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12/04/2012 | FRANCE | N°10/02726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 12 avril 2012, 10/02726


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 AVRIL 2012



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02726



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008057118





APPELANTE



SA BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domi

ciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

Assistée de : Me Michel CAQUELIN ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 AVRIL 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02726

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008057118

APPELANTE

SA BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

Assistée de : Me Michel CAQUELIN , avocat au barreau de PARIS, toque : E0059

INTIMÉE

SARL HESTIA FINANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)

Assistée de : Me Florent VERGER , avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

**************

Vu le jugement rendu le 21/1/2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société Banque Privée Européenne à payer à la société Hestia Finances la somme de 131.884,50€ à titre d'indemnité de résiliation et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ordonnant l'exécution provisoire à charge pour la société Hestia Finances de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes ;

Vu l'appel interjeté par la Banque Privée Européenne (la BPE) à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 3/2/2012 par la Banque privée Européenne, qui demande à la cour, vu les pièces produites, de la déclarer recevable et bien fondée en son

appel, y faisant droit, de réformer le jugement entrepris en tous les chefs qui lui font grief, statuant à nouveau, de dire et juger que les parties sont liées par un contrat d'intermédiaire en opérations de banque (IOB) sans aucune exclusivité, de dire et juger que les parties sont liées par un contrat prescrit par les articles L 519-1 et suivants du code monétaire et financier qui est exclusif de tout autre qualification, de dire et juger qu'il est établi et reconnu par la société Hestia Finances qu'elle n'a pas rempli ses objectifs contractuels, de dire et juger que'elle a mis fin au mandat pour insuffisance de résultats conformément à l'article II-e du contrat d'intermédiaire en opérations de banque (IOB), en conséquence, vu l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles, de déclarer irrecevable la société Hestia Finances en son appel incident, de déclarer mal fondée la société Hestia finances en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter purement et simplement, reconventionnellement, de condamner la société Hestia Finances à lui payer la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Hestia Finances aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions signifiées le 14/11/2011 par la société Hestia Finances qui demande à la cour de dire recevable mais mal fondé l'appel de la BPE, vu le contrat liant les parties, les articles 1134 du code civil, l'article L. 330-3 du code de commerce et L. 442-6 § 1 du code de commerce, les articles 565 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement du 21 janvier 2010 en ce qu'il a condamné la société BPE à payer les sommes de 131.884,50 € et 3.000 €, y ajoutant et faisant droit à l'appel incident, de condamner en outre la BPE à lui payer les sommes suivantes :125.118,65 € au titre du préavis de 18 mois prévu au contrat et

161.579,37 € au titre de la perte de chance représentant des commissions sur encours sur lesquelles elle pouvait compter jusqu'au terme théorique du contrat, de la condamner en outre à lui payer la somme supplémentaire de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens ;

SUR CE

Considérant que la BPE et la société Hestia Finances, représentée par Messieurs [T] et [V] [M], ont signé le 30 août 2006, un contrat dénommé 'mandat d'intermédiaire en opérations de banque' ayant pris effet au 1er janvier 2007 pour une période de cinq ans renouvelable éventuellement par tacite reconduction pour une durée de deux années ; qu'il était prévu que le mandat était révocable à tout moment sans indemnité pour des motifs sérieux et légitimes et également à tout moment sans motif mais que dans ce cas le mandant devrait verser au mandataire à titre forfaitaire et définitif une indemnité égale à 18 mois de commissions, la dite indemnité étant calculée en multipliant par 18 la moyenne mensuelle des commissions versées au cours des 36 derniers mois entiers et consécutifs ; que la révocation du mandat était également expressément envisagée pour insuffisance de résultats ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/1/2008, la BPE a informé la société Hestia Finances de la révocation du mandat pour insuffisance de résultat et lui a demandé de restituer ' sous quinze jours l'ensemble des documents BPE en sa possession et d'enlever toute signalétique BPE de (ses) agences' en arguant du fait que pour l'année 2007 auraient été réalisée une production de 3.220.000 € au titre des crédits (pour un objectif de 8.000.000 €) et un montant de 827.802 € au titre des contrats d'assurance vie pour un objectif de 3.000.000 € ; que la résiliation était confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2008 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2008, l'avocat de la société Hestia Finances a fait savoir à la BPE que sa cliente estimait n'avoir commis aucune faute justifiant la révocation de son mandat et était fondée à solliciter conformément aux clauses du contrat l'octroi d'un préavis de 18 mois sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts et le versement d'une indemnité égale à 18 mois de commission ; que la BPE a signifié qu'elle n'entendait pas souscrire aux prétentions de la société Hestia Finances ; que c'est dans ce contexte que la société Hestia Finances a saisi le tribunal de commerce de Paris à l'effet d'obtenir le paiement de la somme de 197.826,75 € à titre de dommages et intérêts représentant une indemnité de 18 mois de commissions (durée du préavis) calculée sur le montant des commissions de l'année 2007 ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné la BPE à payer à la société Hestia Finances la somme de 131.884,50 € à titre d'indemnités de résiliation, correspondant à un an de commissions, outre 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; que les premiers juges ont retenu que les relations entre les parties constituaient un mandat d'intérêt commun ' visant à l'obtention de crédit et de produit d'épargne dans l'intérêt commun de la banque et de la société Hestia Finances' et que, par ailleurs, il n'était pas établi que la société Hestia Finances avait commis des fautes graves justifiant la rupture du mandat au sens de l'article L. 442-6-1§5 du code de commerce ;

