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11/04/2012 | FRANCE | N°10/07213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 avril 2012, 10/07213


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 11 AVRIL 2012



(n° 123 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07213



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008032774





APPELANTE



SARL LA SOCIETE UNIVERSALE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal


[Adresse 1]

[Localité 3]



Rep/assistant : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

assistée de Maître Sophie DARGACHA-SABLE, av...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 11 AVRIL 2012

(n° 123 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07213

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008032774

APPELANTE

SARL LA SOCIETE UNIVERSALE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

assistée de Maître Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX

plaidant pour la SELARL AVOCATS-SUD

INTIMEE

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assistée de Maître Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS - toque K192

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LUC, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. ROCHE, président

M. VERT, conseiller

Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal de commerce de PARIS a donné acte à la société SFR de ce qu'elle vient aux droits de la société NEUF CEGETEL, débouté la société UNIVERSALE de sa demande en paiement de commissions de l'exercice 2002 pour prescription, dit que le contrat passé entre la société NEUF CEGETEL, aux droits de laquelle vient la société SFR, et la société UNIVERSALE, s'est poursuivi jusqu'à sa date de résiliation par la société NEUF CEGETEL, soit le 30 septembre 2004, et enjoint aux parties de conclure au fond quant à la demande de requalification du contrat en contrat d'agent commercial ;

Vu l'appel interjeté le 31 mars 2010 par la société UNIVERSALE et ses dernières conclusions enregistrées le 9 juillet 2010 tendant à faire infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de la société UNIVERSALE relatives aux commissions de 2002, dire et juger que les relations commerciales se sont poursuivies au-delà de 2002, enjoindre à la société SFR de communiquer les listings relatifs à la consommation réelle des clients sur les années 2002 et 2003 apportés par la société UNIVERSALE et enfin condamner la société SFR au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société SFR enregistrées le 19 mars 2012 et tendant à l'infirmation du jugement entrepris, et au débouté de la société UNIVERSALE, à voir déclarer irrecevable l'action engagée par la société UNIVERSALE à son encontre en l'absence de transmission du contrat de distribution entre la société NEUF CEGETEL et elle-même, subsidiairement à l'entendre dire mal fondée en ses demandes et, y ajoutant, condamner la société UNIVERSALE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Le 16 avril 2002, la société CEGETEL et la société UNIVERSALE ont signé un contrat-cadre prévoyant la distribution des offres de CEGETEL auprès des professionnels et des entreprises.

Le même jour, selon les stipulations de l'article 2 du contrat-cadre, a été signé un contrat d'application de « services voix » ayant pour objet de définir les conditions de distribution pour une durée allant jusqu'au 31 mars 2003, renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée.

Ce contrat définissait les offres CEGETEL à la clientèle, le montant annuel minimum de prises de commandes à la charge du distributeur et le mode de calcul de sa rémunération comportant une partie fixe et une partie variable. Le distributeur s'engageait à réaliser un montant annuel minimum de prises de commandes de 275 000 euros HT, s'exposant, à défaut, à la résiliation de plein droit et sans préavis du contrat. La rémunération de la société UNIVERSALE se décomposait comme suit : une rémunération fixe de 7 % de la prise de commande unitaire ; une rémunération récurrente mensuelle versée sur 36 mois : 7 % du CA hors trafic vers mobile versée mensuellement et calculée sur le mois écoulé à partir de la 13 ème facture ; une prime trimestrielle calendaire.

Un premier contrat de coopération commerciale a été signé le 3 septembre 2002 destiné à renforcer le partenariat entre les parties, puis un second le 17 avril 2003.

Des différends sont apparus sur le calcul de la rémunération de la société UNIVERSALE, celle-ci se plaignant, dès mars 2003, puis dans de nombreux messages électroniques échangés avec son partenaire, d'être tenue dans l'ignorance de la consommation de ses clients, et donc de sa difficulté à calculer ses commissions. Le 30 septembre 2004, la société CEGETEL notifiait à la société UNIVERSALE la résiliation immédiate du contrat pour non respect du quota de prises de commandes.

Après l'envoi d'une lettre recommandée du 25 août 2006 sollicitant de la société CEGETEL le paiement des sommes dues pour ses dossiers clients, la société UNIVERSALE lui adressait une mise en demeure le 1er octobre 2007, exposant ses réclamations. En l'absence de réaction de celle-ci, la société UNIVERSALE a assigné la société NEUF CEGETEL, venant aux droits de la société CEGETEL, par acte du 4 avril 2008, devant le Tribunal de commerce de PARIS.

La société SFR est venue aux droits de la société NEUF CEGETEL pendant l'instance, ayant absorbé la société NEUF CEGETEL le 31 mars 2009.

