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10/05/2012 | FRANCE | N°07/22054

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 mai 2012, 07/22054


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 MAI 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22054



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2007 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006036289





APPELANTE



S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP représentée par son président du conseil d'administration

Ayant son

siège : [Adresse 1]



Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE), avocats au barreau de PARIS, toque : K0148,

Assistée de Me Henry FOURNIER, avocat au...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 MAI 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22054

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2007 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006036289

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP représentée par son président du conseil d'administration

Ayant son siège : [Adresse 1]

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE), avocats au barreau de PARIS, toque : K0148,

Assistée de Me Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant pour la SCP FOURNIER DE VILLERS,

INTIME

Maître [L] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation juidiciaire de la société ELENDIL TECHNOLOGIE

[Adresse 2]

Représenté par la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL), avocats au barreau de PARIS, toque : L0046, le dossier de Me LE PICARD ayant été déposé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2012, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Irène LUC, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Claire VILAÇA

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY , Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

La société BNP Paribas Lease Group (BNPLG) et la société Elendil Technologie ont signé, les 19 mai et 21 juin 2005, un contrat cadre de prestations de services informatiques, d'une durée d'un an à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée.

Les relations entre les deux parties se sont poursuivies jusqu'au premier semestre de l'année 2006.

La société Elendil Technologie a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2007 du Tribunal de commerce de Besançon et Maître [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.

Maître [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Elendil Technologie alléguant que la société BNPLG a rompu brutalement la relation commerciale, sans aucun préavis écrit, a fait assigner la société BNPLG devant le Tribunal de commerce de Paris par acte extra judiciaire en date du 18 mai 2006 aux fins de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par cette rupture et par son attitude dolosive.

La société BNPLG a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat qu'elle impute à la société Elendil Technologie.

Par jugement rendu le 4 décembre 2007, le Tribunal de commerce de Paris :

- a débouté la société BNPLG venant aux droits de la société BNP Lease anciennement dénommée Crédit Universel de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- l'a condamnée à payer à Maître [L] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elendil Technologie la somme de 160.000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de contrat,

- a débouté Maître [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elendil Technologie de sa demande de dommages et intérêts pour attitude dolosive de la part de la société BNPLG venant aux droits de la société BNP Lease anciennement dénommée Crédit Universel,

- a condamné la société BNPLG venant aux droits de la société BNP Lease anciennement dénommée Crédit Universel à payer à Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Elendil Techbologie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, condamné la société BNPLG aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2007 par la société BNPLG.

Vu l'appel incident relevé par Maître [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elendil-Techonologie pour ses demandes qui ont été écartées en première instance.

Par un arrêt avant dire droit au fond en date du 28 janvier 2010, la Cour d'appel de Paris a jugé qu'elle ne disposait pas des éléments techniques nécessaires pour apprécier si la contestation soulevée par la société BNPLG était fondée, que si celle-ci l'était, elle pourrait expliquer le non renouvellement du contrat et a désigné Monsieur [I] [U] en qualité d'expert avec mission de rechercher si les critiques formulées par la société BNPLG sur la réalisation des prestations informatiques confiées à la société Elendil Technologie suivant contrat des 19'mai et 21 juin 2005, sont techniquement établies, et s'il était nécessaire pour y remédier de faire appel à IBM, de vérifier si le coût de l'intervention effectuée par IBM (93'000 €HT.) était justifié, de dire s'il y a eu une désorganisation des équipes de BNPLG et d'en préciser la durée, de donner enfin tous éléments permettant d'apprécier le préjudice allégué.

Monsieur [U], es qualités d'expert a déposé son rapport le 31 mars 2011.

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 févier 2012 par lesquelles la société BNPLG demande à la Cour':

- de la déclarer bien fondé en son appel.

- d'infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau':

- de dire et juger que la rupture du contrat de prestations de services informatiques liant la société BNPLG à la société Elendil est imputable à cette dernière.

- de débouter Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société Elendil de ses fins et demandes.

- de dire et juger fondée dans son principe et son montant, la demande reconventionnelle de la société BNPLG.

- de fixer le préjudice dont elle a été victime à 150.000 euros

- de dire et juger qu'elle sera admise dans l'état des créanciers pour ce montant.

- de condamner Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société Elendil Technologie au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

La société BNPLG fait observer à titre préalable que l'expert qui était investi d'une mission technique n'a pas analysé les conventions liant les parties, ni les correspondances échangées à l'effet de déterminer l'imputabilité de la rupture.

Elle soutient également que la rupture des relations commerciales entre elle et la société Elendil Technologie incombe incontestablement à cette dernière.

Enfin, à titre reconventionnel, elle estime avoir subi un préjudice résultant de la défaillance de la société Elendil Technologie, lequel ne peut être laissé sans réparation.

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2012 par lesquelles Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Elendil Technologie demande à la Cour':

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BNPLG de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y avait rupture abusive.

- de dire recevable et bien fondé l'appel incident de Maître [Z].

En conséquence':

- de condamner la société BNPLG à payer à la société Elendil Technologie, représentée par son liquidateur la somme de 300.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.

- de condamner la société BNPLG à payer à la société Elendil Technologie, représentée par son liquidateur la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude dolosive.

- de condamner la société BNPLG à payer à la société Elendil Technologie représentée par son liquidateur la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- de la condamner aux entiers dépens.

Maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elendil Technologies affirme que contrairement à ce que prétend la société BNPLG, elle n'a jamais voulu obtenir une modification substantielle du contrat la liant à cette dernière, mais que c'est bien la société BNPLG qui a mis fin, sans préavis, à la relation commerciale.

