Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 9 MAI 2012
( n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16302
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 03/01243
APPELANTES
Madame [P] [O] [J] veuve [PN]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, Toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Maître Joseph-Michel PINSON, avocat au barreau de Meaux.
Madame [X] [T] [PN] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, Toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Maître Joseph-Michel PINSON, avocat au barreau de Meaux.
Madame [I] [K] [PN] épouse [KD]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, Toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Maître Joseph-Michel PINSON, avocat au barreau de Meaux.
Madame [C] [H] [PN] épouse [VY]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, Toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Maître Joseph-Michel PINSON, avocat au barreau de Meaux.
Madame [Z] [BV] [PN] épouse [LY]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, Toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Maître Joseph-Michel PINSON, avocat au barreau de Meaux.
Madame [S] [N] [PN] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, Toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Maître Joseph-Michel PINSON, avocat au barreau de Meaux.
Madame [SI] [K] [PN] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, Toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Maître Joseph-Michel PINSON, avocat au barreau de Meaux.
INTIMES
Monsieur [R] [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat la SCP DUMONT BORTOLLOTI COMBES ET ASSOCIES représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de Fontainebleau.
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat la SCP DUMONT BORTOLLOTI COMBES ET ASSOCIES représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de Fontainebleau.
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 01 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 22 mai 2010 le Tribunal de Grande Instance de Meaux a :
- déclaré les consorts [PN] irrecevables en leur demande de suppression de terre-plein bétonné de l'escalier donnant accès au sous-sol du pavillon des consorts [B]-[L], situé à l'arrière du pavillon et sur la démolition et le remblaiement de l'escalier,
- condamné les consorts [B]-[L] à supprimer l'escalier décoratif en pierres apparentes ainsi que le terre-plein bétonné le prolongeant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- débouté les consorts [PN] de leur demande en suppression des bordures et clôtures de jardinets implantées sur le terrain adjacent aux locaux correspondants aux parties privatives des consorts [B]-[L],
- débouté les consorts [PN] de leur demande tendant à voir 'de façon générale', condamner les consorts [B]-[L] à procéder à la démolition de tous éléments d'équipement, muret, etc., qui auraient été réalisés en parties communes,
- ordonné la démolition aux frais des consorts [PN] d'un portail à deux battants qu'ils ont édifié irrégulièrement sur les parties communes avec remise en état des lieux,
- ordonné l'enlèvement, aux frais des consorts [PN], de leur cuve à mazout et de ses raccordements,
- débouté les consorts [B]-[L] de leur demande de reconstruction aux frais des consorts [PN] de leur perron qu'ils ont démoli,
- débouté les consorts [B]-[L] de leur demande de remise en état des allées que les consorts [PN] ont démolies,
- débouté les consorts [PN] et les consorts [B]-[L] de leurs demandes en dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les consorts [B]-[L] et les consorts [PN] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour est saisie de l'appel formée contre cette décision.
Vu la déclaration d'appel du 3 août 2010,
Vu les conclusions :
- de Madame [P] [J] Veuve [PN], et de Mesdames [E], [KD], [VY], [LY], [Y], [A], nées [PN], du 17 décembre 2010,
- de Monsieur [L] et de Madame [B], du 21 janvier 2011.
SUR CE, LA COUR,
Messieurs [F] Et [M] [PN] et leurs épouses ont fait édifier en 1968 sur un terrain acquis en indivision un immeuble [Adresse 1]).
L'immeuble a été divisé en quatre lots par acte notarié du 15 juin 1968 et un règlement de copropriété a été établi.
Aux termes de cette division, les lots 1 et 3 étaient attribués à Monsieur et Madame [F] [PN]; les lots 2 et 4 à Monsieur et Madame [M] [PN], la cour et le garage demeurant communs à l'ensemble des lots.
Les époux [PN] ont, le 27 septembre 1993 vendu leurs lots aux consorts [B]-[L]. Le même jour, le règlement de copropriété était modifié, le garage devenant un lot privatif des consorts [B]-[L].