Considérant que la BPE soutient que la décision déférée procède d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de l'espèce et que le tribunal a dénaturé les termes contractuels et prétendu à tort que le mandat serait un mandat d'intérêt commun qui ne peut être révoqué que pour faute grave ; qu'elle rappelle que le contrat prévoyait expressément la révocation pour insuffisance de résultat et qu'il n'est pas contesté que les conditions objectives d'application de cette clause sont remplies ; que l'appel incident est en fait constitué de demandes nouvelles, et donc irrecevables, et en tout cas non fondées ;

Considérant que la société Hestia Finances fait valoir que la BPE reconnaît l'existence

d'un mandat d'intérêt commun dès lors que la société Hestia Finances a agi en qualité de correspondant agréé de la banque et non en tant que simple intermédiaire en opérations de banque (IOB) et qu'elle ne peut invoquer aucun motif grave et légitime justifiant une rupture
immédiate du contrat ; que la responsabilité de la BPE doit être retenue, au visa de l'article L 442-6-1 §5 du code de commerce, en l'absence de respect d'un préavis suffisant compte tenu de la durée des relations contractuelles ; qu'elle rappelle la jurisprudence qui considère que l'existence d'une relation commerciale est un échange permanent et continu entre les parties, et une succession de contrats ponctuels, ce qui caractérise la relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I § 5 du code de commerce ; qu'elle évoque en l'espèce un courant d'affaires significatif, le caractère stable, suivi et habituel des relations nouées depuis 1998 et 2002, entre les parties et préconise d'envisager globalement les relations entre les parties ; qu'elle sollicite qu'il soit fait droit à son appel incident aux fins d'allocation de dommages et intérêts compte tenu de la durée du préavis de 18 mois, et compte tenu de la perte de chance qu'elle a subie jusqu'au terme théorique du contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Considérant que les parties sont liées par une convention intitulée ' mandat d'intermédiaire en opérations de banque' régie expressément par les articles L 519 -1 et suivants du code monétaire et financier en date du 30 août 2006 complétée par deux avenants du 19 décembre 2006 et 25 juillet 2007;

Que l'objet du mandat est explicité en page 2 de la convention ; que la clause est ainsi libellée :

' a) activités crédits :

Présenter à toute personne de son choix les conditions relatives aux crédits que la Banque est susceptible d'accorder, qu'ils soient soumis ou non aux articles L 311-1 et suivants ou L 312-1 et suivants du code de la consommation, et transmettre au mandant les demandes de prêts résultant de ces démarches.

L'activité et les pouvoirs du mandataire sont limités à la réception des demandes d'emprunt et

à leur transmission, entièrement complétées, à l'entité du mandant à laquelle il est rattaché, étant
entendu qu'en aucun cas il n'aura pouvoir de décision ou de règlement non plus que celui d'exercer une activité de gestion quelconque.

Il est précisé que le mandataire s'interdit de percevoir quelque somme que ce soit des emprunteurs au titre de frais de dossier ou à quelque autre titre que ce soit.

b) autres activités d'intermédiation :

Présenter à toute personne de son choix les conditions relatives aux contrats d'assurance vie que la Banque a choisi de commercialiser.

Indiquer aux prospects que le mandant commercialise également ces contrats d'assurance-vie et diriger ceux-ci vers le mandant ; le mandataire déclare expressément se borner à cette simple indication à l'exclusion de toute présentation des caractéristiques de l'assurance-vie.

En tout état de cause, l'activité et les pouvoirs du mandataire sont limités à la réception des demandes des prospects et à leur transmission à l'entité du mandant à laquelle il est rattaché,

étant entendu qu'en aucun cas il ne pourra se prononcer sur l'opportunité d'une entrée en relation bancaire ni n'aura pouvoir de décision, d'acceptation, d'ouverture de compte, ou de règlement non plus que celui d'exercer une activité de gestion quelconque.

Le mandataire s'interdit également de procéder à une quelconque réception de fonds ou de moyens de paiement à quelque titre et dans quelque cas que ce soit ;

c) dispositions communes :

Dans le cadre du présent mandat, la rémunération du mandataire sera uniquement constituée de commissions correspondant à un pourcentage sur les affaires transmises et réalisées. Les affaires ouvrant droit à commission, le mode de calcul et les modalités de règlement sont définis dans l'annexe I, l'annexe II déterminant les limites du territoire sur lequel le mandataire pourra intervenir. Les conditions de commissionnement prévues à l'annexe I s'appliqueront aux affaires réalisées aux conditions tarifaires diffusées par la banque. Toute dérogation à celles-ci pourra donner lieu à réfaction de la commission si bon semble à la banque proportionnellement et dans la limite de l'effort financier consenti par la banque.

Ce commissionnement rémunère entièrement toutes les interventions de l'Intermédiaire en faveur de la Banque, y compris toute somme quelle qu'en soit la nature qu'il pourrait devoir à des tiers
ainsi que les frais de toute nature que celui-ci a pu exposer dans le cadre de sa mission.

La commission versée par la Banque à l'Intermédiaire inclut la rémunération de l'apport de clientèle ainsi que la rémunération résultant de l'éventualité de demandes ultérieures, notamment de crédits, effectuées par les clients contractants.

Les annexes I et II sont jointes aux présentes et font partie intégrante du mandat. Toute
modification ultérieure devra faire l'objet d'une nouvelle annexe approuvée par les deux parties, qui se substituera à la première à compter de sa date de signature' ;

Qu'après 'l'objet' les 'caractéristiques du mandat' sont précisément indiquées en pages 4 et 5 de l'acte ; qu'elles ont ainsi décrites

' a)Statut

Le rôle du mandataire, dans le cadre du présent contrat, est celui d'un intermédiaire en opérations de banque, excluant tout autre statut.

Le mandataire déclare avoir connaissance des lois qui régissent sa fonction.
Le mandataire déclare notamment avoir connaissance des obligations résultant du livre V titre VI du code monétaire et financier 'Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux'.

Le mandataire précise ne pas être sous le coup d'une interdiction d'exercer une profession
commerciale ou une activité bancaire ni d'une interdiction liée à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 dite 'de sécurité financière' relative au démarchage bancaire et financier.

Le Correspondant est tenu au secret professionnel, aussi bien en ce qui concerne l'activité de la Banque et les documents dont il dispose pour l'exercice et à l'occasion de son mandat, qu'en ce qui concerne les informations et renseignements recueillis par lui sur des personnes en relation avec la Banque. Il en est de même pour ses collaborateurs. Cette obligation demeure en cas de cessation du mandat.

Le Correspondant exerce son mandat en toute indépendance, sans aucun lien de subordination
envers la banque, qui n'est pas son employeur et n'assume aucune des obligations ou prérogatives
inhérentes à un tel lien.

Le Correspondant s'engage cependant à accepter et faciliter tout contrôle des caractéristiques de son intermédiation si la banque entend s'assurer que les opérations d'intermédiation ont été menées conformément à la réglementation professionnelle de la banque.

En cas de changement ou création de local d'exploitation, le Correspondant devra s'assurer que le nouvel emplacement envisagé, tout comme l'ensemble des caractéristiques de l'immeuble sont compatibles en termes d'image, d'honorabilité, et d'attractivité avec l'activité du mandant auprès d'une clientèle à potentiel patrimonial avéré.

Le présent mandat ne confère pas le statut d'«agent commercial » au sens du décret N° 58-1345,
du 23 décembre 1958 et des textes subséquents.

Le correspondant reconnaît la propriété entière et exclusive de la Banque sur la clientèle apportée par lui et pour laquelle la rémunération convenue a été reçue.

Le correspondant supporte tous les frais et charges occasionnés par son activité en ce compris les charges fiscales et sociales découlant de son statut.

b)Contrat ' intuitu personae'

Le présent mandat est nominatif et personnel et a été conféré par le mandant à raison de la personne du mandataire ; en conséquence il ne peut être délégué à un tiers quel qu'il soit.

Il deviendra immédiatement caduc en cas de liquidation, dissolution, scission, fusion, absorption,
cession de parts ou d'actions, apport partiel d'actif constitué ou non en branche autonome ou en cas de cession du fonds de commerce du mandataire, changement de dirigeant, ou même en cas de décès de celui ci, ses héritiers ou ayants droit ou ayant cause à quelque titre que ce soit ne pouvant en aucun cas s'en prévaloir.

Cependant, par exception :

' la Banque s'engage à examiner de bonne foi aux fins d'autorisation préalable et dérogatoire de sa part toute demande légitime et justifiée de transformation structurelle motivée par une réorganisation visant à améliorer ou préserver la compétitivité de l'activité du correspondant.

' Les héritiers du mandataire, ou du dirigeant si le mandat est au nom d'une personne morale, pourront présenter un successeur conformément aux stipulations du paragraphe

d) ci dessous, sous la réserve expresse d'avoir fait part au mandant de cette intention par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les quarante cinq jours du décès.

Toutefois il sera admis, en tant que de besoin, une subdélégation au profit des salariés de la personne morale mandatée pour le cas et pour le temps où une carte de démarchage leur aurait été délivrée par la personne morale titulaire du présent mandat. Dans ce cas, de convention expresse entre les parties, le mandataire aux présentes répondra seul vis-à-vis du mandant de ses obligations contractuelles et ne devra laisser créer aucun droit, de quelque nature qu'il soit, à l'encontre du mandant au profit des bénéficiaires de ladite subdélégation, de telle sorte que le mandant ne puisse être ni inquiété ni recherché à ce sujet.

De même, le mandataire aux présentes assumera seul sans recours à l'encontre de la Banque toute responsabilité vis-à-vis des tiers qui pourrait naître d'un fait quelconque même non fautif ou d'une abstention et qui serait imputable à une ou plusieurs personnes bénéficiant d'une subdélégation du mandat dont il est ou a été titulaire.

La présente clause devra être littéralement reproduite dans le contrat liant le Correspondant et le bénéficiaire de la subdélégation';

Qu'en page 8 il est expressément stipulé que 'la présente convention est ' non exclusive' de part et d'autre. En conséquence, aucune exclusivité n'est exigée par la Banque de la part de l'Intermédiaire. De la même façon, la Banque se réserve le droit tant de contracter à tout moment avec d'autres intermédiaires que de prospecter directement, par ses propres moyens, sur le territoire du mandataire, sans que de telles initiatives de sa part puissent être considérées comme constitutives d'une quelconque concurrence déloyale ou violation de la présente convention.

Cependant, le Correspondant :

S'oblige à présenter par préférence et en premier lieu au mandant toute opération de crédit.
S'interdit d'intervenir ultérieurement auprès des clients qui auront bénéficié de crédits de la BPE en vue du rachat de leurs crédits par d'autres établissements financiers.

Plus généralement, il s'interdit de démarcher la clientèle de la banque qu'il a apportée et pour laquelle il a été rémunéré. Sur ce seul dernier point, le correspondant conserve toutefois la possibilité de poursuivre des relations commerciales avec sa clientèle constituée avant les présentes au titre d'une activité de gestionnaire de patrimoine ou d'agent d'assurances' ;

Que les relations entre les parties sont soigneusement précisées s'agissant de l'information, de la publicité, et de la signalétique ( page8)

' S'il a recours à la publicité, le mandataire devra obtenir l'accord préalable de la Banque, tant sur le principe que sur la conformité des messages publicitaires avec la législation en vigueur.

Le mandataire s'oblige à un recours conforme et loyale de toute signalétique faisant référence du mandant. Il s'oblige à en respecter la destination et l'usage. Notamment, le mandataire s'engage à ne pas créer ou laisser créer de confusion entre lui-même et le mandant de quelque façon que ce soit, par exemple entre leurs activités, identités, ou qualités. Il s'engage à respecter la charte de communication spécifique ( cf annexe 3).

Par ailleurs, il s'engage à présenter aux prospects la documentation commerciale et/ou la PLV qui lui aura été fournie par le mandant.

Le correspondant reconnaît avoir reçu la charte de communication du correspondant agréé de la Banque et s'engage à la respecter en tout point. Cette charte est susceptible de modification par la Banque.

