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03/05/2012 | FRANCE | N°10/06783

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 03 mai 2012, 10/06783


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 03 Mai 2012

(n° 32 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06783



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/13257





APPELANTE

Madame [D] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assistée de Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substi

tué par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de PARIS,







INTIMEE

SNC ANTALIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Françoise MARGO, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 Mai 2012

(n° 32 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06783

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/13257

APPELANTE

Madame [D] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assistée de Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

SNC ANTALIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Françoise MARGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C.961

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Greffier : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mr Franck TASSET , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [M], demeurant [Adresse 3], a été embauchée par la SAS AXELIUM ( plus loin 'AXELIUM' ), en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 27 mai 1991, en qualité d'assistante commerciale. Elle travaillait, alors, au siège d'AXELIUM,[Adresse 6]e.

Le 23 avril 2007, un accord d'intention a été conclu, entre AXELIUM, les syndicats CFDT-FO, CGT-FO et le comité d'entreprise, en présence de la SNC ANTALIS ( plus loin, la SNC '), ayant son siège [Adresse 2], en vertu duquel les sociétés AXELIUM et ANTALIS se sont engagées à verser une indemnité de préjudice transactionnelle, aux salariés qui auraient refusé une proposition de mobilité interne, impliquant un temps de trajet, à l'aller, domicile/ lieu de travail supérieur à 1 heure.

Le 2 mai 2007, la SNC a racheté la société AXELIUM.

Un plan de sauvegarde de l'emploi ( PSE ) a été conclu et adopté, le 5 juin 2007.

Le 11 juin 2007, AXELIUM a fait à Madame [M] une proposition de redéploiement, avec mobilité au sein d'ANTALIS, pour un poste identique, au même salaire, mais dans le [Adresse 4].

Madame [M] ayant refusé la proposition de mobilité qui lui était faite, elle a été licenciée, pour motif économique, le 2 novembre 2007, mais n'a pas perçu l'indemnité de préjudice transactionnelle susvisée.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins de paiement de cette indemnité, au motif que l'accord collectif d'entreprise prévoyait que le salarié pouvait refuser une proposition de mobilité, si le temps de trajet domicile-travail était supérieur à une heure, que tel était le cas en l'espèce, son refus devant donner lieu au paiement de l'indemnité qu'elle réclamait. La SNC a fait valoir que les documents recueillis faisaient tous état d'un trajet inférieur à une heure et que l'indemnité réclamée n'était pas due.

Par jugement du 26 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux motifs :

- que Madame [M] produisait une attestation ne précisant pas le moyen de transport utilisé, ni les horaires et deux autres précisant que le trajet s'était effectué en transport en commun, entre 7h15 et 8h25, l'une d'elles précisant que, du fait de son état de santé, la demanderesse se déplaçait difficilement, qu'aucune de ces trois attestations ne respectait les dispositions de l'article 202 du CPC,

- que la SNC produisait trois feuilles de route de la RATP mentionnant des temps de transport de 48, 50 et 51 minutes, que deux autres feuilles de route mentionnaient un délai de 48 minutes,

- qu'une autre attestation témoignait de ce que le temps de transport de Madame [M], dans son emploi précédent, était de 1h23,

- que le trajet fait par Madame [M], avec un représentant du personnel, l'avait été en août, alors que la fréquence des transports en commun était réduite,

- que Madame [M] ne justifiait pas de ce que l'évaluation de son temps de trajet avait été différente de celle retenue pour d'autres salariés,

a :

- débouté Madame [M] de ses demandes,

- débouté la SNC de sa demande reconventionnelle.

Le 30 juillet 2010, Madame [M] a interjeté appel de cette décision.

Présente et assistée par son Conseil, Madame [M] a, à l'audience du 9 mars 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Au besoin,

- de sommer la SNC de produire les transactions et attestations destinées à Pole emploi, s'agissant des Mesdames [E], [W], [I],

- de constater la différence de traitement illicite dont elle est victime,

En conséquence,

- de condamner la SNC à lui payer la somme de 54.195, 37 €,

- d'ordonner la remise d'un bulletin de paye conforme à la décision à intervenir,

- de condamner la SNC à lui payer la somme de 2.500 €, au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner la SNC aux dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Représentée par son Conseil, la SNC a, à cette audience du 9 mars 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter Madame [M] de ses demandes,

- de condamner Madame [M] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 9 mars 2012, et réitérées oralement à l'audience.