Une mésentente est intervenue entre les voisins pour, de procédure en procédure, arriver à celle soumise à la Cour, toutes tentatives de médiation ayant échoué.
Dans le cadre de cette dernière procédure les premiers juges ont par jugement avant dire droit du 24 février 2005 ordonné une expertise et désigné Monsieur [II] pour y procéder.
Celui-ci a clos son rapport le 24 décembre 2007.
Les consorts [PN], appelants, demandent la condamnation des consorts [B]-[L] à démolir un escalier avec parapet donnant accès au sous-sol des intimés.
Il ressort du rapport d'expertise que sur les parties communes a été réalisé un terre-plein bétonné et un escalier donnant accès au sous-sol, ainsi qu'une jardinière.
Les premiers juges ont considéré que la demande de démolition était irrecevables, les consorts [PN] ayant déjà formé une telle demande qui a été rejetée le 30 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Meaux.
Cette décision, rendue à l'époque sur la demande de Monsieur [L] et de Madame [B] mentionnait que les époux [PN] formaient des demandes reconventionnelles et réclamaient notamment la démolition sous astreinte d'une terrasse, du sous-sol avec escalier d'accès.
Le tribunal a débouté les époux [PN] de leurs demandes reconventionnelles, sans motivation en ce qui concernait le sous-sol avec escalier d'accès, mentionnant seulement que 'les consorts [B]-[L] ont eux aussi construit une terrasse sur les parties communes, en violation du règlement de copropriété, dont la démolition qui s'impose au même titre que celle de leurs contradicteurs est d'ores et déjà intervenue'.
En l'absence de toute référence et de toute motivation sur l'escalier, les motifs du tribunal déclarant que 'les requérants justifient au contraire que les modifications apportées à leurs lots privatifs ont été réalisées en conformité avec le permis de construire délivré par l'autorité administrative, et qu'elles n'affectent ni n'empiètent sur les parties communes' ne peuvent être considérés comme entraînant, du fait de leur confirmation par la Cour le 22 mars 2001, autorité de la chose jugée, la Cour mentionnant seulement les travaux d'installation de la salle de bains en sous-sol, déclarant que ceux-ci 'sont conformes au règlement de copropriété, celui-ci autorisant chaque copropriétaire à faire des travaux sans autorisation sur son lot dès lors qu'ils ne nuisent pas à la propriété collective'.
L'escalier d'accès au sous-sol a été construit sur les parties communes.
L'expert indique qu'il existait au dossier deux plans sur lesquels apparaissaient schématiquement la façade et un plan en planimétrie avec escalier sur la partie arrière mentionnant 'Autorisation de l'escalier en sous-sol des consorts [B]-[L] par les époux [PN]'.
Le compte rendu de l'assemblée générale de la copropriété du 1er mars 1994 fait figurer la mention :
' Accord est donné par M. et Mme [PN] [F] pour la création d'un sous-sol, avec accès extérieur sur l'arrière du bâtiment, sous les lots 2 et 4 propriété de M. et Mme [L]-[B] (plans présentés et joints au présent procès-verbal)'.
Ainsi, l'accord donné ne vise-t-il pas la construction d'un escalier, ne parlant que d'un 'accès extérieur' et il concerne un sous-sol et non une salle de bains.
Compte tenu du manque de précision de l'autorisation donnée qui de surcroît n'a jamais été suivie d'une modification du règlement de copropriété, il convient d'ordonner la démolition de l'escalier donnant accès au sous-sol situé à l'arrière du pavillon ainsi que du terre-plein bétonné édifié sur les parties communes AB du plan du géomètre-expert, ainsi que le remblaiement de la cage d'escalier.
S'agissant de l'escalier décoratif en pierre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il en a ordonné la démolition, ainsi que du terre-plein bétonné le prolongeant, par des motifs que la Cour adopte.
Les premiers juges ont également justement par des motifs que la Cour fait siens débouté les consorts [PN] de leur demande en suppression des bordures et clôtures de jardinets.
En ce qui concerne la demande des consorts [PN] tendant à la condamnation des consorts [B]-[L] à procéder à l'enlèvement de leur cuve à fuel, il sera observé que cette demande d'abord présentée en première instance n'a pas été maintenue devant les premiers juges.
