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12/04/2012 | FRANCE | N°08/13179

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 12 avril 2012, 08/13179


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 AVRIL 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13179



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14002





APPELANT



Monsieur [M] [O]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représ

entant : la SCP Jeanne BAECHLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0034)



APPELANT ET INTIMÉ



Monsieur [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 AVRIL 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13179

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14002

APPELANT

Monsieur [M] [O]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : la SCP Jeanne BAECHLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0034)

APPELANT ET INTIMÉ

Monsieur [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assisté de : Me Emmanuelle PRA de la SCP ROBIN ET KORKMAZ (avocat au barreau de PARIS, toque : P 384)

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant :SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Patrick DEBOEUF de la SCP THOREL PONCET DEBOEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0210

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

**************

Par jugement rendu le 16 avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris a:

- condamné Monsieur [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 76.224,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2001,

- condamné Monsieur [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 76.224,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2001,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement Monsieur [U] et Monsieur [O] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 2 juillet 2008, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration remise au greffe le 1er décembre 2008, Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 3/5/2011, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures nées des appels .

Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2012, Monsieur [O] demande à la Cour:

- de dire que l'acte de cautionnement du 19 janvier 1998 est irrégulier et nul en application de l'article 1326 du Code civil,

- de lui donner acte de sa contestation de l'existence dudit acte litigieux et du quantum des obligations y figurant,

- de constater qu'il n'est pas le dirigeant social de la société DSM CONSEIL,

- de constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE n'apporte pas la preuve que les obligations résultant de l'acte l'engagent,

- de constater le faux, l'abus de blanc seing et l'abus de confiance commis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sur l'acte de cautionnement,

- de donner acte de ce qu'il se réserve d'engager toutes poursuites pénales pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,

- d'infirmer le jugement en ce:

- qu'il l'a condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de la somme de 76.224,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2001,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'a condamné solidairement avec Monsieur [U] aux dépens,

- statuant à nouveau,

- de dire que l'acte de cautionnement est nul, pour violation de l'article 1326 du Code civil , pour défaut d'acceptation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, de consentement de la caution et absence de cause,

- de dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE n'apporte aucune preuve de nature à établir la réalité de la prétendue caution et qu'il n'est tenu d'aucune obligation attachée à cet acte litigieux,

- de prononcer l'annulation du prétendu engagement de caution ,

- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts,

- de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire de dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a antidaté et altéré le prétendu engagement de caution,

- d'ordonner le cas échéant une vérification d'écriture et de lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de déposer plainte au pénal,

-en tout état de cause de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux entier dépens.

Dans ses dernières écritures au fond signifiées le 30 janvier 2012, Monsieur [U] demande à la Cour:

- de constater que l'intimée ne justifie pas être immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du Tribunal de commerce de Beauvais et qu'elle n'a pas son siège social à l'adresse qu'elle indique,

- d'annuler l'assignation, les conclusions, le jugement et tous actes de la présente procédure établis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,

- de dire n'y avoir lieu de statuer au fond,

- à défaut de déclarer irrecevable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en ses écritures et la débouter de ses demandes,

- à titre très subsidiaire d'infirmer le jugement,

- de déclarer nul son engagement de caution,

- de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de ses demandes à son encontre,

- en toute hypothèse de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures au fond signifiées le 21 février 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE demande à la Cour:

- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [O] et Monsieur [U] et de les débouter de leurs demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant de dire que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ,

- de condamner Monsieur [O] et Monsieur [U] à lui payer la somme de

2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions du 27 février 2012, Monsieur [U] demande à la Cour de dire tardives les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et de les rejeter des débats.

Par conclusions du 28 février 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions aux fins de rejet de Monsieur [U],

- dire n'y avoir lieu d'écarter des débats ses conclusions du 21 février 2012.