Par voie de conséquence, il s'estime bien fondé à solliciter la condamnation de la société BNPLG à lui payer des dommages et intérêts pour rupture de la relation commerciale et ce sur le fondement de l'article L.442-6-1 5° du Code de commerce.

Il estime, en outre, que la société BNPLG doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts aux fins de sanctionner son attitude dolosive, cette dernière ayant laissé espérer à la société Elendil Technologie une poursuite des relations commerciales pour le futur.

Il estime, enfin, que la demande reconventionnelle de la société BNPLG doit être rejetée, cette dernière n'apportant pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Considérant que l'article 13-2 du contrat stipule « Le fournisseur cède au client à titre exclusif au fur et à mesure de leur création , l'intégralité des droits d'auteur afférente aux oeuvres commandées par le client est définie dans la facture adressée par le fournisseur au client, comprenant sans exception ni réserve tous les droits de reproduction, de représentation, de traduction, d'adaptation, de transformation et d'arrangement pour tout usage et pour toute exploitation directe et indirecte de tout ou partie de ses oeuvres....(et de toute création dérivée de celle-ci) quel qu'en soit le mode et à quelque titre que ce soit sous toutes formes et surtout les supports y compris ceux non prévisibles et non prévus à ce jour »;

Que l'article 16 précise «'le client en sa qualité de concepteur de toutes les réalisations dans le cadre des prestations confiées est propriétaire des oeuvres y afférentes'»;

Que la société Elenfil affirme qu'elle n'a jamais refusé de nouvelles missions ni voulu modifier le contrat cadre concernant la question de la propriété intellectuelle sur les développements réalisés mais que la question des droits s'est posée sur d'autres produits qu'elle proposait de mettre gratuitement à la disposition de BNPPLG;

Qu'il convient de relever que selon procès verbal de réception définitive et sans réserve signé le 30 juin 2006 «'la banque reconnaît la livraison de l'intégralité des développements informatiques, objets du forfait et leur conformité aux spécificités contractuelles'»;

Que l'expert a conclu'que :

«'- les critiques et griefs formulés par BNPLG ne sont pas justifiés en l'état,

- les raisons de l'intervention d'IBM ne découlent donc pas de défaillance mais uniquement de la rupture des relations commerciales entre les parties.

- de plus, les réclamations de BNPLG, au titre des dommages et intérêts, n'apparaissent ni justifiées (comptablement), ni avérées, au regard d'un éventuel lien de causalité avec des griefs avérés'»;

Que la société BNP Paribas Lease Groupe ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié des prestations convenues ; qu'elle ne saurait prétendre le contraire du fait de discussions entamées avec son prestataire sur de nouvelles prestations ;

Qu'il résulte des échanges entre les parties qu'il existait effectivement de nouveaux projets; qu'ainsi dans un Email adressé par la BNP au dirigeant de Elendil , celle-ci a écrit «' comme convenu je te communique les spécifications fonctionnelles du projet Informa. Pour ce qui concerne les échanges entre l'accesseur et la plateforme technique je te communique ultérieurement un dossier de spécifications techniques mais à priori les fonctions déjà implémentées pour la France et l'Italie devraient permettre de traiter L'Espagne'»;

Que si le dirigeant d'Elendil a alors fait une proposition, il a précisé «' cette proposition ne peut être que globale...si elle convient nous vous remercions de nous informer de votre accord...dans le cas contraire il serait indispensable d'informer l'ensemble des personnes avec qui nous sommes en relation de la cessation de notre collaboration au 31 décembre 2005 date de la fin de notre dernier contrat'» ;

Que malgré ce courrier la société Elendil a poursuivi ses prestations au cours du premier semestre 2006 ;

Considérant que l'article 14 du contrat stipule que la durée du contrat est d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée ;

Que la société BNP Paribas n'a pas renouvelé le contrat sans pour autant l'avoir dénoncé selon les modalités contractuellement prévues;

Qu'elle ne saurait contester cette rupture de son fait dans la mesure où elle a invoqué des défaillances d'Elendil que l'expert a écartées comme n'étant nullement démontrées et a indiqué avoir fait appel à la société IBM pour reprendre les développements informatiques réalisés par Elendil; .

Que la société Elendil prétend que les relations commerciales ont débuté en 1998 et verse des facturations qui en attestent ; que la société BNP Paribas Lease ne le conteste pas ;

Qu'elle relate un état de dépendance économique vis à vis de la banque et des investissements importants qu'elle a du engager pour réaliser ses prestations;

Qu'elle expose que l'absence de préavis l'a conduite à licencier quatre salariés puis à déposer son bilan;

Qu'au regard de la durée des relations commerciales, le préavis dont aurait dû bénéficier Elendil peut être estimé à un an ;

Que Elendil fait état d'un chiffre d'affaires de 114 062€ en 2003, de 118 859€ en 2004, de 167 930€ en 2005 soit une moyenne de 133 617€ ;

Que la société Elendil ne démontre pas que ses prestations de novembre et décembre 2005 facturées le 7 janvier 2006 pour un montant de 37 171,68€ ne lui auraient pas été payées ou l'auraient été dans des délais anormaux de nature à lui créer des difficultés de trésorerie; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour attitude dolosive ;

Que dès lors les premiers juges en lui allouant la somme de 160 000€ à titre d'indemnité ont parfaitement apprécié son entier préjudice ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que Me [Z] ès-qualités a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré,

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion

CONDAMNE la société BNP Paribas Lease Groupe à payer à Me [Z] ès-qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société BNP Paribas Lease Groupe aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et dit que ceux ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

E. DAMAREY C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/22054
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°07/22054 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;07.22054 ?
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