Il s'engage à restituer tous documents dans les quinze jours du terme, de la cessation, ou de non- renouvellement du mandat.

Plus généralement, le Correspondant s'engage à faire une description complète, exacte et conforme à la réalité des produits de la Banque auprès des prospects. A ce titre, la Banque ne saurait être responsable d'un défaut ou d'une fausse information délivrée par le Correspondant ou l'un de ses salariés ou préposés';

Considérant qu'il résulte sans ambiguïté ni équivoque des stipulations contractuelles, ci dessus reproduites, qui ont été librement acceptées par les parties, lesquelles ont voulu que n'existe aucune confusion entre elles et ont entendu se placer sur le terrain de la réglementation spécifique aux intermédiaires en opérations de banque, que le rôle de la société Hestia Finances a consisté à faciliter la mise en rapport de personnes intéressées à la conclusion d'opérations de banque avec des établissements de crédit, dans le cadre d'un mandat, tel que prévu par l'article L519-2 du code monétaire et financier, qui n'emporte pas la faculté de représenter la banque, d'accomplir des actes juridiques en son nom, ni le pouvoir de gérer et de décider, ne constitue pas un mandat d'intérêt commun et est exclusif du bénéfice du statut des agents commerciaux, le contrat de 'mandat d'intermédiaire en opérations de banque' prescrit par les articles L 519-1 et suivants du code monétaire et financier étant, ainsi que le rappelle la convention, exclusif de tout autre qualification ;

Considérant que l'application de l'article L. 330-3 du code de commerce nécessite un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité entre les parties ; que le contrat conclu par les parties stipule précisément qu'aucune exclusivité n'était exigée par la BPE de la part de la société Hestia Finances; que la seule l'obligation de préférence prévue au contrat ne peut être qualifiée d'obligation de quasi exclusivité ; qu'au surplus, ainsi que le note la BPE, la société Hestia Finances, a conclu d'autres conventions avec d'autres établissements de crédit et ne démontre pas, bien au contraire, réaliser l'intégralité ou la quasi intégralité de son chiffre d'affaires avec la BPE ;

Considérant que l'absence de clientèle commune est explicitement prévue au contrat qui prévoit la propriété entière et exclusive de la BPE sur la clientèle apportée par la société Hestia Finances ;

Considérant que la convention qui lie les parties et ne peut constituer un mandat d'intérêt commun, a également prévu, de façon très précise, tant sa durée que la faculté de révocation ;

Qu'il est en effet indiqué, s'agissant de la durée, que ' le mandataire a sollicité du mandant une durée minimale de mandat de cinq ans, durée nécessaire pour optimiser la rentabilisation des investissements qu'il envisageait d'effectuer et, pour cette raison, le mandant a acquiescé à cette demande. Le présent mandat est donc consenti jusqu'au 31/12/2011 (Trente et un décembre deux mille onze), soit pour une durée de cinq années civiles entières et consécutives plus une période rompue à compter de la date de signature, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 2 années à chaque reconduction.

Non renouvellement : Il pourra y être mis fin par l'une ou l'autre des parties à l'expiration de chaque période moyennant un préavis de trois mois donné par lettre recommandée avec demande d'accusé réception.
De convention expresse, le non renouvellement du mandat ne pourra donner lieu à aucune
indemnité de part ou d'autre, sauf refus de renouvellement fautif caractérisé de la part de la Banque.

Nouveau mandat à l'arrivée du terme :De convention expresse, s'il demeure possible aux parties de convenir d'un nouveau mandat à la fin du présent mandat, l'absence de poursuite des relations contractuelles ne pourra donner lieu à quelque indemnité que ce soit de part ou d'autre, Cette absence d'indemnité est une condition sans laquelle le mandat n'aurait pas été contracté' ;

Que plusieurs cas de révocation sont spécifiés :

' 1) révocation pour motif sérieux et légitime.

Le mandat est révocable à tout moment sans indemnité pour des motifs sérieux et légitimes et notamment :

-Si le mandataire tombait sous le coup d'une interdiction prévue par la législation en vigueur.

-Au cas où le Correspondant ne posséderait plus l'honorabilité professionnelle nécessaire à sa fonction,

- En cas de faute ou de négligence grave du mandataire,

-En cas d'insuffisance de résultat, comme il est précisé ci dessous § e).

-En cas de non-respect de l'une de dispositions du présent contrat, ou de la réglementation en
vigueur.

