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02/05/2012 | FRANCE | N°09/11474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 02 mai 2012, 09/11474


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 02 Mai 2012

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11474



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement - RG n° 08/11519









APPELANT

Monsieur [B] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Sonia HADJA

LI, avocat au barreau de PARIS,

toque : E54







INTIMÉE

SA CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C490 substi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 02 Mai 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11474

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement - RG n° 08/11519

APPELANT

Monsieur [B] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Sonia HADJALI, avocat au barreau de PARIS,

toque : E54

INTIMÉE

SA CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C490 substitué par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

Greffier : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Evelyne MUDRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 27 octobre 2009 ayant débouté M. [B] [F] de toutes ses demandes et l'ayant condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [F] reçue au greffe de la Cour le 18 décembre 2009 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 mars 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [B] [F] qui demande à la Cour :

- de juger que l'accord de préretraite CNP ASSURANCES a été appliqué en violation des dispositions légales, que son propre accord donné est sans effet, que la rupture du contrat de travail est injustifiée.

En conséquence,

- de fixer la moyenne des salaires à la somme de 8.472 euros.

- de condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes :

- 202.621 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 135.022 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 25.416 euros d'indemnité de préavis ;

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

avec intérêts au taux légal partant de la saisine du Conseil de prud'hommes ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 mars 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA CNP ASSURANCES qui demande à la Cour :

- à titre principal, de juger valide l'accord de cessation progressive d'activité aménagée CNP ASSURANCES, de dire que la rupture du contrat de travail de M. [B] [F] s'analyse en un départ à la retraite et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes.

- Subsidiairement, s'il est jugé que ladite rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer les indemnités de rupture aux sommes de 14.124,38 euros pour indemnité de licenciement et 18.839,84 euros pour indemnité de préavis, et d'«apprécier de manière raisonnable» la réclamation indemnitaire pour licenciement infondé.

- En toute hypothèse, de condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR :

Un accord collectif a été conclu le 24 décembre 1999 entre la Direction de la CNP et les organisations syndicales, accord portant adaptation à la CNP de l'accord cadre de la Caisse des Dépôts et dont l'annexe 3 «Cessation Progressive d'Activité Aménagée(CPAA)» a pour objet «d'accorder aux personnels en fin de carrière professionnelle qui le souhaitent, une préretraite rémunérée partiellement avant de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite».

Dans une note interne de la CNP ASSURANCES, il est précisé que la Caisse des dépôts a décidé de ne pas proroger l'accord collectif précité au-delà du 7 juillet 2002, indication étant ainsi donnée aux salariés de l'intimée de déposer leur demande au titre de la Cessation Progressive d'Activité Aménagée (CPAA) jusqu'au 6 juillet 2002 (pièce 2 de l'appelant).

M. [B] [F] a pris la décision par courrier du 4 juillet 2002 d'adhérer au dispositif conventionnel de la CPAA à compter du 1er avril 2003 aux conditions suivantes : pour la période restant à courir et au plus tard le 31 mars 2008, tant qu'il ne peut pas bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général, sur la base de l'indice de référence 1315, versement d'une rémunération équivalente à 73% du dernier salaire brut (70% en valeur nette) augmentée, lors du départ en CPAA, d'un acompte sur l'indemnité conventionnelle de «départ à la retraite» à hauteur de la somme de 28.817,66 euros (50%) avec le paiement du solde actualisé au moment du «départ définitif».

Pour bénéficier de ce dispositif conventionnel de CPAA, l'annexe 3 précitée exige en outre que le salarié ait atteint l'âge de 55 ans avec une ancienneté minimale de 10 années au sein du groupe de la Caisse des dépôts.

***

Selon M. [B] [F] :

- cet accord CPAA viole les dispositions des articles L.1237-4 à L.1237-8 du code du travail en vertu desquelles sont nulles toutes stipulations conventionnelles et toute clause d'un contrat de travail prévoyant «une rupture de plein droit» de celui-ci en raison de l'âge du salarié ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, alors même que n'était pas posée la condition de pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein pour les salariés concernés avant 65 ans, ce qui a été rediscuté et obtenu lors de la conclusion d'un nouvel accord entré en vigueur courant 2003.