Il résulte des extraits Kbis versés au dossier que la société CEGETEL, inscrite au RCS sous le numéro 409 710 225, a été absorbée par une société éponyme le 31 décembre 2003, y figurant sous le numéro 409 527 454 . Cette société a, à son tour, été absorbée par la société NEUF CEGETEL le 30 juin 2006.

C'est dans ces conditions de fait et de droit que le jugement présentement déféré a été rendu.

Sur le caractère nouveau des demandes portées devant la Cour

Considérant que si la société SFR soulève l'irrecevabilité de la demande de la société UNIVERSALE, au motif qu'elle prétend recouvrer des commissions impayées non seulement au titre de l'année 2002, mais également au titre de l'année 2003, demande qui n'aurait pas été portée devant le Tribunal de commerce, il convient de noter que, procédant du même contrat du 16 avril 2002, cette demande tend aux mêmes fins que celle portée devant les Premiers Juges, obtenir paiement des commissions impayées, et n'en diffère que par son ampleur ; que des contrats de commissionnement conclus en 2003 par la société UNIVERSALE pour le compte de la société CEGETEL sont versés au dossier de la Cour; qu'au surplus, cette demande en constitue le complément et a aussi pour objet de faire écarter le moyen de prescription de la demande en paiement opposé par la société SFR ; qu'elle est donc recevable ;

Sur la prescription de l'action concernant les commissions de 2002

Considérant que si la société SFR soulève l'exception de prescription de l'article 2277 du Code civil, applicable en l'espèce, l'instance ayant été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, cette prescription quiquennale ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ;

Considérant, en l'espèce, que la rémunération de la société UNIVERSALE dépend de la consommation des clients qu'elle a fait acquérir à la société SFR (venant aux droits de la société NEUF CEGETEL) ; qu'en particulier, « la rémunération récurrente mensuelle », qui doit être versée sur 36 mois à la société UNIVERSALE selon les stipulations contractuelles est égale à 7 % du chiffre d'affaires correspondant à la consommation de services téléphoniques de ses clients ; que cette donnée n'est connue que de la seule société SFR ; que ces montants n'ont pu être connus et soldés avant 2006, concernant des clients ayant souscrit un abonnement par l'intermédiaire de la société UNIVERSALE en 2003 ; qu'il résulte de copies de messages électroniques versés aux débats, relatifs aux années 2003 et 2004, que le calcul des commissions a été contesté par la société UNIVERSALE auprès de la société CEGETEL dès 2003, celle-ci se plaignant de ne pas connaître la consommation de ses clients et évoquant dans un message électronique la « non visibilité de la

consommation de nos clients» ; que la société UNIVERSALE n'avait donc pas connaissance des éléments dont dépendait sa créance ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'écarter l'exception de prescription ;

Sur le caractère intuitu personae du contrat

Considérant que si la société SFR soutient que le contrat du 16 avril 2002 n'a pas été transmis à la société NEUF CEGETEL, qui a absorbé la société CEGETEL, s'agissant d'un contrat intuitu personae, il convient de souligner que c'est la « nouvelle » société CEGETEL inscrite au registre sous le numéro 409 527 454 qui a, par courrier du 29 avril 2004, proposé un nouveau mode de calcul de ses rémunérations à la société UNIVERSALE, puis a résilié le contrat le 30 septembre 2004 ; qu'ainsi, cette société a manifesté son accord pour reprendre à son compte le contrat liant la société éponyme à la société UNIVERSALE ; que les créances dont le paiement est sollicité par la société UNIVERSALE procèdent de l'exécution du contrat de 2002, repris par la société CEGETEL ; qu'elles constituent des dettes faisant partie du patrimoine de la société CEGETEL, nées avant la transmission universelle de son patrimoine à la société NEUF CEGETEL ; que ces dettes ont ensuite été transmises à celle-ci, puis à la société SFR ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et en ce qu'il a constaté que les relations contractuelles avaient pris fin le 30 septembre 2004 ainsi que d'écarter le moyen d'irrecevabilité, soulevé par la société SFR ;

Sur la demande de communication des prix

Considérant qu'il convient d'enjoindre à la société SFR de communiquer la consommation réelle des clients de la société UNIVERSALE au titre des années 2002 et 2003 et ce, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt et avec astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

PAR CES MOTIFS

-Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société UNIVERSALE concernant les commissions de l'année 2002,

-L'infirme sur ce point,

-et, statuant à nouveau,

-Déclare non prescrite cette action en paiement,

-y ajoutant,

-Enjoint à la société SFR de communiquer à la société UNIVERSALE les relevés relatifs à la consommation réelle de ses clients pour les années 2002 et 2003, et ce, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt et avec astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

-Condamne la société SFR à supporter les frais d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

-La condamne à payer à la société UNIVERSALE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/07213
Date de la décision : 11/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°10/07213 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;10.07213 ?
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