2) révocation sans motif

Le mandat est également révocable à tout moment sans motif par le mandant, mais, dans ce cas, le mandant devra verser au mandataire à titre forfaitaire et définitif une indemnité égale à dix-huit mois de commissions, ladite indemnité étant calculée en multipliant par dix-huit la moyenne mensuelle des commissions versées au cours des trente six derniers mois entiers et consécutifs';

Qu'un paragraphe particulier est consacré aux 'objectifs et à la révocation pour insuffisance de résultat par rapport aux objectifs' ; qu'il est prévu à cet égard que

' En contrepartie de la durée de cinq ans qui lui a été accordée, le mandataire s'engage à respecter un objectif de production annuel en progression minimale chaque année, et à une obligation de résultat sur cet objectif.

1) Objectifs.

Les objectifs pour l'année 2007, première année civile entière, correspondent à 8 millions
d'euros signés hors crédits relais.

Ces objectifs seront actualisés chaque année par le mandant après consultation du mandataire,
sans que la progression de ces objectifs n'excède le rythme de progression des objectifs annuels de la BPE.

2) révocation du mandat pour insuffisance de résultat.

Le mandataire s'engage par les présentes à atteindre une production au moins égale à ses objectifs chaque année.

Faute de respecter cet engagement, le mandat sera révoqué, sauf cas de force majeure, sans
indemnité, si bon semble au mandant, si le mandataire n'atteint pas au moins 80 % ( quatre vingt pour cent ) de l'objectif annuel d'une année considérée. Ceci à condition que les objectifs de la BPE aient été atteints parallèlement à au moins 80%.

Il est précisé que le mandant devra user en ce cas de son droit de révocation sans indemnité au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la période annuelle en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle prendra effet immédiatement' ;

Considérant qu'en l'espèce la BPE a fait application de l'article II e 2 du contrat qui prévoit la révocation du mandat, sans indemnité, pour défaut de réalisation des objectifs fixés, cette clause étant la contrepartie de la durée, exceptionnelle, de 5 ans consentie ;

Que cette clause était parfaitement connue de la société Hestia Finances et librement acceptée par elle ; que celle-ci ne peut pertinemment invoquer le caractère brutal, soudain , imprévisible d'une mesure contractuellement fixée dès l'origine et sérieusement soutenir qu'elle pouvait légitimement croire , alors qu'elle connaissait l'insuffisance de sa production, seule visée dans la clause, que la BPE allait maintenir leurs relations ;

Qu'il n'est pas contesté que la société Hestia Finances avait seulement réalisé 40 % ou 65 % des objectifs alors que la BPE avait un taux de réalisation de 105 % ;

Que la société Hestia Finances ne démontre ni l'inexécution de mauvaise foi par la BPE de ses obligations, ni l'abus qu'elle aurait commis ;

Que la circonstance que Monsieur [M], qui représentait les intérêts de la BPE dans le secteur de [Localité 4] depuis 1998 se soit vu confier des mandats exclusifs et que Monsieur [T], soit un collaborateur de la banque depuis 1981, opérant sur le secteur d'[Localité 3] depuis 1981 et que Messieurs [M] et [T] soient les gérants de la société Hestia Finances est sans portée pour l'analyse des relations existant entre les parties au contrat qui sont la société Hestia et la BPE et l'application de l'article L 442-6-I §5 du code de commerce puisque les susnommés sont des tiers à la convention qui lie les parties et que seule doit être prise en considération la convention conclue entre la BPE et la société Hestia Finances, laquelle présentait au surplus des spécificités par rapport aux précédents contrats dont elle n'était ni la reproduction ni la continuation ;

Qu'ainsi que l'indique la BPE, l'objet du litige soumis à la cour est strictement limité à la rupture du contrat non exclusif d'intermédiaire en opérations de banque (IOB) du 30 septembre 2006 qui a été révoqué à l'initiative de la BPE pour insuffisance de résultat conformément à l'article Il-e du contrat IOB ;

Que les conditions de mise en oeuvre de la clause sont objectivement remplies ;

Que la BPE s'en est prévalue dans les temps et les formes prévues au contrat ;

Considérant en conséquence que la société Hestia Finances doit être déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement déféré doit être infirmé ;

Considérant que la société Hestia Finances, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée à ce titre au paiement de la somme de 3.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Hestia Finances de toutes ses demandes,

Condamne la société Hestia Finances à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Banque Privée Européenne,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Hestia Finances aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/02726
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/02726 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;10.02726 ?
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