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10/05/2012 | FRANCE | N°08/13367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 mai 2012, 08/13367


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 MAI 2012



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13367



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2008

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2005F01376





APPELANTE



Société de droit chilien COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES

agissant poursuites et diligences de s

es représentants légaux

[Adresse 12]

[Localité 14] - Chili



Représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

Assistée de Me Richard FOURCAULT...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 MAI 2012

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13367

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2008

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2005F01376

APPELANTE

Société de droit chilien COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Localité 14] - Chili

Représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

Assistée de Me Richard FOURCAULT, avocat au barreau de PARIS - toque A1003

plaidant pour l'AARPI FOURCAULT- DUFLOS, avocats

INTIMÉES

SAS YVES SAINT LAURENT PARFUMS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 7]

Société de droit anglais ACE EUROPAN GROUP LTD venant aux droits de ACE INSURANCE SA NV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 11] - Angleterre

Société de droit belge ACE EUROPEAN GROUP LTD venant aux droits de ACE INSURANCE SA NV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2] - Belgique

SA [Adresse 16]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 6]

SA GROUPAMA TRANSPORT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Nadine CORDEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : B0239)

Assistées de Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS - toque P461

plaidant pour la SCP FLICHY-GRANGE, avocats

SAS PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistée de Me Marine CHEVALLIER-MERIC, avocat au barreau de PARIS - toque C1771, plaidant pour la SCP Sylvie NEIGE, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Madame Christine CHOLLET

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Yves Saint Laurent (YSL) a vendu à la société FGM Arôme et Beauté, domiciliée au Chili, des produits de parfumerie.

Elle a confié l'organisation du transport à la société Panalpina France Transports Internationaux qui a confié le transport maritime à la société Compagnie Sud Americana de Vapores (CSAV).

La marchandise a été empotée dans un conteneur portant comme numéro de plomb Navalock n°62313 qui a été pris en charge par le transporteur maritime au [Localité 4] le 18 août 2004 sans aucune réserve.

Lors de l'arrivée à destination, le 14 septembre 2004, à l'occasion de l'ouverture du conteneur il a été constaté que les plombs d'origine avaient été remplacés et que de la marchandise manquait.

Une expertise amiable a été effectuée et le préjudice évalué à la somme de 101 595,46 USD;

Par exploit introductif d'instance du 14 septembre 2005, les sociétés YSL Parfums et FGM Arômes et Beauté ont assigné la société Panalpina devant le tribunal de commerce de Bobigny.

En cours de procédure, les compagnies d'assurance ACE European Group Ltd, [Adresse 16] et Groupama Transports ont indemnisé à hauteur de 50 573,00€ la société YSL et sont intervenues volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 29 mai 2008, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- dit irrecevable la demande de la société FGM Arôme et Beauté

- dit la société YSL Parfums recevable

- constaté l'intervention volontaire des sociétés ACE European Group Ltd, [Adresse 16] et Groupama Transports

- condamné la société Panalpina France Transports Internationaux à payer la somme de 30 343,80€ à la société ACE European Group Ltd, les sommes de 10 114,60€ à chacune des sociétés Groupama Transports et [Adresse 16] avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2006 avec anatocisme

- condamné la société Panalpina à payer la somme de 34 323,77€ à la société YSL Parfums avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2005 avec anatocisme

- condamné la société CSAV à garantir les condamnations supportées par la société Panalpina

- condamné solidairement les sociétés Panalpina et CSAV à payer la somme de 5 000€ aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LA COUR

Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2008 par la société CSAV,

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2011 par lesquelles la société CSAV demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de :

- dire la société YSL Parfums ainsi que ses assureurs irrecevables

- constater que le transport est régi par la convention de Bruxelles originelle ou à défaut la convention de Bruxelles amendée et non la convention de Hambourg

Subsidiairement de

- la dire bien fondée à opposer non seulement à la société YSL Parfums et à ses assureurs mais aussi à la société Panalpina la limitation de responsabilité prévue à l'article 4-5 de la convention de Bruxelles originelle ou à défaut celle prévue à l'article 4-5 de la convention de Bruxelles amendée

- dire que ni la société YSL Parfums, ni ses assureurs n'apportent la preuve du nombre de colis en état d'avarie et donc du quantum du préjudice admissible

- les débouter en conséquence de leurs demandes

A défaut de :

- limiter l'indemnisation mise à la charge de CSAV à :

3 700 livres sterling s'il est fait application de la convention de Bruxelles originelle

24 666,79DTS s'il est fait application de la convention de Bruxelles amendé

En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Elle soutient que le connaissement est soumis à la législation française qui ne rend pas obligatoire l'application de la convention de Hambourg qui n'a pas été ratifiée par la France et qu'en revanche s'applique la convention de Bruxelles.

Elle fait valoir qu'elle est bien fondée à opposer les limitations de responsabilité prévues par celle-ci et qu'elle n'a commis aucune faute ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2012 par lesquelles la société Panalpina demande à la cour de :

- constater l'absence de valeur déclarée

- dire que la société YSL Parfums et ses assureurs ne rapportent pas la preuve d'une faute inexcusable

en conséquence de :

- dire et juger que le montant de la réparation ne peut excéder la somme de 5 600 livres sterling

en tout état de cause :

- dire et juger que l'appel en garantie diligenté à l'encontre de la société CSAV est recevable et bien fondé

en conséquence :

- condamner la société CSAV à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, en principal, intérêts et frais

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Panalpina soutient que n'ayant commis aucune faute personnelle , sa responsabilité ne peut être recherchée que du fait de son substitué , le transporteur maritime CSAV.

Elle soutient que s'agissant d'un transport international, la convention de Rome du 19 juin 1980 est applicable.

Elle affirme que la preuve n'est pas rapportée d'une faute inexcusable de son substitué et qu'en conséquence doivent s'appliquer les limitations de responsabilité prévues par les conventions de Bruxelles .

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2011 par lesquelles la société YSL Beauté venant aux droits de la société YSL Parfums, la société ACE European Group Ltd venant aux droits de ACE Insurance SA-NV, la société [Adresse 16] et la société Groupama Transports demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris , subsidiairement faire application de la limitation d'indemnisation et condamner la société Panalpina Transports Internationaux à payer ce montant converti en euros au jour de la décision

en toute hypothèse, dire que ces condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du sinistre ainsi que les frais d'expertise

ordonner la capitalisation des intérêts ,

Subsidiairement faire application de la limitation d'indemnisation et condamner la société Panalpina Transports Internationaux au paiement d'une somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société YSL Beauté fait valoir qu'elle avait intérêt à agir, qu'elle a supporté le coût économique de la perte et qu'elle peut se prévaloir de l'ensemble des droits de la société FGM Parfums;

Elle soutient que la convention de Hambourg est applicable dès lors qu'il s'agissait d'un transport à destination d'un port chilien.

Elle fait observer que la société Panalpina en sa qualité de commissionnaire de transport est soumise à une obligation de résultat , que le transporteur a commis une faute inexcusable excluant toute limitation de garantie ;

Elle ajoute que la société Panalpina a manqué à son obligation de conseil.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur la recevabilité de la société YSL Beauté venant aux droits de la société YSL Parfums:

Considérant que la société CSAV fait valoir que la vente était CIF [Localité 13] et a pour particularité le transfert à l'acheteur de la propriété ainsi que celui des risques à l'embarquement de la marchandise et qu'en l'espèce l'acheteur était la société FGM Arôme et Beauté qui s'est désistée de l'instance ;

Qu'il convient d'observer que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur;

Que suite au sinistre, la société YSL Parfums a émis des avoirs en date du 2 février 2005 au bénéfice de la société FGM Parfums et Beauté qui a lui cédé le 29 novembre 2005 l'ensemble de ses droits relatifs au transport considéré ;

Que dès lors, la société YSL qui a subi le coût économique de la perte des marchandises a donc intérêt à agir;

Que YSL produit une police d'assurance «'marchandises transportées'»' n°9 B817 644A souscrite par le groupe Printemps Pinault La Redoute qui en son article 1.2 précise les filiales du groupe en bénéficiant au rang desquelles figure YSL ;

