance le 22 mai 2006; qu'au vu du décompte de créance du CREDIT LYONNAIS, envoyé par lettre du 26 juin 2006, la SOCIETE GENERALE a payé le 20 juillet 2006 la somme de 104.214,92 euros représentant le capital restant dû par Monsieur et Madame [C] au titre du prêt immobilier consenti par le CREDIT LYONNAIS;

Considérant qu'il résulte du déroulement des faits que la SOCIETE GENERALE a manifestement payé le CREDIT LYONNAIS en croyant que le contrat de prêt avait été signé par Monsieur et Madame [C];

Considérant dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE, qui a payé par erreur la dette de Monsieur et Madame [C], est en droit d'exercer un recours contre ces derniers et de demander le paiement de la somme qu'elle a versée au CREDIT LYONNAIS;

Considérant en conséquence que Monsieur et Madame [C] doivent être déboutés de leur prétention et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 104.204,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2007;

Considérant que Monsieur et Madame [C] sollicitent la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et la confirmation de la somme de 2.343,05 euros allouée par les premiers juges, correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée;

Considérant que la SOCIETE GENERALE ne conteste pas avoir commis une faute et demande la confirmation du jugement;

Considérant qu'en l'espèce Monsieur et Madame [C] n'apportent aucun élément leur permettant de justifier qu'ils ont subi un préjudice moral plus important que celui estimé en première instance; que l'inquiétude due à la perte du bénéfice du crédit et la situation financière en résultant a justement été appréciée à la somme de 3.000 euros pour chacun des époux [C];

Considérant que Monsieur et Madame [C] sollicitent la radiation de l'hypothèque inscrite le 27 novembre 2007 sur le bien immobilier situé au Raincy;

Mais considérant que la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE n'étant pas rejetée, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque inscrite le 27 novembre 2007 sur le bien immobilier de Monsieur et Madame [C];

Considérant par ailleurs que s'agissant de la demande de délais, Monsieur et Madame [C] ne peuvent se voir accorder des délais d'une durée supérieure à 24 mois, en application de l'article 1244-1 du Code civil; qu'en outre le prêt du CREDIT LYONNAIS arrivait à son terme le 13 juillet 2014; que le jugement doit dès lors être confirmé en ces dispositions concernant les délais octroyés;

Considérant que le jugement doit enfin être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et a compensé les dépens;

Considérant que l'équité n'impose pas de faire application en appel de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SOCIETE GENERALE.

Considérant que Monsieur et Madame [C], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Monsieur et Madame [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/13135
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/13135 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;09.13135 ?
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