Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 09 MAI 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19381
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008023433
APPELANTES
S.A.R.L. WARIS TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Assisté de : Me Jean ROSENBERG (avocat au barreau de PARIS, toque P460) plaidant pour la SCP SCAMPS ROSENBERG
SA MIM COM prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Assisté de : Me Jean ROSENBERG (avocat au barreau de PARIS, toque P460) plaidant pour la SCP SCAMPS ROSENBERG
INTIMEE
SA ORANGE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
Assisté de : Me Bertrand POTOT (avocat au barreau de PARIS, toque T700) plaidant pour la SCP DS AVOCATS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Michel ROCHE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Michel ROCHE, président
Fabrice VERT, conseiller
Irène LUC, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christine CHOLLET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel ROCHE, président et par Monsieur Gérald BRICONGNE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du 02 septembre 2009 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a :
Jugé recevable mais non fondée la demande de la SA ORANGE FRANCE de confusion des patrimoines de l'EURL WARIS TELECOM et de la SA MIM COM,
Condamné la SA MIM COM à verser à la SA ORANGE FRANCE la somme de 1 002 698 euros
Condamné la SA ORANGE FRANCE à payer à la SA MIM COM la somme de 164 599 euros
Ordonné la compensation entre les deux condamnations ci-dessus la SA ORANGE FRANCE et de la SA MIM COM
Condamné en conséquence la SA MIM COM à payer à la SA ORANGE FRANCE la somme de 838 099 euros
Dit que cette somme de 838 099 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamné SA ORANGE FRANCE à payer à l'EURL WARIS TELECOM la somme de 472 859 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de ladite signification,
Dit que les intérêts seront capitalisés en vertu de l'article 1154 du code civil,
Condamné la SA MIM COM à verser à la SA ORANGE FRANCE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA ORANGE FRANCE à verser à l'EURL WARIS TELECOM la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Vu l'appel interjeté par les sociétés WARIS TELECOM et MIM COM ;
Vu les conclusions de la société WARIS TELECOM du 13 décembre 2011 ;
Vu les conclusions de la société MIM COM du 13 décembre 2011 ;
Vu les conclusions de la société ORANGE FRANCE du 07 février 2012 ;
Vu les conclusions de procédure de la société ORANGE FRANCE du 06 mars 2012 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
Dans le contexte d'une consolidation du marché de la distribution de la téléphonie mobile à partir de 2001, les opérateurs, pour fidéliser leur parc d'abonnés, ont réorganisé leurs réseaux afin de favoriser la qualité de service.
C'est ainsi que FTMS, devenue ORANGE FRANCE (ci-après désigné « ORANGE ») a modifié son concept Mobistore portant jusqu'alors les couleurs de France Télécom et proposé à ses distributeurs sous enseigne la signature d'un nouveau contrat type et la modification de l'enseigne Mobistore qui porte désormais la couleur Orange.
Le contrat de distribution sous enseigne MOBISTORE proposé par ORANGE en juin 2001 était ainsi composé d'un socle commun à tous les distributeurs détaillants indépendants intitulé « Contrat Unique Distributeur DIP EQ 117 » (ci-après Contrat de Distribution)
Il était concomitamment proposé un avenant au contrat de distribution intitulé « avenant MOBISTORE EQ 117 », lequel prévoyait que le distributeur s'engageait :
« à maintenir et développer ses compétences en matière de distribution des Services et Produits de radiotéléphonie mobile de ORANGE notamment pour assurer le niveau de qualité de service que les parties tiennent pour condition essentielle au présent contrat, et à adhérer au projet d'entreprise et à l'éthique du réseau MOBISTORE qui implique un partenariat réel avec ORANGE et les autres membres du réseau » ;
Que ledit avenant stipulait également en son article 19-4 :
« Le présent avenant ainsi que le contrat de distribution ci-annexé conclu concomitamment avec lequel il forme un tout indivisible et dont chaque disposition non contraire aux présentes s'applique,, expriment l'intégralité des allégations des parties » ;
Par ailleurs et afin d'assurer ce niveau de qualité et prétendre à la mise à disposition de l'enseigne MOBISTORE, tous les distributeurs s'étaient engagés à respecter un devoir de loyauté très précis aux termes duquel notamment, ils s'interdisaient de :
« détourner ou de dénaturer les Services et Produits de ORANGE et de manière générale chacune de ses offres quelles qu'elles soient, en les présentant dans des conditions ou dans un but étrangers à leur distribution loyale et de bonne foi, ou à la destination qu'elle leur a réservée » (Contrat de Distribution, Article 4,1)
C'est ainsi qu'à compter du 21 juin 2001, date du passage des différentes marques de téléphonie mobile appartenant à FRANCE TELECOM (OLA, ITINERIS...) sous la bannière de la marque unique ORANGE, de nouveaux contrats ont été conclus entre les parties se substituant aux précédents :
- un avenant « réseau MOBISTORE » signé le 31 juillet 2001 entre les sociétés ORANGE et MIM COM pour une durée de trois ans à compter du 21 juin 2001, et renouvelable par tacite reconduction et un second de la même date entre la société ORANGE et la société WARIS TELECOM,
- un contrat de distribution signé entre les sociétés MIM COM et ORANGE le 23 août 2001 pour une durée de deux ans à compter du 21 juin 2001 et renouvelable par tacite reconduction, et un second conclu le 30 juillet 2001pour une même durée de 2 ans entre la société WARIS TELECOM et ORANGE.
Toutefois les relations se dégradèrent entre les parties, les sociétés WARIS TELECOM et MIM COM reprochant à ORANGE des retards de rémunération et cette dernière leur imputant des agissements constitutifs de fautes graves.
C'est dans ces conditions que la société ORANGE FRANCE a, par lettres du 22 octobre 2002, procédé à la résiliation de l'ensemble des contrats conclus avec les sociétés MIM COM et WARIS TELECOM et que, par ailleurs, à la suite d'une assignation en référé de ces dernières, le juge des référés du Tribunal de commerce de PARIS a désigné l'expert [B] pour « donner son avis sur les comptes présentés par les parties depuis leur entrée en relation jusqu'au 21 juin 2001 ». Le rapport d'expertise a été remis le 24 juillet 2006. Un « complément d'expertise » avait été déjà déposé le 12 juin précédent à la suite d'une décision d'extension de la mesure expertale initiale par une nouvelle ordonnance du 06 juin 2003.
Enfin, quatre instances ont été introduites devant le Tribunal de commerce de PARIS en mars 2008, dont trois ont été initiées par les sociétés WARIS TELECOM et MIM COM et une par ORANGE à l'encontre de la société MIM COM. Ces quatre actions ont été jointes par le Tribunal à la demande de ORANGE et ont donné lieu au jugement susvisé présentement entrepris.
Sur les conclusions de procédure présentées par la société ORANGE et tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2012 et subsidiairement au rejet des débats des conclusions signifiées le 21 février 2011 par les sociétés WARIS et MIM COM.
Considérant que par conclusions signifiées le 21 février 2012, les sociétés WARIS TELECOM et MIM COM ont déposé de nouvelles écritures ; que, par ordonnance du même jour, la clôture de l'instruction a été prononcée ; que si cette seule circonstance ne saurait constituer un fait grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile et être susceptible à ce titre de permettre la révocation de l'ordonnance de clôture, les écritures ainsi signifiées le jour même de la clôture ont mis ORANGE dans l'impossibilité d'y répliquer ; que, par suite et afin d'assurer le respect du principe du contradictoire conformément aux exigences des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'écarter des débats lesdites conclusions ;
AU FOND
Sur les demandes indemnitaires formées par les appelantes au titre de la résiliation des contrats de distribution les liant à l'opérateur,
Considérant que les intéressées invoquent, en effet, à l'appui de leur demande de réparation du préjudice qu'elles allèguent du chef susvisé, à hauteur de la somme globale de 10,4 millions d'euros :
- En préalable la requalification des contrats en mandat d'intérêt commun, compte tenu des tâches qu'elles remplissent dans le cadre de leur activité de distribution des offres d'Orange,
- Puis, à titre principal, sur le fondement délictuel de l'article 1382 du code civil, l'action civile basée sur les pratiques anticoncurrentielles,
- A titre subsidiaire, le fondement quasi délictuel de l'article L.442-6 du code de commerce prohibant toute rupture brutale des relations contractuelles,
- A titre très subsidiaire, la responsabilité contractuelle d'Orange,
- Et enfin à titre infiniment subsidiaire le fondement de l'enrichissement sans cause et une jurisprudence rendue en matière de franchise.
