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02/05/2012 | FRANCE | N°10/08770

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 02 mai 2012, 10/08770


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 MAI 2012



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08770



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°10/00603





APPELANTE



S.A.R.L. ART & SUD DECO, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social

situé

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque D 0675, avocat postulant

assistée de Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 MAI 2012

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08770

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°10/00603

APPELANTE

S.A.R.L. ART & SUD DECO, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque D 0675, avocat postulant

assistée de Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque A 861, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065

Madame [O] [S] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport

Madame Odile BLUM a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Carole TREJAUT

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- Signé par Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente, et par Madame Alexia LUBRANO, Greffière stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * *

Par acte du 27 novembre 1998, Monsieur et Madame [C] ont donné à bail commercial à la société ART & SUD DECO, pour une durée de 9 années à compter du 1er décembre 1998, des locaux situés [Adresse 1] à destination d'une activité de négoce, import-export de mobilier, accessoires, objets de décoration, impression artisanale et industrielle à l'exclusion de toute autre utilisation, avec notamment pour le locataire obligation "d'occuper personnellement les lieux loués et de ne pouvoir en concéder la jouissance à qui que ce soit sous quelque forme que ce soit même temporairement et à titre gratuit et précaire".

Après avoir fait constater par huissier de justice, le 23 janvier 2009, notamment l'occupation des lieux à titre d'habitation par Monsieur [R] [P], frère de la gérante de la société ART & SUD DECO, Monsieur et Madame [C] ont, par acte extrajudiciaire du 21 avril 2009, visant la clause résolutoire du bail, mis en demeure la société ART & SUD DECO de mettre fin aux infractions au bail et de remettre les lieux dans leur état d'origine. Ils ont fait dresser un second constat par huissier de justice le 23 septembre 2009.

Le 8 janvier 2010, Monsieur et Madame [C] ont assigné la société ART & SUD DECO en résiliation du bail, ou subsidiairement pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, remise en état des lieux et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la résiliation du bail aux torts de la société ART & SUD DECO,

- à défaut de restitution volontaire des lieux, ordonné l'expulsion et dit que les objets mobiliers seront soumis aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamné la société ART & SUD DECO à payer à Monsieur et Madame [C] une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel, outre les charges, jusqu'à la libération des lieux,

- condamné la société ART & SUD DECO à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur et Madame [C] du surplus de leurs demandes,

- condamné la société ART & SUD DECO aux dépens.

La S.A.R.L ART & SUD DECO a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions du 3 août 2010, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande à titre de dommages et intérêts,

- l'infirmer en ce qu'il a prononcé la résiliation à ses torts, son expulsion et sa condamnation à une indemnité d'occupation,

- constater la remise en état des lieux,

- dire n'y avoir lieu à résiliation et à expulsion,

- débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande tendant à la résiliation du bail et de toutes leurs demandes,

- condamner Monsieur et Madame [C] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur et Madame [C], par leurs conclusions du 17 novembre 2011, auxquelles il est expressément renvoyé, demandent à la cour de :

- débouter l'appelante de toutes ses demandes,

- prononcer la résiliation immédiate du bail commercial aux torts exclusifs de la société ART & SUD DECO, autoriser l'expulsion, ordonner la séquestration des biens matériels pouvant se trouver dans les lieux dans un garde-meubles de leur choix aux frais, risques et périls du locataire, condamner la société ART & SUD DECO à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés,

- condamner la société ART & SUD DECO à remettre les lieux dans leur état d'origine à ses frais, sous astreinte,

- condamner la société ART & SUD DECO à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice par eux subi, du fait des agissements de Monsieur [P] introduit dans les locaux par la société ART & SUD DECO, dont elle doit répondre.

-condamner la société ART & SUD DECO à leur payer la somme de 5.000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE

Considérant qu'au soutien de son appel, la société ART & SUD DECO fait valoir que les parties étaient convenues de la signature d'une promesse de vente à son profit après les trois premières années du bail, de ce qu'elle pourrait effectuer des travaux d'aménagement et de ce que Monsieur [P] qui travaille pour elle pourrait jouir du local de façon ponctuelle à titre d'habitation, que les bailleurs qui habitent à côté des locaux loués ne pouvaient ignorer que Monsieur [P] les utilisait de façon ponctuelle à titre d'habitation, que les locaux sont à présent libres de tous occupants et qu'elle a procédé à la complète remise en état des lieux ;

Mais considérant que la société ART & SUD DECO, qui ne conteste pas les constatations d'huissier de justice, ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge de l'accord des bailleurs pour la transformation des locaux et leur affectation partielle à l'habitation par Monsieur [P] ; que la prétendue connaissance de cette situation par les bailleurs, qui ne serait qu'une tolérance, ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats ; que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont constaté les manquements graves aux clauses du bail, prononcé la résiliation, ordonné l'expulsion, réglé le sort des meubles et condamné la société ART & SUD DECO au paiement de l'indemnité d'occupation réclamée par les bailleurs ;

Considérant qu'au soutien de leur appel incident, Monsieur et Madame [C] retracent les étapes des relations conflictuelles qu'ils indiquent avoir eu avec Monsieur  [P] et font valoir que les travaux réalisés dans les locaux n'ont pas été autorisés et ne consistaient pas en un simple aménagement puisqu'il y a eu construction d'une cuisine et d'une salle de bain, destruction du plafond du deuxième étage ainsi que du plancher du grenier et destruction de l'isolation thermique de la cage d'escalier ;

Mais considérant que si le constat que la société ART & SUD DECO a fait établir, de façon non contradictoire, le 31 août 2010, par un huissier de justice n'est pas de nature à établir que les locaux ont été remis dans leur état d'origine ni que les aménagements effectués sans autorisation ont été supprimés, c'est par des motifs pertinents, non critiqués en appel, que les premiers juges ont débouté Monsieur et Madame [C] de la demande d'exécution de travaux de remise en état qu'ils reprennent devant la cour en relevant que le bail est résilié ; qu'il suffit d'ajouter que Monsieur et Madame [C] s'abstiennent de chiffrer leur créance au titre des réparations locatives ;

Considérant, par ailleurs, que si la société ART & SUD DECO est susceptible de devoir répondre des agissements fautifs de celui qu'elle présente comme son préposé, il demeure que la preuve des agissements de celui-ci ne sauraient résulter des seules déclarations qu'en font Monsieur et Madame [C] ni de la retranscription qu'ils ont eux-mêmes faite de propos téléphoniques ni du constat fait par huissier de justice de dégradations dont l'auteur n'est pas identifié, ni des mêmes plaintes qu'ils ont déposées ou de l'existence de la médiation pénale ayant abouti à un accord entre la gérante de la société ART & SUD DECO et Monsieur [C] ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant que la société ART & SUD DECO qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et la somme supplémentaire de 3.000 € sera allouée aux intimés ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne la société ART & SUD DECO à payer à Monsieur et Madame [C] la somme supplémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société ART & SUD DECO de sa demande à ce titre ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société ART & SUD DECO aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/08770
Date de la décision : 02/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°10/08770 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-02;10.08770 ?
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