- C'est la raison pour laquelle il précise, puisque ne totalisant pas un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein, avoir sollicité en vain en janvier 2007 de la CNP ASSURANCES la régularisation de sa situation sur ce point.

- Dès lors que la rupture de plein droit de son contrat de travail en exécution de l'accord CPAA est contraire aux dispositions issues des articles L.1237-4 et suivants du code du travail - ne disposant pas d'une retraite à taux plein à compter du 31 mars 2008 - , dans la mesure où «une préretraite se termine toujours par une mise à la retraite et non par un départ volontaire à la retraite», il en ressort que doivent lui être allouées les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour s'opposer à ces demandes, la SA CNP ASSURANCES répond que l'accord collectif CPAA n'a pas pour finalité la mise à la retraite des salariés puisque s'agissant d'un accord de préretraite organisant leur «départ progressif à la retraite» pour ceux «adhérant volontairement au dispositif», que ledit accord n'exige pas de pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein au terme de la période maximale de cinq années («le dispositif de cessation d'activité permettait d'accorder aux salariés en fin de carrière professionnelle qui le souhaitaient une préretraite rémunérée partiellement avant de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite»), qu'il n'entrainait pas une rupture automatique du contrat de travail, et que cet accord ne pourra qu'être validé puisque s'analysant en un départ volontaire à la retraite de M. [B] [F] qui n'a jamais fait l'objet d'une mise à la retraite forcée.

***

La SA CNP ASSURANCES renvoie à :

- l'accord d'adaptation CNP applicable au présent litige, en son article 43 / paragraphe 1 sur le «Départ à la retraite», disposant qu' : «Au moment de son départ, l'intéressé reçoit ' une indemnité égale aux 3/12èmes du dernier salaire annuel brut majorée de 1/120ème du dernier salaire annuel brut par année de présence et au-delà de 10 ans d'ancienneté de 2/120ème du salaire annuel brut par année de présence» (pièce 13).

- l'annexe 3 sur le régime de la CPAA prévoyant pour les salariés «qui le souhaitent» une préretraite rémunérée partiellement avant de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite, y étant expressément stipulé que: «la condition de pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein au terme des 5 ans maximum de la CPAA n'est pas exigée. L'intéressé bénéficiera alors, à l'issue de sa CPAA, d'une retraite à taux réduit».

L'adhésion de M. [B] [F] le 4 juillet 2002 au régime de préretraite progressive (CPAA) issu de l'accord d'adaptation CNP procède de sa part d'une démarche volontaire, ce que confirme une attestation versée par l'intimée (sa pièce 7 / Mme [O], responsable ressources humaines).

Comme précédemment rappelé, aux termes d'un courrier d'information de la CNP ASSURANCES du 11 mars 2003 adressé à M. [B] [F], il lui était précisé : «Pour la période restant à courir, tant que vous ne pourrez bénéficier d'une retraite à taux plein du régime général et jusqu'au 31 mars 2008 ' votre salaire sera calculé sur la base de l'indice 1315» (sa pièce 4).

Contrairement à ce que prétend M. [B] [F] qui se prévaut de l'article L1237-4, dernier alinéa, du code du travail, l'accord collectif précité ne contient aucune stipulation prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail en raison de l'âge du salarié ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de retraite.

En l'espèce, le contrat de travail qui liait M. [B] [F] à la CNP ASSURANCES a pris fin par son départ à la retraite à l'issue de la période des 5 ans de la Cessation Progressive d'Activité Aménagée, telle qu'issue du dispositif conventionnel CPAA alors applicable et auquel il a adhéré en pleine connaissance de cause.

C'est à tort que M. [B] [F] entend ainsi se situer par ses visas de textes sur le terrain plus général de la mise à la retraite, alors que la rupture de son contrat de travail répond exclusivement au régime du départ à la retraite des articles L.1237-9 et L.1237-10 du code du travail.

La SA CNP ASSURANCES peut par conséquent considérer avec justesse que l'accord collectif susvisé est valable, que la rupture du contrat de travail de M. [B] [F] est un départ à la retraite et qu'il a été totalement rempli des ses droits à ce titre.

***

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes.

***

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M. [B] [F] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

-Confirme le jugement déféré.

-Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamne M. [B] [F] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/11474
Date de la décision : 02/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/11474 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-02;09.11474 ?
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