Cette demande qui doit, de ce fait, être considérée comme nouvelle devant la Cour sera déclarée irrecevable.
Les appelants demandent qu'il leur soit donné acte de leur accord pour supprimer en même temps que les consorts [B]-[L] la cuve à fuel implantée en cour commune qui est à leur usage privatif.
Les premiers juges ont constaté que les parties s'accordaient sur le fait que les cuves à mazout empiétaient sur les parties commune sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, mais condamné les seuls consorts [PN] à l'enlèvement de leur cuve à mazout et de ses raccordements, en l'absence de demande adverse de même nature.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter de ce fait la demande de donner acte, au demeurant dépourvu de valeur juridique.
Les premiers juges ont ordonné la démolition aux frais des consorts [PN] d'un portail à deux battants édifié irrégulièrement sur les parties communes avec remise en état des lieux.
Les appelants soutiennent que ce portail a été constitué dès l'origine dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage en copropriété.
Il ressort du rapport d'expertise que ce portail est de même nature que la partie l'entourant et identique à un deuxième portail de garage.
Sa date de fabrication est inconnue et s'il permettait l'accès à un garage des consorts [PN], aujourd'hui démoli, il reste que donnant l'accès à une partie commune , aucun élément ne permet d'en attribuer la pose illicite aux consorts [PN]. Il s'agit d'un portail commun donnant accès aux parties communes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné sa démolition.
Les intimés reprennent devant la Cour leur demande présentée en première instance tendant à voir ordonner aux frais des consorts [PN] la reconstruction de leur perron et de leurs allées qu'ils ont démolies.
Les premiers juges ont justement relevé que les consorts [PN] avaient construit leurs perron et allées sans autorisation de l'assemblée générale, en violation du règlement de copropriété et qu'il ne pouvait leur être fait grief d'avoir remis en état les parties communes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Toutes les obligations de faire prononcées en application des dispositions confirmées du jugement et de la présente décision seront assorties de l'astreinte prévue au dispositif.
Les demandes réciproques de dommages et intérêts des parties s'avèrent mal fondées en toutes les fins qu'elles comportent.
Dans les circonstances particulières de l'espèce il appert que chaque partie subit les conséquences de sa propre attitude et qu'aucune demande ou voie de recours n'a dégénéré en abus.
L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes des parties seront rejetées.
Le jugement sera confirmé du chef des dépens.
Chacun succombant pour partie dans ses demandes, les dépens d'appel seront aussi partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré les consorts [PN] irrecevables en leur demande de suppression du terre-plein bétonné de l'escalier donnant accès au sous-sol du pavillon des consorts [B]-[L] situé à l'arrière du pavillon et sur la démolition et le remblaiement de l'escalier et en ce qu'il a ordonné la démolition aux frais des consorts [PN] d'un portail à deux battants qu'ils ont édifié irrégulièrement sur les parties communes avec remise en état des lieux, ainsi que sur les astreintes,
CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et ajoutant au jugement,
ORDONNE la démolition et le remblaiement de l'escalier donnant accès au sous-sol à l'arrière du bâtiment des consorts [B]-[L] ainsi que du terre-plein bétonné édifié sur les parties communes entre les points A et B du géomètre expert, judiciairement désigné.
REJETTE la demande de démolition du portail aux frais des consorts [PN],
DECLARE irrecevable en appel la demande des consorts [PN] d''enlèvement de la cuve à fuel des consorts [B]-[L],
DIT que toutes les obligations de faire, prononcées en application des dispositions confirmées du jugement et de la présente décision devront être exécutées dans les six mois de la signification de la présente décision sous astreinte de 20 euros chacune par jour de retard, passé ce délai pendant deux mois à l'issue desquels, il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte par le juge de l'Exécution,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts des consorts [PN] et des consorts [B]-[L],
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT que les dépens d'appel dont il sera fait masse seront partagés par moitié entre les consorts [PN] et les consorts [B]-[L],
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
[U] [D] [V] [W]