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12/04/2012 | FRANCE | N°11/08588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 12 avril 2012, 11/08588


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 9
ARRET DU 12 AVRIL 2012
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08588
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2011- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2009065253

APPELANT

Monsieur Bruno X......75001 PARIS

représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
INTIMES
Monsieur Alain Thierry Z......92130 ISSY LES MO

ULINEAUX

Monsieur Jacques Z...... ...21600 LONGVIC LES DIJON

Monsieur Pierre Charles Z......50000 SAIN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 9
ARRET DU 12 AVRIL 2012
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08588
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2011- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2009065253

APPELANT

Monsieur Bruno X......75001 PARIS

représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
INTIMES
Monsieur Alain Thierry Z......92130 ISSY LES MOULINEAUX

Monsieur Jacques Z...... ...21600 LONGVIC LES DIJON

Monsieur Pierre Charles Z......50000 SAINT LO

Monsieur Gabriel Z......60180 NOGENT SUR OISE

Monsieur Julien Z......60180 NOGENT SUR OISE

SARL SOGESTI prise en la personne de ses représentants légaux 128, rue de la Boétie 75008 PARIS

représentés et assistés de Me Frédéric ETEVENARD, avocat à la Cour, et de Me Virginie FOURNIER-LABAT (avocat au barreau de PARIS, toque : P 204)

Madame Aline B......92200 NEUILLY SUR SEINE non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ZIMERIS
MINISTÈRE PUBLIC : auquel le dossier a été communiqué

ARRET :

- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL SOGESTI, qui a pour objet social l'acquisition et la gestion de toutes participations dans toutes sociétés, détient une participation très majoritaire dans une société SOGESTIM dont l'actif essentiel est un immeuble évalué à 2 400 000 euros. Au 1er mars 2005, le capital social de la SARL SOGESTI était réparti entre MM. Marcel Z...et Bruno X..., détenant respectivement 400 000 parts et 100 000 parts. M. Marcel Z..., décédé le 11 mars 2007, était le gérant de cette société jusqu'en 2007.
Soutenant que Monsieur Marcel Z...avait tenté à plusieurs reprises de " l'évincer de la société ", notamment en n'envoyant pas à sa nouvelle adresse la convocation à une assemblée générale de la société pour le 29 juin 2005, ayant pour objet la réduction du capital social à zéro euro sous condition suspensive de la réalisation d'une augmentation de capital, M. Marcel Z...devenant alors seul associé de la SARL SOGESTI, M. X..., par actes des 7 février 2006, des 16 janvier et 26 février 2008, a fait assigner la société SOGESTI, Monsieur Marcel Z...puis ses ayants droits, Monsieur Julien Z...et Madame Alina B..., devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin que soit prononcée la nullité des délibérations des assemblées générales mixtes de la société SOGESTI des 29 juin et 1er août 2005.
Par trois jugements rendus le 28 janvier 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a pris acte du désistement d'instance de M. Bruno X....
Parallèlement, par actes en date des 17, 18, 21 et 29 septembre 2009, M. X...a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la SARL SOGESTI ainsi que M. Alain Thierry Z..., M. Pierre Charles Z..., M. Gabriel Z..., Mme Alina B..., M. Julien Z..., M. Jacques Z...(ci-après " les consorts Z...") en réitérant, essentiellement, ses demandes formulées devant le tribunal de commerce de Nanterre.
* * *

Vu le jugement prononcé le 7 mars 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a :- dit la fin de non recevoir soulevée in limine litis par les consorts Z...recevable et bien fondée,- déclaré prescrite l'action introduite par Monsieur Bruno X...tendant à l'annulation des délibérations prises par les assemblées générales de la société SOGESTI des 29 juin 2005 et 01 août 2005,- débouté les consorts Z...de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,- condamné Monsieur Bruno X...à verser aux consorts Z...et à la SARL SOGESTI, 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel déclaré le 6 mai 2011 par Monsieur Bruno X...,
Vu les conclusions déposées le 28 juillet 2011 par Monsieur Bruno X...,
Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2011 par M. Alain Thierry Z..., M. Pierre Charles Z..., M. Gabriel Z..., Mme Alina B..., M. Julien Z..., M. Jacques Z...et la SARL SOGESTI, intimés,

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. X...demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire ses demandes non prescrites, d'annuler les délibérations prises au cours des assemblées générales des 29 juin 2005 et 1o août 2005 et de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission la convocation d'une assemblée générale avec pour ordre du jour la lecture du rapport de gérance pour l'année 2004, l'approbation de ce rapport et des comptes afférents audit exercice, le quitus de gérance, la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce et l'approbation de celles-ci, l'affectation du résultat et les questions diverses ; qu'il réclame également la condamnation des consorts Z...à lui verser 10. 000 euros en réparation de son préjudice moral outre 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, subsidiairement, de dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de Messieurs Alain Thierry, Jacques, Pierre Charles, Gabriel et Julien Z...(ce dernier étant associé de la société depuis 2007) faute de qualité à agir en défense dans un litige opposant un associé à la société ; que, sur le fond, ils soutiennent que l'action engagé est non seulement mal fondée mais abusive réclamant la condamnation de M. X...à leur verser 5000 euros pour procédure abusive et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant, sur la prescription de 3 années prévue par l'article 1844-14 du code civil, que M. X...a engagé une action en nullité des assemblées des 29 juin et 1o août 2005 par assignations des 7 février 2006, 16 janvier 2008 et 26 février 2008 devant le tribunal de commerce de Nanterre ; que cette procédure a interrompu la prescription de telle sorte que la seconde action en justice engagée aux mêmes fins par M. X...devant le tribunal de commerce de Paris par assignations des 17, 18, 21 et 29 septembre 2009 n'était pas prescrite, peu important que, par jugements rendus le 28 janvier 2010, le tribunal de commerce de Nanterre ait pris acte du désistement d'instance de M. Bruno X...; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action introduite par Monsieur Bruno X...tendant à l'annulation des délibérations prises par les assemblées générales de la société SOGESTI des 29 juin 2005 et 01 août 2005 ;
Considérant qu'indépendamment du litige relatif à l'annulation des délibérations prises au cours des assemblées générales de la SARL SOGESTI des 29 juin 2005 et 1o août 2005 et dont seul doivent répondre la personne morale et son gérant, M. Gabriel Z..., M. X...sollicite des dommages et intérêts contre les héritiers de M. Marcel Z..., décédé le 11 mars 2007, en réparation du préjudice moral qu'il a subi résultant du comportement fautif de leur auteur ; que les intimés, ès qualités d'héritiers de M. Marcel Z...selon l'acte de notoriété dressé le 12 mai 2007, sont dés lors mal fondés à solliciter leur mise hors de cause ;
Considérant que M. X...sollicite l'annulation des délibérations prises au cours des assemblées générales de la SARL SOGESTI des 29 juin 2005 et 1o août 2005 au motif qu'il a été convoqué pour l'assemblée du 29 juin 2005 à un adresse dont M. Marcel Z...savait " pertinemment " qu'elle n'était plus la sienne ;
Mais considérant que M. X...a été convoqué le 14 juin 2005, par courrier recommandé avec accusé de réception, au ...; que, si le retour du recommandé confirme effectivement que M. X...n'habitait pas à cette adresse, l'intimé ne précise en aucune façon la connaissance qu'il a donnée à la société de sa nouvelle adresse ; qu'il se fonde sur un courrier adressé à la société le 5 août 2002 mentionnant une adresse au ...alors que la société verse aux débats la convocation de M. X...pour l'assemblée générale du 22 mai 2003 au ..., la poste confirmant la réalité de cette adresse en faisant retour du courrier recommandé avec la mention " non réclamé " ; qu'il se déduit de ce qui précède que M. X..., qui ne prouve aucunement avoir notifié à la SARL SOGESTI son changement d'adresse, ne peut lui faire grief ainsi qu'à son gérant de l'avoir convoqué à une mauvaise adresse ; que les demandes présentées sur ce fondement tendant à la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 29 juin 2005 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les demandes de nullité des délibérations de l'assemblée du 1o août 2005 doivent être également rejetées puisque, faute d'avoir souscrit à l'augmentation de capital votée le 29 juin 2005, M. X...avait perdu sa qualité d'associé et n'avait dès lors plus à être convoqué ; que, pour ce motif, la demande formée par M. X...tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc doit également être rejetée ;
Considérant que la solution du litige conduit à débouter M. X...de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
Considérant que les intimés ne prouvent pas le caractère abusif de la procédure engagée par M. X...qui ne saurait résulter de son seul caractère infondé ; que leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Dit que les demandes formées par M. X...ne sont pas prescrites ;
Déboute M. X...de toutes ses demandes ;
Condamne M. DENIS à verser à la société SOGESTI, à M. Alain Thierry Z..., M. Pierre Charles Z..., M. Gabriel Z..., Mme Alina B..., M. Julien Z...et M. Jacques Z... la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X...aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

N. KLEIN P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/08588
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-04-12;11.08588 ?
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