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03/05/2012 | FRANCE | N°10/09564

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 mai 2012, 10/09564


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 3 MAI 2012



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09564



Décisions déférées à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation du 23 Mars 2010, N° 364 F-D

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 2 Octobre 2008, 15ème Chambre Section B, RG n° 06/19424

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris

du 12 Octobre 2006, 2ème Chambre 2ème Section, RG n° 04/03387





DEMANDEUR A LA SAISINE



SAS SOFIGERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domici...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 3 MAI 2012

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09564

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation du 23 Mars 2010, N° 364 F-D

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 2 Octobre 2008, 15ème Chambre Section B, RG n° 06/19424

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 Octobre 2006, 2ème Chambre 2ème Section, RG n° 04/03387

DEMANDEUR A LA SAISINE

SAS SOFIGERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0020)

Assistée de : Me Floriane DUVAL de la ASS AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 114

DÉFENDEURS A LA SAISINE

SARL BUROMASTER, prise en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY), avocat au barreau de Paris, toque : K 148

Assistée par Me Sylvie DREYFUS, avocat au barreau de Paris, toque : A 365

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : la SCP RIBAUT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0051)

Assisté de : Me Jean-louis PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : J053

Madame [I] [L] épouse [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ETATS UNIS D'AMÉRIQUE

Représentant : la SCP RIBAUT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0051)

Assistée de : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

SCI EDITH CAVELL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : la SCP MONIN - D'AURIAC (avocat au barreau de PARIS, toque : J071)

Assistée de : Me Geneviève SARTON de la SCP MONIQUE GUILBERTEAU-GENEVIEVE SARTON-SOPHIE JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0408

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***********

Vu le jugement rendu le 12/10/2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté la société Sofigère de toutes ses demandes, a débouté Monsieur [R] [L] et Madame [I] [L] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné la société Sofigère à payer à la société Buromaster, la SCI Edith Cavell, Monsieur [R] [L], Madame [I] [L], chacun, une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 2/10/2008 par la 15ème chambre section B qui a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu l'arrêt rendu le 23/3/2010 par la cour de cassation qui a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt susdit et renvoyé la cause et les parties, devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine de la société Sofigère remise au greffe le 16/4/2010,

Vu les conclusions signifiées le 24/5/2011 par la société Sofigère qui demande à la cour, vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2010, vu les articles 1167, 1321 et 1131 du code civil, vu l'adage ' fraus omnia corrumpit', vu l'article 1382 du code civil, de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement déféré, de lui déclarer inopposable l'acte reçu le 28 avril 2000 par Maître [F], notaire associé à [Localité 9], publié le 15 juin 2000 au 1er bureau des hypothèques de [Localité 8] sous le volume 2000 P n°4532, par lequel la société Buromaster a apporté à la société Edith Cavell la propriété de l'immeuble sis à [Adresse 3], cadastré section AY numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 04 ares 16 centiares, subsidiairement, de déclarer nul le dit acte, en toutes hypothèses, de condamner solidairement la société Edith Cavell, [I] [L] épouse [J] et [R] [L], la société Buromaster à lui payer à la somme de 590.727,77 euros. et celle de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 1/2/2011 par la société Buromaster qui demande à la cour de constater que la Banque Générale du Commerce, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Sofigère, avait été tenue informée de son intention d'apporter l'immeuble du [Adresse 3] à la SCI Edith Cavell, ainsi qu'il ressort du courrier en réponse de la Banque Générale du Commerce au notaire en date du 15 février 2000 et ne l'avait pas contesté, de constater que la présente procédure vient après un Arrêt de la 16eme Chambre de la Cour d'Appel de Versailles en date du 11 décembre 2003 annulant la procédure de saisie immobilière engagée par la société Sofigère à l'encontre de la SCI Edith Cavell au motif que, tant le commandement de saisie à elle signifié le 2 janvier 2002, que la sommation à tiers détenteur signifiée à la SCI Edith Cavell le 11 janvier 2002, devaient être annulés, la société Sofigère ne pouvant se prévaloir d'une inscription d'hypothèque régulièrement renouvelée lui conférant un droit de suite, de constater que le pourvoi de la société Sofigère à l'encontre de cet arrêt a fait l'objet d'un arrêt de rejet de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 30 Mars 2005, de dire et juger, en conséquence, que la société Sofigère est mal fondée à invoquer, pour faire échec aux décisions précitées, les dispositions des articles 1321, 1131 et 1167 du code civil, de constater que la société Sofigère ne justifie ni d'un préjudice lié à l'acte d'apport ni d'un intérêt à agir, de constater l'absence de tout montage frauduleux permettant de remettre en cause la validité de l'acte d'apport du 28 Avril 2000, de confirmer, en conséquence, le jugement déféré, de débouter la société Sofigère de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 19/1/2011 par la société Edith Cavell qui demande à la cour de dire la société Sofigère irrecevable en son action , subsidiairement, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la société Sofigère à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 24/11/2011 par Madame [I] [L] épouse [J] qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Sofigère à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 29/3/2011 par Monsieur [R] [L] qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Sofigère à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que par acte notarié du 26/1/1994, la Banque Générale du Commerce, aux droits de laquelle vient la société Sofigère, a consenti à la société Buromaster, anciennement dénommée Ufipierre, un prêt de 2.000.000 FF (304.898€ ), pour une durée expirant le 30/9/1994, garanti par une hypothèque conventionnelle en second rang sur un immeuble dont la société était propriétaire, situé [Adresse 3] et par le cautionnement solidaire du dirigeant, Monsieur [W] [L] ;

