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12/04/2012 | FRANCE | N°10/11503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 12 avril 2012, 10/11503


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 12 Avril 2012



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11503



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/03977





APPELANTE

Madame [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. Michel ROUSSON (Délégué syndical ouvrier)



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INTIMEE

UNITE RESEAU GAZ [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023









COMPOSITION DE LA COUR :



En application ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 12 Avril 2012

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11503

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/03977

APPELANTE

Madame [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. Michel ROUSSON (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

UNITE RESEAU GAZ [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LEBÉ, Présidente

Madame Catherine BEZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Présidente

- signé par Madame Irène LEBÉ, président et par Madame FOULON, greffier présent lors du prononcé.

*********

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [L] [R] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, qui a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes , dirigées contre l'Unité Réseau Gaz Paris , dite URG , établissement commun aux SA ERDF et GRDF .

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 17 février 2012 par lesquelles Mme [L] [R] demande à la Cour :

- de dire et juger :

* qu'il s'agit de discriminations prohibées ,constituant un trouble manifestement illicite que la Cour doit faire cesser immédiatement,

* que le refus d'appliquer le reclassement de la salariée est une discrimination syndicale,

* que son contrat de travail relève des employeurs SA ERDF et SA GRDF et que l'accord du 8 octobre 2009 s'applique conformément au pacte mondial de la SA EDF et à son accord de responsabilité sociale de 2009,

* que le contrat de travail au statut des IEG doit accorder les mêmes droits statutaires aux salariés pacsés sans condition de sexe ,

- de condamner en conséquence les sociétés défenderesses, la SA ERDF et la SA GRDF , à procéder à la réparation immédiate du préjudice par l'attribution du GF 8 au 1er janvier 2008 , selon la note du 2 août 1968, soit 10.197,2 Euros , correspondant à la différence entre le GF7 NR 115 et le GF8 NR 130 , soit 2.730,19 Euros - 2.534,09 Euros = 196,1 Euros mensuel multiplié par 13 mois , soit 2.549,3 Euros annuels multiplié par 4 ans ,

- de condamner les deux sociétés défenderesses susvisées à procéder à la réparation immédiate du préjudice par l'attribution de la prime de mariage ,soit 5.460,38 Euros ,correspondant à la somme de 2.730,19 Euros multipliée par 2, et des jours de congé familial,

- de condamner les deux sociétés défenderesses susvisées à la créditer de 6 jours de congé familial; selon l'article 20 du statut,

- de condamner la SA ERDF et la SA GRDF à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens .

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 17 février 2012 par lesquelles la SA ERDF et la SA GRDF demandent à la Cour :

- de leur donner acte de ce qu'elles ont fait application à Mme [L] [R] des prescriptions édictées par la circulaire PERS 245 et par les notes des 2 août 1968, 14 octobre 1987, 23 avril 1990, 30 mai 2000 , en vue de son avancement,

- de constater l'absence de toute discrimination à l'égard de Mme [L] [R] ,et, par suite, l'absence d'un quelconque tout trouble manifestement illicite qu'il incomberait à la juridiction de référés de faire cesser , au visa de l'article R.1455-6 du code du travail ,

- de confirmer l'ordonnance entreprise du 15 novembre 2010 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ,

- de leur donner acte du fait que les avantages familiaux édictés par les articles 19 et 26 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du Personnel des Industries Electriques et Gazières et par les textes subséquents ne bénéficient qu'aux agents ayant contracté mariage , à l'exclusion des agents titulaires d'un pacs,

- dire et juger , en tant que de besoin, que les obligations dont se prévaut Mme [L] [R] sont sérieusement contestables et de l'absence de trouble manifestement illicite et la débouter de toute éventuelle de provision , au visa de l'article R.1455-7 du code du travail,

- de condamner Mme [L] [R] , à titre reconventionnel, à leur verser à chacune d'entre elles la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamner à régler les entiers dépens .

SUR CE, LA COUR :

Faits , procédure et prétentions des parties

Considérant que Mme [L] [R], qui avait été embauchée le 19 juin 1978 par l'EPIC EDF - GDF , au classement 03 B en qualité d'employée qualifiée, et avait accédé au GF 4 NR 4 , lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification à compter de juillet 1982 , équivalent au NR 40 actuel, a atteint en dernier lieu le groupe fonctionnel dit GF 7 et le Niveau de rémunération 115 dit NR 115;

Que ,toujours en fonctions ,elle a été affectée en dernier lieu à l'unité Réseau Gaz Paris , dite URG de Paris , au terme de ses mandats syndicaux en novembre 2010 , en qualité de "conseiller clientèle distributeur " ,son employeur étant l"opérateur commun SA ERDF SA GRDF , anciennement appelée direction de la distribution ; qu'elle reconnaît en effet que ces deux sociétés sont ses employeurs communs dans la mesure où l'URG de [Localité 2] n'est qu'un des établissements de ces deux entités ,

Qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle a exercé des fonctions syndicales à temps plein à compter du mois d'avril 2010, au sein du syndicat CFTC IEG Paris ;

Considérant qu'aux termes du statut national des Industries Electriques et Gazières, dit statut IEG, dont il n'est pas contesté qu'il s'applique aux relations contractuelles entre les parties, il est institué une classification par groupes fonctionnels ,dits Gf, les agents bénéficiant de " reclassement " lorsqu'ils accèdent à un GF supérieur, et par niveau de rémunération , dit NR , dans lesquels ils bénéficient d" avancement ";

Considérant que les parties sont en litige sur l'application des dispositions particulières issues de la circulaire PERS 245 et de la note du 2 août 1968 , prises toutes deux en application dudit statut national des IEG, régissant le déroulement de carrière professionnelle, au sein de la SA ERDF et de la SA GRDF , des agents détachés pour exercer des fonctions syndicales à titre dit " prépondérant" car occupant plus de 50 % de leur temps d'activité , ce qui était le cas de Mme [R] à compter d'avril 2000 ;

Considérant qu' à la suite d'un courrier du 27 janvier 2010 par lequel la directrice de son unité l'informait qu'il ne serait pas proposé son "reclassement " au niveau GF8 qu'elle réclamait lors de la prochaine réunion de la commission spéciale du personnel, dite CSP, dans la mesure où cette responsable entendait user de son droit de donner un avis négatif à cette promotion , en se référant à la note du 2 août 1968 précitée, Mme [L] [R] , soutenant avoir été victime de discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière dans la mesure où elle estime remplir les conditions pour bénéficier de son passage au groupe supérieur GF 8 , passage qui s'est heurté au " véto" de sa responsable d'unité , a saisi le 12 octobre 2010 le conseil de prud'hommes qui a rendu l'ordonnance de référé entreprise, de demandes tendant à voir constater , de la part de son employeur, l'Unité Réseau Gaz de Paris, l'existence d'une discrimination syndicale à son égard dans la procédure de reclassement en GF 8 qu'elle revendique et à voir condamner l'employeur à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en cause d'appel, Mme [L] [R] maintient sa demande tendant à voir dire que le refus de la faire bénéficier du GF 8 caractérise de la part de SA ERDF et de SA GRDF une discrimination syndicale , réclamant à titre de réparation du préjudice subi de ce fait , le versement de la différence de rémunération entre ces deux GF, 7 et 8 ;

Qu'elle invoque en outre en cause d'appel une discrimination à raison du sexe , en faisant valoir que l'employeur lui a causé un préjudice en ne la faisant pas bénéficier de la prime de mariage et des jours de congé familial , alors que sa situation d'agent ayant conclu un PACS doit être traitée de façon équivalente avec les agents mariés ;

Motivation

Sur la discrimination syndicale

Considérant qu'il convient de rappeler qu'aux termes du statut national des Industries Electriques et Gazières, dit statut IEG, est instituée une classification par groupes fonctionnels ,dits GF, et par niveau de rémunération , dit NR , étant précisé que la notion "d'avancement " d'échelle et d'échelon, par augmentation de NR dans un même GF, correspond à un accroissement constaté par la hiérarchie , du professionnalisme dans un emploi ou un métier donné , étant observé que des entretiens annuels d'évaluation sont organisés dans l'entreprise ;

Que le " reclassement " correspond quant à lui à un passage dans un GF supérieur et donc à un franchissement d'un seuil de professionnalisme , du fait de l'affectation dans un nouvel emploi ou un nouveau métier, avec augmentation corrélative des responsabilités qui y sont attachées , entraînant augmentation corrélative de 2 NR le cas échéant;

Mais considérant ,que , s'agissant de l'avancement par NR dans un même GF, des dispositions particulières régissent l'avancement d'échelle ou d'échelon des agents chargés de fonctions syndicales " à titre prépondérant," c'est à dire dans une mesure supérieure ou égale à 50 % de leur activité , dispositions issues d'une circulaire du 8 décembre 1953, dite PERS 245 , relatives aux " règles d' avancement applicables aux agents en position de congé sans solde ou de détachement ", cet avancement présentant un caractère automatique , non utilement contesté;