Considérant, en premier lieu, que les appelantes soutiennent que compte tenu des tâches qu'elles accomplissent dans le cadre de leur activité de distribution des offres de l'opérateur ORANGE, il conviendrait de leur reconnaître la qualification de mandataires d'intérêt commun ;
Considérant, toutefois, qu'il sera rappelé que le mandat est un contrat par lequel le mandant confère à une personne qui en accepte la charge le pouvoir et la mission d'accomplir pour elle et en son nom un acte juridique ; que la prestation du mandataire se caractérise par le fait qu'elle porte sur l'accomplissement d'actes juridiques par opposition à de simples actes matériels et que ces actes sont accomplis au nom et pour le compte du mandant ;
Considérant, en l'espèce, que l'article 1.1 du contrat de distribution ORANGE précise :
« Le distributeur propose à la souscription les formules d'abonnement, ou d'accès, aux Services avec abonnement ou sans abonnement de ORANGE, reçoit et transmet les demandes d'abonnement, d'accès, et les paiements des clients conformément aux tarifs et conditions définies par cette dernière et visées aux annexes 5 et 6 » ; que son article 3.2.1 stipule pour sa part : « Le distributeur s'engage à promouvoir et commercialiser les Services de ORANGE aux conditions et tarifs communiqués par cette dernière. Il s'engage à présenter à la clientèle les contrats d'abonnements et l'ensemble des documents contractuels relatifs aux services fournis par ORANGE et à faire usage de ceux-ci uniquement, à l'exclusion de tous autres. En conséquence le distributeur s'interdit d'apporter une quelconque modification auxdits documents qui lui sont remis par ORANGE, comme aux procédures qui lui sont communiquées quelles qu'elles soient. » ;
Que les modalités concrètes de l'activité d'un distributeur Mobistore sont par ailleurs clairement exposées à l'article 3.2 et aux annexes 5 et 6 du contrat de distribution ; qu'il s'ensuit que le distributeur n'avait aucun pouvoir de conclure au nom et pour le compte de ORANGE un contrat avec le client ; que le simple fait de présenter un contrat type à la signature d'un client, de réunir les pièces du dossier de celui-ci (pièce d'identité, RIB...) et de renvoyer le tout à la cellule de validation de ORANGE est constitutif de la commission d'actes matériels mais aucunement d'actes juridiques ; Que si les appelantes prétendent, néanmoins, « qu'aucun préposé de ORANGE ne se trouvait dans leurs points de vente et qu'il y avait donc représentation parfaite au sens de la théorie du mandat... », il sera souligné que le contrat entre l'utilisateur final et l'opérateur n'est définitivement conclu qu'après validation du dossier du client par la cellule de vérification d'ORANGE, ce qui exclut toute intervention du distributeur dans l'opération juridique de formation du contrat, l'existence de cette validation prouvant l'absence de pouvoir, et donc de mandat, du distributeur ;
Que l'article 3,2,5 du contrat de distribution prévoit d'ailleurs expressément que :
« les contrats d'abonnement souscrits dans le point de vente du Distributeur et transmis à ORANGE sont soumis à l'acceptation définitive de cette dernière qui se réserve le droit de les refuser, en informant le Distributeur du motif de son refus, étant rappelé que ce dernier est exclusif de toute indemnité quelle qu'elle soit » ;
Qu'en conséquence, et en l'absence ci-dessus démontrée de mandat entre les parties, il ne saurait exister de mandat d'intérêt commun entre ces dernières, l'intérêt commun à l'essor de deux entreprises non liées par un contrat de mandat étant sans incidence sur les conditions de l'arrêt de leur collaboration ;
Considérant que le contrat dont s'agit ne saurait davantage être qualifié de contrat d'agence commerciale dès lors qu'aux termes de l'article L 134-1 du Code de commerce :
« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé, de façon permanente, de négocier, et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux » , et que la mission des appelantes de conseiller le client pour lui proposer parmi les offres disponibles celle la mieux adaptée à son besoin et la mission d'argumenter sur la pertinence des offres concurrentes ne caractérisent pas des actes de négociation mais des actes d'information comparative ; que, de même, le fait d'assister le client dans l'accomplissement des formalités complexes destinées à formaliser le contrat liant le client à la société intimée et le fait de mettre en 'uvre le matériel pour qu'il soit opérationnel ne constituent pas davantage des actes de négociation mais de simple exécution ;
Que les appelantes ne sauraient, donc, utilement pouvoir invoquer l'octroi d'une indemnité de fin de contrat « sur le fondement d'une application par analogie du droit de l'agence commerciale » ou du droit de la franchise et invoquer de ce chef un « transfert de clientèle opéré au bénéfice du cocontractant dominant qu'est l'opérateur de téléphonie mobile » ; qu'elles ne sauraient davantage invoquer, fût-ce à titre infiniment subsidiaire, un enrichissement sans cause de l'intimée sur le fondement de l'article 1371 du Code civil en arguant d'une prétendue « perte de clientèle' ;
Considérant, en deuxième lieu, que les appelantes font valoir que ORANGE aurait organisé leur éviction du marché de la téléphonie mobile pour respecter un partage de marché décidé de manière concertée avec les deux autres opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché français : les sociétés BOUYGUES TELECOM et SFR ; que de plus, leurs affiliations au réseau intégré de SFR et de l'enseigne « THE PHONE HOUSE » auraient échoué en raison également de cette pratique entre opérateurs ;
Considérant, toutefois, que si les sociétés MIM COM et WARIS TELECOM exposent « qu'il n'y a pas de place sur ce marché figé depuis l'année 2000 pour les distributeurs indépendants multimarques » et si elles se prévalent de l'avis de l'ARCEP N°07-0706 du 06 septembre 2007, les intéressées, au-delà de leurs affirmations, ne démontrent en rien que le degré de mobilité des distributeurs d'un opérateur à l'autre soit lié à l'existence ou non d'un partage de marché entre les opérateurs eux-mêmes ; que, plus généralement et ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment relevé, les appelantes ne justifient pas de leur prétendue éviction du marché de la téléphonie mobile pour respecter un partage du marché concerté avec les deux autres opérateurs Bouygues Télécom et SFR, alors qu'il est établi qu'elles ont continué à commercialiser en 2003 et 2004 les offres des trois opérateurs ;
Considérant, également que si les sociétés MIM COM et WARIS TELECOM considèrent dans leurs conclusions en cause d'appel que la mission de facturation confiée à l'intimée « doit être considérée comme l'un des indices de la domination exercée par ORANGE sur son cocontractant puisqu'il est assez peu fréquent dans les relations d'affaires que ce soit le débiteur qui s'auto-facture », il convient de relever que l'existence de ce mandat correspond à la logique économique de l'opération de présentation des services de l'opérateur à des prospects aux fins de signature d'un contrat d'abonnement ; que le calcul de la rémunération des distributeurs passe nécessairement par l'intermédiaire de la société intimée, cette dernière étant chargée de contrôler les contrats d'abonnement adressés par les détaillants, d'activer les lignes de téléphones mobiles, de valider ou refuser les contrats d'abonnement conformément à l'article 3,2,5 du Contrat de Distribution et en cas de fraude ou de non conformité, d'annuler des rémunérations qui n'ont plus de raison d'être ; que, dès lors, il n'y a nullement mise en place d'une pratique abusive révélatrice d'une domination de la société ORANGE sur ses distributeurs ou, du moins, d'une dépendance économique de ces derniers mais la simple application d'un modèle économique spécifique accepté par les appelantes ; que celles-ci seront, en conséquence, déboutées de leurs demandes indemnitaires présentées au titre des pratiques anticoncurrentielles et ce sans qu'il soit besoin de rechercher le lien de causalité entre celles-ci et le dommage allégué ;
Considérant, en troisième lieu, que les sociétés WARIS TELECOM et MIM COM font aussi grief à ORANGE d'avoir rompu de manière brutale et abusive, le 22 octobre 2002, les contrats les liant à cette dernière ;
Considérant, cependant, qu'il résulte des pièces du dossier que les appelantes ont activé, pendant le premier semestre 2002, des lignes sur des offres prépayées en utilisant des identités inventées ou celles de clients existants mais qui n'avaient jamais souscrit à des offres MOBICARTE ; qu'au regard de ces faits il convient d'observer que l'article 4.1 dernier alinéa du contrat de distribution prévoit que : « Tout manquement aux dispositions ci-dessus, comme toute tentative d'activation par le distributeur au moyen de l'une de ces pratiques ou d'une pratique analogue entraînera la résiliation immédiate et de plein droit des présentes outre, en cas d'activation litigieuse, la reprise complète de la rémunération correspondante et la refacturation par ORANGE de l'ensemble des coûts induits ... le tout sans préjudice de toute action et dommages et intérêts. » ; que l'article 7.8 de l'avenant Mobistore ajoute que : « Tout manquement du Distributeur aux dispositions ci-dessus pourra entraîner la résiliation par ORANGE, de plein droit et sans préavis des présentes, sans indemnité et sans préjudice de toute action et dommages et intérêts. » ; que la pratique sus rappelée d'activation irrégulière de lignes sur des offres prépayées au travers de codes d'identification fallacieux constitue un manquement direct aux exigences des articles 4.1 et 7.8 précités, lesquels prévoient, par dérogation à l'article 12 du contrat de distribution, une résiliation immédiate et sans