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09/05/2012 | FRANCE | N°09/16724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 09 mai 2012, 09/16724


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 09 MAI 2012



(n° 128 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16724



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008056323





APPELANTS



Monsieur [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]





EURL ADL


prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistés de Me Anne-Cécile ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 MAI 2012

(n° 128 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16724

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008056323

APPELANTS

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

EURL ADL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistés de Me Anne-Cécile BENOIT, avocat au barreau de PARIS - toque P166

plaidant pour la SCP THREARD-BOURGEON-MERESSE et associés

INTIMÉES

SARL COFF DEVENUE OBI

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

SAS AUVENCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)

Assistées de Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS - toque E925

plaidant pour la SCP Eric BILLARD SARRAT, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 février 2012 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, président

- M.VERT, conseiller

- Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRÊT

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mlle DAMAREY, greffier

***

Vu le jugement rendu le 4 juin 2009 par le tribunal de commerce de PARIS qui a notamment rejeté les demandes des parties ;

Vu l'appel et les conclusions du 12 décembre 2011 de la société ADL ET DE M [R] [Z] ;

Vu les conclusions de la société AUVENCE et de la société COFF du 8 janvier 2010 ;

Considérant que La SAS AUVENCE, qui a eu pour dénomination COFF puis OBI, exerce son activité dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine ; que la société COFF a été créée en 2007 sous forme de filiale de la société AUVENCE, cette dernière détenant la totalité du capital de la SARL COFF ; que dans le cadre d'un contrat de location gérance que lui avait consenti AUVENCE, puis en vertu d'une cession de branche d'activité réalisée en septembre 2007, la SARL COFF exploite une activité de conseil en gestion patrimoniale axée sur des opérations de défiscalisation sur des opérations immobilières, cette activité étant réalisée, soit en direct, soit dans le cadre d'un réseau regroupant des opérateurs tiers, le réseau COFF ;

Considérant que, le 29 mai 2006, la société OBI a conclu avec Monsieur [Z], agissant tant en son nom personnel que pour celui de toute société qu'il créerait et se substituerait à lui, un contrat de réservation de zone à [Localité 5], pour la création d'une agence COFF ; que, le 10 octobre 2006, un contrat de franchise est signé entre la société OBI exploitant la marque COFF et Monsieur [Z] pour l'exploitation d'une agence COFF dans la ville de [Localité 5] ; que le droit d'entrée était de 50.000 euros HT en ce compris la somme versée lors de la signature du contrat de réservation ; qu'en janvier 2007, Monsieur [Z] a créé la société ADL qui est une SARL dont il est le seul associé, et qui s'est substituée à lui dans l'exploitation de l'agence COFF.

Considérant qu'en septembre/octobre 2007, les 4 franchisés du réseau COFF, dont ADL le 18 octobre 2007, ont signé chacun un « protocole de résiliation de contrat de franchise » et régularisé , chacun, avec la SARL COFF, un « contrat de licence d'enseigne et de partenariat commercial » ; qu'en parallèle à la résiliation du contrat de franchise et de la signature du contrat de licence d'enseigne, ADL s'est vue restituer la somme de 15.000 euros sous forme d' « indemnité de modification de contrat suite à la régularisation du protocole de contrat de franchise ».

Considérant que ADL, ayant enregistré au 31 mars 2008 une perte de 135.000 euros ,a fermé son agence COFF et a engagé une procédure , objet de la présente instance, à l'encontre des sociétés AUVENCE et COFF ;

Considérant que les appelants demandent à titre principal à la Cour de dire nuls le protocole de résiliation du 18 octobre 2007 et le contrat de licence de marque signé le même jour au motif que leur consentement a été vicié par des man'uvres dolosives  et subséquemment de dire nul le contrat de franchise du 10 octobre 2006 ;qu'ils soutiennent qu'ils n'auraient jamais conclu les deux premiers contrats susvisés s'ils avaient eu connaissance de la décision de la société AUVENCE d' « abandonner le réseau COFF » ;

Mais considérant que les appelants ne rapportent pas la preuve qu'à la date du 18 octobre 2007 , la société AUVENCE avait pris la décision d'abandonner le réseau COFF ;qu'en conséquence la demande en nullité des contrats du chef susvisé sera rejetée ;

Sur la demande en nullité du contrat de franchise pour vice du consentement :

Considérant que les appelants demandent également la nullité du contrat de franchise du 10 octobre 2006 au motif que leur consentement aurait été vicié lors de la signature de cet acte , le franchiseur ayant manqué à son obligation précontractuelle d'information ; 

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L 330-3 du code de commerce que :

'Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. (..).