A cette audience, il a été proposé aux parties de se concilier, en réalisant de façon contradictoire, un test conforme aux indications de l'accord d'intention litigieux, avant d'en tirer les conséquences. Cette proposition a été refusée par la SNC.

Par écritures du 10 février 2012, reprises verbalement à l'audience, la SNC fait valoir :

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'à l'appui de son appel, Madame [M] fait valoir :

- qu'elle a, dans un premier temps, accepté la proposition de mobilité, puis l'a refusée, après avoir constaté que son futur trajet était supérieur à une heure, ce qu'elle a constaté, avec un représentant du personnel, le 13 août 2007 ;

- que l'accord d'intention du 23 avril 2007 s'imposait à ses signataires, qui devaient en fait une exécution loyale, ce qui n'a pas été le cas, en l'espèce, de la part de l'employeur;

- que cet accord précisait que le trajet serait apprécié en fonction des indices Via Michelin et RATP, aux heures de travail de l'intéressé, les parties déclarant qu'elles feraient les meilleurs efforts pour trouver de bonne foi une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence ;

- qu'avant sa mutation, elle effectuait son trajet en voiture, en 30 à 40 minutes ; qu'elle a constaté que les embouteillages parisiens ne lui permettaient pas d'effectuer son nouveau trajet en une heure ; qu'il en a été de même, avec les transports en commun ; qu'elle a proposé de faire ce trajet avec un membre de la commission de suivi, comme le prévoyait l'accord d'intention, le 13 août 2007, ce dernier constatant que leur temps de trajet dépassait 1 heure ;

- qu'il y a lieu de noter qu'elle était, alors, âgée de 55 ans, qu'elle a des difficultés pour marcher et se déplace plus lentement que la moyenne des gens ; que la SNC n'a répondu à aucune de ses lettres de réclamation de l'indemnité considérée, refusant d'examiner son cas particulier ;

- que la SNC se fonde sur des données de sites internet, qui ne fournissent que des données approximatives, dont la fiabilité ne peut être garantie, puisque basée sur des statistiques ; que, dans une affaire similaire, le Conseil de Prud'hommes a censuré ce comportement, par un jugement ayant force de chose jugée ;

- que si l'on se réfère au site de l'internet Transport IDF, le temps de trajet estimé varie de 54 minutes à 1h32 ;

- que le site de l'internet de la RATP visé par l'accord d'intention, mentionne qu'en autobus, en cas de trafic sans perturbations, avec un seul changement, le temps de déplacement atteint 1h05 ; que ce temps doit être majoré pour tenir compte des conditions réelles de circulation ;

- que c'est à l'employeur de produire les éléments justifiant d'une absence de discrimination, dans la différence de traitement qu'elle invoque, entre les salariés ; que certains d'entre eux ont refusé le contrat de mobilité et perçu l'indemnité supra-légale, sur leurs seules affirmations et celles du représentant du personnel ; que des transactions ont été conclues entre des salariés et la SNC, à ce sujet, qu'elle somme l'intimée de communiquer ;

- que le Conseil de Prud'hommes a alloué à Madame [Z], l'une de ses collègues, l'indemnité considérée, au terme d'un jugement ayant force de chose jugée ;

- qu'au regard du montant de son salaire et de son ancienneté, elle est fondée à réclamer une indemnité de 54.195, 37 € ;

S'agissant des conclusions de la SNC,

- que la mention, à l'accord d'intention, des indices Via Michelin s'accompagne d'autres mentions, qui ont le même niveau d'importance : celle relative aux tests, en réel, susceptible d'être faits, par la commission de suivi et celle relative à l'examen des situations particulières;

- que le test effectué par elle, avec un membre de la commission de suivi, témoigne de ce que son trajet était supérieur à 1 heure ;

- que les relevés de l'internet, produits par l'intimée, révèlent sa mauvaise foi, puisque l'un d'eux mentionnent des lieux théoriques, qui ne correspondent pas aux adresses de départ et d'arrivée, et que les deux autres ne mentionnent pas l'adresse exacte de l'entreprise ;