Considérant qu'une note datée du 2 août 1968 régit le reclassement de ces mêmes agents dans un GF supérieur , note actualisée à plusieurs reprises, notamment les 14 octobre 1987, 23 avril 1990, 25 mai 2000 et 22 mai 2008;

Qu'aux termes de la note susvisée initiale du 2 août 1968, d'une part, est posé le principe de l'établissement d' une " liste de dix agents homologues " par l'employeur afin de permettre la comparaison de la situation de l'agent concerné par un possible reclassement en GF supérieur , la mesure de reclassement prenant effet le 1er janvier qui suit la date de promotion du 5 ème homologue , étant observé qu'une exception de réduction à 8 homologues est retenue pour les agents proche de la mise en inactivité , ce qui n'est pas le cas de Mme [L] [R];

Que , d'autre part, le paragraphe III de la même note prévoit que " sauf choix négatif de la direction, l'agent chargé de fonctions syndicales sera proposé si 50 % de ses homologues ont un classement supérieur ";que l'employeur en déduit que le reclassement dans un GF n'est qu'une possibilité laissée à l'appréciation du supérieur hiérarchique de l'agent détaché , contrairement à l'avancement dans un NR qui a ,selon lui, un caractère automatique ;

Considérant que Mme [L] [R] fait valoir que l'examen de la liste d'agents " homologues " avec lesquels sa situation professionnelle a été comparée en 208 et 2009 ayant fait apparaître que plus de la moitié avait atteint le GF 8 depuis octobre 2008 , elle aurait dû être reclassée en GF 8 et obtenir de ce fait le NR 130 au 1er janvier 2010 puisque le GF doit valoir 2 NR et s'appliquer après l'augmentation par la PERS 245 qui lui attribuait le NR 110 au 1er janvier 2008;

Que se fondant sur les rapports d'égalité professionnelle de la branche professionnelle , présentés au comité central d'entreprise d'EDF , elle conteste l'argument de l'employeur selon lequel son temps de passage en GF 8 aurait été trop rapide au regard de la situation professionnelle des autres agents avec lesquels elle était comparée ;

Considérant que Mme [L] [R] soutient que le principe du non cumul entre l'avancement par NR et le reclassement au GF supérieur , tel qu'invoqué par l'employeur sur la base de la note du 23 avril 1990 , faisant référence à la circulaire PERS 245 sur l'avancement dans le niveau de rémunération NR et à la note du 2 août 1968 sur le reclassement en groupe fonctionnel dit GF, comme s'agissant de "deux procédures administratives distinctes indépendamment l'une de l'autre" constitue une discrimination syndicale au sens de l'article L. 2141-5 du code du travail , dans la mesure où les autres salariés peuvent bénéficier d'un tel cumul et que l'employeur doit en conséquence réparer le préjudice en résultant ;

Qu'elle fait valoir en outre que l'employeur ne peut prendre en compte l'activité syndicale d'un salarié pour arrêter ses décisions ,notamment en matière d'avancement ou de rémunération , sauf dans le cas d'un accord collectif visant à la neutraliser ou à la valoriser alors que l'employeur invoque son absence d'activité professionnelle ;

Qu'elle relève à cet égard que la SA EDF a conclu un tel accord collectif le 8 octobre 2008 , en application de différents textes législatifs relatifs à la mise en oeuvre des dispositions du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, comme la loi du 27 mai 2008 et 20 août 2008 , cette dernière instituant une obligation légale de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dite GPEC, étant précisé que le délai maximum imposé pour conclure un tel accord était fixé au 21 août 2011 , et que la SA ERDF et la SA GRDF , sont tenues par l'application de cet accord en tant que filiales de la SA EDF ;

Considérant que Mme [L] [R] soutient enfin que l'absence d'évaluation annuelle et de toute formation dont elle a fait l'objet au prétexte qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle compte tenu de son détachement à plein temps dans des fonctions syndicales présente un caractère discriminatoire dans la mesure où elle faisait obstacle à la détermination de ses besoins en formation , nécessaire pour maintenir son employabilité; qu'elle fait valoir que son évaluation aurait du être adaptée à ses fonctions syndicales et à l'absence d'activité professionnelle proprement dite ;

Qu'elle soutient qu'en tout état de cause , l'employeur a violé le principe du travail égal - salaire égal dans la mesure où , en tant que permanente syndicale, elle aurait du voir sa rémunération augmenter par rapport à une moyenne des augmentations accordées aux autres salariés occupant un emploi identique ou comparable avec une ancienneté équivalente alors que , depuis sa saisine du conseil de prud'hommes en référé, elle n'a bénéficier d'aucune évolution de sa rémunération ce qui constitue pour elle un harcèlement discriminatoire , en violation des dispositions du code du travail relatives à l'interdiction de toute discrimination ;

Considérant que Mme [L] [R] demande l'application de l'accord collectif conclu au sein de la SA EDF qui fixe les catégories professionnelles par groupe fonctionnel, dit GF et par niveau de rémunération , dit NR et glissement en GF selon le niveau moyen de passage en GF ainsi que l'application de l'accord ADENDS de 1993 au sein de la SA EDF , imposant de "faire le point sur les progrès réalisés par l'agent lors de l'entretien annuel ";

Qu'elle conteste toute application d'un droit de veto laissé à l'appréciation du directeur d'établissement en faisant en outre valoir qu'aux termes d'une annexe des notes CERH ,ayant pour objet de donner les statistiques moyennes de parcours professionnel , qui ont selon elle valeur prescriptive et obligatoire pour les salariés mandatés n'ayant pas d' entretien annuel d 'évaluation, elle devrait être reclassée au minimum au GF 8 au NR 125, mais revendique un reclassement au GF 8 , NR 130 , pour compenser le déficit de rémunération dans la période antérieure en application des dispositions de la note du 2 août 1968 ;

Considérant que Mme [L] [R] en déduit que le comportement discriminant de l'employeur constitue un trouble manifestement illicite qu'elle demande à la Cour de faire cesser en ordonnant son passage en GF 8 à compter du 1er janvier 2008 et en lui allouant en conséquence une provision au titre de la réparation du préjudice de salaire subi, correspondant au différentiel de rémunération entre le GF 7 et le GF8 qu'elle revendique;

Considérant que la SA ERDF et la SA GRDF s'opposent aux demandes de Mme [L] [R] en faisant valoir qu'il a été fait une stricte application au profit de Mme [L] [R] des règles édictées pr le statut national des IEG en ce qui concerne les salariés exerçant des fonctions syndicales , à savoir la circulaire PERS 245 sur l'avancement dans les niveaux de rémunération , dit NR et la note du 2 août 1968 relative au reclassement dans un groupe fonctionnel supérieur, dit GF , réactualisée dans différentes notes , des 14 octobre 1987, 23 avril 1990, 25 mai 2000 et enfin 22 mai 2008 ;

Que les sociétés intimées soutiennent que ces différents documents réglementaires ne sauraient être contestées dans le cadre d'une instance en référé alors que leur interprétation éventuelle relève du juge du fond ;

Q'elles soutiennent que la période pendant laquelle elle pouvait revendiquer le bénéfice de la note du 2 août 1968 est en tout état de cause limitée au 25 novembre 2010 dans la mesure où , à partir de cette date, la salariée n'exerçait plus de mandat syndical à temps plein et ne relevait en conséquence plus de l'application de la circulaire PERS 2245 ni des notes susvisées;

Qu'elles relèvent que ces différentes notes ont toutes précisé que si l'avancement dans les NR est automatique , le cumul de cette mesure administrative avec le reclassement dans un GF supérieur ne l'est pas , s'agissant de " deux procédures administratives distinctes", en rappelant de façon constante que la direction a un droit d'avis négatif sur l'accès à un GF supérieur à partir d'une comparaison avec un panel d'agents dans une situation homologue , et ce, quand bien même l'examen de la liste d'homologues précitée conduirait à envisager le reclassement de l'intéressée dans la mesure où il apparaîtrait "en équité" un risque de " disproportion "au regard de la situation comparée de l'intéressé et des agents " homologues " c'est à dire pris en comparaison ;

Qu'elles font valoir que la comparaison avec le panel retenu par l'entreprise , dont elle relèvent que la salariée ne conteste plus utilement la composition en cause d'appel , montre que la moyenne du temps de passage des autres agents avec lesquels sa situation était comparée en application des notes susvisées aurait été largement supérieure à la sienne si elle avait été admise au GF 8 au 1er janvier 2010 , ce dont il résultait la disproportion qu'évitait le choix négatif fait par sa responsable d'unité , en exécution des notes susvisées ;

