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04/05/2012 | FRANCE | N°11/13482

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 04 mai 2012, 11/13482


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 04 MAI 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13482



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/51170



APPELANT



- Monsieur [G] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI avocat

au barreau de PARIS, toque : B1106



INTIMES



- Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Anne...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 04 MAI 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13482

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/51170

APPELANT

- Monsieur [G] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

INTIMES

- Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocats au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

assisté de Me Florian PALMIERI de la SCP DOLLA-VIAL ET ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : P0074, avocat plaidant

- SCI [Adresse 3]

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Daniel LEDOUX avocat au barreau de PARIS, toque : D1004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * *

M [G] est propriétaire d'un local commercial situé au deuxième sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 1].

Un premier litige datant de 1987 a opposé M [G] à trois copropriétaires M [J], M [X] et M [P], aux droits desquels se trouvent aujourd'hui la société [Adresse 3] et la société [Adresse 4]. M [G] se plaignait alors du mauvais fonctionnement d'une pompe de relevage des eaux usées installée dans une des caves correspondant au lot n° 56 et traitant les eaux usées de ces trois copropriétaires de locaux situés au rez-de-chaussée et au premier sous-sol de l'immeuble.

M.[U], expert commis judiciairement, ayant alors constaté que le système litigieux n'était pas conforme aux règles sanitaires, le système de relevage des eaux usées a été remplacé et M.[U], à nouveau désigné, a constaté dans un second rapport déposé le 25 juin 1991 la disparition des désordres en précisant toutefois qu'il restait à réaliser des travaux pour permettre la ventilation des locaux appartenant à M.[G] ainsi que leur désinfection.

Par jugement du 29 mai 1992, confirmé par arrêt du 15 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Paris a constaté qu'il n'existait plus de nuisances et a condamné M.[J], M.[X] et M.[P] à remettre le lot n° 56 en état en réalisant les travaux préconisés par l'expert en page 37 de son rapport.

En 2001, une pierre s'est détachée de la voûte des locaux du 2ème sous-sol. A la suite de cet incident, un architecte missionné par M [G] a préconisé la mise en place d'un étaiement provisoire et d'une ventilation de la cave par une VMC ou la réouverture des soupiraux qui permettaient à l'origine l'aération de la cave.

Le syndicat des copropriétaires ayant décidé de missionner un architecte afin de déterminer les travaux permettant d'améliorer l'aération de la cave de M.[G], le cabinet AEC architecture a établi un diagnostic préconisant notamment de rétablir une ventilation naturelle des locaux du 2ème sous-sol en agrandissant les sections des deux conduits d'aération côté cour et en rétablissant le conduit côté jardin.

Le Syndicat des copropriétaires a fait établir par l'entreprise Domingues un devis de travaux dans le sens de ces préconisations, mais M [G] s'est opposé à la réalisation des travaux prévus par ce devis et a refusé l'accès des lieux à l'entreprise Domingues en dépit des demandes réitérées du syndic.

La préfecture de police a invité le 8 juin 2010 le syndic à réaliser certaines mesures, mais, par lettre du 21 juillet 2010, a précisé qu'il n'existait aucune situation de péril.

C'est dans ces circonstances que, saisi sur assignation délivrée à la requête de M.[G] aux fins de voir ordonner à la SCI [Adresse 3] et à la SCI De [Adresse 4] de déplacer les pompes de relevage logées dans les conduits d'aération du 2ème sous-sol et de voir ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de procéder au confortement de la voûte du second sous-sol et au rétablissement de la ventilation par débouchage des conduits de ventilation, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance prononcée le 10 juin 2011, a ordonné à M [G] de laisser le syndicat des copropriétaires, ainsi que toute entreprise mandatée par lui, accéder aux caves dont il était propriétaire au sein de l'immeuble aux fins de réalisation des travaux de réfection de la voûte et de reprise du système d'aération de la cave, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance pour une période de trois mois renouvelable le cas échéant, et l'a condamné, outre au dépens, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure.

M [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2011 et, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 février 2012, il soutient que :

- le syndicat des copropriétaires est resté inerte face aux courriers qu'il lui a adressés pour l'informer des fuites et de la dégradation des voûtes,

- les conduits de ventilation, qui sont situés en totalité dans les parties communes, sont bouchés par les pompes de relevages et il incombe au syndic de déplacer les pompes afin de déboucher les conduits,

- les conduits ont été bouchés par les acquéreurs des locaux du rez-de-chaussée au moment des aménagements effectués en 2001,

- malgré l'exécution des travaux ordonnés par le premier juge, les pompes continuent à répandre des odeurs nauséabondes rendant le 2ème sous-sol inutilisable,

- il n'a jamais refusé l'accès à son sous sol lorsque cela lui a été demandé de façon sérieuse et avec un préavis et le syndic a interdit à l'entreprise ayant réalisé les travaux ordonnés de lui communiquer le devis des travaux,

- le syndicat refuse toujours d'exécuter l'arrêt du 15 janvier 1996, qui a ordonné la réouverture dans l'état d'origine des conduits de ventilation et il est dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires de réaliser ces travaux pour mettre un terme aux remontées d'humidité qui provoquent la détérioration des poutres en bois qui constituent l'ossature de l'immeuble,

- l'assemblée des copropriétaires a autorisé le déplacement des pompes de relevage dans le jardin, mais cette décision n'a toujours pas été exécutée,

- le syndicat des copropriétaires empêche la communication des informations aux copropriétaires,

et prie la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, d'ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder au confortement de la voûte du second sous-sol en exécutant les prescriptions de la lettre de la préfecture de police du 8 juin 2010, dont la réparation des maçonneries avec remise des pierres des murs dans l'état d'origine et réfection des joints, d'ordonner au syndicat des copropriétaires de rétablir la ventilation du second sous sol par débouchage des quatre conduits d'aération et leur remise dans leur état d'origine, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de condamner le syndicat des copropriétaires, outre aux dépens, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [Adresse 3] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 2000 euros et celle de 3000 euros pour ses frais hors dépens respectivement de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé, réplique que :

- les demandes nouvelles formulées par M [G] et dirigées contre lui sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, car, d'une part, la demande de remise en état d'origine de tout le lot n° 56 est nouvelle, d'autre part, alors que la demande de M [G] ne concernait que le confortement de la voûte en première instance, désormais il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à déboucher les quatre conduits d'aération, ce qui implique le déplacement des pompes de relevage initialement demandé aux SCI,

- le syndicat étant étranger à l'implantation des pompes de relevage au sein des conduits d'aération, l'appelant ne dispose d'aucun intérêt à agir contre lui à ce titre,

- il n'existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite pouvant permettre au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état,

- il tente de procéder aux travaux litigieux depuis plusieurs mois, mais M [G] s'oppose à cette intervention,

- il ne lui incombe pas de réaliser des travaux portant sur des pompes de relevage privatives,

- la seule demande recevable à son égard est celle de confortement des voûtes, mais cette intervention est subordonnée à celle des co-intimés puisqu' il convient d'abord de déplacer les pompes de relevages,

et demande à la Cour de déclarer M [G] irrecevable en ses demandes, de le débouter de toutes ses demandes, de confirmer l'ordonnance entreprise, de dire qu'en cas de condamnation l'astreinte ne courra qu'à compter de l'exécution des travaux de déplacement des pompes de relevages, à titre reconventionnel, d'ordonner à M [G] de laisser le syndic ainsi que toute entreprise mandatée par lui accéder aux caves dont il est propriétaire et de condamner M [G], outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 7 mars 2012, la société [Adresse 3], intimée, fait valoir que :

- la demande de dommages et intérêts de M [G] pour résistance abusive est irrecevable en application de l'article 564 du CPC,

- M [G] ne rapporte pas la preuve de la réalisation de travaux en l'an 2000,

- depuis le dépôt du rapport d'expertise en date du 25 juin 1991, Messieurs [X], [P] et [J] ont fait réaliser une nouvelle installation indépendante pour chaque appartement et entièrement étanche, cette installation fonctionne et n'apporte plus de trouble aux locaux en deuxième sous sol,

- la demande de M [G] de voir remettre le lot n° 56 en l'état d'origine est sans objet puisque comme il l'écrit dans ses conclusions, les travaux de modification de la station de relevage ont été réalisés,

- depuis l'installation des pompes, seuls trois incidents ont été à déplorer, le dernier remontant à plus de 10 ans, et ils ont tous été réglés,

- il n'y a aucun lien entre le problème de ventilation et celui du confortement de la voûte, il n'a jamais été question de recréer les ventilations existantes à l'origine de l'immeuble, mais seulement d'agrandir les sections actuelles des ventilations,

- M [G] adopte un comportement paradoxal, car, d'une part, il revendique la réalisation de travaux et, d'autre part, il s'oppose systématiquement à toute intervention,

et elle demande à la cour de juger irrecevable la demande nouvelle en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M [G], de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M [G], outre aux dépens, à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2012.

Ceci étant exposé,

Considérant qu'il résulte des termes de l'ordonnance déférée qu'en première instance, M. [G] a demandé qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de déplacer les pompes de relevage logées dans les conduits d'aération du deuxième sous-sol et de procéder au confortement de la voûte du second sous-sol et au rétablissement de la ventilation par débouchage des conduits d'aération ; que les conclusions prises par M.[G] en première instance et versées aux débats par le syndicat des copropriétaires tendaient au mêmes fins et à voir ordonner au syndicat de procéder aux travaux indiquées par la préfecture de police dans son rapport du 8 juin 2010 ;

Que les demandes formulées par M.[G] en appel ne différent pas sensiblement de celles qu'il avait formées en première instance et tendent aux mêmes fins, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires au visa de l'article 564 du CPC n'est pas fondée et sera rejetée ;