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.'

Considérant que le non respect par le franchiseur de son obligation d'information ne peut entrainer l'annulation du contrat de franchise que si ce manquement a eu pour résultat de vicier le consentement du franchisé ;

Considérant, en premier lieu, qu' au soutien de leur demande en nullité pour vice du consentement, les appelants excipent d'informations inexactes dans le document d'information précontractuelle ( DIP)( qui leur a été remis avant la signature du contrat de franchise) sur la qualification professionnelle des dirigeants de la société AUVENCE présentés dans ledit document , en ce qui concerne M [M], directeur général de COFF comme diplômé d'un DESS en gestion de patrimoine et M [W], président de COFF, comme diplômé d'un DESS en gestion de patrimoine ; que les appelants sont fondés à contester la réalité de l'obtention de ces diplômes par les dirigeants de COFF dès lors qu'interpellés à ce sujet, les intimés ne versent aux débats aucune pièce justifiant de l'obtention de ces diplômes par les dirigeants susnommés ;

Mais considérant que le DIP susvisé , versé aux débats, dresse un rappel historique du réseau COOF qui était de nature à permettre aux appelants d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par les dirigeants de la société franchiseur et du réseau COOF ;

Considérant, en second lieu, que les appelants , au soutien de leur demande en nullité, excipent de l'absence de communication d'informations sur la présentation du réseau et les comptes annuels du franchiseur les ayant empêchés de vérifier la rentabilité du concept ;

Mais considérant qu'en ce qui concerne le bilan sociétés exercice 2005 , il est indiqué dans l'annexe 1 du DIP que « l'information sur l'exercice 2005 sera fournie dès réception des bilans sociétés de l'exercice 2005 » ; qu'il sera relevé, en outre, que le DIP contenait un état général du marché et des perspectives de développement, qui détaillait le marché de la défiscalisation , les lois applicables, la répartition par tranches d'imposition des foyers fiscaux imposable ainsi que les acteurs du marché ,l'état du marché local faisant l'objet de annexe 4 du DIP ; que ce DIP comportait également une présentation du réseau avec la liste des entreprises établies en France liées par un contrat de franchise dans le cadre du réseau COFF ; qu'enfin ,il sera relevé , que si la loi met à la charge du franchiseur la communication d'un état et des perspectives du marché concerné, elle ne met pas à la charge de celui-ci la communication d'une étude du marché local et qu'il appartient ainsi au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise ;

Considérant, en troisième lieu, que les appelants excipent de ce que les comptes d'exploitation prévisionnels qui leur ont été communiqués étaient mensongers ;

Mais considérant que si le franchiseur n'a pas d'obligation de procéder à l'établissement et à la communication d'une  étude prévisionnelle sur l'activité du franchisé, dans l'hypothèse où il fournit une telle étude , celle-ci doit être sérieuse et sincère ; qu'en l'espèce la société AUVENCE a communiqué aux appelants des comptes d'exploitation prévisionnels indiquant notamment pour l'année 1 un chiffre d'affaires de 703 800 euros et de 1 119 200 euros euros pour l'année 5 , ces prévisions étant sans aucune mesure avec les chiffres d'affaires réalisés par les franchisés du réseau COFF ; qu'il sera relevé que M [Z], ingénieur de formation,était parfaitement apte à apprécier le caractère réaliste ou non de ces prévisions ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que les appelants , lors de la signature du contrat de franchise, ont conclu celui-ci en parfaite connaissance de cause et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un vice de leur consentement ; que la demande en nullité dudit contrat formé de ce chef sera donc rejeté ;

Sur la demande en nullité du contrat de franchise pour défaut de cause :

Considérant que les appelants demandent à la Cour de prononcer la nullité du contrat de franchise pour défaut de cause, excipant de l'absence de transmission d'un savoir-faire, d'assistance technique et commerciale ;

Mais considérant que pour apprécier le défaut de cause allégué, il convient de se placer à la date de formation du contrat et non de son exécution ;

