Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 13 AVRIL 2012
(n°145, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14079
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2010 - Tribunal de grande instance de SENS - RG n°09/00007
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. [I] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
assisté de Me Bertrand LAMBERT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 183
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. SAJA, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER (Me Mireille GARNIER), avocat au barreau de PARIS, toque J 136
assistée de Me Françoise POUGET-COURBIERES, avocat au barreau de PARIS, toque D 1578
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
Renaud BOULY de LESDAIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Françoise CHANDELON, Conseiller, aux lieu et place de Renaud BOULY de LESDAIN, Président, empêché, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que M. [G] a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 23 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Sens qui a déclaré irrecevable comme n'ayant pas été formée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil sa demande en annulation de la vente d'un véhicule renault laguna qu'il avait acheté le 14 octobre 2004 auprès du garage de la société SAJA à Joigny (89) ;
Considérant qu'aux visas des articles 1641 et suivants du Code civil, subsidiairement 1603, 1604, 1610 et 1611 du Code civil et, en tout état de cause, des dispositions de l'article 1647 du Code civil, M. [G] demande à la Cour de :
- prononcer la résiliation (sic) pure et simple de la vente intervenue le 8 octobre 2004 du véhicule renault laguna privilege 2.2 dci 150 auprès de la société SAJA,
- en conséquence, condamner la société SAJA à lui restituer le montant du prix d'acquisition TTC outre les frais de carte grise, soit la somme de 22 500 €,
- condamner la société SAJA lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
- prononcer l'anatocisme en application de l'article 1154 du Code civil,
- dire qu'il restituera le véhicule à la société SAJA avec la carte grise dûment barrée et signée à charge pour la société SAJA de venir chercher le véhicule qui n'est pas roulant à son domicile après l'en avoir informé 48 heures à l'avance ;
Considérant que la société SAJA conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, pour le cas où la Cour déclarerait recevable l'action en résolution de la vente, la dire mal fondée, M. [G] ne rapportant pas la preuve d'un quelconque vice caché affectant le véhicule vendu ni que ce dernier soit impropre à l'usage auquel il est destiné alors qu'il a roulé avec pendant plus de 142 636 km ;
SUR CE,
Considérant que le vendeur est tenu à une obligation de délivrance de la chose vendue et de conformité de la chose avec ce qui était convenu avec l'acheteur ;
Considérant qu'il est constant que M. [G] qui avait acheté le 8 octobre 2004 à la société SAJA une voiture d'occasion de marque renault laguna privilege 2.2 dci 150 d'occasion au prix de 22 230 € a été victime de pannes successives sur la boîte de vitesses laquelle a été changée à trois reprises sous la garantie contractuelle ;
Qu'en juillet 2007, moins de 1000 km après le troisième changement de la boîte de vitesses, M. [G] est à nouveau tombé en panne, une importante fuite d'huile s'étant déclarée ; qu'à la suite des réparations effectuées à cette occasion, une nouvelle panne intervenait sur la boîte de vitesses en décembre 2007, la quatrième vitesse ne pouvant être passée ce qu'admettaient la société SAJA et son expert ;
Que M. [G] refusait alors de confier à nouveau le véhicule à la société SAJA pour de nouvelles réparations et le reprenait pour le ramener chez lui après avoir dû signer la décharge de responsabilité qui lui était réclamée ; que c'est alors que par lettre du 9 janvier 2008, la société SAJA écrivait à M. [G] : «une nouvelle fois, par la présente, je vous confirme que la boîte de vitesses de votre véhicule risque de se bloquer et mettre en danger la vie des personnes et des biens» ;
Que cette lettre du 9 janvier 2008, adressée par la société SAJA à M. [G], caractérise les manquements du vendeur soit que le véhicule vendu le 8 octobre 2004 n'était pas conforme à son usage ; que la demande en résolution (dite en «résiliation» par l'effet d'une erreur matérielle) de la vente est donc bien fondée de même que la demande de dommages intérêts - mais à hauteur de 4000 € seulement - eu égard à la multiplicité des avaries sur le véhicule vendu, à la durée pendant laquelle ces avaries se sont déclarées et au caractère insupportable des espoirs et déceptions successivement éprouvés par M. [G] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 8 octobre 2004 du véhicule renault laguna privilege 2.2 dci 150 entre M. [G] et la société SAJA, aux torts de la venderesse ;
Condamne la société SAJA à payer à M. [G] le montant du prix d'acquisition TTC, outre les frais de carte grise, soit la somme de 22 500 € ;
Condamne la société SAJA à payer à M. [G] 4 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Prononce l'anatocisme en application de l'article 1154 Code civil ;
Dit que M. [G] restituera le véhicule vendu à la société SAJA avec la carte grise dûment barrée et signée à charge pour la société SAJA de venir chercher le véhicule qui n'est pas roulant à son domicile après l'en avoir informé 48 heures à l'avance ;
Condamne la société SAJA à payer à M. [G] 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAJA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché