La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2012 | FRANCE | N°11/06109

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 avril 2012, 11/06109


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 11 AVRIL 2012



(n° 126 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06109



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2011

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008060838





APPELANTE



Société de droit néerlandais VEPAS BINS

agissant poursuites et diligences de ses représentan

ts légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Rep/assistant : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée de Maître Valérie JUDELS, avocat au barreau de PARIS - toque ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 11 AVRIL 2012

(n° 126 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06109

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2011

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008060838

APPELANTE

Société de droit néerlandais VEPAS BINS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée de Maître Valérie JUDELS, avocat au barreau de PARIS - toque C1409

INTIMEE

SARL CONTINUE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Rep/assistant : l'association ASS BIARD SAULNIER-ARRIGHI (Me Jean-Philippe SAULNIER ARRIGHI) (avocats au barreau de PARIS, toque : R146)

assistée de Maître Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS - toque R146

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LUC, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROCHE, président

M. VERT, conseiller

Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement en date du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal de commerce de PARIS a, sous le régime de l'exécution provisoire, condamné la société VEPAS BINS à payer à la société CONTINUE la somme de 115 300 euros, au titre de commissions arrières impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 98 928 euros à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts, et enfin celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 30 mars 2011 par la société VEPAS BINS et ses dernières conclusions enregistrées le 28 février 2012 tendant à faire infirmer le jugement entrepris, aucun rappel de commissions n'étant du concernant le client MANUTAN, et la demande concernant les commissions de la période de janvier à juin 2005 étant sans objet, et enfin, aucune indemnité compensatrice n'étant due pour la résiliation intervenue, la société CONTINUE ayant commis une faute grave en représentant sans autorisation des entreprises concurrentes ; qu'elle soutient, à titre subsidiaire, que cette indemnité ne saurait excéder 23 352 euros, et demande la condamnation de la société CONTINUE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société CONTINUE enregistrées le 25 août 2011 et demandant à la Cour de constater que la rupture du contrat s'est faite aux torts de la société VEPAS BINS, tendant à la confirmation du jugement entrepris, et y ajoutant, sollicitant la condamnation de la société VEPAS BINS à lui payer la somme de 40 000 euros, outre les intérêts au taux de 8 % au titre des commissions MANUTAN et enfin celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Au cours de l'année 1994, les sociétés VEPAS BINS et CONTINUE se sont rapprochées pour mettre en place une collaboration portant sur la commercialisation des produits VEPAS BINS par la société CONTINUE, en France.

Cette collaboration s'est matérialisée par une lettre du 28 février 1994 adressée par la société VEPAS BINS à la société CONTINUE, formalisant le principe d'un accord entre les deux parties et définissant la commission de distribution due à la société CONTINUE.

La société CONTINUE a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2007 un relevé du chiffre d'affaires réalisé par la société VEPAS BINS avec le groupe français MANUTAN afin de pouvoir calculer la commission qui lui était due sur ce client qu'elle prétendait avoir prospecté. Celle-ci lui ayant répondu, par lettre du 9 mars 2007, que les ventes de MANUTAN étaient exclues de l'assiette de ses commissions, elle l'a assignée en paiement des commissions litigieuses devant le Tribunal de commerce, par acte du 29 juillet 2008. Le Tribunal a fait droit à ses demandes, estimant qu'elle jouissait d'une exclusivité de distribution de fait sur le territoire français des produits de la société VEPAS BINS et que les commissions lui étaient dues sur le chiffre d'affaires réalisé avec ce client (soit 8 % de la somme de 1 441 404 euros, 115 300 euros). Le Tribunal a également condamné la société VEPAS BINS à payer à la société CONTINUE une indemnité de résiliation du contrat sur le fondement de l'article L 134-4 du Code de commerce, correspondant à deux années de commission brute ( soit (33 092 euros perçues au titre des années 2006 à 2008, + les commission MANUTAN de 115 300 euros) x 2/3), 98 928 euros.

