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03/05/2012 | FRANCE | N°10/03757

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 03 mai 2012, 10/03757


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 03 Mai 2012

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03757



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 08/09081





APPELANTES

Madame [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]



SYNDICAT SUD BPCE

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentés par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471





INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 Mai 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03757

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 08/09081

APPELANTES

Madame [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

SYNDICAT SUD BPCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471

INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16 substitué par Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, président

Monsieur Bruno BLANC, conseiller

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président et par Mlle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Madame [X] [C] travaille à temps partiel au sein de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France.

Le statut de Madame [C] est soumis à un accord collectif du 19 décembre 1985 qui fixe les modalités de rémunérations garanties des salariés selon un système de points, en fonction de leur catégorie, coefficient et prévoit différentes primes.

Par ailleurs, un accord collectif sur le travail à temps partiel a été pris le 18 juin 1993 pour le CE IDF-[Localité 6].

Le 21 juillet 2001, la Caisse d'Epargne a dénoncé le statut qui a cessé de produire effet le 22 octobre 2002 sans que s'y soit substitué un autre accord, les salariés présents dans l'entreprise à cette date bénéficiant des avantages acquis à ce titre en application de l'article L 132-8 alinéa 6 du code du travail.

La Caisse d'Epargne ayant décidé en octobre 2002 d'inclure les primes dans la rémunération, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er juin 2006, confirmé par la Cour de Cassation le 1er juillet 2008, dans une instance l'opposant à divers syndicats, dont le syndicat intervenant aux présentes, a ordonné à l'employeur, sous astreinte, de recommander à chaque entreprise du réseau de rétablir la distinction entre le salaire mensuel et les primes et autres gratifications et de rectifier les bulletins de paye en conséquence.

Par arrêt du 22 novembre 2007, la Cour d'appel de Paris a liquidé le montant de l'astreinte.

Le 16 juillet 2008, Madame [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir, notamment, le paiement du rappel de la prime de durée d'expérience et d'un rappel de salaires.

La Cour statue sur l'appel interjeté le 30 avril 2010 par Madame [C] et le syndicat SUD RAIL CAISSE D'EPARGNE, du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, section commerce en formation de départage, le 22 mars 2010, qui a :

- condamné la Caisse d'Epargne Ile de France à payer à Madame [C] les sommes suivantes :

' 2 302,34 € de rappel de prime de durée d'expérience pour la période du 1er juillet 2003 au 28 février 2009,

' 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société La Caisse d'Epargne Ile de France de rectifier les bulletins de paye de Madame [C] depuis octobre 2002, en rétablissant la distinction entre le salaire mensuel de base et les différentes primes, dans les deux mois de la notification, sous astreinte de 20 € par jour de retard,

- condamné la Caisse d'Epargne Ile de France à payer au syndicat Sud Caisse d'Epargne les sommes suivantes :

' 50 € à titre de dommages et intérêts,

' 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la Caisse d'Epargne Ile de France aux dépens,

Vu les conclusions du 23 février 2012, au soutien de leurs observations orales par lesquelles Madame [C] et le syndicat SUD BPCE demandent à la cour de :

- donner acte à Madame [C] de la signature et de l'exécution d'un protocole transactionnel avec la Caisse d'Epargne Ile de France sur les dispositions du jugement rendu le 22 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris,

- dire Madame [C] recevable et bien fondée en son appel incident,

en conséquence :

- condamner la Caisse d'Epargne Ile de France à régler à Madame [C] la somme brute de :

' 10 717,92 € au titre du rappel de gratification de fin d'année prévue à l'article 17 de l'accord dénoncé du 19 décembre 1985,

- condamner la Caisse d'Epargne Ile de France à régler à Madame [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'Epargne Ile de France à verser au syndicat SUD BPCE la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre de l'article L 2132-3 du code du travail et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'Epargne Ile de France aux dépens d'appel,

Vu les conclusions du 23 février 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que les demandes de la salariée sont irrecevables,

en conséquence,

- débouter la salariée et le syndicat de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- juger que les demandes de la salariée sont infondées,

en conséquence,

- débouter la salariée et le syndicat de l'intégralité de leurs demandes,

A titre très subsidiaire,

- juger que les quantums sollicités ne sont pas justifiés,

en conséquence,

- réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions,

A titre reconventionnel,

- condamner la salariée et le syndicat à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'ensemble des intimées aux dépens,

SUR CE

Sur la fin de non-recevoir

Considérant que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

Considérant que le 27 avril 2011, Madame [C] et la Caisse d'Epargne Ile de France ont signé un protocole transactionnel, relatif aux modalités d'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, le 22 mars 2010 ;