Que la société ACE European Group LDT et les co-assureurs, les sociétés [Adresse 16] et Groupama Transport versent le dispache d'assurance précisant le numéro de la police, la date du sinistre, le montant du règlement et la répartition de l'indemnité entre les trois compagnies ;

Que ACE Europe produit une quittance subrogative en date du 10 février 2006 et justifie avoir émis un chèque d'un montant de 50 573 € à l'ordre de YSL Parfums :

Qu'en conséquence les premiers juges ont à juste titre déclaré YSL Parfums et ses assureurs recevables ;

Sur le droit applicable :

Considérant que la société Panalpina soutient que la Convention de Hambourg n'est pas applicable du fait des stipulations figurant sur le connaissement ;

Que la CSAV prétend que la convention de Hambourg n'est pas applicable dans la mesure où elle n'a pas été ratifiée par la France ;

Que la société YSL et ses assureurs invoquent l'article 2(3) de la clause Parmount figurant sur le connaissement qui stipule « si ce connaissement est soumis à une législation qui rend l'application des règles de Hambourg obligatoires alors ce connaissement portera effet sous réserves des Règles de Hambourg ce qui annulera toute stipulation qui en déroge au détriment de l'expéditeur ou du réceptionnaire'», et font valoir que le Chili a ratifié la convention de Hambourg;

Que s'il n'est pas contesté que la convention de Hambourg a été ratifiée par le Chili, il n'en résulte pas que celle-ci est applicable obligatoirement au terme de la législation chilienne;

Que de plus la convention de Hambourg prévoit en son article 2 qu'elle s'applique lorsque «'le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis dans un Etat contractant'» ou lorsqu'il « prévoit que les dispositions de la présente convention ou celles d'une législation nationale leur donnant effet régiront le contrat'»;

Que la France , lieu du chargement et d'établissement du connaissement , n'ayant pas signé la convention de Hambourg, celle-ci n'est pas applicable;

Que l'article 2 (1° de la clause Parmount stipule que «'sauf quand le English Carriage of Goods by Sea Act 1971 rend obligatoire l'application de la convention de Bruxelles amendée à ce connaissement de sorte qu'en tel cas le connaissement sera soumis à la convention de Bruxelles amendée, la Convention de Bruxelles originale s'appliquera et le transporteur sera autorisé à bénéficier de tous les privilèges, droits et immunités des articles I à VIII de la convention de Bruxelles originale sauf que, nonobstant l'article III-8 de la convention de Bruxelles originale, la limitation au sens de l'article IV-5 de la convention de Bruxelles originale sera de 100 livres sterling'»;

Qu'en conséquence il y a lieu de faire application de la convention de Bruxelles originale qui a été ratifiée par l'Etat français ;

Sur la responsabilité de la société Panalpina, garant de son substitué :

Considérant que la société Panalpina est intervenue en qualité de commissionnaire de transport ; qu'elle est en conséquence responsable de sa faute personnelle et de celle de ses substitués;

Que la CSAV a pris possession de la marchandise dans un conteneur plombé sans émettre aucune réserve ; que la marchandise devait figurer dans le conteneur en l'état de sa prise de possession par la société CSAV jusqu'à son lieu de destination au port de [Localité 14] ; qu'au jour de son déchargement, soit le 14 septembre 2004, il a été constaté que le conteneur présentait deux plombs différents de ceux apposés à l'embarquement ;

Que dès lors aucune livraison conforme ne peut être opposée par le transporteur maritime; qu'à l'occasion de l'expertise amiable ont été constatés des manquants ; qu'il a été relevé que les cartons d'emballage avaient été déchirés et vidés intégralement ou partiellement de leur contenu ; que le rapport Cesam du cabinet Organizacion Meschen y Cialdta a conclu contradictoirement à «'un chapardage important survenu durant le transport par voie maritime'»;

Que l'article 4-5 de la convention de Bruxelles originale dispose que «'le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité ou l'équivalent de cette somme en une autre monnaie à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement'»;

Qu'en l'espèce le connaissement ne comporte aucune mention de la valeur de la marchandise ; que l'insertion de la valeur déclarée au connaissement est destinée à apporter la preuve de l'acceptation du chargeur ;