Que la SA ERDF et la SA GRDF soutiennent en effet que Mme [L] [R] ayant bénéficié, au 1er janvier 2008, par le jeu automatique de la circulaire PERS 245 , d'un "avancement particulier de 2 NR , à savoir du NR 100 au NR 110, il a pu être légitimement considéré qu'à un an d'intervalle, le cumul de cet avancement dans les NR et d'un reclassement dans le GF 8 aurait eu un "effet disproportionné " , au sens de la note du 2 août 1968, rappelée dans celles du 14 octobre 1987 et 23 avril 1990 dans la mesure où , à la date à laquelle ce reclassement aurait dû prendre effet ,soit le 1er janvier 2009, la moyenne du temps de passage du GF 7 au GF 8, pour l'ensemble des agents de l'URG de [Localité 2] était de 9,53 ans, alors que , si ce reclassement intervenait pour Mme [L] [R], son temps de passage du GF 7 au GF8 aurait été seulement de 5 ans;

Que de même, l'employeur soutient que ,pour un reclassement au GF 8 au 1er janvier 2010, l'intéressée ayant bénéficié d'un avancement au NR 115 par le jeu automatique de la circulaire PERS 245, qui doit être accordé avant la promotion du GF supérieur , selon l'interprétation faite par l'employeur de la note du 23 avril 1990, conformément à celle du 2 août 1968, interprétation contestée par Mme [L] [R] , il a considéré qu'un reclassement en GF 8 à cette date aurait également eu un effet disproportionné dans la mesure où il résultait de la liste d'homologues établie en 2010 que la moyenne du temps de passage du GF 7 au GF 8 pour l'ensemble des agents de l'URG de [Localité 2] positionnés en GF 7 était de 7,71 années alors que si ce reclassement en GF 8 intervenait pour Mme [L] [R], son temps de passage aurait été seulement de 6 ans ;

Considérant que les deux sociétés susvisées contestent également toute discrimination à l'occasion de la réaffectation de Mme [L] [R] à l'issue de son détachement dans l'exercice de fonctions syndicales en faisant valoir qu'elles avaient pris toutes les mesures nécessaires en ayant organisé un entretien de l'intéressée avec un responsable des Ressources Humaines de l'entreprise, tenu le 9 février 2011 , au cours duquel lui avait été proposé de suivre une procédure de validation des acquis de l'expérience, dite VAE qu'elle a refusée ou de bénéficier d'un bilan de compétences, ce qu'elle a accepté dans le cadre d'une convention tripartite, conclue le 19 mai 2011, au terme de son arrêt de travail du 15 février au 8 avril 2011;

Que dans l'attente du résultat de ce bilan, elle a été affectée temporairement le 24 mai 2011 au service de communication interne de l'URG de [Localité 2] , pour participer au comité de rédaction du journal de l'unité en cause;

Mais considérant que c'est à bon droit que la SA ERDF et la SA GRDF en déduisent que Mme [L] [R] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite , justifiant la compétence du juge des référés ;

Considérant en effet, que si ,en application des dispositions de l'article 2141-5 du code du travail , il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment ...d'avancement de rémunération , et d'octroi d'avantages sociaux .. " , il revient à Mme [L] [R] qui invoque une telle discrimination , en vertu des règles de preuve édictées par l'article L.1134-1 du code du travail de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et , au vu de ces éléments , il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Or considérant que la situation de Mme [L] [R] au regard des règles gouvernant le déroulement de sa carrière , à savoir son avancement dans les niveaux de rémunération , dit NR et son reclassement dans les groupes fonctionnels supérieurs , en l'espèce le GF 8 revendiqué par l'intéressée ,en tant qu'agent mandaté pour exercer des fonctions syndicales , est régie par le statut national des IEG et par la circulaire PERS 245 et les notes susvisées , prises à partir du 2 août 1968 en application du même statut national des IEG par la société EDF GDF ,alors EPIC , tous documents normatifs au sein des IEG ayant dès lors un caractère réglementaire et dont l'appréciation éventuelle de la légalité relève de la compétence des juridictions administratives;

Or considérant que Mme [L][R] ne communique aucun élément probant de nature à établir de façon évidente, que les deux sociétés susvisées n'ont pas appliqué les règles statuaires précitées dans le cadre du déroulement de sa carrière ;

Qu'ainsi, c'est en application des dispositions de la note susvisée du 2 août 1968 que Mme [L] [R] ayant exercé depuis avril 2000 des fonctions syndicales à temps plein, que l'employeur a établi une liste de dix homologues , conformément aux dispositions de la note précitée du 2 août 1968;