préavis de l'ensemble contractuel ; que les appelantes ne peuvent, dès lors, prétendre que l'intimée aurait violé le formalisme contractuel en n'envoyant pas une lettre de mise en demeure préalable avec un délai de trente jours pour se conformer aux obligations du contrat ; qu'au surplus il sera souligné que la résiliation opérée par ORANGE a été précédée d'avertissements explicites par courriers de celle-ci qui l'ont conduite par lettre du 29 avril 2002 à suspendre le paiement de la prime de qualité de 30 euros suite aux manquements observés dans les pratiques des sociétés WARIS TELECOM et de MIM COM à l'égard de leur clientèle ; qu'en tout état de cause, eu égard à sa nature et à sa gravité, l'activation litigieuse constitue la violation d'une obligation essentielle des distributeurs au regard des stipulations contractuelles les liant et justifie, à elle seule, compte tenu de l'atteinte ainsi portée à la finalité commune des contrats considérés et de l'impossibilité de maintenir le lien contractuel, les résiliations prononcées, les appelantes ne pouvant par suite arguer des dispositions de l'article L 442-6-1.5 du Code de commerce, dès lors que ledit article énonce expressément que « les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ;
Qu'ainsi aucune indemnisation ne sera non plus allouée aux sociétés WARIS TELECOM et MIM COM, que ce soit du chef de la responsabilité contractuelle ou sur le fondement de l'article L442-6-1.5 susmentionné et également invoqué ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'il échet de débouter les sociétés MIM COM et WARIS TELECOM de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées au titre de la résiliation des contrats dont s'agit ;
Sur les comptes à établir entre les parties
Considérant que les parties reprenant en cause d'appel les argumentations développées en première instance, la Cour fait siens, au regard notamment des rapports susmentionnés rendus par M. [B] les 12 juin et 24 juillet 2006, les motifs et le mode de calcul retenus par le jugement déféré pour prononcer les condamnations énoncées dans son dispositif susvisé ; qu'il sera simplement précisé que les premiers juges ont relevé qu'il convenait d'écarter la confusion de patrimoine entre les sociétés WARIS TELECOM et MIM COM « en l'absence de preuve d'un montage financier » et, donc, de ne pas faire droit à la demande de compensation formulée par la société ORANGE entre les sommes dues entre les appelantes et elle-même ; qu'il convient de rappeler à ce sujet que seules des relations financières anormales peuvent être constitutives d'une confusion de patrimoine entre deux personnes morales ; qu'en particulier n'est aucunement démontré, en l'espèce, un état d'imbrication inextricable entre les sociétés appelantes permettant de caractériser une telle confusion ; que le fait que M. [D] soit le dirigeant social des deux sociétés WARIS TELECOM et MIM COM et l'actionnaire des deux entités n'implique en aucune façon une confusion du patrimoine de celles-ci, et ce d'autant que les contrats qui unissaient ORANGE aux appelantes étaient des contrats distinctes pour chacune des sociétés de distribution, les points de vente étant également différents ; que les facturations établies par l'intimée en application du mandat de facturation octroyé tant par la société WARIS TELECOM que par la société MIM COM étaient aussi distincts ; que les procédures de résiliation furent autonomes et propres à chacune des appelantes ; que, surtout, il est révélateur d'observer que l'expert commis, dans ses deux rapports susmentionnés, a pu identifier les flux financiers et commerciaux entre l'intimée et la société MIM COM, d'une part, entre l'intimée et la société WARIS TELECOM, d'autre part, sans que l'imbrication alléguée de leurs comptes l'en eût empêché ; qu'à aucun moment n'a pu non plus être décelée une prise en charge sans contrepartie apparente de prestations effectuées par une société au profit d'une autre ; qu'enfin il y a lieu de s'en tenir, ainsi qu'il a été ci-dessus énoncé, au mode de calcul précis et détaillé des premiers juges et de rejeter les demandes des appelantes aux fins d'actualisation des montants alloués « suivant le coefficient d'érosion monétaire depuis 2002 », les intérêts d'ores et déjà alloués ainsi que leur capitalisation excluant le prononcé de l'actualisation réclamée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les parties de l'intégralité du surplus de leurs prétentions réciproques ;
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions des sociétés WARIS TELECOM et MIM COM du 21 février 2012,
Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs conclusions respectives,
Condamne les sociétés WARIS TELECOM et MIM COM aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du CPC,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'une quelconque des parties.
Le GreffierLe Président
Gérald BRICONGNEMichel ROCHE