RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 Avril 2012
(n° 6 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01479
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section industrie RG n° 08/01097
APPELANTE
SARL MGS ALEXANDRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [E] (Membre de l'entreprise) muni d'un pouvoir
INTIMÉ
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [N] (Délégué syndical dûment mandatée)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame Monique MAUMUS, Conseillère
Greffier : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 novembre 2009 ayant :
- condamné la SARL MGS ALEXANDRE à payer à M. [J] [Z] la somme de 6.308 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] [Z] de ses autres demandes ;
- rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la SARL MGS ALEXANDRE pour procédure abusive ;
- condamné la SARL MGS ALEXANDRE aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de la SARL MGS ALEXANDRE reçue au greffe de la Cour le 18 février 2010 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 février 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL MGS ALEXANDRE qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [J] [Z] de toutes ses demandes et de le condamner à lui régler la somme indemnitaire de 1.000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 février 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [J] [Z] qui demande à la Cour de condamner la SARL MGS ALEXANDRE à lui verser les sommes suivantes :
- 18.870 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (article L.1235-5 du code du travail) ;
- 3.154 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier (article L.1235-2 du code du travail) ;
- 3.154 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire (article 1382 du code civil) ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA COUR :
La SARL MGS ALEXANDRE a recruté M. [J] [Z] en contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2007 en qualité de comptable moyennant une rémunération de 2.500 euros mensuels pour 21 heures hebdomadaires.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [J] [Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 3.154,47 euros (salaire de base).
Par lettre du 2 janvier 2008, la SARL MGS ALEXANDRE a convoqué M. [J] [Z] à un entretien préalable prévu le 9 janvier avant de lui notifier le 29 janvier 2008 son licenciement pour «insuffisance professionnelle et incapacité à assumer le poste de comptable».
Sur la régularité du licenciement :
M. [J] [Z] soulève un moyen tiré de l'irrégularité formelle de son licenciement en ce qu'il n'a jamais été convoqué à un entretien préalable et que la prétendue lettre de convocation ne comporte pas les adresses (Mairie, Préfecture) où il lui aurait été possible de consulter la liste des conseillers du salarié extérieurs à l'entreprise pour bénéficier d'une assistance.
En réponse, la SARL MGS ALEXANDRE précise que la lettre de convocation a bien été envoyée au salarié dans le respect des délais et avec un contenu conforme aux articles L.1232-4 et D.1232-5 du code du travail.
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L'article L.1232-4, alinéas 2 et 3, du code du travail dispose qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien préalable par «un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative» avec mention de «l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition».
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La lettre de convocation de M. [G] [Z] à l'entretien préalable contient l'énonciation suivante : «Vous pourrez vous procurer cette liste auprès de la Mairie de notre ville dont nous tenons l'adresse à votre disposition ou bien auprès de l'Inspection du Travail dont, de même, nous tenons l'adresse à votre disposition».
Est insuffisante la simple mention aux termes de laquelle sont tenues à la disposition du salarié convoqué à un entretien préalable les adresses de la Mairie et de l'Inspection du Travail où il peut consulter la liste des conseillers extérieurs, en ce que ces mêmes adresses doivent y être expressément indiquées.
Il en résulte déjà sur cette seule problématique une irrégularité de procédure ayant nécessairement causé un préjudice à M. [G] [Z].
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En application des dispositions des articles L.1235-5 et L.1235-2 du code du travail, la SARL MGS ALEXANDRE sera condamnée à payer à M. [G] [Z] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale, et la décision critiquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle l'en a débouté.
Sur le bien fondé du licenciement :
La SARL MGS ALEXANDRE produit aux débats plusieurs courriers de la SARL GESTION EXPERTISE COMPTABLE (GEC) en charge de la certification de ses comptes, et à l'examen desquels il est mis l'accent sur les nombreuses erreurs comptables commises par M. [G] [Z] (pièces 3-5-6-7-11), carences professionnelles directement imputables à ce dernier et qui ont provoqué une mise en demeure des services fiscaux (pièce 21).
M. [G] [Z] se contente de contester la réalité des insuffisances professionnelles invoquées par l'appelante sans fournir lui-même à la Cour d'éléments pertinents.
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Le licenciement de M. [G] [Z] reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL MGS ALEXANDRE à lui payer la somme indemnitaire de 6.308 euros pour licenciement abusif, de sorte que l'intimé sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation indemnitaire de M. [J] [Z] pour licenciement vexatoire.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la SARL MGS ALEXANDRE pour procédure abusive :
La SARL MGS ALEXANDRE sera déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive (1.000 euros) présentée contre M. [J] [Z] qui était en droit de contester le bien fondé de son licenciement, et la décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [Z] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté M. [J] [Z] de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire et rejeté la réclamation indemnitaire reconventionnelle de la SARL MGS ALEXANDRE pour procédure abusive.
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
-condamne la SARL MGS ALEXANDRE à payer à M. [J] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale ;
-déboute M. [J] [Z] de sa demande indemnitaire pour licenciement abusif.
- Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE