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09/05/2012 | FRANCE | N°09/22456

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 09 mai 2012, 09/22456


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 MAI 2012



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22456



Décision déférée à la Cour après cassation : Arrêt rendu le 16 avril 2008 par la Cour d'Appel de PARIS cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 30 septembre 2009 - pourvoi n° S08-16.078 - sur appel d'un jugement rendu le 27 avril 2004 par le Tribunal de Gra

nde Instance de Paris.





APPELANTE



La S.A INES DE LA FRESSANGE PARIS représentée par son Président du Directoire

[Adresse 2]

[Localité 6]



...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 MAI 2012

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22456

Décision déférée à la Cour après cassation : Arrêt rendu le 16 avril 2008 par la Cour d'Appel de PARIS cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 30 septembre 2009 - pourvoi n° S08-16.078 - sur appel d'un jugement rendu le 27 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.

APPELANTE

La S.A INES DE LA FRESSANGE PARIS représentée par son Président du Directoire

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant

Assistée de Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1139, avocat plaidant

INTIMÉES

La S.A BANQUE PALATINE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917,

Assistée de Me Bruno AMIGUES de la ASS AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114,

La S.C.I. ALPHA PARIS

[Adresse 11]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant

Assisté de Me Clément ROUYER de la SELARL JULIEN-JEULIN Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0152, avocat plaidant

Le TRÉSOR PUBLIC - RECETTE PRINCIPALE SAINT-GEORGES

[Adresse 4]

[Localité 8]

assigné par acte d'huissier en date du 10 mars 2010 à personne déclarée habilitée à recevoir la copie.

La S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES

[Adresse 1]

[Localité 6]

assigné par acte d'huissier en date du 08 mars 2010 à personne déclarée habilitée à recevoir la copie.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nadine BASTIN

Madame Chantal BARTHOLIN ayant préalablement été entendue en son rapport.

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente, et par Madame Alexia LUBRANO, greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé du 20 janvier 1994, la société Montaigne Bayard a donné en location à la société Ines de la Fressange sa aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Ines de la Fressange sarl filiale, par suite de l'apport du fonds comprenant le droit au bail par la sa Ines de la Fressange à sa filiale en février 1996, des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 10] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1994 moyennant un loyer progressif hors taxes et hors charges, de 594 551 Fr au 1er octobre 1996 et ensuite indexé , payable trimestriellement d'avance ( le montant du dernier loyer avant congé étant de 175 405, 75€ /an soit 141 324, 31€ /trimestre outre le provision pour charges de 5 335, 72€ ).

La société Alpha Paris a acquis les locaux le 14 janvier 1999 .

Par acte des 4 et 7 juin 2002, la sci Alpha Paris a fait délivrer à la locataire un congé avec refus de renouvellement du bail et refus de paiement d'une indemnité d'éviction, ce pour le 31 décembre 2002.

Le congé visait le non paiement répété des loyers et charges dus et le refus de la société Ines de la Fressange de déférer au commandement signifié le 15 avril 2002 en vue du règlement des loyers et charges du 2er trimestre 2002.

Par acte du 27 décembre 2002, la société Alpha Paris a assigné la société Ines de la Fressange en validation de ce congé, expulsion et paiement de diverses sommes ;

Elle a dénoncé la procédure, par acte des 27 et 31 décembre 2002, à la Recette Principale Saint Georges, la Banque Sao Paolo et la CEGI, créanciers inscrits.

Par ordonnance du 29 avril 2003, le Juge de la Mise en Etat a condamné la société Ines de la Fressange à payer à la sci Alpha Paris une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant annuel de 400 000 € outre les taxes et charges.

Par un jugement rendu le 27 avril 2004, le juge des baux commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a :

-dit que le bail a pris fin le 31 décembre 2002 et que la société Ines de la Fressange sarl n'a droit ni au renouvellement du bail ni au paiement d'une indemnité d'éviction,

-condamné la société Ines de la Fressange à payer à la sci Alpha Paris la somme de 6 464,23 euros pour les causes sus énoncées,

-fixé au montant du dernier loyer de l'ancien bail l'indemnité d'occupation due par la société Ines de la Fressange à compter du 1er janvier 2003 -sous réserve des termes du protocole d'accord du 27 juin 2003- et jusqu'à son départ effectif,

-dit qu'à défaut pour la société Ines de la Fressange de libérer les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, elle pourra en être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et les meubles et objets mobiliers qui seraient trouvés dans les lieux pourront être séquestrés dans le garde meuble le plus proche aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné la société Ines de la Fressange sarl aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rouyer, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,

Par un arrêt du 16 avril 2008, la Cour d'Appel de Paris statuant sur l'appel de la société Ines de la Fressange, a réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :

-condamné la sarl Ines de la Fressange à payer la somme de 2197,95 € à la sci Alpha Paris au titres des intérêts sur les retards de paiement avant la fin du bail,

-dit non caractérisé un motif grave et légitime à l'encontre de la sarl Ines de la Fressange et que partant, la sarl Ines de la Fressange s'est maintenue dans les lieux après expiration du bail le 31 décembre 2002, en application de l'article L145-28 du code de commerce,

-fixé à 175 405,75 €, toutes taxes comprises et provision sur charges incluse, le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2004, outre les éventuelles régularisations de charges et l'impôt foncier, le montant de cette indemnité d'occupation laquelle étant, en ce qui concerne l'année 2003 régie par l'accord des parties du 27 juin 2003,

-prononcé à compter du 18 août 2005 la résiliation du contrat de bail liant les parties pour non paiement de la totalité des sommes dues en contre partie de l'occupation des lieux et dit que partant, le locataire est déchu de son droit à perception d'une indemnité d'éviction

-constaté que la sarl Ines de la Fressange a cessé d'occuper les lieux le 18 août 2005 en raison de l'expulsion réalisée à la requête de la sci Alpha Paris,

-condamné sur la base du calcul effectué aux motifs, la sarl Ines de la Fressange à payer à la sci Alpha Paris la somme de 316 570,12 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, lesdits intérêts étant capitalisés comme il est dit à l'article 1154 du code civil pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,

-donné acte à la sci Alpha Paris qu'elle a perçu 42 397,96 € à la suite de la vente aux enchères le 23 décembre 2005 des biens saisis appartenant à la sarl Ines de la Fressange,

-rejeté les autres demandes des parties,

-dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ,

-condamné la sci Alpha Paris aux dépens de première instance, fait masse des dépens d'appel, en ce compris ceux exposés par la société Banque Palatine et dit qu'ils seront supportés à concurrence de un tiers par la sci Alpha Paris et à concurrence de deux tiers par la sarl Ines de la Fressange , autorisé dans cette proportion les avoués de la cause à bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC,

Cet arrêt a été frappé de pourvoi et par un arrêt du 30 septembre 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties et dit que, partant, le locataire était déchu de son droit à perception d'une indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 16 avril 2008,et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée aux motifs que pour prononcer la résiliation du bail et dire qu'en conséquence, la locataire est déchue du droit au paiement de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la locataire n'a pas réglé la totalité de l'indemnité d'occupation sans répondre aux conclusions de la société Ines de la Fressange qui faisait valoir que la bailleresse avait manqué à l'obligation de loyauté et délivré de mauvaise foi des commandements de payer de sorte que la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,

La cour de cassation a condamné la sci Alpha Paris aux dépens et au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné la sci Alpha Paris à payer à la sarl Ines de la Fressange la somme de 2 500 € et rejeté la demande de la sci Alpha Paris.

La SA Ines de la Fressange a procédé à une déclaration de saisine de cette cour le 13 octobre 2009 , intimant les sociétés Alpha Paris, Banque Palatine, Trésor Public, recette principal saint Georges, et la société compagnie européenne de garanties immobilières,

Le 21 février 2011, la sarl Ines de la Fressange a procédé à déclaration de saisine intimant les mêmes parties ;

La jonction entre les deux saisines enrôlées sous les n° RG 09/ 22456 et 11/03615 a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2011.

La SA Ines de la Fressange a signifié des conclusions les 9 et 20 avril 2010 mais au bénéfice dans son dispositif de la sarl Ines de la Fressange qui, par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2011 reproduisant celles de la SA Ines de la Fressange , demande à la Cour de :

Infirmer le jugement entrepris,

Débouter la sci Alpha Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la sci Alpha Paris à payer à la sarl Ines de la Fressange à titre d'indemnité d'éviction, subsidiairement de dommages-intérêts une somme de 5 793 063 €, ce en tant que de besoin à titre provisionnel,

Désigner un expert avec pour mission de :

Se rendre sur place, convoquer les parties, rassembler tous documents, entendre tous sachants afin de réunir les éléments de nature à permettre à la juridiction de céans de se prononcer sur la valeur du droit au bail, les éventuels dommages et intérêts dus suite à la résiliation du bail et faire le compte entre les parties,

Débouter le Trésor Public- Recette principale de Saint Georges, la Banque Palatine et la Compagnie européenne de garanties immobilières de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Dire l'arrêt à intervenir opposable au Trésor Public- Recette principale de Saint Georges, la Banque Palatine et la Compagnie européenne de garanties immobilières,

Condamner la sci Alpha Paris à verser à la sarl Ines de la Fressange la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Alpha Paris aux entiers dépens de la présente instance lesquels seront recouvrés, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La sci Alpha Paris, par ses dernières conclusions en date du 18 février 2011, demande à la Cour de :

Dire et juger irrecevable la saisine de la Cour d'Appel de céans au non de la SA Ines de la Fressange,

En conséquence, débouter cette société de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Prononcer la résiliation du bail intervenu entre la sci Alpha Paris et la sarl Ines de la Fressange aux torts exclusifs de cette dernière,

Dénier à la société Ines de la Fressange sarl tout droit à une quelconque indemnité,

Plus subsidiairement, dire et juger que la société Ines de la Fressange sarl ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle réclame l'indemnisation,

Débouter la société Ines de la Fressange sarl de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamner la société Ines de la Fressange sarl par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement d'une somme de 25 000€

Condamner la société Ines de la Fressange sarl aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

La Banque Palatine a conclu par conclusions signifiées le 9 août 2010 à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société Ines de la Fressange au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de l'arrêt cassé dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Trésor Public -recette Saint Georges- et la CEGI bien que régulièrement assignés n'ont pas constitué avoué ;

SUR CE ,

La sci Alpha Paris fait valoir que la déclaration de saisine après cassation de la SA Ines de la Fressange est irrecevable, cette société n'étant dans la cause ni en première instance ni en appel ni a fortiori devant la cour de cassation, qu'elle ne dispose d'aucune qualité pour agir dans la présente instance .

La cour de cassation, par son arrêt du 30 septembre 2009, a cassé partiellement l'arrêt de cette cour du 16 avril 2008 et renvoyé les parties, à savoir notamment la société Alpha Paris, et la Sarl Ines de la Fressange devant cette cour pour qu'il soit statué à nouveau ;

La Sa Ines de la Fressange qui n'est pas partie au litige est irrecevable en sa déclaration de saisine du 13 octobre 2009 sans qu'il y ait lieu de retenir à cet égard une simple erreur matérielle dans l'acte de saisine alors que la SA Ines de la fressange a une existence légale et que les conclusions ultérieures des 9 et 20 avril 2010 ont été faites à nouveau au nom de la SA Ines de la Fressange bien qu'au bénéfice dans leur dispositif de la sarl Ines de la Fressange ;

La cour ne demeure donc valablement saisie que de la déclaration du 21 février 2011 faite au nom de la sarl Ines de la Fressange ;

Sur le fond :

Pour circonscrire le litige, il sera rappelé que l'arrêt de cassation ne casse l'arrêt de cette cour du 16 avril 2008 qu'en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, laissant subsister les autres dispositions de l'arrêt qui a notamment dit non caractérisé un motif grave et légitime à l'encontre de la sarl Ines de la fressange et que partant la société Ines de la fressange s'est maintenue dans les lieux après l'expiration du bail le 31 décembre 2002 en application de l'article 145-28 du code de commerce et qui sont donc définitives ;

La société Ines de la Fressange fait valoir que la société Alpha Paris est mal fondée à demander la résiliation judiciaire du bail dés lors que :

-les manquements allégués ne sont pas graves et n'ont pas fait l'objet de mise en demeure, les retards n'étant que de quelques jours ;

-la bailleresse a elle-même manqué à ses obligations contractuelles, et notamment à son devoir de loyauté contractuelle et de bonne foi,

- la bailleresse a renoncé à invoquer une telle résiliation en concluant des protocoles transactionnels sur le règlement des échéances de loyers et d'indemnités d'occupation et en poursuivant le règlement des loyers ; au surplus, il n'a pas été fait de facturation régulière pendant plusieurs mois et il n'a pas été justifié des charges effectives,

Sur la renonciation alléguée de la société Alpha Paris à solliciter la résiliation du bail :

Les parties ont signé le 27 juin 2003, après que soit intervenue l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2003 fixant l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme de 400 000€/an hors charges et hors taxes, un protocole d'accord au terme duquel elles ont convenu d'un étalement concernant le paiement de l'indemnité d'occupation.

Ce protocole rappelle :

-que la société Ines de la Fresssange n'a pas procédé au règlement de l'indemnité et des charges dont elle était débitrice, que la société Alpha Paris lui a fait délivrer un commandement de payer le 15 janvier 2003 resté sans effet,

-que c'est dans ces circonstances que trois procédures ont été introduites :

*une procédure au fond par la société Alpha Paris visant à obtenir la validation du congé portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes et expulsion de la société Ines de la Fressange,

*une procédure diligentée par la société Alpha Paris devant la juge de la mise en état en fixation d'une indemnité provisionnelle d'occupation jusqu'à ce que la juridiction du fond ait statué ,

*une procédure de la société Ines de la Fressange en nullité du commandement du 15 janvier 2003,

-que la société Ines de la Fressange a envisagé de céder son droit au bail à un cessionnaire et souhaité que la société Alpha n'introduise pas auparavant une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et l'autorise à céder son droit au bail.

-que les parties ont convenu en attendant de l'étalement des paiements de la façon suivante : un versement mensuel de 75 000€ de la société Ines de la Fressange à compter de la signature du protocole et pour la première fois au 1° juillet 2003 et ensuite chaque premier du mois et un versement de 125 000€ devant être versée au 1er décembre 2003, les parties convenant que l'indemnité d'occupation pour 2003 est ainsi définitivement fixée, nonobstant une fixation judiciaire pour un montant différent.

Par ce protocole, la société Alpha Paris s'est engagée à ne pas intenter de nouvelle procédure jusqu'au 31 décembre 2003 pour autant que la société Ines de la Fressange respecterait ses engagements , étant précisé qu'à compter du 1er janvier 2004 et pour autant que la cession ne serait pas intervenue la société Alpha Paris reprendrait sa liberté quant à toute action nouvelle qu'elle pourrait introduire.

Or il n'est pas contesté que les échéances d'indemnité d'occupation prévues dans l'accord n'ont pas été scrupuleusement respectées par la société Ines de la Fressange, les mensualités de août et septembre ayant été payées postérieurement à l'échéance et celle d'octobre 2003 ayant été payée avec un mois de retard . Au surplus, la cession envisagée par la société Ines de la Fressange de son droit au bail ne s'est pas réalisée ; enfin, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au mois de mars 2004 ou elle a versé une somme de 100 000€, la société Ines de la Fressange n'a opéré aucun règlement.

Dans ces conditions, alors que l'accord des parties du 27 juin 2003 ne contenait qu'une renonciation temporaire au bénéfice de toute nouvelle action judiciaire, que les conditions mises à cette renonciation temporaire n'ont pas été parfaitement respectées pendant la durée du protocole et qu'aucun paiement n'est intervenu avant trois mois au-delà, la société Alpha Paris était parfaitement recevable à poursuivre l'action qu'elle avait engagée.

Au surplus, l'acceptation par la société Alpha Paris de la proposition faite en avril 2005 par la société Ines de la Fressange d'étalement de sa dette ne contient aucune renonciation expresse ni même implicite à demander la résiliation judiciaire du bail, demande présentée subsidiairement à son action en constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire contenue dans les commandements délivrés et ce d'autant que la société Ines de la Fressange n'a pas respecté parfaitement l'étalement des échéances de règlement qu'elle avait elle-même proposé en avril 2005 , n'ayant réglé au 26 juin 2005 que deux échéances sur trois ;

La société Ines de la Fressange soutient qu'au terme de l'article 1184 du code civil, le créancier dispose d'un option, soit poursuivre l'exécution forcée du contrat soit demander la résolution, qu' au cas d'espèce, la cour ayant dans son arrêt du 16 avril 2008 définitivement arrêté la dette de loyers et indemnités d'occupation dont la société Alpha Paris a poursuivi le recouvrement par des mesures d'exécution, elle est privée en conséquence de la faculté de demander la résiliation du contrat de bail.

Or il a été mis fin au bail par l'effet du congé à la date du 31 décembre 2002 et le maintien dans les lieux du preneur 'aux clauses et conditions du bail expiré' ne prive pas le bailleur de solliciter la résiliation du bail ou la dénégation du droit à indemnité en cas de manquements du preneur à ses obligations ainsi que le paiement des indemnités et charges dues pendant le temps de l'occupation ; l'action en paiement des indemnités et des charges sur laquelle la cour a statué définitivement par son arrêt du 16 avril 2008 ne saurait en conséquence avoir privé le bailleur de solliciter à titre de sanction des manquements allégués du preneur la résiliation du bail et son expulsion.

Sur l'exception d'inexécution et la mauvaise foi alléguée de la bailleresse :

La société Ines de la Fressange invoque que la société Alpha Paris a refusé depuis plusieurs années de justifier de ses charges comme le prévoit le bail qui dispose que le montant des charges est réajusté chaque année en fonction des dépenses réellement exposées par le bailleur dans le courant de l'année précédente, le bailleur s'engageant à adresser au locataire une reddition des charges avant l'échéance de chaque régularisation, que depuis l'origine, le bailleur n'a pas respecté cette obligation de rendre compte des charges, se contentant de facturer des montants forfaitaires, que cette absence de reddition des comptes l'autorise à solliciter le remboursement des charges et constitue un manquement grave du bailleur en ce qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer des sommes importantes sans justificatif, qu'elle est bien fondée à invoquer qu'aucun manquement ne saurait être retenu à son encontre avant qu'un compte ne soit établi entre les parties et à opposer, dans ces conditions, une exception d'inexécution .

La société Ines de la Fressange soutient encore qu' aucune stipulation du bail ne met l'impôt foncier à la charge du preneur et que cette charge n'avait d'ailleurs pas été réclamée par le précédent bailleur, qu'elle est bien fondée à en solliciter la restitution, à invoquer un manquement à ce titre du bailleur à ses obligations contractuelles et à son devoir de loyauté, à son devoir de contracter de bonne foi et à se prévaloir de l'exception d'inexécution.

Or s'agissant des comptes entre les parties et plus particulièrement de la demande en répétition d'indu au titre des charges formée par la société Ines de la Fressange comme de le restitution de l'impôt foncier, la cour a déjà statué sur ces points et retenu d'une part que la bailleresse avait produit des pièces auxquelles la société Ines de Fressange n'avait pas opposé d'éléments suffisamment probants pour dire que les règlements faits étaient indus , d'autre part que la stipulation du bail était claire quant à l'obligation du preneur au remboursement de l''impôt foncier ; ainsi et au visa des pièces produites, la cour a dans son arrêt précédent procédé au décompte des sommes réellement dues par la société Ines de la Fressange en la condamnant à payer à la société Alpha Paris la somme de 316 570, 12€ au titre des indemnités d'occupation, charges 2003, 2004 et 2005 ; les dispositions de l'arrêt du 16 avril 2008 sont sur ce point définitives de sorte qu' il n'y a pas lieu de l'examiner à nouveau .