Que si la société YSL et ses assureurs invoquent l'article 4.5 de la convention de Bruxelles amendée qui dispose que « ni le transporteur, ni le navire n'auront le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité établie par ce paragraphe s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement'», il y a lieu de relever d'une part que le connaissement a écarté cette convention amendée, d'autre part que le vol ne peut constituer une faute dolosive ou inexcusable du transporteur en l'absence de preuve de sa participation à celui-ci, en l'espèce aucun de ses préposés n'étant mis en cause ; que ni les circonstances du vol n'ont été déterminées ni leur auteur identifié ; que de plus le transporteur n'a pas eu d'accès physique à la marchandise embarquée à bord du navire CMA CGM [V] ; qu'en conséquence, il ne saurait être relevé une faute quelconque à l'encontre de la société CSAV .

Qu'en conséquence, en l'espèce la société CSAV est bien fondée à faire valoir les clauses limitatives de responsabilité et en l'absence de valeur déclarée elle ne peut être tenue que dans les limites de 100 livres sterling par colis ;

Sur la responsabilité de la société Panalpina :

Considérant que la société Panalpina en tant que commissionnaire est garant du transporteur et bénéficie des limitations de responsabilité prévues au bénéfice de celui-ci à moins d'avoir commis une faute personnelle;

Considérant que la société YSL et ses assureurs font valoir que la société Panalpina avait été informée de la nature et de la valeur de la marchandise avant son chargement et font grief à cette dernière de ne pas avoir conseillé YSL sur l'utilité de procéder à une déclaration de valeur;

Que si les documents intitulés «'instructions d'expédition'» émis par la société YSL mentionnent la valeur de la marchandise, en revanche ils ne démontrent aucune intention de la société YSL, professionnel habitué des expéditions internationales, d'effectuer une déclaration de valeur, ni une acceptation de la société Panalpina d'écarter les limitations de garantie ;

Qu'en conséquence il n'est pas démontré une faute de la société Panalpina pour défaut de conseil ;

Sur le montant de l'indemnisation :

Considérant que la société YSL ne justifie pas du nombre de colis affectés ; que l'expert a constaté que seules deux palettes contenaient des cartons endommagés ;

Qu'au regard de la composition de l'ensemble des palettes figurant au connaissement, un maximum de 56 colis soit une palette de 30 colis et une autre de 26 ont été affectées;

Qu'en conséquence en application de la convention de Bruxelles originelle, le garantie sera limitée à la somme de 56 x 100 livres sterling = 5 600 livres sterling; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter les frais d'expertise ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société Panalpina à payer aux sociétés ACE European Group Ltd venant aux droits de ACE Insurance SA-NV, [Adresse 16] , société Groupama Transports et à la société YSL Beauté, le montant de la limitation de garantie à convertir en euros au jour de l'arrêt à intervenir ;

Que le tribunal a fixé, à juste titre, le départ des intérêts au 2 février 2005 , date à laquelle la société YSL Parfums a émis des avoirs au profit de la société FMG;

Qu'il y a lieu de condamner la société CSAV à garantir la société Panalpina de la condamnation prononcée à son encontre

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE que la société YSL Beauté vient aux droits de la société YSL Parfums

CONSTATE l'intervention volontaire des sociétés ACE European Group Ltd venant aux droits de ACE Insurance SA-NV, [Adresse 16] société Groupama Transports

REJETTE les exceptions d'irrecevabilité

INFIRME le jugement déféré,

DIT que la société YSL Beauté ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable

DIT que les limitations de garantie sont applicables et que le montant garanti s'élève à la somme de 5 600 livres sterling

CONDAMNE la société Panalpina à payer l'équivalent en euros au jour de l'arrêt de la somme de 5 600 livres sterling aux sociétés ACE European Group Ltd venant aux droits de ACE Insurance SA-NV, [Adresse 16], Groupama Transports et YSL Beauté

DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du 2 février 2005

ORDONNE la capitalisation des intérêts

CONDAMNE la société CSAV à garantir la société Panalpina de ces sommes

CONDAMNE la société Panalpina Transports Internationaux aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

E. DAMAREY C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/13367
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°08/13367 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;08.13367 ?
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