Que c'est en effet par référence expresse à la même note du 2 août 1968 que , par courrier du 27 janvier 2010, la directrice de l'URG de [Localité 2] a fait connaître à Mme [L] [R] qu'il ne serait pas proposé son reclassement en GF 8 lors de la prochaine commission spéciale du personnel , dite CSP ,en faisant référence à la possibilité de " choix négatif " , telle que prévue par la dite note et rappelée lors de plusieurs CSP , en précisant que " le paragraphe 3 de la note susvisée prévoit que " lorsque l'attribution d'un GF dans le cadre de cette note", donc par comparaison avec les salariés pris comme homologues , " entraîne un effet disproportionné eu égard aux situations des autres agents de l'unité , le directeur peut être amené à formuler un avis négatif , ou un report de la mesure de reclassement dans le GF supérieur, pour des raisons d'équité " ;

Que dans ce même courrier, la directrice de l'URG de [Localité 2] précisait que " c'est uniquement en comparaison avec l'évolution des situations des autres agents de l'Unité en GF 7 que je suis amenée ,en 2010, à émettre un choix négatif concernant votre situation personnelle au motif que le cumul de ses 2 NR obtenus en au 1er janvier 2008, et du reclassement en GF 8 aurait un effet disproportionné ...";

Or considérant que si le caractère automatique de l'avancement d'un agent titulaire d'un mandat syndical à temps plein ,au sein d'un niveau de rémunération par application de la circulaire PERS 245 n'est pas utilement contesté par Mme [L] [R], et si cette dernière ne conteste plus en cause d'appel la composition du panel de comparaison utilisé par l'employeur dans le cadre de la liste de postes homologués , en application des dispositions de la note susvisée du 2 août 1968, les parties sont en désaccord sur l'interprétation à donner à la note susvisée du 2 août 1968 et aux notes subséquentes et , partant les conditions dans lesquelles peut être exercée la possibilité pour l'employeur d'émettre un " choix négatif " sur le reclassement de l'intéressée dans le GF8 en cas de risque de disproportion entre la situation du salarié détaché dans des fonctions syndicales et les autres agents, figurant sur le panel d'homologues ;

Qu'à cet égard, il convient de relever que les notes susvisées n'ont pas la même formulation quant au choix négatif laissé ainsi à l'appréciation de l'employeur dans la décision de reclasser l'intéressée dans le GF supérieur , GF 8 en l'espèce ;

Qu'ainsi, si la note du 2 août 1968 édicte clairement que " sauf choix négatif de la direction , l'agent chargé de fonctions syndicales sera proposé si 50 % de ses homologues ont un classement supérieur " et si celle du 23 avril 1990 , relative aux même agents, prévoit que " le fait de remplir les conditions pour bénéficier d'un reclassement ne signifie nullement que le reclassement est acquis , la direction pourra en effet émettre un choix négatif " , cette même note du 23 avril 1990 présente un caractère ambigue dans l'hypothèse d'une application simultanée de la circulaire PERS 245 et de la note du 2 août 1968 , cas dans lequel les employeurs estiment que le cumul des deux procédures n'est pas systématiquement possible en cas de disproportion de situations entre les agents concernés par le panel de comparaison et le salarié détaché en cause;

Qu'en effet, bien que précisant qu'il s'agit de " deux procédures administratives distinctes" , cette note statutaire fait état de la nécessité " de revoir l'opportunité de l'application simultanée des deux mesures d'avancement dans le NR et du reclassement dans le GF en accord avec l'organisation syndicale du détaché " , supposant un accord de celle-ci ,lorsqu'apparaît au plan local que le cumul de ces deux mesures peut avoir un effet disproportionné au regard de la situation des autres agents de l'unité , comparés dans le cadre de la liste d'homologues " alors que la note du 25 mai 2000 , en se référant à la note initiale du 2 août 1968 ,de même que celle du 22 mai 2008, réserve le pouvoir de décider du reclassement de l'agent détaché au responsable de l'unité ;

Qu'il existe dans ces conditions , pour permettre d'apprécier la réalité de la discrimination syndicale alléguée par Mme [L] [R] , une nécessité d'interpréter les notes susvisées sur les conditions exactes d'application de l'exception que constitue la possibilité pour le responsable d'unité d'émettre un choix négatif sur le reclassement de l'intéressée dans le GF supérieur ainsi que sur la possibilité ,selon la salariée , ou l'impossibilité selon les employeurs , de cumuler l' avancement automatique au sein d'un NR et le reclassement dans un GF supérieur;

Que cette interprétation qui relève du juge du fond dans les limites de la compétence du juge judiciaire s'agissant d'une entreprise à statut , dans la mesure où il n'est pas utilement contesté que la SA ERDF et la SA GRDF ont conservé le même statut que la SA EDF ,étant observé que la salariée ne conteste pas directement la légalité des notes statutaires susvisées ;

Qu'en outre, il convient de relever que les parties sont contraires en fait sur les éléments retenus par les employeurs dans leur panel de comparaison , établi en application de la note susvisée du 2 août 1968 , notamment sur le temps de passage du GF 7 au GF 8 des agents retenus comme "homologues" par les employeurs ;

Qu'il existe donc une contestation sérieuse sur l'existence même de la disproportion , élément objectif invoqué par l'employeur en application de la note du 2 août 1968 précitée pour ne pas faire bénéficier Mme [L] [R] du reclassement en GF 8 que celle ci réclame alors que la salariée ne conteste pas utilement que depuis avril 2000, date à laquelle elle a exercé des fonctions syndicales, elle a bénéficié sur 10 ans et 6 mois, d'un avancement d'un GF et de 7 NR; alors que pendant les dix années précédentes , soit depuis octobre 1989, elle avait bénéficié d'un avancement de 4 NR , étant positionnée en GF 6 NR 60;

Qu'il convient de relever en outre que Mme [L] [R] ne communique aucun élément précis de nature à étayer son affirmation selon laquelle d'autres agents exerçant des fonctions syndicales à temps plein comme elle- même ne se sont pas vus opposer le "choix négatif " invoqué par les employeurs à son endroit et aient ainsi bénéficié , de façon discriminatoire à son égard ,d'un reclassement dans le GF 8 supérieur alors qu'ils étaient dans la même situation que la sienne ;

Qu'enfin, la durée de la période pendant laquelle Mme [L] [R] pouvait bénéficier des dispositions de la circulaire PERS 245 et de la note du 2 août 1968 n'est pas précisée par la salariée alors que l'employeur soutient qu'à compter du 25 novembre 2010 , le syndicat CFTCIEG Paris ayant perdu sa représentativité au sein de la SA ERDF et de la SA GRDF , à la suite des élections professionnelles intervenues en novembre 2010, en application des dispositions de la loi du 20 août 2008 , l'intéressée n'exerçait plus que les fonctions de représentante de la section syndicale ,dite RSS, sur l'URG de Paris ainsi qu'elle l'a elle même reconnu dans un courriel en réponse à celui de l'adjoint au directeur délégué Ressources Humaines de l'URG de Paris , en date du 20 juin 2011 et ne bénéficiait en conséquence plus du régime dit des " homologues" ;

Considérant qu'il n'est en outre communiqué aucun élément de comparaison précis avec d'autres salariés placés dans la même situation permettant à la Cour d'apprécier dans le cadre de la présente procédure de référé le comportement discriminatoire qu'elle reproche aux employeurs quant à la tenue régulière d'entretiens d'évaluation , de même qu'en ce qui concerne l'évolution de sa rémunération pendant son détachement dans des fonctions syndicales ;ce dont il résulte qu'il existe une contestation sérieuse sur la réalité d'un tel comportement fautif des employeurs dans ces domaines ;

Considérant en outre qu'il n'est pas plus établi avec l'évidence exigée dans le cadre d'une procédure de référé que l'application des règles édictées par les notes susvisées dans l'appréciation de son reclassement dans le GF 8 soient en contradiction avec les notes dites CERH alors que l'intéressée n'en produit pas d'exemplaire relatif à la question du reclassement dans un GF supérieur , ni avec l'accord du 8 octobre 2009 alors qu'il n'est pas démontré en l'état qu'elle ait bénéficié d'une convention de gestion lui permettant de bénéficier de ce dernier accord , et que celui ci a été négocié au sein de la SA EDF alors que la SA ERDF et la SA GRDF en avaient été déjà dissociées ; qu'il en est de même de la compatibilité de la procédure suivie par les employeurs pour lui refuser son reclassement en GF 8 avec l'accord sur la responsabilité sociale du groupe EDF du 25 janvier 2009 en l'absence de toute précision sur les dispositions de cet accord qui n'auraient pas été respectées par les employeurs;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que Mme [L] [R] ne démontre pas que le refus opposé par les sociétés susvisées de la faire bénéficier d'un reclassement dans le GF 8 constitue un trouble manifestement illicite , relevant des pouvoirs du juge des référés alors qu'en outre les demandes qu'elle forme dépassent les pouvoirs du juge des référés compte tenu des contestations sérieuses soulevées par les parties sur l'application, par la SA ERDF et la SA GRDF ,des règles statutaires régissant ces deux entreprises .

Que l'ordonnance de référé entreprise sera en conséquence confirmée en ce que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [L] [R] au titre d'une discrimination syndicale ;

Sur la discrimination à raison du sexe quant à l'attribution d'une prime de mariage et de jours de congés familial

Considérant que Mme [L] [R] soutient en cause d'appel qu'elle a fait l'objet également d'un comportement discriminatoire à raison du sexe de la part de la SA ERDF et de la SA GRDF au regard des avantages dont le bénéfice est réservé aux couples mariés par les articles 19 et 26 du Statut National des IEG , à savoir prime de mariage et jours de congé familial, alors qu'en tant qu'agent des IEG ayant conclu un PACS le 13 novembre 2009, elle estime avoir également droit à de tels avantages ;

Que la SA ERDF et la SA GRDF s'opposent à sa demande comme non fondée ;

Considérant, sur la prime de mariage, que l'article 26 du statut précité dispose que " à titre d'avantages familiaux, les agents statutaires bénéficient des dispositions suivantes: pour leur mariage, une indemnité égale à 2 mois de leur salaire ou traitement respectif..";

Considérant que ce texte a été complété par une circulaire interne à caractère réglementaire du 9 septembre 1946 dire PERS 25 qui précise que " en cas de mariage entre deux agents d'EDFou de GDF , chacun de ces agents a droit à percevoir la prime ";

Qu'une circulaire du 18 juillet 1978 , relative à l'indemnité de mariage, dite PERS 725 , précise que '" l'indemnité de mariage prévue à l'article 26 du statut national du Personnel serait versée en cas de remariage , à tout agent statutaire ne l'ayant pas perçue lors de sa première union ..";

Or considérant , alors que la différence de traitement entre agents mariés et non mariés résulte de textes statutaires et se fonde sur une situation personnelle juridiquement différente du PACS , à savoir un mariage civil , que Mme [L] [R] ne démontre pas s'être trouvée dans une situation juridiquement comparable aux personnes unies par le mariage ; qu'elle n'établit en conséquence pas l'existence d'une discrimination liée au sexe, dans la mesure où il convient de constater, qu'en l'état , le bénéfice de l'indemnité de mariage a été exclusivement attaché à une situation juridiquement spécifique , à savoir le mariage civil , situation juridiquement non comparable à celle des agents pacsés qui est celle de la salariée ;

Que de même, en ce qui concerne le bénéfice de 6 jours de congé familial , revendiqué par la salariée, il convient de relever que l'article 19 du statut national du Personnel des IEG prévoit que "des congés spéciaux d'ordre familial sont accordés dans les cas suivants : mariage : six jours.;"et donc réserve exclusivement au cas d'agents mariés le bénéfice de cet avantage ce qui correspond à une situation juridique précise différente de la sienne et donc non comparable dans le cadre du comportement discriminatoire qu'elle allègue ;

Or considérant que si la note de la DPRS du 15 juin 2000 relative au PACS confirme que " l'attribution de ces jours de congés aux partenaires liés par un PACS n'est pas systématique et que les jours de congés accordés à l'occasion du mariage ne sont pas transposables aux partenaires ayant conclu un PACS , force est de constater que l'intéressée ne communique aucun élément de nature à établir que d'autres agents ayant conclu un PACS ont bénéficié des jours de congé familial qu'elle revendique ;

Qu'il résulte de ces constatations que la demande de Mme [L] [R] se heurte à une contestation sérieuse , qui dépasse dès lors les pouvoirs du juge des référés, relative à l'application des dispositions statutaires réservant en l'état aux agents mariés les avantages sociaux de prime de mariage et jours de congé familial, revendiqués par Mme [L] [R] sur la base du PACS ;

Qu'il n'y a en conséquence pas lieu à référé sur les demandes formées par Mme [L] [R] à ces titres .

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; que leurs demandes formées à ce titre sont en conséquence rejetées .

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [L] [R] relatives à l'existence d'une discrimination syndicale ,

Statuant sur les demandes nouvelles de Mme [L] [R] relatives à une discrimination basées sur le sexe ,

Dit n'y avoir lieu à référé ,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ,

Condamne Mme [L] [R] aux entiers dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/11503
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/11503 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;10.11503 ?
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