Considérant que suivant protocole du 6 février 1997, des aménagements de remboursement du solde impayé s'élevant à 2.561.000 FF ont été mis en place ;

Considérant que le 22 octobre 1999, M. [W] [L] et ses enfants, [R] et [I], ont constitué la SCI Edith Cavell, au capital de 10.000 FF immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre ; que par acte notarié du 28 avril 2000, la société Buromaster, détenue et dirigée par la famille [L], a fait apport à la SCI de l'immeuble litigieux évalué à la somme de 3.200.000FF, en contrepartie de son entrée dans la SCI à hauteur de 32.097 parts sur les 32.100 parts que comptait le capital social, qui est passé de 10.000 FF à 3.210.000FF .

Considérant que le 22 janvier 2001, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SCI Edith Cavell a réduit le capital social à 20 000 francs, la société Buromaster ne détenant plus que 197 parts sur 200;

Considérant que le même jour, la société Buromaster a cédé ses parts à la société de droit belge Bofin-Belgium, constituée par M. [W] [L] et ses enfants, moyennant la somme de 19 700 francs;

Considérant que, reprochant à la société Buromaster d'avoir soustrait l'immeuble de son patrimoine dans des conditions frauduleuses, la société Sofigère a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 12 octobre 2006, l'a déboutée de ses demandes; que sur appel de la société Sofigère, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, par arrêt du 2/10/2008; que par arrêt en date du 23/3/2010, la cour de cassation, après avoir retenu que la cour d'appel n'avait pas recherché, comme elle y était invitée, si les circonstances qu'elle relevait n'étaient pas de nature à établir que l'acte du 28/4/2000 constituait la première étape d'un montage frauduleux ayant porté préjudice à la banque, a cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Considérant que par traité d'apport partiel d'actifs du 23 novembre 1999, la Banque Générale du Commerce a cédé la totalité de ses créances sur la société Buromaster à la société Financière et Immobilière Marbeuf, qui, le 27/12/1999, a changé de dénomination sociale pour prendre celle de Banque Générale du Commerce (entité inscrite sous un autre numéro au registre du commerce et des sociétés que la première ainsi dénommée), puis celle de Banque Finaref - ABN AMRO, à compter du 20/12/2001 ;