Considérant qu'il est versé aux débats un « manuel opératoire » , établi et communiqué au franchisé avant la signature du contrat, qui détaille les étapes de création de la société, l'obligation de détention des cartes professionnelles, les démarches bancaires, les recommandations concernant les assurances, des conseils concernant l'aménagement du local et l'ouverture de l'agence (aménagement et décor, procédure d'ouverture d'une agence, déclaration des travaux, affichage obligatoire, déclaration SACEM, déclaration CNIL, toutes les démarches concernant les demandes de prêt), qu' un second fascicule communiqué au franchisé traite de la formation du franchisé sur la mécanique fiscale, les placements financiers, les produits financiers, les produits immobiliers, la méthodologie de vente, les procédures de pré vente avec prise d'option, réservation, l'outil logiciel « Top Invest », les procédures de post vente, le « bock office » Robien et le « back office » LMP ; que ce fascicule établit ainsi l'existence de la communication au franchisé d' informations détaillées sur l'ensemble des produits financiers et produits immobiliers que seront amenés à vendre les franchisés à leurs clients ; qu'il s'ensuit que le franchisé a acquis ainsi un enseignement et une connaissance exhaustive et approfondie du métier de vente de biens mobiliers ou immobiliers visant à la défiscalisation ; qu'enfin il a également été communiqué au franchisé une méthode commerciale originale particulièrement détaillée de plus de 50 pages , un logiciel détaillant les procédures à suivre résultant directement de l'expérience acquise par le réseau COFF ; qu'il convient de souligner qu'une formation a été dispensée au franchisé sur cette méthode ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble il y a lieu de considérer qu'il a été transmis aux appelants, lors de la signature du contrat de franchise, un véritable savoir faire , avec une assistance tant technique que commerciale  ; que les manquements allégués aux obligations d'assistance et de conseil qui auraient été commis au cours du contrat ne seront pas examinés dès lors qu'ils ne peuvent valablement fondés une demande en nullité pour défaut de cause qui doit s'apprécier à la date de la conclusion du contrat ; que la demande en nullité pour défaut de cause sera donc rejetée ;

Sur la demande «  en nullité de la novation intervenue le 18 octobre 2007 en raison de la nullité du contrat de franchise du 10 octobre 2006 » :

Considérant que cette demande sera rejetée dès lors que la cour a rejeté la demande en nullité du contrat de franchise comme indiqué ci-dessus ;

Sur la demande en résiliation du contrat de licence de marque du 18 octobre 2007 formée par les appelants :

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté cette demande ; qu'en effet les intimés justifient au vu des pièces versées aux débats avoir parfaitement respecté les obligations mises à leur charge par ce contrat de licence, qu'il s'agisse de la transmission du savoir faire ou de l' obligation d'assistance ;qu'il n'est pas davantage démontré une violation de l'obligation d'exclusivité mise à la charge du concédant , les faits reprochés de ce chef par les appelants ne pouvant engagés la responsabilité de la société COFF dès lors que l'auteur de ces prétendus faits n'était plus, lors de leur réalisation, salarié de cette dernière ;que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef de demande ;

Sur la demande en résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs de la société ADL formée par les intimées :

Considérant qu'au soutien de cette demande les intimées excipent en premier lieu de l'inexécution par les appelants de l'obligation de communication du chiffre d'affaires et de l'obligation de paiement spontané des redevances , étant rappelé que l'article 7 du contrat stipule « en contrepartie de la licence de marque pendant toute la durée du présent contrat et de l'assistance, le licencié versera au concédant à compter du début de son activité, une redevance proportionnelle de cinq pour cent hors taxe (5 % H.T) du chiffre d'affaire hors taxe réalisé.

Cette redevance proportionnelle sera spontanément versée par le licencié mensuellement, par termes échus, accompagnée de la TVA correspondante au taux en vigueur, le 15 du mois suivant, ledit règlement étant accompagné d'une copie du bordereau de déclaration de la TVA du mois précédent.

Pour tout paiement en retard ou prorogation d'effets, le licencié paiera en intérêt égal au taux de la Banque de France majoré de 2 points et, à compter de la date d'échéance jusqu'au paiement effectif, et ce sans préjudice des autres droits et recours du concédant » ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la société ADL n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires insignifiant durant l'exécution du contrat; qu'en conséquence la violation des obligations susvisées n'est pas suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs des appelants ;

Considérant, en ce qui concerne les autres manquements reprochés aux appelants, que c'est suite à des motifs pertinents , que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit que la réalité de ces griefs n'était pas établie ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments les intimées seront déboutées de leur demande en résiliation du contrat de licence et de leur demande en dommages et intérêts pour inexécutions contractuelles ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

CONDAMNE in solidum ,les appelants au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

E. DAMAREY M. ROCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/16724
Date de la décision : 09/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/16724 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-09;09.16724 ?
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