SUR CE

- Sur la demande de rejet des débats des conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE:

Considérant que dans ses conclusions du 30 janvier 2012, Monsieur [U] a soulevé pour la première fois une contestation sur la capacité à agir en justice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE;

Que dans ses dernières conclusions du 21 février 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a uniquement répondu à ce moyen et réitéré ses autres écritures;

Considérant dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en date du 21 février 2012 et que la demande de Monsieur [U] doit être rejetée;

- Sur la demande de nullité des actes de procédure établis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE:

Considérant que Monsieur [U] soutient que l'intimée n'a pas de siège social à [Localité 7], qu'elle n'est plus immatriculée à Beauvais et qu'elle ne justifie pas sa capacité à agir;

Considérant que c'est la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE, ayant son siège social à [Localité 7] et inscrite au registre du commerce de Beauvais qui a assigné Monsieur [O] et Monsieur [U] les 29 juillet et 22 octobre 2002;

Que le tribunal a ainsi été régulièrement saisi;

Considérant que suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2007, le projet de fusion entre la CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE, LA CAISSE REGIONALE DE L'OISE et la CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE OISE a été approuvé; que la CRCAM DE L'OISE a ainsi fusionné avec la CRCAM BRIE PICARDIE OISE, dont la dénomination sociale est CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, ayant son siège social à [Adresse 6];

Considérant que cette dernière justifie ainsi venir aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE;

Que l'irrégularité concernant la mention relative au siège social de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE constitue une irrégularité de forme;

Considérant qu'à défaut de justifier d'un grief résultant de cette mention erronée, désormais rectifiée, Monsieur [U] est mal fondé en sa demande de nullité des actes de procédure accomplis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et qu'il doit être débouté de cette demande;

Qu'il doit pour le même motif être débouté de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE;

- Sur la demande de nullité des engagements de caution:

Considérant que la société DSM CONSEIL a acquis de la société AFC 93% des parts détenues par cette dernière dans la société AGC au prix de 2.500.000 francs et que cette acquisition a été partiellement financée par un prêt consenti le 27 mars 1997 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à la société DSM CONSEIL, d'un montant de 2.000.000 francs, remboursable en 84 mensualités;

Considérant que par actes sous seing privés des 20 mars et 20 août 1997, Monsieur [O] et Monsieur [U] se sont portés respectivement caution solidaire des engagements de la société DSM CONSEIL, à hauteur de la somme de 500.000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires';

Considérant que Monsieur [O] et Monsieur [U] soutiennent que leur engagement respectif serait nul au motif que l'engagement de l'un ne comporte que la somme en lettres et que celui de l'autre ne mentionne que la somme en chiffres;

Considérant qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil , 'l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres';

Considérant que s'agissant de Monsieur [O] il a apposé dans l'acte signé le 20 mars 1997, la mention manuscrite suivante:' bon pour cautionnement solidaire à concurrence de 500.000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires';

Considérant qu'en l'absence de mention en toutes lettres, l'acte vaut comme commencement de preuve par écrit et qu'il peut être corroboré par des éléments extrinsèques à l'acte lui-même;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] était associé de la société DSM CONSEIL, qui comportait deux associés, et son futur gérant; qu'il exerçait la profession d'expert comptable;

Considérant par ailleurs que l'obligation cautionnée est clairement mentionnée en page un de l'acte qu'il a signé et que sur la page trois intitulée 'fiche caution', il a indiqué ses ressources, son patrimoine et ses charges, en rappelant son lien d'associé avec l'emprunteur et qu'il a apposé à nouveau sa signature;

Considérant qu'au vu de ces éléments, il est établi que Monsieur [O] avait connaissance de l'étendue de son engagement de caution lors de la signature de l'acte; que sa demande de nullité de cet acte doit être rejetée;

Considérant que s'agissant de Monsieur [U], il a apposé dans l'acte signé le 20 août 1997, la mention manuscrite suivante:' bon pour caution solidaire de la somme de cinq cents mille francs en principal augmenté des intérêts au taux indexé tel que précisé en page N°1 de l'acte de cautionnement, de tous autres intérêts, des commissions, frais et accessoires';