Qu'il résulte de l'exposé des faits que 'par un accord collectif du 19 décembre 1985 relatif à la classification des emplois et des établissements ; conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération', plusieurs éléments de salaire ont été instaurés au sein du réseau des Caisses d'Epargne, dont notamment :

- une prime de durée d'expérience (article 15),

- une prime familiale (article 16),

- une prime de vacances (article 18),

(...) Puis des contentieux sont apparus au sein des entreprises portant sur les conditions de versement des trois primes et sur l'intégration de ces primes dans le salaire de base' ;

Que la condamnation mise à la charge de l'employeur par le conseil de prud'hommes de Paris ne concerne que la prime de durée d'expérience ;

Qu'aux termes de l'article 2 de cette transaction, il est prévu qu'à 'compter du 1er janvier 2010, au titre des avantages individuels acquis, Madame [C] bénéficiera du paiement des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances calculées en fonction de sa situation familiale personnelle telle que constatée à la date du 22 octobre 2002 ; qu'à compter du 1er janvier 2010, le salaire de base de Madame [C] sera réajusté en tenant compte de l'évolution salariale attribuée en cas de promotion, calculée conformément à l'article 6 de l'accord national sur la carrière des salariés du 25 juin 2004" ;

Que selon l'article 3, 'Madame [C] accepte le versement des salaires tels que mentionnés à l'article 1er fixés à titre transactionnel et s'estime rempli de la totalité de ses droits quant à la prime familiale, la prime de vacances et la prime de durée d'expérience, que ce soit dans leur montant, leur calcul ou leur période de versement s'interdit toute contestation à compter de la signature des présentes' ; que 'Madame [C] reconnaît être remplie de l'ensemble de ses droits au titre des éventuelles promotions dont il aurait fait l'objet entre le 1er septembre 2004 et le 31 décembre 2009 et qu'aucune autre somme ne saurait lui être due' ; que 'la salariée renonce expressément et définitivement à toute action et instance contre la caisse d'Epargne concernant ce litige et renonce à présenter toutes autres demandes ayant un lien avec le versement desdits rappels de salaire' ;

Considérant que l'employeur se prévaut de la signature de ce protocole transactionnel pour opposer à Madame [C] une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction ;

Considérant que Madame [C] excipe des dispositions des articles 2048 et 2049 du code civil au motif que la demande formulée devant la Cour de céans est nouvelle, puisqu'elle concerne un rappel de 13ème mois ou gratification de fin d'année ; que selon ses dires, dans l'esprit des parties, n'étaient visées que les demandes afférentes au rappel de prime PDE et de rappel de salaire au titre de la nouvelle rémunération annuelle minimale (ci-après RAM) ;

Considérant qu'à l'évidence, la formulation employée dans l'acte litigieux, de par sa référence expresse aux primes listées dans l'exposé des faits, dans lequel la prime de 13ème mois n'est pas visée, entendait circonscrire le champ d'application de la transaction aux primes prévues aux articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, à l'exclusion de toutes autres ; qu'en effet, si les parties avaient envisagé, par cet accord, de régler également la contestation à naître tenant au paiement de la prime querellée visée à l'article 17 de l'accord collectif, celle-ci aurait été expressément mentionnée dans cette transaction ;

Que, par conséquent, il conviendra de déclarer recevables les demandes de Madame [C] et de rejeter la fin de non-recevoir soutenue par la Caisse d'Epargne ;

Sur le rappel de la gratification de fin d'année

Considérant que Madame [C] expose qu'une prime de 13ème mois, dite gratification de fin d'année, était prévue par l'article 17 de l'accord du 19 décembre 1985, qui a été dénoncé par l'employeur le 20 juillet 2001 ; que selon elle, elle aurait dû bénéficier du maintien de cet avantage individuel acquis et continuer à percevoir cette prime, puisqu'aucun nouvel accord n'était intervenu à la suite de la dénonciation des dispositions conventionnelles; que le 11 décembre 2003, un accord collectif national sur les classifications instaurant une nouvelle rémunération annuelle minimale (ci-après RAM) a été signé par les partenaires sociaux ; que cet accord prévoyait que chaque niveau de classification des emplois était associée à une rémunération brute annuelle minimale, la rémunération brute annuelle de chaque salarié devant être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ; que cet accord ne comportait aucun précision sur les modalités de versement de cette rémunération annuelle minimale, l'employeur décidant cependant de verser cette RAM sur 13 mensualités ; qu'elle aurait donc dû percevoir, en sa qualité de salarié engagé avant le nouvel accord de décembre 2003, la gratification de fin d'année prévue à l'article 17 de l'accord dénoncé à titre d'avantage individuel acquis, outre une rémunération en 13 mensualités au titre du nouvel accord de décembre 2003 ; qu'ainsi, la suppression de la prime de 13ème mois est illicite ;

Qu'à cet égard, elle sollicite le versement de la somme de 10 717,92 € au titre de rappel de gratification de fin d'année prévue à l'article 17 de l'accord dénoncé du 19 décembre 1985 ;

Considérant que la Caisse d'Epargne soutient que la RAM, qui a instauré un dispositif de minima conventionnel, ne présentait aucun caractère contractuel et n'avait pas vocation à définir la structure de la rémunération des salariés ; qu'aux termes de l'accord collectif de 2003, la RAM prenait obligatoirement en compte l'ensemble des éléments de salaire, dont le 13ème mois, à l'exception des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation ou de la part de chaque salarié travaillant à temps complet ; que si les salariés ont droit au maintien de leur rémunération atteinte au jour où la convention a cessé de s'appliquer, ils ne peuvent prétendre au maintien du système conventionnel de rémunération, c'est à dire aux modalités de calcul ou de réévaluation de cette rémunération ; que faire droit à l'argumentaire de la salariée reviendrait à verser un 14ème mois, ce qui serait à l'origine d'une inégalité entre les 'anciens' salariés et les 'nouveaux' salariés ;

Considérant que selon l'article 2 de la RAM, 'à chaque niveau de classification des emplois, est associée une rémunération brute annuelle minimale, exprimée en euros. La rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé' ;

Considérant qu'il résulte de cette disposition que la RAM comprend nécessairement l'ensemble des éléments de salaire, à l'exception des sommes que la convention collective a entendu exclure, à savoir celles versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable ; qu'ainsi, la prime de 13ème mois, dans la mesure où elle était directement liée à l'exécution du travail, devenait un élément de la rémunération pris en compte dans la RAM qui se calculait désormais sur une base annuelle depuis l'accord du 11 décembre 2003 ;

Considérant que si les salariés ont droit au maintien de leur niveau de rémunération, en revanche, ils ne peuvent prétendre en cas de dénonciation d'un accord collectif, à la réévaluation de leur salaire en fonction des règles de variation contenues dans l'accord dénoncé, lesdites modalités de calcul ne constituant pas un avantage individuel acquis ; qu'ainsi, la salariée ne peut prétendre qu'au maintien du montant du 13ème mois acquis à la date de la cessation des effets de l'accord dénoncé mais non aux modalités de calcul ou de réévaluation ;

Qu'au surplus, contrairement aux dires de la salariée, l'examen du tableau de ses rémunérations d'octobre 2002 à octobre 2011, fait apparaître une constante augmentation de la prime du 13ème mois par rapport à l'année précédente, étant précisé qu'en décembre, sa rémunération était multipliée par deux, conformément à l'accord de 1985 ; qu'ainsi, la salariée ne peut se prétendre lésée au motif qu'elle aurait été exclue du bénéfice d'un avantage collectif accordé aux nouveaux embauchés, dès lors que la prime perçue, au titre de son avantage individuel acquis, évolue chaque année, au même titre que la prime de 13ème accordée aux salariés nouvellement embauchés, la salariée ne justifiant pas d'une différence de traitement au sein de l'entreprise ; que dès lors, les moyens tirés de l'application de l'article L 132-8 du code du travail et du principe 'à travail égal salaire égal' sont inopérants, n'étant pas démontré que la salariée aurait une rémunération inférieure par rapport aux salariés embauchés après la dénonciation de l'accord collectif ;

Que surabondamment, il importe peu que la 'gratification 13ème mois' soit désormais visée sous l'intitulé '13ème mois', puisque la salariée a vu son avantage individuel acquis maintenu ;

Qu'il s'ensuit que la prime de 13ème mois étant effectivement intégrée dans la RAM, la salariée ne peut valablement réclamer le versement de la somme querellée, sauf à vouloir bénéficier d'un 14ème mois ; que, dans ces conditions, Madame [C] n'est pas fondée à réclamer un avantage dont elle bénéficie déjà, sa demande de rappel de prime sera donc rejetée ;

Sur la demande du syndicat SUD BPCE

Considérant que la demande principale ayant été rejetée, le syndicat n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que Madame [C] et le syndicat SUD BPCE, qui succombent, seront condamnés à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

DONNE ACTE à Madame [C] de la signature et de l'exécution d'un protocole transactionnel avec la Caisse d'Epargne Ile de France sur les dispositions du jugement rendu le 22 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris,

Y ajoutant,

DECLARE recevables les demandes formulées par Madame [C],

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [C] et le syndicat SUD BPCE à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] et le syndicat SUD BPCE aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/03757
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/03757 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;10.03757 ?
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