- que la SNC n'a pas recherché si d'autres moyens de transport référencés sur le site de la RATP conduisaient à dépasser l'heure de trajet ; que tel est le cas, si l'on considère le déplacement en autobus ; qu'un autre relevé du site Navigo, prévoit un déplacement de 1h04, en cas d'utilisation métro-autobus ;

- que l'accord d'intention ne précise pas le mode de transport qui doit être envisagé, le métro n'étant, donc, pas exclusif de tout autre moyen de locomotion ;

- que, sur le site Vianavigo.com, la confirmation de l'option 'marcheurs avec difficultés'', conduit à ne proposer que des trajets dépassant l'heure, le plus rapide étant de 1h02 ; que la SNC faisant valoir qu'elle ne justifie pas de ses difficultés de déplacement, l'accord d'intention ne prévoit pas qu'elle doive en justifier ;

- qu'en application de l'article 1157 du Code civil, le juge doit donner une interprétation à la clause litigieuse, propre à lui garantir le maximum d'effet ; qu'elle est née en 1952, a été licenciée à l'age de 55 ans, après 16 ans d'activité au sein de la même entreprise ; que son choix de refuser la mobilité était intimement lié à l'octroi de l'indemnité litigieuse, sans quoi, elle aurait refusé d'être licenciée ;

- que la Cour ne peut valider une interprétation restrictive de l'accord d'intention, sauf à vider d'effet utile la clause considérée ; que le comité d'entreprise a renoncé à agir en justice, en contrepartie de l'engagement de la SNC d'améliorer ses mesures, en faveur des salariés licenciés; que la SNC au lieu de faire les meilleurs efforts prévus, s'est contentée d'un contrôle a minima et purement théorique de son temps de déplacement ; que ses propositions devaient être, puisqu'en matière de reclassement, écrites, précises, concrètes, mais aussi personnalisées ; qu'elle a violé son obligation d'efforts personnalisés, en ne répondant pas à ses nombreuses demandes et en transmettant aux premiers juges des relevés purement théoriques ;

Que la SNC fait valoir, pour sa part,

- qu'elle a exécuté l'accord d'intention de bonne foi, en le respectant à la lettre ;

- que cet accord prévoyait que le temps de trajet serait apprécié en fonction des indices Via Michelin aux heures de travail de l'intéressé ;

- que l'attestation de Monsieur [J], indiquant avoir fait le trajet litigieux en 1h07, ne précise pas le moyen de transport utilisé, ni l'heure à laquelle le trajet aurait été effectué, indiquant que Madame [M] marche lentement ;

- qu'elle produit, pour sa part, trois feuilles de route de la RATP, qui indiquent trois temps de transport inférieurs à 1h, entre le domicile de Madame [M] et la [Localité 9], ainsi que deux autres feuilles de routes établies par la RATP et Transport IDF, selon lesquelles, le temps litigieux pour arriver le matin, à 8h30 est de 48 minutes ;

- que le temps de transport de Madame [M], entre son domicile et le lieu de son précédent emploi était de 1h23, par la RATP ;

- que, selon Via Michelin, la distance entre le domicile de Madame [M] et son nouvel emploi aurait été, en voiture, de 18kms, parcourus en 21 minutes, contre 28 minutes, s'agissant de son précédent emploi ;

- que le paiement de l'indemnité réclamée n'est, donc, pas justifié ;

- que le cas de Madame [M] n'est pas particulier, alors qu'elle ne fourni aucun document médical établissant qu'en 2007, elle avait des difficultés pour se déplacer à pieds ;

- que la pièce N°25 de l'appelante, confirme qu'en partant de son domicile à 7h33, elle serait arrivée à son lieu de travail, à 8h27, soit après 54 minutes de trajet ;

- que la production de protocoles d'accord n'est pas possible en droit, du fait de leur caractère confidentiel, sauf injonction de la Cour de les produire aux débats ; que cette production n'apporterait rien, dès lors que le cas de Madame [M] est tout à fait particulier ;

Considérant que l'accord d'intention en cause stipule que bénéficiera de l'indemnité litigieuse le salarié qui aura refusé une proposition de mobilité impliquant un temps de trajet, à l'aller, domicile / lieu de travail supérieur à une heure ;

Qu'il ajoute : ' ce temps de trajet d'une heure, domicile / lieu de travail ( à l'aller ) sera apprécié en fonction des indices Via Michelin et RATP, aux heures de travail de l'intéressé. Une commission de suivi examinera les cas particuliers, en faisant alors des test sur le réel ( site Sytadin... ) Cette commission de suivi examinera également le cas des situations particulières' ;

Que l'appréciation du temps de trajet à considérer devait, donc, être faite, à partir de l'indice Via Michelin, qui calcule des temps d'itinéraires à parcourir en voiture, moto, vélo et à pieds, et de l'indice RATP, qui calcule ces temps, pour un itinéraire emprunté au moyen des divers transports en commun, temps de trajet à pieds, entre ces moyens de transport, compris ;

Considérant qu'à l'appui de sa réclamation, Madame [M] justifie de ce que, le 20 juin 2007, elle a remis en main propre, à une salariée d'ANTALIS, une lettre de sa part, mentionnant qu'après avoir fait un test, 'elle avait plus d'une heure de trajet et souhaitait faire un essai de 15 jours sur le site de la SNC' ;

Que, le 23 janvier 2008, Monsieur [J], responsable transport, au sein de d'AXELIUM, secrétaire du comité d'entreprise et délégué syndical CFDT, a certifié avoir fait 'le trajet [Localité 10], [Localité 9], avec Madame [M], en août 2007, et que la durée du trajet était de 1h7 minutes' ; que, le 21 mai suivant, il a précisé que le 13 août 2007, Madame [M] lui avait demandé, en sa 'qualité de secrétaire du CE, de faire le trajet avec elle entre le [Adresse 3] et son futur lieu de travail, [Localité 9]" et qu'étant partis, du domicile de Madame [M], à 7h15, ils étaient arrivés Métro [8] à 8h20, puis au siège d'ANTALIS, à 8h25 ; qu'il a, alors, ajouté que 'Madame [M] n'avait plus 20 ans et avait de sérieux problèmes de santé et, de ce fait, ne marchait pas de la même vitesse qu'une personne en bonne santé et plus jeune' ; que, le 2 juin 2008, Monsieur [J] a, encore, précisé, que pour les personnes allant travailler à [Localité 7], seuls les transports en commun étaient pris en compte, en aucun cas la distance en voiture ne pouvait valoir sur les transports en commun' et que, s'agissant de Madame [M], le trajet susvisé avait été accompli, entre 7h15 et 8h25, soit en 1h10 de trajet ;

Que Madame [M] justifie, par ailleurs, n'avoir reçu aucune réponse à ses nombreuses lettres ou courriels de réclamation de l'indemnité litigieuse, avant que, le 16 janvier 2008, ANTALIS réponde à d'autres réclamations formulées par elle, sans la moindre allusion à celle relative à cette indemnité ;

Qu'elle produit, par ailleurs, une capture d'écran du site de l'internet de la RATP, selon laquelle le trajet, du [Adresse 5], au [Adresse 4], en utilisant exclusivement l'autobus, est :

- pour un départ à 6h15, de 1h05 minutes, avec 10 minutes de marche à pieds, pour se rendre du [Adresse 5], à la station d'autobus de la mairie de [Localité 10] et 1 minute de marche à pieds, pour se rendre de la station d'autobus, [8], au [Adresse 4],

- pour un départ à 7h19, de 1h14 minutes, avec avec 10 minutes de marche à pieds, pour se rendre du [Adresse 5], à la station d'autobus de la mairie de [Localité 10] et avec '0 minutes' de marche à pieds, pour se rendre de la station d'autobus, [8] au [Adresse 4] ;

Que de la lecture des lettre ou courriels de réclamation de Madame [M], il résulte que cette dernière n'a pas fait état de problèmes de santé, pour revendiquer le bénéfice de l'indemnité litigieuse ; qu'elle verse aux débats une attestation de Madame [B], en date du 22 novembre 2011, ancienne responsable du personnel, au sein de la société BELLEGARDE, selon laquelle, entre 1991 et 1997, Madame [M] souffrait de problèmes aux genoux ; qu'elle justifie, également, s'être vu prescrire, au mois d'août 2011, une cure thermale dans les orientations rhumatologie et séquelles de traumatismes ostéo-articulaires ;