La société Ines de la Fressange allègue vainement qu'elle était fondée à ne pas exécuter ses propres obligations, faute de justification des comptes de charges et en raison du paiement de l'impot foncier alors qu'elle était tenue au paiement des charges et de l'impot foncier au terme du bail dont les conditions restaient applicables au delà du 31 décembre 2002 ainsi que l'a du reste rappelé le juge de la mise en état par ordonnance du 29 avril 2003 en la condamnant à une indemnité annuelle d'occupation provisionnelle de 400 000€ 'outre les taxes et charges', que la contestation élevée sur le montant de certaines charges ne la dispensait donc pas d'exécuter ses propres obligations, les impayés ne portant d'ailleurs pas uniquement sur les seuls compléments de charges au titre de la reddition des comptes ;

De la même façon, la condamnation de la société au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation puis la signature du protocole engageaient la société Ines de la Fressange au paiement de l'indemnité sans que le bailleur soit obligé à facturation ; l'obligation au paiement des charges résulte elle-même des dispositions du bail et non de l'établissement d'une facture, seul le montant des charges réellement acquittées devant être justifié mais à cet égard, le défaut allégué de régularité de la facture au visa de l'article L 441-3 du code de commerce et des dispositions du code des impôts est sans incidence sur l'obligation à paiement née du bail.

Enfin , le choix de la société Alpha PARIS de ne pas mettre en oeuvre la caution solidaire de la SA Ines de la Fressange prévue dans le bail à son seul bénéfice pour parvenir au recouvrement de sa créance, qu'elle avait la liberté de faire jouer ne la privait pas d'agir en résiliation du bail et ne caractérise aucune mauvaise foi de sa part, étant observé que l'autre garantie de la CEGI n'a été instituée qu'en juillet 2003.

S'agissant de la déloyauté alléguée de la bailleresse dans la délivrance des commandements, la société Ines de la Fressange fait valoir que lors du commandement du 7 novembre 2001, l'huissier a refusé d'encaisser un chèque ;

Dans la lettre adressée au mandataire du bailleur, la société locataire indique en réalité s'être présentée le 7 décembre 2001 en l'étude de l'huissier qui a refusé d'accepter le chèque puis le même jour chez le mandataire du bailleur qui a accepté de lui délivrer un reçu de remise du chèque mais a refusé de contresigner la lettre qui lui était présentée, ce qui ne caractérise aucun acte de mauvaise foi émanant du bailleur ;

Elle invoque également qu'un commandement lui a été délivré le 15 avril 2002, quelques jours seulement après l'échéance du 1er avril 2002, que le mandataire du bailleur a refusé de considérer que le chèque pourtant adressé à l'huissier et débité de son compte le 16 mai 2002 valait paiement de l'échéance dans le délai d'un mois à compter du commandement , ce qu' a cependant constaté le juge des référés qui a dit que la clause résolutoire n'avait pas joué, que la société Alpha Paris a délivré un nouveau commandement en juillet 2002 quelques jours seulement après la signification du congé. 

Or la promptitude de la bailleresse à délivrer des commandements de payer avant toute relance ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du bailleur et en tout état de cause, la société Ines de la Fressange ayant réglé le montant des loyers rappelé dans les commandements dans le délai d'un mois desdits commandements, la clause résolutoire n'a pas trouvé à s'appliquer comme l'a constaté la cour dans son précédent arrêt du 16 avril 2008 de sorte que l'allégation de la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance des commandements avant la date d'effet du congé est sans portée.