Considérant que Monsieur [U] était le PDG de la société AFC, venderesse, qu'il exerçait la profession d'expert comptable et qu'il a également rempli une 'fiche caution' mentionnant le montant du prêt, le nom de l'emprunteur, ainsi que ses ressources, son patrimoine et ses charges et qu'il a signé ce document;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [U] était informé de l'étendue de son engagement de caution et qu'il doit être débouté de sa demande de nullité de cet engagement pour non respect des dispositions de l'article 1326 du Code civil;

Considérant que Monsieur [U] soutient également que l'acte de cautionnement est nul pour défaut de consentement; qu'il indique qu'il n'a pas été en mesure de donner un consentement clair sur la portée de l'engagement, puisqu'aucune information ne lui a été transmise sur la nature et les modalités de l'obligation garantie;

Qu'il ajoute que l'acte est nul en absence de cause au motif que la cause de son obligation résidait dans le déblocage du solde de prêt et que ce prêt a été débloqué le 13 janvier 1998, soit avant qu'il ne retourne le formulaire le 19 janvier 1998;

Considérant qu'il ressort de l'acte de cautionnement signé par Monsieur [U] que figurent en page 1 le nom de l'emprunteur, le montant de l'obligation garantie, le taux d'intérêt, la durée et la périodicité des remboursements et qu'il est rappelé en page 3 le nom de l'emprunteur et le montant du prêt;

Considérant que Monsieur [U] disposait ainsi de toutes les informations qu'il prétend ignorait dans ses écritures et qu'il ne peut sérieusement invoquer un défaut de consentement;

Considérant que Monsieur [U] ne démontre pas l'existence de manoeuvres dolosives émanant de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et qu'il doit dès lors être débouté de sa demande de nullité pour vice du consentement;

Considérant par ailleurs que Monsieur [U] ne produit aucun document permettant de rapporter la preuve que le déblocage du solde du prêt constituait la cause de son engagement; que sa demande de nullité pour absence de cause doit être rejetée;

Considérant que Monsieur [U] sollicite encore l'annulation de son engagement pour abus de blanc seing commis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, au motif qu'il n'avait pas daté l'acte, ni apposé le paraphe en page 2 sous la mention 'mots rayés nuls';

Considérant que l'absence de date d'un engagement de caution est sans effet sur sa validité;

Considérant qu'en l'espèce il est sans conséquence que cet acte ait été signé le 20 août 1997, selon l'acte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, ou le 19 janvier 1998 selon Monsieur [U], puisque Monsieur [U] s'est engagé à garantir un prêt d'un montant déterminé consenti à la société DSM CONSEIL le 27 mars 1997 et que les premiers impayés datent de juillet 2001;

Que la contestation sur le paraphe apposé en page 2 est sans incidence sur l'engagement de Monsieur [U] dans la mesure où ce dernier a versé aux débats la copie de l'acte qu'il aurait envoyé et qui comporte toutes les mentions utiles, notamment le taux d'intérêt de 5,36% indexé, l'index de référence et la valeur de l'index;

Considérant que Monsieur [U] doit donc être débouté de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE;

Considérant que Monsieur [U] sollicite, à titre subsidiaire, une vérification d'écritures mais considérant qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant de mettre en doute sa signature; que cette mesure n'apparaît pas utile à la solution du litige; que cette demande doit dès lors être rejetée;

Considérant que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'encontre de Monsieur [O] et de Monsieur [U] n'est pas contestée en son montant; que le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts à compter des conclusions du 25 juin 2010, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les frais irrépétibles exposés et qu'il convient en appel de condamner Monsieur [O] et Monsieur [U] à lui payer chacun la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que Monsieur [O] et Monsieur [U], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE du 21 février 2012.

Déboute Monsieur [O] de sa demande de nullité de la procédure.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 25 juin 2010, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

Condamne Monsieur [O] et Monsieur [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Monsieur [O] et Monsieur [U], solidairement, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/13179
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/13179 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;08.13179 ?
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