Que la SNC produit, pour sa part, des captures d'écran du site de l'internet de la RATP, selon lesquels, pour ne considérer que ceux qui prévoient un départ le matin, la durée du trajet :

- de la [Adresse 1] à la [Adresse 4], en partant à 8h01, de 50 minutes ou 51 minutes,

- de la [Adresse 1], au [Adresse 4], en partant à 7h32, de 48 minutes,

- de la [Adresse 1], au [Adresse 4], en partant à 8h, de 51 minutes,

- de la [Adresse 1], au [Adresse 4], en partant à 8h05, de 49 minutes ;

Qu'elle produit une capture d'écran du site de l'internet ViaMichelin, selon lequel, pour se rendre de [Localité 10], à [Localité 9], la durée du trajet, en voiture, est de 21 minutes, pour parcourir 18 kms ;

Considérant que les parties versent, par ailleurs, aux débats des captures de sites de l'internet distincts de ceux visés à l'accord d'intention, ou relatives au temps de trajet qui était celui de Madame [M], avant d'être embauchée par AXELIUM ; que ces pièces sont sans rapport avec l'objet du litige ; que tel est le cas de la pièce N°25 communiquée par Madame [M] et évoquée par la SNC ;

Considérant qu'au regard des critères retenus par les parties, pour conclure l'accord d'intention litigieux, le trajet que devait accomplir Madame [M], pour se rendre au poste qui lui était proposé était, au vu des captures d'écran produites par la SNC, qu'elle le fasse en voiture ou en usant des transports en commun, inférieur à 1h ; que tel était le cas, également, si l'on, ajoute à la durée du trajet aboutissant [Localité 9], les 5 minutes de marche à pieds évoquées par Monsieur [J] ;

Que le résultat du test réalisé par Madame [M] avec Monsieur [J], si sa sincérité n'est pas en cause, doit être relativisé par le fait qu'il a été effectué un 13 août, alors qu'il n'est pas contesté qu'à cette période de l'année, la fréquence de passage des transports en commun est moins importante ;

Que, de même, la justification par l'appelante, de temps de trajet effectués exclusivement en autobus, et comprenant 10 ou 11 minutes de marche à pieds, ne peut, compte tenu des restrictions choisies, suffire à combattre les justificatifs produits par la SNC ;

Que Madame [M] ne peut, par ailleurs, soutenir que l'usage d'un véhicule automobile n'était pas prévu par l'accord litigieux, alors que la référence qu'il fait au site ViaMichelin le dément ; que l'appelante se prévalant d'embouteillages, elle ne produit aucun élément, sur ce point, alors que l'accord litigieux prévoyait la possibilité, pour la commission de suivi, d'examiner les cas particuliers, en faisant référence au site de l'internet Sytadin, dont la particularité est, précisément, de prévoir l'importance du traffic ;

Que Madame [M] se prévalant d'une décision du Conseil de Prud'hommes ayant fait droit à la demande, semblable à la sienne, d'une collègue de travail, force est de constater que cette décision a été rendue en raison de l'absence de réponse, par la SNC, à la demande de cette salariée de faire un test, en réel ;

Que l'accord d'intention litigieux n'a pas opéré de distinction entre les salariés, selon leur age ou leur facilité de déplacement ; que Madame [M] ne justifie pas avoir, pour réclamer l'indemnité litigieuse, fait état de la particularité de son cas ;

Que si les captures d'écran produites par la SNC ne mentionnent pas le numéro [Adresse 3], celles que produit l'appelante mentionnent le numéro 30 et non le numéro 22 de cette rue ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1157 du Code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, ont doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens où elle n'en pourrait produire aucun ; que la clause de l'accord considéré, relative à l'allocation de l'indemnité litigieuse n'est pas susceptible de deux sens ; qu'elle peut produire deux effets, l'octroi ou non de cette indemnité, en fonction d'un temps de trajet défini selon des indices ;

Considérant que l'accord d'intention a prévu que les parties feraient les meilleurs efforts pour trouver de bonne foi une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence ; que si la SNC peut être légitimement critiquée, pour n'avoir pas répondu aux réclamations de l'appelante, il n'est pas établi que sa bonne foi supposait qu'elle alloue à Madame [M] l'indemnité considérée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Madame [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/06783
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/06783 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;10.06783 ?
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