S'agissant enfin du commandement délivré le 15 janvier 2003, postérieurement à la date d'effet du congé, ce commandement de payer ne pouvait être délivré pour avoir paiement par avance de l'échéance de loyers et charges puisque le bail était arrivé à son terme le 31 décembre précédent ; il ne pouvait donc s'agir pour le bailleur que de réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation payable à son échéance ; celle-ci n'ayant pas été encore fixée, la réclamation du bailleur d'une somme représentant les loyers et charges ne saurait cependant caractériser une mauvaise foi de sa part.

Quoiqu'il en soit, le bailleur ne sollicite plus à ce stade de la procédure l'application de la clause résolutoire en exécution de dudit commandement et les parties ont d'ailleurs convenu d'un accord en juin 2003 qui a fixé le montant de l'indemnité d'occupation pour 2003 et prévu un échéancier pour son paiement qui rend sans portée l'allégation de la mauvaise foi concernant la délivrance de ce commandement ;

Par ailleurs, la connaissance par la bailleresse des difficultés de la société Ines de la Fressange, à la supposer démontrée, ne la privait pas de pouvoir agir en résiliation de bail et ne saurait caractériser une mauvaise foi ; en effet, d'une part, celle-ci invoque sans être démentie que les difficultés de la société Tours Couture ne concernaient pas la sarl Ines de la Fressange mais la SA Ines de la Fressange qui a seule déclaré sa créance au passif de ladite société ; d'autre part, la bailleresse n'est pas tenue de compatir aux difficultés financières de sa locataire dont elle n'est pas l'associée ; au surplus, la société Ines de la Fressange se prévaut elle-même d'accords passés avec la société Alpha Paris pour l'étalement de sa dette qui établissent que la bailleresse a pu cependant se montrer compréhensive face aux difficultés financières de sa locataire.

La société Alpha Paris a mis en oeuvre l'expulsion de sa locataire, en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire prononcée par le conseiller de la mise en état le 1er juillet 2005 ; or l'absence de recours à la force publique, garante du bon déroulement de la mesure d'expulsion, et qui a conduit cette cour dans son arrêt du 12 octobre 2006 à la déclarer illicite, ne constitue pas un manquement du bailleur à la loyauté dans l'exécution de ses obligations nées du contrat de bail, l'expulsion étant un acte d'exécution d'une décision de justice ;

Enfin, le refus de la bailleresse d'accorder à sa locataire un maintien dans les lieux, à la suite du congé refus de renouvellement avec refus de paiement de l'indemnité d'éviction n'est elle-même que la conséquence du jugement de première instance ayant constaté la résiliation du bail et de l'exécution provisoire prononcée par le conseiller de la mise en état qui a permis à la bailleresse de mettre en oeuvre l'expulsion de sa locataire la sarl Ines de la Fressange.

Sur la résiliation du bail :

Il convient d'apprécier si la gravité des manquements allégués de la locataire justifie la prononcé de la résiliation du bail ;

Postérieurement au protocole d'accord du 27 juin 2003 qui n'a pas été parfaitement respecté ainsi qu'il a été rappelé plus avant, la société Ines de la Fressange qui était à jour des paiements fin décembre 2003 n'a rien réglé ensuite avant mars 2004 , laissant s'accumuler un nouveau retard de paiement qui a provoqué la demande d'exécution provisoire du jugement du 27 avril 2004 qui avait validé le congé refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction.

Le conseiller de la mise en état par son ordonnance du 19 octobre 2004 refusant l'exécution provisoire demandée a considéré que les parties s'étaient entendues sur un échelonnement de la dette de la société Ines de la Fressange, que cet échéancier qui avait pris effet en août 2004 avait été en grande part respecté et que l'arriéré devait être apuré en décembre 2004.