Considérant que, par convention de cession de créances du 20 mars 2003, signifiée le 3 juillet 2003, la Banque Finaref ABN AMRO a cédé ses créances sur la société Buromaster à la société Sofigère ;

Considérant que selon protocole d'accord en date du 6/2/1997, la société Buromaster, s'est engagée , en cas de cession de l'immeuble de [Localité 7], qui était grevé d'une inscription hypothécaire en premier rang au profit de la Sofal pour un montant de 4.400.000 FF, à verser le montant du prix de vente de l'immeuble revenant à la BGC au tiree de son rang hypothécaire, à informer, préalablement, de toute cession de l'immeuble, la BGC qui donnera son accord éventuel sur le prix de vente de l'immeuble ou sur sa mise à prix ; que Monsieur [W] [L] s'est engagé à payer à la BGC le différentiel entre le prix de cession de l'immeuble et le solde de la créance de la BGC ; que la BGC s'est réservée la faculté de provoquer la vente si celle-ci n'intervenait pas dans un délai de 2 ans; qu'en cas de location de l'immeuble , il a été prévu qu'une délégation de loyers soit mise en place au profit de la BGC ;

Considérant que le 27/1/2000, Maître [F], notaire, a écrit à la BGC pour l'informer de ce qu'il avait été 'chargé de régulariser l'apport de l'immeuble sis à [Adresse 3] par la société Buromaster au profit de la société SCI Edith Cavell, régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre' ; qu'il a précisé que 'cet immeuble ( était) grevé d'une inscription de privilège de vendeur et de privilège de prêteur de deniers ainsi que d'hypothèques conventionnelles (à son profit) outre celle profitant au Trésor public'; qu'il a terminé son courrier en disant 'si vous aviez une quelconque observation à formuler sur cet apport, je vous remercie de me le faire savoir';

Considérant que la BGC a répondu, le 15/2/2000, 'nous n'avons pas d'observation à formuler sur l'apport de l'immeuble d'Edith Cavell par la société Buromaster au profit de la SCI Edith Cavell du moment que le montant du prix de cession de ce bien immobilier, le moment venu , soit soumis à l'accord de la BGCconformément aux dispositions du protocole d'accord du 6/2/1997 intervenu entre la BGC et les sociétés du groupe [L]'; que le 18/2/2000, la BGC a demandé que lui soit transmis pour accord le projet d'acte d'apport ;

Considérant que l'acte d'apport a été établi, le 28 avril 2000, et a été publié aux hypothèques, le 15 juin 2000 ;

Considérant que la Banque Finaref ABN AMRO a engagé, sur le fondement de l'acte de prêt du 26/1/1994, une procédure de saisie immobilière et fait délivrer un commandement de saisie à la société Buromaster, le 2 janvier 2002, et une sommation à la SCI Edith Cavell, prise en qualité de tiers détenteur, le 11 janvier 2002 ;

Considérant que sur incident pour l'audience éventuelle de la procédure de saisie

immobilière, la SCI Edith Cavell a contesté l'existence du droit de suite et invoqué l'irrégularité du renouvellement de l'inscription hypothécaire effectuée par la BGC, le 25 septembre 2001; que la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Nanterre a validé la saisie par jugement en date du 6 février 2003 ;

