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12/04/2012 | FRANCE | N°10/06658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 12 avril 2012, 10/06658


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 Avril 2012

(n° 5 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06658



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 08/00695





APPELANT

Monsieur [Z] [U]

Chez Monsieur et Madame [X] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Martine RIOU, avocat au barreau de

PARIS, toque : P0053







INTIMEE

SAS CENEXI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Monsieur [W], représentant légal de la société, assisté de Me Hervé DUVAL, avocat au barreau ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 Avril 2012

(n° 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06658

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 08/00695

APPELANT

Monsieur [Z] [U]

Chez Monsieur et Madame [X] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Martine RIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

INTIMEE

SAS CENEXI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Monsieur [W], représentant légal de la société, assisté de Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R297

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mr Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M.[Z] [U] a été engagé, le 3 mars 1990, en qualité d'ouvrier, par la société Produits Roche (aux droits de laquelle vient la Sas Cenexi ) qui a pour activité la fabrication de préparations pharmaceutiques destinées aux marchés humains et vétérinaires. La rémunération brute mensuelle moyenne de M.[U] s'est établie, en dernier lieu, à

2 000 €.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des industries chimiques.

Par courrier en date du 21 juin 2007, M.[U] a été licencié en raison de la fréquence et de la répétition de ses absences pour maladie (185 jours), sur une période allant de janvier 2006 à la mi juin 2007, ces absences ayant perturbé le bon fonctionnement du service, et ayant nécessité le remplacement définitif de l'intéressé.

Contestant son licenciement, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande tendant, en dernier lieu, à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision en date du 3 juin 2010, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté M.[U] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M.[U] a régulièrement fait appel de cette décision, dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas Cenexi à lui payer la somme de 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

la Sas Cenexi conclut à la confirmation du jugement déféré et, en conséquence, au débouté de M.[U] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

L'article L1132-1 du code du travail qui s'oppose au licenciement d'un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, n'interdit pas que le licenciement soit motivé par les absences répétées d'un salarié pour cause de maladie, s'il est établi que ses absences entraînent une perturbation du fonctionnement normal de l'entreprise rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié défaillant.

En l'espèce, selon la lettre de licenciement du 21 juin 2007 le licenciement de M.[U] est fondé sur les faits suivants :

- la grave perturbation du fonctionnement du service par la multiplications des absences de courte durée du salarié. La lettre relève, ainsi, de janvier 2006 à la mi-juin 2007, 54 arrêts pour maladie pour une durée moyenne de 3 jours chacun,

- jamais le salarié ne prévient son employeur le jour de son absence ; il poste ses arrêts maladie dans les 48 heures mais ces documents parviennent à l'employeur après l'expiration de ce délai, ce, en contravention avec les termes du règlement intérieur de la société qui prescrit un signalement immédiat de l'absence suivi de la réception dans les

48 h 00 par l'employeur d'un certificat médical.

Au soutien de la grave perturbation alléguée, la Sas Cenexi produit aux débats notamment :

- une attestation de M. [E], directeur des ressources humaines qui témoigne 1/ de ce que les absences répétées, pour de courtes durées, de M.[U] ne pouvant être anticipées, le recours au travail temporaire était difficile pour combler ses absences, 2/ de ce qu'une contre-visite médicale a révélé que M.[U] était absent de son domicile à une heure à laquelle l'arrêt pour maladie dont il était l'objet l'y contraignait.

- une attestation de M.[T], responsable du secteur conditionnement dans lequel travaille M.[U] et qui témoigne de ce que les absences répétées de M.[U] ont 'désorganisé le service qui s'est retrouvé régulièrement avec un effectif réduit entraînant du retard dans l'activité du secteur et des difficultés à gérer les accroissements temporaires d'activité, et ce d'autant plus qu'il a été très rarement possible de recourir à de l'intérim'.

L'employeur ne produit aucun autre élément, contemporain des faits, établissant la réalité de la perturbation alléguée, notamment sur les collègues de M.[U] ou sur les clients de l'entreprise qui, au surplus, compte environ 500 salariés, cet effectif important étant de nature à compenser l'absence du salarié.

Outre que l'attestation de M.[E], également signataire de la lettre de licenciement de M.[U] , ne présente pas de garanties de sincérité, il ressort des débats que la gêne occasionnée, par les absences répétées et fréquentes pour maladie de M.[U] , s'exprime uniquement en termes de retard, au demeurant non quantifiés, et sans qu'en soient caractérisés les inconvénients, sur la marche de l'entreprise, vis-à-vis des collègues de M.[U] , ou sur l'organisation du service dont il relève ou, encore, vis-à-vis des clients de l'entreprise, amenés, éventuellement, à se plaindre des retards allégués.

Compte-tenu de ce que l'exception à l'interdiction de licencier pour cause de maladie doit s'apprécier de manière stricte, il ressort des débats que la grave perturbation de l'entreprise alléguée par l'employeur n'est pas établie.

Il ressort, en réalité, des éléments produits, l'exaspération de l'employeur devant faire face aux absences récurrentes d'un salarié, dont il estime qu'il ne lui adresse pas suffisamment rapidement les arrêts pour maladie dont il est l'objet et alors qu'une contre-visite médicale a mis en évidence une absence à son domicile du salarié ressentie comme suspecte par l'employeur.

Il ressort de tout ce qui précède que le licenciement de M.[U] qui s'appuie, au demeurant, sur des motifs à caractère à la fois disciplinaire et non disciplinaire, n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Cette situation donne droit à M.[U] à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la cour compte-tenu des éléments produits aux débats, et notamment de l'ancienneté de M.[U] , est en mesure d'évaluer à 30 000 €.

Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé.

Par ces motifs, la cour,

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamne la SAS CENEXI à payer à M.[U] la somme de 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamne la SAS CENEXI aux dépens de première instance et d'appel

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamne la SAS CENEXI à payer à M.[U] la somme de 3 000 €

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/06658
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/06658 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;10.06658 ?
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