A compter de janvier 2005, la société Ines de la Fressange a laissé cependant se constituer de nouveaux impayés, le solde d'impayés n' atteignant cependant pas en avril 2005 la somme de 479 438, 64€ comme indiquée par la société Alpha Paris dans la mesure ou la seule décision alors applicable concernant le montant de l'indemnité d'occupation était l'ordonnance du 27 avril 2003 ; la société Ines de la Fressange a fait parvenir à cette date une nouvelle proposition d'étalement de sa dette au mandataire du bailleur qui a reçu son approbation puisqu'il faisait écrire à la société Ines de la Fressange le 14 juin 2005 ' vous n'avez pas procédé au règlement de l'échéance de juin pour un montant de 110 000€ suivant le plan d'apurement que vous avez passé avec M [X] . A ce jour, votre compte reste débiteur de la somme de 259 438, 64€ ainsi qu'il reste de l'arrêté de compte au 12 juin 2005" .

Aucun autre paiement n'ayant été effectué, la société bailleresse a alors présenté à nouveau des conclusions d'incident tendant à l'exécution provisoire du jugement qui lui a été accordée par ordonnance du 1er juillet 2005.

Pour justifier de ce que, nonobstant cette ordonnance, elle avait obtenu l'accord du mandataire du bailleur pour différer l'exécution du jugement, la société Ines de la Fressange produit un témoignage d'une personne ayant accompagné le gérant de la société à un rendez- vous chez le mandataire de la société Alpha PARIS ;

Elle ne justifie cependant d'aucun versement postérieur à la date de signification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1° juillet 2005, d'aucune démarche tendant à obtenir des garanties- autres que celles déjà constituées- pour le règlement de sa dette, ce qui était aux dires mêmes de son témoin, exigées du bailleur pour permettre son maintien dans les lieux.

Contrairement à ce qu' elle invoque, la société bailleresse n'était pas tenu de l'envoi d'une mise en demeure préalable à sa demande de résiliation judiciaire du bail.

Il résulte de ce qui précède que bien qu'ayant obtenu de la part de son bailleur à plusieurs reprises en 2003, 2004 puis 2005 des délais de paiement, la société Ines de la Fressange a manqué au respect des échéances, notamment lors de son dernier échéancier, dans des conditions qui rendaient une perspective de règlement incertaine pour la bailleresse, compte tenu des difficultés récurrentes de la société Ines de la Fressange, attestées par des déficits d'exploitation constants depuis 2002 et accentuées par la perte de certaines marques figuratives et semi figuratives à la suite de son procès avec Mme Ines de la Fressange.

En conséquence, la société Ines de la Fressange a gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail à ses torts, la privant du droit au maintien dans les lieux et au paiement d'une indemnité d'éviction et à laquelle son offre de paiement tardive qui n'a pas été mise à exécution pour les sommes définitivement arrêtées ne saurait mettre obstacle.

Sur les autres demandes :

La Banque Palatine fait valoir que depuis septembre 2001 et depuis un accord transactionnel passé avec la société Ines de la Fressange et Monsieur [D] en qualité de caution , elle n'a plus de relation avec la société Ines de la Fressange et demande en conséquence à être mise hors de cause ; elle estime avoir été à tort appelée en intervention forcée dans une instance qui lui est étrangère ; elle n'est pas contredite dans ses allégations ; elle sera mise hors de cause.

La société Ines de la Fressange supportera les dépens du présent arrêt.

Il n' y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure de civile sauf au bénéfice de la société Banque Palatine à laquelle la société Ines de la Fressange est condamnée à verser la somme de 1000€ sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cette cour du 16 avril 2008,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 2009,

Rejette comme irrecevable la déclaration de saisine de la SA Ines de la Fressange du 13 octobre 2009,

Met hors de cause la Banque Palatine et dit le présent arrêt opposable au Trésor Public recette de Saint Georges et à la CEGI,

Prononce la résiliation du bail liant la société Alpha Paris et la société Ines de la Fressange aux torts de cette dernière,

Déboute en conséquence la sarl Ines de la Fressange de sa demande tendant à être indemnisée au titre de la perte du droit au bail,

La déboute de ses autres demandes,

Déboute la société Alpha Paris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la sarl Ines de la Fressange aux dépens du présent arrêt et à payer à la société Banque Palatine une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/22456
Date de la décision : 09/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/22456 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-09;09.22456 ?
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