Considérant que, si les pompes de relevage litigieuses ont été installées par les copropriétaires dans les conduits d'aération, obstruant ceux-ci, comme le soutient M.[G] sans être démenti, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que ces conduits sont situés dans les parties communes ; que, dès lors, M.[G] a intérêt à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour obtenir de celui-ci la remise en état des conduits d'aération en cause ;

Que cette seconde fin de non recevoir n'est pas davantage fondée et sera donc rejetée ;

Considérant qu'il résulte du deuxième rapport de l'expert [U] établi le 25 juin 1991, que cet expert a constaté que le système de relevage des eaux usées primitivement installé et reconnu non conforme avait été remplacé par une nouvelle installation indépendante, étanche et fonctionnant normalement et qu'à cette époque seuls subsistaient un problème de remise en état de la cave n° 56 où était installé le système primitif et un problème de ventilation du 2ème sous-sol ;

Qu'au vu du rapport de M.[C], architecte missionné par M.[G] au mois de juin 2001, et du diagnostic technique établi le 14 octobre 2009 par l'architecte de l'immeuble, les locaux appartenant à M.[G] ont été affectés de fuites d'eau en lien avec le système de relevage des eaux mis en place ;

Que ce défaut de ventilation et l'existence de ces fuites d'eau a entraîné un taux d'humidité élevée dans les lieux, lui même à l'origine de chute de pierres provenant de la voûte, qui a nécessité que celle-ci soit pourvue d'étais ;

Considérant que l'installation du système de relevage des eaux usées est nécessaire pour les locaux du rez-de-chaussée et du premier sous-sol, qui appartiennent à différents copropriétaires, lesquels ne sont pas tous dans la cause en appel ;

Qu'en outre, s'il a existé des fuites d'eau provenant de l'installation de relevage des eaux usées, estimée satisfaisante par l'expert [U], les éléments insuffisamment précis fournis à la cour ne mettent pas en évidence un dysfonctionnement actuel et grave de ce système, générateur d'un dommage imminent ou d'un trouble illicite, dont M.[G] puisse se prévaloir pour obtenir que son enlèvement soit ordonné, étant précisé que le rapport de la préfecture de police du 8 juin 2010, s'il fait état d'un défaut de ventilation des locaux du 2ème sous-sol, précise que les dégradations constatées ne mettent pas en cause la stabilité des ouvrages ;

Qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires a décidé de faire réaliser des travaux de réparation de la voûte du 2ème sous sol et d'amélioration de la ventilation préconisés par le cabinet d'architecture AEC ; que M.[G], au prétexte d'un désaccord de sa part sur l'ampleur des travaux à effectuer, s'est opposé à la réalisation des travaux projetés par le syndicat et a refusé l'accès des lieux à l'entreprise mandatée par celui-ci ;

Que M.[G] opère une confusion entre, d'une part, les travaux de remise en état des locaux dont il est propriétaire (débarras de l'installation de relevage qui a été remplacée par une nouvelle installation, nettoyage et remise en état du sol), travaux qui ont été mis à la charge des trois propriétaires alors concernés et non du syndicat des copropriétaires en vertu du jugement du 29 mai 1992, confirmé par arrêt du 15 janvier 1996, et d'autre part, les travaux de confortement de la voûte et d'amélioration de l'aération de ces locaux que le syndicat des copropriétaires a décidé d'entreprendre et qui, seuls, incombent à celui-ci ;

Que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de M.[G] et lui, a au contraire, ordonné de laisser le syndicat des copropriétaires et toute entreprise mandatée par lui accéder aux caves aux fins de réalisation des travaux projetés par le syndicat des copropriétaires ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, la demande de M.[G] de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre le syndicat des copropriétaires n'est pas fondée et sera rejetée ; que la demande de même nature formée par M.[G] contre la SCI [Adresse 3] et nouvelle en appel doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du CPC ;

Qu'il n'est pas suffisamment démontré que M.[G], qui a pu procéder à une inexacte appréciation de la portée de ses droits, a laissé dégénérer en abus son droit d'ester en justice ;

Que M.[G], qui est débouté des fins de son recours, supportera les dépens d'appel, sera débouté de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du CPC et sera en outre condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros et à la SCI [Adresse 3] la somme de 2500 euros pour leurs frais respectifs hors dépens en application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les demandes de M.[G], sauf celle en dommages et intérêts formée contre la SCI [Adresse 3] et déclare celle-ci irrecevable,

Confirme l'ordonnance déférée,

Déboute M.[G] de ses demandes d'indemnité de procédure et de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Rejette toute autre demande,

Condamne M.[G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du CPC, et à payer en application de l'article 700 du CPC au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros et à la SCI [Adresse 3] la somme de 2500 euros.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/13482
Date de la décision : 04/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°11/13482 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-04;11.13482 ?
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