Sur le rappel de commissions

Considérant que les parties s'accordent sur le statut d'agent commercial de la société CONTINUE, l'accord entre elles étant matérialisé par une lettre du 28 février 1994 émanant de la société VEPAS BINS, parlant d'une « bonne coopération » entre les parties, annonçant que les prix de vente des produits VEPAS BINS seraient fixés au départ entrepôt en Hollande et évoquant une commission de 8 %, des rabais en cas d'achat par grande quantité et des condition de paiement ; que les conditions de paiement des commissions sont évoquées en mauvais français par la phrase suivante « votre commission est payer de concert avec toi » ; qu'il ressort de ces termes que la rémunération de l'agent se faisait de manière consensuelle, en fonction des clients démarchés ;

Considérant que si aucun accord d'exclusivité n'a été matérialisé entre les parties dans un écrit, la société CONTINUE a, de fait, été l'unique distributeur en France des produits de la société VEPAS BINS, aucun autre distributeur n'ayant été désigné sur ce territoire pendant la période litigieuse ; que cependant, il ne résulte pas de cette situation purement factuelle que la société CONTINUE se soit vue attribuer une exclusivité sur le territoire français ni que cette société ait pu légitimement croire qu'elle y constituait le seul distributeur ; que par ailleurs, la preuve n'est pas davantage rapportée que le mandant lui ait attribué, même de manière non exclusive' un secteur géographique ou un groupe de personne déterminé ; que si la société CONTINUE figure sur la quatrième de couverture des catalogues de la société VEPAS BINS, à son côté ainsi qu'aux côtés d'autres sociétés, il n'en ressort nullement la mention d'une exclusivité territoriale ; que le mandant restait libre, en l'absence d'accord attribuant formellement certains clients à son agent, ou d'accords tacites ayant le même objet, de prospecter lui-même des clients pour vendre ses produits, sans être obligé de passer par l'intermédiaire de son agent ni de le rémunérer ;

Considérant qu'il appartient dès lors à la société CONTINUE de démontrer que l'accord de distribution conclu par la société VEPAS BINS avec la société MANUTAN l'a été grâce à son intervention et qu'elle doit donc être rémunérée par l'allocation de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par la société VEPAS BINS avec ce client ;

Mais considérant que les diligences effectuées à la demande de la société VEPAS BINS par la société CONTINUE en direction de la société MANUTAN se sont avérées ponctuelles, centrées sur la fin de l'année 2002 et 2003 et limitées à des transmissions purement matérielles, par téléphone ou par messagerie, de contrat ou de tarifs ; qu'aucune autre diligence, conséquente ou régulière dans le temps, n'est démontrée par les pièces versées au dossier, à l'exception de l'organisation d'une réunion commune en décembre 2003, la transmission de l'offre de VEPAS BINS à MANUTAN en deux exemplaires le 17 décembre 2003, et enfin, l'accueil d'une délégation de MANUTAN à Amsterdam le 10 mai 2004 ; que les attestations versées aux débats par la société CONTINUE pour attester des diligences effectuées ne sont pas probantes, M. [N] parlant de relations antérieures à la période litigieuse et M. [I] étant un ancien salarié de la société CONTINUE ; que les interventions dont elle rapporte la preuve, sporadiques, ne constituent pas des diligences suffisantes pour permettre d'attester que ce client était considéré comme le client de l'agent commercial ou se considérait lui-même comme tel ;