Considérant que la cour d'appel de Versailles, devant laquelle est intervenue la société Sofigère en vertu de l'acte de cession de créance du 20/3/2003, a, par arrêt en date du 11/12/2003, infirmé le jugement déféré et ordonné la radiation aux frais de la société Sofigère, par le conservateur du 1er bureau des Hypothèques de Nanterre des publications suivantes: hypothèque conventionnelle du 14/3/1994volume 1994 V n°775, renouvellement du 6/9/1996, volume 1996 V N° 2583, renouvellement du 25/9/2001 volume 2001V n° 3266, commandement de payer du 2 Janvier 2002 et sommation de payer ou de délaisser du 11 Janvier 2002 publiés le 29 Mars 2002 volume 2002 S N° 11 ; que les juges d'appel ont relevé que l'inscription d'origine avait été prise par la BGC immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris '305207706" et que les bordereaux de renouvellements successifs avaient été pris sans aucun élément d'identification, alors que le changement d'identité du créancier n'avait fait l'objet d'aucune mention en marge de l'inscription d'origine et que le bordereau de renouvellement du 25/9/2001ne comportait aucune mention des modifications survenues depuis l'inscription précédente en ce qui concerne l'identité du créancier ( qui était la BGC société inscrite au registre du commerce et des sociétés sous numéro 388932386) ; qu'il en résultait nécessairement que le renouvellement du 25/9/2001 avait été présenté et enregistré comme étant au bénéfice du créancier d'origine alors que celui-ci était dépourvu de tout titre à la date du renouvellement par l'effet de la cession de créance, que le dit renouvellement pris par la Banque Générale du Commerce devait être considéré comme inopérant et que la société Sofigère ne pouvait donc se prévaloir d'une inscription d'hypothèque régulièrement renouvelée lui conférant un droit de suite sur l'immeuble ;

Considérant que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 30 mars 2005 ;

Considérant que par assignation en date des 9 et 19 janvier 2004, la société Sofigère a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré ;

Considérant que la société Sofigère expose que la Banque Générale du Commerce, aux droits de laquelle elle vient, avait pour client Monsieur [W] [L] qui exerce l'activité de marchand de biens par l'intermédiaire d'un groupe de sociétés civiles et commerciales dont il détient le capital et qui constituent le 'Groupe [W] [K]' et qu'elle a ainsi consenti à la société Buromaster, anciennement dénommée Ufipierre, plusieurs concours, qui malgré des reports d'échéance et la signature d'un protocole n'ont pas été remboursés ;

Que la société Buromaster a soustrait l'immeuble de son patrimoine grâce à un montage frauduleux qui a consisté, de la part de la société Buromaster à aliéner au profit d'une SCI, un actif immobilier évalué à 7.300.000FF et générant un revenu locatif de plus de 350.000FF par an, puis à céder huit mois plus tard les parts reçues en rémunération de cet apport à une société de droit belge entièrement détenue par la famille du dirigeant de la société Buromaster pour une somme dérisoire de 19.700 FF ;

Que la société Buromaster a conservé intégralement à sa charge la dette bancaire, aux termes de l'acte d'apport, et a multiplié les actions pour entraver son remboursement ;

Qu'en outre, pour l'empêcher d'exercer son droit de suite sur l'immeuble, les sociétés Buromaster et Edith Cavell ont obtenu la nullité de l'hypothèque publiée sur l'immeuble ;

Q'elle ajoute que Monsieur [W] [L], caution personnelle et solidaire de la société Buromaster, a organisé avec soin son insolvabilité personnelle puisque il n'a plus de domicile, ni de ressources officielles en France; qu'il a transmis à sa famille ses participations majoritaires dans toutes les sociétés qu'il avait créées en France, qu'il encaisse les loyers des immeubles par le canal d'un cabinet de gestion immobilière dont ses enfants [I] et [R], ainsi que son frère [K], assurent le contrôle en France, qu' il est poursuivi par le Trésor Public français en paiement d'impôts et de redressements fiscaux très importants ; que l'insolvabilité de la société Buromaster est notoire puisqu'elle a transmis ses actifs et a conservé toutes les dettes ;

Qu'elle précise que, selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 février 2008, sa créance à l'encontre de la société Buromaster a été arrêtée à la somme de 6.940.064 €,outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2001 avec capitalisation et que Monsieur [L] a été condamné au paiement de cette somme, en sa qualité de caution;

