Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 11 AVRIL 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20673
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2007F00482
APPELANT
Monsieur [E] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats postulants au barreau de PARIS (K 0111)
assisté de Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de Paris (C 1536)
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP AUTIER, avocat postulant au barreau de PARIS (L 0053)
assistée de Maître Pierre ELLUL, avocat au barreau de l'Essonne plaidant pour la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats associés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère en l'empêchement du Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier
* * *
Vu le jugement contradictoire du 16 septembre 2010 rendu par le tribunal de commerce d'Evry,
Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2010 par [E] [E],
Vu les dernières conclusions du 9 novembre 2011 de l'appelant,
Vu les dernières conclusions du 22 novembre 2011 de la Banque Populaire Val de France (ci-après dite Banque Populaire), intimée,
Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2012,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que [E] [E], en sa qualité de Président Directeur général de la société BSNEETWORK s'est, avec l'accord de son épouse, porté caution solidaire de cette société auprès de la Banque Populaire les 25 juin 2003, 18 novembre 2004 et 10 février 2006 à hauteur respectivement de 31.000 €, 19.500 € et 104.000 € ;
Que la société cautionnée a fait l'objet d'une liquidation de biens le 29 mai 2007, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 novembre 2005, et la Banque Populaire a régulièrement déclaré sa créance le 19 juillet 2007 ;
Considérant qu'ayant vainement mis en demeure [E] [E] de régler les sommes lui restant dues les 18 juin et 9 juillet 2007, la Banque Populaire l'a fait assigner en paiement le 24 août 2007 devant le tribunal de commerce d'Evry et réclamé 154.500 euros en principal avec intérêts, capitalisables, au taux légal à compter du 18 juin 2007 ;
Que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont fait droit à ces demandes au titre des trois cautionnements précités, retenant, en particulier, que :
- la déchéance des intérêts contractuels pour non respect de l'obligation d'information ne saurait être étendue aux intérêts au taux légal dus à compter de la première mise en demeure reçue par la caution,
- [E] [E] avait présenté le 5 octobre 2006 une situation de développement 'plus que favorable' à l'appui de ses demandes de financement et seuls les mandataires de justice de la société cautionnée seraient recevables à agir en responsabilité à l'encontre de la Banque Populaire pour soutien abusif de cette société ;
Considérant que l'appelant reprend ses moyens de première instance, réitère sa demande reconventionnelle d'indemnité, égale au montant réclamé en principal, en réparation de la faute commise par la banque, pour soutien financier abusif de la société cautionnée et demande, subsidiairement, un délai maximum de paiement ;
Sur les intérêts
Considérant qu'il résulte du jugement déféré que la banque n'a pas sollicité le paiement des intérêts contractuels, mais des seuls intérêts au taux légal ; qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, ne contestant pas être déchue des intérêts conventionnels, faute d'avoir délivré l'information requise par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ;
Que s'agissant de la créance d'une somme d'argent, pour laquelle il n'est pas discuté que la caution solidaire a reçu une lettre missive du 18 juin 2007 dont il ressortirait une interpellation suffisante pour valoir sommation de payer, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour approuve, exactement jugé que la déchéance prévue par ces dispositions ne pouvait pas être étendue aux intérêts au taux légal, auxquels la caution est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure ;
Sur la responsabilité de la banque
Considérant que l'appelant reproche à la Banque Populaire d'avoir soutenu abusivement la société cautionnée, ce qui lui aurait porté préjudice ; que si la caution n'est pas recevable à demander réparation du préjudice causé à la société liquidée, elle l'est incontestablement pour solliciter réparation de son propre préjudice, né de l'éventuel manquement par la banque à ses obligations, susceptible de lui avoir fait perdre une chance de ne pas se porter caution ou d'avoir aggravé sa situation ;
Considérant qu'en sa qualité de dirigeant de la société, lorsqu'il a contracté, l'appelant connaissait nécessairement la situation financière de celle-ci et disposait ainsi des mêmes éléments d'appréciation que la banque, étant relevé qu'il n'est pas prétendu que l'activité sociale ait pu être compromise avant 2005 alors que deux des actes de cautionnement sont antérieurs à cette date, ayant été conclus en 2003 et 2004 ;
Considérant que pour justifier du bien fondé de son action, l'appelant ne saurait valablement se prévaloir d'éléments qu'il devait normalement, par ses fonctions, connaître, telle l'existence des découverts de la société, et ce, même si la banque ne pouvait pas plus les ignorer ;
Considérant qu'il prétend ne pas avoir alors été informé d'avis à tiers détenteur adressés à la banque et avoir, par ailleurs, obtenu de celle-ci, selon acte authentique du 30 août 2006, un prêt personnel de 100.000 euros dont le montant a intégralement été porté (le 6 septembre 2006) au crédit du compte bancaire de la société alors débiteur d'environ 120.000 euros ;
Que le tribunal a justement relevé qu'il présentait à la banque le 5 octobre 2006 une perspective d'évolution favorable de l'entreprise ; qu'ainsi il faisait état d'un prévisionnel $gt;, pour un total de 416.000 euros excédant largement le montant total des sommes cautionnées (154.500 €), et de l'apport personnel postérieur (100.000 €), et d'éléments chiffrés prometteurs pour 2007 ;
Qu'il n'est nullement établi que les avis à tiers détenteur détenus par la banque, à supposer même que certains aient tété délivrés à tort, aient pu réellement modifier cette appréciation ;
Considérant qu'en réalité l'appelant qui prévoyait en sa qualité de dirigeant une activité supplémentaire $gt; et n'estimait pas y avoir lieu à arrêt d'exploitation, ne caractérise nullement un prétendu manque de discernement fautif de la banque dans le soutien financier consenti à la société ; que faute d'établir l'existence d'une circonstance particulière susceptible d'engager la responsabilité de la banque, il s'avère mal fondé en sa demande indemnitaire et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions à ce titre ;
Sur la demande de délai
Considérant qu'il sera relevé que la première mise en demeure de paiement date de près de 5 ans, et que l'appelant ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle actuelle, se contentant d'alléguer d'une $gt; sans autre précision ;
Qu'en de telles conditions sa demande de délais de grâce ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne [E] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la Banque Populaire Val de France au titre de l'article 700 du même Code une somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,