Considérant qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que, dès l'origine, la société VEPAS BINS a contracté directement avec la société MANUTAN, par l'intermédiaire de MANUTAN PAYS BAS (société OVERTOOM), qui était déjà son client ; que si, par messagerie du 25 janvier 2002, la société VEPAS BINS a demandé à la société CONTINUE d'appeler, par commodité, des « contacts chez MANUTAN » par téléphone, tous les courriers versés au débat sont des courriers échangés entre les sociétés VEPAS BINS et MANUTAN, tel le message électronique du 19 juin 2002 dans lequel la société VEPAS BINS annonce l'envoi de son catalogue et communique ses conditions de paiement, franco de port, le minimum des commandes s'élevant à 2500 euros ; que parallèlement, la société VEPAS BINS a loyalement informé son agent de l'état d'avancement des négociations, lui indiquant, dans un courrier du 1er octobre 2003, qu'elle avait décidé de livrer « certains produits pour un prix inférieur (au) prix de revient, dans le but stratégique de pouvoir livrer au groupe MANUTAN EUROPE un plus gros assortiment à long terme, ce qui (leur) permettr(ait) de faire un bénéfice réel » ; que dès le début des relations avec ce distributeur de la VPC, la société VEPAS BINS a manifesté qu'elle entendait lui réserver un sort particulier, ces commandes étant nécessairement plus importantes que celles des autres clients ; que dans ce courrier, la société VEPAS BINS mentionne en effet : « En ce qui concerne votre commission sur les ventes chez MANUTAN FRANCE il faudra d'abord savoir avec quels produits nous réaliserons un chiffre d'affaires en France. S'il s'agit justement des produits que nous avons décidé de livrer pour un prix inférieur à notre prix de revient, il n'y aura pas de possibilité. En cas de bénéfice sur le chiffre d'affaires en France, vous recevrez certainement une commission. Je vous tiendrai au courant et vous donnerai une réponse définitive au plus tard fin décembre 2003 » ; qu'aucune rémunération n'était donc garantie à l'agent sur les ventes effectuées par la société VEPAS BINS auprès de la société MANUTAN ; qu'il ressort d'une attestation rédigée par le cabinet [E], datée du 3 septembre 2010, versée aux débats par la société VEPAS BINS mais nullement contredite par la société CONTINUE, que les prix effectivement consentis à la société MANUTAN étaient des prix inférieurs en moyenne de plus de 30 % aux prix consentis aux autres clients ; qu'ainsi, les produits vendus échappaient à toute commission, selon les termes du courrier précité ; que la société CONTINUE n'a jamais sollicité de son mandant des commissions sur le chiffre d'affaires, pourtant très important, réalisé par VEPAS BINS avec MANUTAN, ni n'a évoqué des problèmes particuliers concernant cette société, avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2007, dans laquelle elle sollicite de la société VEPAS BINS la communication du chiffre d'affaires réalisé avec cette centrale ; qu'aucun des décomptes versés aux débats, ni aucune facture, émanant de l'une ou l'autre des parties, ne comptabilise la société MANUTAN dans les clients de la société CONTINUE ;

Considérant, en définitive, qu'aucune commission n'est due à la société CONTINUE sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société MANUTAN, n'étant pas à l'origine de la prospection de ce client, n'ayant accompli que des diligences très ponctuelles et limitées à son égard et le principe d'exclusion de toute rémunération ayant été annoncé par la société VEPAS BINS dans le courrier du 1er octobre 2003 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société VEPA BINS au paiement de commissions à la société CONTINUE, sur le chiffre d'affaires réalisé avec MANUTAN ;

Sur la résiliation

Considérant que la société CONTINUE a appris la résiliation de son contrat d'agent commercial, par l'envoi des copies des messages électroniques adressés à ses clients par la société VEPAS BINS dans lesquels celle-ci leur annonçait : « par la présente nous vous informons qu'à sa propre demande, Monsieur [B] de la société CONTINUE a mis fin à la collaboration de plusieurs années avec VEPABINS. (...). A partir de ce jour, vous pouvez envoyer vos commandes directement à l'adresse suivante : Madame [U] [X] : roor.w@vepabins (...) [F] [V] » ; que cette résiliation s'est effectuée sans aucun préavis et sans que la société VEPAS BINS ne rapporte la preuve de fautes imputables à son agent, la distribution, par la société CONTINUE, de produits de deux sociétés concurrentes des produits VEPAS BINS étant connue du mandant qui ne démontre pas avoir émis d'opposition à ce propos ; que le jugement entrepris sera confirmé sur l'imputation de la résiliation à la société VEPAS BINS, mais infirmé sur le montant des indemnités de résiliation mises à sa charge, dont l'assiette sera réduite au montant des chiffres d'affaires réalisés avec les clients de la société CONTINUE pendant deux années, dont sera retranché celui réalisé avec la société MANUTAN, portant ce montant à la somme de 22 061 euros (33 092 euros perçues au titre des années 2006 à 2008) x 2/3) ;

PAR CES MOTIFS

-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la résiliation du contrat d'agent était imputable à la société VEPAS BINS, tenue à indemniser la société CONTINUE d'un montant égal à deux années de commissions, sur les dépens et les frais irrépétibles,

-L'infirme pour le surplus,

- et, statuant à nouveau,

-Déboute la société CONTINUE de ses demandes tendant à obtenir de la société VEPAS BINS des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société MANUTAN,

-Condamne la société VEPAS BINS à payer à la société CONTINUE la somme de 22 061 euros, à titre d'indemnité de résiliation,

-Déboute la société VEPAS BINS de ses demandes,

- Condamne la société VEPAS BINS à payer les dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile,

-Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/06109
Date de la décision : 11/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/06109 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;11.06109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award