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04/05/2012 | FRANCE | N°10/11845

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 04 mai 2012, 10/11845


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 04 MAI 2012



(n°151, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11845





Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2010 - Tribunal de grande instance de BOBIGNY - Chambre 7 section 2 - RG n°09/08150







APPELANTE AU PRINCIPAL

et INTIMEE INCIDENTE





S.A.S. OPODO, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Anne-Laure GERIGNY-FRENE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 04 MAI 2012

(n°151, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11845

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2010 - Tribunal de grande instance de BOBIGNY - Chambre 7 section 2 - RG n°09/08150

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. OPODO, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anne-Laure GERIGNY-FRENEAUX de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148

assistée de Me Noémie LEVY plaidant pour TEISSONNIERE - SARDAIN - CHEVE AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque B 111

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

M. [J] [E]

Chez [B] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

M. [B] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Belgin JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque K 111

assistés de Me Sandrine HADDAD plaidant pour la SELARL GOZLAN - PEREZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 310

INTIMEE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH (Me Jacques BELLICHACH), avocat au barreau de PARIS, toque L 0028

assistée de Me Fabrice PRADON plaidant pour le Cabinet RBM2L, avocat au barreau de PARIS, toque P 029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que le 12 août 2007, M. [E], de nationalité américaine, a réservé et payé sur le site Internet de l'agence de voyages de la société OPODO 2 billets d'avion pour un aller-retour [Localité 6]-[Localité 5] via [Localité 4], le transport étant assuré par la société AIR FRANCE pour la première partie du voyage et par la compagnie KLM pour la seconde partie du voyage ;

Considérant qu'arrivé en Afrique du Sud, M. [E], accompagné de son ami M. [K], se vit refuser l'accès au territoire parce que son passeport n'était pas conforme à la législation du pays en ce qu'il ne contenait pas une page entièrement vierge pour l'apposition du visa d'entrée ; que l'un et l'autre renonçaient à leur séjour et retournaient à [Localité 6] ;

Considérant que la société OPODO a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 11 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui l'a condamnée à payer :

- 6175,20 € à titre de dommages-intérêts à M. [E],

- 4750 € à titre de dommages-intérêts à M. [K] ;

Considérant que la société OPODO demande à la cour, à titre principal, de dire qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de MM [E] et [K] dans l'exécution de son mandat et que la société AIR FRANCE a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard ;

Considérant que la société OPODO estime en résumé, d'une part, que l'article L. 121-20-3 du code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce et, d'autre part, qu'elle a agi dans le cadre d'un contrat de mandat pour la vente de billets «secs» et qu'elle n'a commis aucune faute à ce titre ;

Qu'elle précise qu'elle n'est qu'un simple intermédiaire lors de la vente de prestations hors forfaits touristiques, que cela ressort de ces conditions générales de vente et que l'e-mail de confirmation de commande de billets précisait : «si vous n'êtes pas de nationalité française, vous devez vous renseigner auprès du consulat de votre pays de destination et du/des pays de transit» ;

Qu'elle ajoute que c'est la société AIR FRANCE qui a émis les billets de voyage, qui a géré le retour des deux voyageurs en France, qui a répondu ensuite à leurs réclamations et qui a méconnu article 6421 -2 du code des transports qui édicte que «le transporteur ne peut embarquer des passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues» ;

Considérant que la société AIR FRANCE conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré en observant principalement que la compagnie KLM était le transporteur «contractuel», elle-même n'étant que le transporteur «effectif» pour la partie du vol [Localité 6]-[Localité 4] seulement et les billets ayant été délivrés par la holding AIR FRANCE-KLM, chaque société conservant cependant sa propre personnalité morale ; que d'après la société AIR FRANCE enfin, les déboires de M. [E] résultent de sa propre faute pour ne pas s'être renseigné lui-même sur les conditions d'admission en Afrique du Sud ;

Considérant que MM. [E] et [K] concluent, pour leur part, à la confirmation du jugement déféré sauf, par réformation, à retenir la responsabilité de la société AIR FRANCE et à condamner in solidum les sociétés AIR FRANCE et OPODO à leur payer 4000 € chacun en réparation de leur préjudice moral en sus des sommes accordées par le jugement déféré ;

Qu'ils font valoir que :

- que l'enregistrement et l'embarquement des deux voyageurs à [Localité 6] au comptoir d'Air France et à destination de l'Afrique du Sud via [Localité 4] constitue la preuve d'un contrat de transport entre la France et l'Afrique du Sud indépendamment de l'escale à [Localité 4],

- que la société Air France a manqué à son obligation d'information et de vérification des passeports en embarquant M. [E] sur le vol à destination d'[Localité 4] escale prévue pour l'Afrique du Sud,

- subsidiairement, la société Air France a commis à tout le moins une faute de nature délictuelle en omettant de vérifier que les passeports des deux passagers étaient conformes à la législation sud-africaine, en procédant leur embarquement et enregistrement à l'aéroport de [Localité 6] et en se présentant, au surplus, comme étant leur seul interlocuteur s'agissant du traitement de leurs réclamations ;

SUR CE,

Considérant qu'il est de principe qu'il résulte de l'article L.121.20.3 alinéa 4 du code de la consommation auquel ne déroge pas l'article L.211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 22 juillet 2009, que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par lui-même ou par d'autres prestataires de services ;

Considérant qu'il est constant que M. [E] a fait l'acquisition des deux billets transports litigieux sans recevoir de la société OPODO aucune indication utile sur les conditions d'accès au territoire de l'Afrique du Sud, pays de destination, sauf à se renseigner eux-mêmes sur des sites qui ne leur ont apporté aucune information ou qui ne leur étaient pas accessibles parce qu'il (M. [E]) n'était pas de nationalité française (site gouvernement français) ;

Considérant qu'il entre dans les obligations de l'agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un billet d'avion, de l'informer des conditions précises d'utilisation du billet, parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination ;

Considérant qu'il résulte de ces seuls éléments utiles que le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives à la société OPODO ;

Considérant qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société AIR FRANCE qui s'est bornée à assurer le transport [Localité 6]-[Localité 4] en observant strictement ses obligations légales et contractuelles ; que le voyage s'est déroulé sans encombre ni incident quelconques qui puissent justifier la mise en cause de sa responsabilité dans la présente procédure ; que le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions relatives à la société AIR FRANCE, MM. [E] et [K] ne démontrant pas quel préjudice ils auraient pu subir du fait que cette société ait recueilli puis tenté de régler leurs réclamations ;

Considérant, sur le montant des indemnisations, que la cour estime que les premiers juges ont équitablement et suffisamment intégré dans ces sommes celle de 1500 € au titre du préjudice moral subi par M. [E] et son ami, chacun ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société OPODO à payer à MM. [E] et [K] 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société OPODO aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/11845
Date de la décision : 04/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/11845 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-04;10.11845 ?
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