Considérant que la société Sofigère reproche aux premiers juges d'avoir dit que l'apport en nature de l'immeuble par la société Buromaster à la SCI Edith Cavell n'était pas frauduleux aux motifs qu'elle avait eu connaissance de l'apport critiqué et s'y était pas opposée, que pendant plusieurs années et en dépit de plusieurs procédures opposant les parties, elle ne l'avait jamais remis en cause et avait même engagé une saisie de l'immeuble à rencontre de la SCI , prise en qualité de tiers détenteur de l'immeuble, de sorte qu'elle avait clairement manifesté qu'elle reconnaissait la SCI comme nouveau propriétaire de l'immeuble litigieux, et d'avoir jugé que les deux préjudices allégués, perte de l'immeuble et perte de ses fruits ne découlaient pas de l'acte d'apport litigieux, mais seulement de la perte de l'hypothèque sur le bien immobilier résultant de sa propre erreur ;

Considérant que la société Sofigère soutient que l'apport en société du 28 avril 2000 doit lui être déclaré inopposable pour simulation en application de l'article 1321 du code civil; qu'il doit lui être déclaré inopposable car constitutif d'une fraude paulienne et en application de l'adage 'fraus omnia corrumpit" et qu'il doit être annulé pour absence de cause ; qu'elle réclame aux sociétés Buromaster et Edith Cavell , ainsi qu'à Monsieur [R] [L] et Madame [I] [J] née [L] la somme de 1.077.884 € à titre de dommages-intérêts pour avoir organisé ce montage frauduleux ;

- sur les irrecevabilités

Considérant que la société Edith Cavell et la société Buromaster prétendent tout d'abord, que la société Sofigère est dépourvue d'intérêt à agir, dès lors que l'immeuble est grevé d'une inscription de premier rang qui, en toute hypothèse, absorberait l'intégralité de sa valeur et qu'elle a définitivement perdu son hypothèque ;

Considérant cependant, que la société Sofigère, qui exerce une action en responsabilité et réclame, outre que l'acte d'apport lui soit déclaré inopposable ou soit déclaré nul, des dommages-intérêts correspondant à la perte des loyers, invoque un préjudice réel et démontre son intérêt à agir ;

Considérant que la SCI Edith Cavell conclut également à l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la société Sofigère qui tend à faire revenir l'immeuble dans le patrimoine de sa débitrice alors qu'elle a acquis la créance de la société Finaref ABN AMRO, selon acte de cession du 20 mars 2003, telle que cette créance existait à cette date et que la présente action aurait pour 'pour but de donner à la société Sofigère des droits que n'avait pas la propriétaire initiale de la créance au moment du transfert' ; qu'elle rappelle qu'antérieurement à cette cession de créance, la cédante n'avait engagé aucune procédure pour attaquer le droit de propriété de la société Edith Cavell sur l'immeuble et qu'au 20 mars 2003, les garanties hypothécaires portaient exclusivement sur un immeuble qui n'était plus propriété de la débitrice ;

Mais considérant que la cession de créance a pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance et notamment les actions en justice qui lui sont attachées ; qu'il n'est pas démontré que la société Finaref ABN AMRO ait renoncé à contester la régularité de l'acte d'apport et à invoquer un montage frauduleux, la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque ni ambiguïté la volonté de renoncer, dont l'existence n'est pas même pas alléguée ;

Considérant que la société Buromaster soutient que la cassation n'étant intervenue que sur le fondement de l'article 1167 du code civil, la société Sofigère est irrecevable à maintenir ses demandes sur le fondement de l'article 1321 du code civil ;

Mais considérant que la cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions ; que la cour a donc connaissance de l'entier litige dans ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, alors au surplus que la société Sofigère reprend devant la cour de renvoi les moyens soumis aux premiers juges;

Considérant qu'aucun moyen d'irrecevabilité ne saurait être retenu ;

- sur le fond

Considérant que la société Sofigère expose que Monsieur [W] [L] a constitué la société Edith Cavell, le 22 octobre 1999, c'est à dire à une date à laquelle la défaillance de la société Buromaster, dont il était le dirigeant, dans le remboursement du prêt du 26/1/1994 avait déjà été constatée et avait donné lieu à un protocole d'accord du 6 février 1997 ; que cette société avait pour uniques associés la société Buromaster (97 parts), Monsieur [W] [L] et ses deux enfants, [R] et [I] (une part chacun) ; que la société Buromaster, pour échapper à ses obligations, a fait apport de son seul élément d'actif, l'immeuble situé à [Localité 7] , à la société Edith Cavell par acte du 28 avril 2000 ; que Monsieur [W] [L] était gérant des deux sociétés et représentait ces deux sociétés lors de la conclusion de l'acte d'apport ; qu'à la suite de cet apport Monsieur [W] [L] est resté gérant des deux sociétés et il a représenté à la fois les sociétés Edith Cavell , Buromaster et Bofin Belgium lors de la réduction du capital de la première nommée à 200 parts selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 22/1/2001 et la cession de ces parts à la société Bofin Belgium qu'il avait également constituée avec ses enfants et dont il était aussi le dirigeant, pour la somme dérisoire de 19.700 francs ; que ce montage a donc permis de faire sortir l'immeuble du patrimoine de la société Buromaster, déjà endettée et qui l'est restée, pour l'introduire dans celui de la société Edith Cavell dont le capital était détenu à 99,99 % par le prétendu apporteur ;

Considérant que la société Sofigère explique qu'elle a subi deux sortes de préjudice, d'abord, s'agissant de l'immeuble, parce qu'il figurait dans le patrimoine de la société Buromaster et constituait le gage de ses créanciers et que l'apport d'un immeuble effectué par le débiteur insolvable au profit d'une société civile immobilière a pour effet de soustraire cet immeuble de l'assiette de leur droit de gage général en le remplaçant par des parts sociales plus aisées à dissimuler et en tout cas plus difficiles à appréhender; que les inscriptions hypothécaires ne garantissaient que partiellement sa créance, de sorte qu'il lui est impossible de prétendre au remboursement du solde chirographaire de sa créance, qui s'élevait au 14/5/2008 à 8.158.045 € ; qu'elle ne peut plus inscrire de nouvelles hypothèques ;

Qu'elle déclare ensuite avoir été spoliée de son droit sur les revenus locatifs, que la société Buromaster s'était engagée à lui verser et qui ont été transférés à la société Edith

Cavell ;

Considérant que la société Sofigère dirige ses demandes indemnitaires contre les deux sociétés, support du montage, mais également contre [I] et [R] [L], qui agissant, selon elle, derrière des sociétés écrans, sont étroitement impliqués dans les rouages de l'opération et en sont les principaux instigateurs avec leur père, puisqu'ils qu'ils étaient au moment des faits chacun détenteur de 46,38 % du capital de la société FGI qui contrôlait la société Buromaster, qu'ils ont constitué avec leur père, la société Buromaster au conseil d'administration de laquelle siégeait [R] [L], la société Edith Cavell, et la société Bofin Belgium, qu'ils ont signé l'acte d'apport en qualité de représentants de la société Edith Cavell, ont voté en faveur de la réduction de son capital à 20.000 FF, ont donné leur agrément à la cession par la société Buromaster de ses parts à la société Bofin Belgium ;

Que sur le principe de 'l'obligation au tout', elle explique qu'elle était fondée à ne poursuivre ni [W] [L] ni la société Bofin Belgium, à l'encontre desquels elle a déjà obtenu des décisions de condamnations;

Considérant qu'elle prétend dans un premier temps que le constat doit être fait que le prétendu apport en société était fictif et que l'immeuble est en réalité resté dans le patrimoine de la société Buromaster ;

Considérant, aux termes de l'article 1321 du code civil, que les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu 'entre les parties contractantes ; qu'elles n'ont point d'effet contre les tiers ;

Considérant que la notion de contre lettre suppose l'existence de deux conventions, l'une ostensible mais mensongère, l'autre occulte et sincère, intervenues entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou à annuler les stipulations de la première ;

Considérant qu'en l'espèce la structure de l'opération telle qu'elle est décrite par la société Sofigère exclut le mécanisme de la simulation, qui suppose la dualité

d'actes juridiques conclus relativement au même objet, puisque tous les actes incriminés

( acte d'apport, création de sociétés, réduction de capital, cession de parts,) sont apparents, publiés, donc ostensibles au regard des tiers et qu'ils correspondent tous à la volonté des parties;

Qu'il doit être relevé que l'acte d'apport a été spécialement porté, par le notaire chargé de sa régularisation, à la connaissance du créancier qui, alors qu'il lui avait été demandé d'indiquer ses observations, n'en a formulé aucune et souligné que la société Buromaster n'avait pas l'obligation contractuelle de révéler cet acte, ce qui rend dénuée de toute portée l'absence de réponse, du notaire, à la lettre du 18/2/2010, par laquelle la Banque a sollicité la communication pour accord du projet d'acte d'apport ;

Que l'augmentation de capital et les cessions de parts intervenues, qui modifient la détention du capital de la société Edith Cavell , n'opèrent aucune modification de l'étendue de ses droits, l'immeuble étant resté la propriété de cette société et n'ayant pas été vendu ;

Que la circonstance que le capital de la société Edith Cavell soit détenu à 99,99 % par 'le prétendu apporteur' n'est pas de nature à établir le caractère fictif de la dite société qui a une personnalité juridique distincte de la société Buromaster ;

Que la société Sofigère ne peut sérieusement prétendre que la banque a pu légitimement croire que la société Buromaster allait percevoir un prix de vente, 'l'apport en société de la propriété d'un immeuble (étant) un acte de disposition assimilable à une cession à titre onéreux de l'immeuble', alors que la seule contrepartie à un apport en société est l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport le texte de la réponse de la banque ( 'nous n'avons pas d'observation à formuler sur l'apport de l'immeuble d'Edith Cavell .... du moment que le montant du prix de cession de ce bien immobilier, le moment venu, soit soumis à l'accord de la BGC conformément aux dispositions du protocole d'accord du 6/2/1997" ) établissant que celle-ci a parfaitement compris l'opération réalisée par le notaire et a donné son agrément en toute connaissance de cause ;

Considérant qu'en l'absence d'acte secret, l'opération ne peut être qualifiée de fictive ou de déguisée ;

Considérant que la société Sofigère soutient, ensuite, que l'apport en nature et la cession de parts ont appauvri la société Buromaster puisqu'elle s'est dépouillée d'un bien immobilier d'une valeur minimum de 7.300.000 francs, par l'apport du 28 avril 2000, sous évalué à 3.200.000 FF suivi d'une cession de parts sociales au prix dérisoire de 19.700 francs ; que l'acte d'apport concrétise indubitablement une opération d'appauvrissement si on l'envisage dans une globalité intégrant les étapes postérieures du montage organisé par [W] [L], et particulièrement la cession de parts sociales intervenue le 22 janvier 2001 ; qu'elle ajoute que la société Buromaster, la SCI Edith Cavell et la société Bofin Belgium avaient parfaitement connaissance du préjudice à elle causé ; que l'acte d'apport s'inscrit, selon elle 'dans une opération globale de transfert d'actif immobilier, tout à la fois fictive et inhabituelle, réalisée à vil prix et de façon secrète, entre la société Buromaster débitrice sans scrupule qui s'est dessaisie à la hâte d'un élément prépondérant de son patrimoine, peu avant l'échéance de sa dette, par un montage juridique complexe, masquant une véritable donation sans requérir la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ni solliciter l'autorisation préalable de sa créancière, et la société Edith Cavell, société de façade constituée par [W], [R] et [I] [L], qui prétend ne pas répondre de la dette liée à l'immeuble, et dont le capital social a été intégralement cédé, pour un prix dérisoire de 19.700 francs, à une société de droit belge, constituée elle aussi par [W], [R] et [I] [L]' ; qu'elle ajoute que la fraude s'évince aussi du fait que l'opération est gravement contraire à l'intérêt social de la société Buromaster, qui s'est dépouillée de la propriété de son immeuble de grande valeur pour un résultat de 19.700 francs tout en conservant la charge de la dette bancaire, ce qui est un non sens économique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1167 alinéa 1er du code civil, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs

droits ;

Considérant qu'il doit être ici rappelé que le créancier aux droits duquel vient la société Sofigère, a été précisément informé, avant sa réalisation, du projet d'apport de l'immeuble sur lequel était inscrite l' hypothèque, à la société Edith Cavell, ce qui ne constituait pas une vente, et qu'il n'a émis aucune objection ;

Considérant qu'il est essentiel de constater que lorsque la société Sofigère a acquis la créance détenue sur la société Buromaster, l'immeuble de [Localité 7] ne faisait plus partie des actifs de celle-ci ; que la société Sofigère savait donc que ses garanties portaient sur un immeuble qui était la propriété d'une société qui n'était pas sa débitrice ;

Considérant qu'il est, d'autre part, constant que les garanties ont suivi l'immeuble lors du transfert par voie d'apport ; que la société Edith Cavell, bénéficiaire de l'apport, est devenue propriétaire mais a supporté le droit de suite ; que l'immeuble est resté jusqu'à ce jour propriété de la société Edith Cavell sans que les modifications intervenues dans la répartition de son capital et la personne de ses associés n'aient d'incidence sur l'assiette des garanties dont il était grevé ;

Considérant que la perte des garanties que la société Sofigère détenait sur l'immeuble du tiers détenteur et la diminution corrélative de son droit de suite ne sont pas la conséquence du montage frauduleux allégué mais résultent du propre fait du créancier qui a commis une erreur dans les inscriptions hypothécaires et leur renouvellement ; que sans cette faute imputable au notaire de la banque, l'acte d'apport n'aurait eu aucune conséquence préjudiciable ;

Considérant, en conséquence, que le montage stigmatisé par la société Sofigère ne saurait être remis en cause par la voie paulienne puisque l'apport du bien hypothéqué, qui est resté la propriété de la SCI Edith Cavell et les modifications intervenues dans le montant et la composition de son capital, ne diminuent pas la garantie de la banque titulaire d'un droit de suite, et donc ne lui causent aucun dommage ;

Considérant qu'en l'absence de toute fraude, l'adage ' fraus omnia corrumpit' ne peut trouver à s'appliquer ;

Considérant que la société Sofigère invoque enfin, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, la nullité de l'apport en société pour absence de cause en l'état du prix dérisoire;

Que cette demande ne saurait être considérée comme nouvelle en appel et, à ce titre irrecevable, puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ;

Mais considérant que le seul acte incriminé est l'acte du 28/4/2000, par lequel la société Buromaster a fait apport à la société Edith Cavell d'un immeuble évalué à 3.200.000FF ; que la société Buromaster a reçu en contrepartie 32097 parts d'un capital social porté à 3.210.000 FF; que la valeur des parts sociales représente celle de l'immeuble apporté ; que les modifications ultérieures apportées au montant du capital social sont inopérantes, puisque étrangères à

l'apport ;

Considérant que cette demande ne peut pas non plus être accueillie ;

Considérant que le montage dénoncé par la société Sofigère n'est pas frauduleux ; que l'acte d'apport n'étant déclaré ni nul ni inopposable à la société Sofigère, il est inutile pour la cour d'examiner l'action en responsabilité ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que la société Sofigère sera déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant que la société Sofigère, qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée à verser 2.000 € à chacune des parties défenderesses à la saisine ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant condamne la société Sofigère à payer à la société Buromaster, la société Edith Cavell, Madame [I] [L], Monsieur [R] [L], chacun, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Sofigère aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/09564
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/09564 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;10.09564 ?
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