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11/04/2012 | FRANCE | N°09/04217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 11 avril 2012, 09/04217


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 11 Avril 2012

(n° 3 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04217



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section Commerce RG n° 03/05879







APPELANT

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Florence ROCCHI,

avocat au barreau de PARIS, toque : B0534







INTIMÉE

SA ESPACES ROMEO GUERIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier LAGRAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1947




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 Avril 2012

(n° 3 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04217

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section Commerce RG n° 03/05879

APPELANT

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Florence ROCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0534

INTIMÉE

SA ESPACES ROMEO GUERIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier LAGRAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1947

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Evelyne MUDRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] [I] a été engagé par la société Les Espaces Romeo Guérin par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 février 2001 en qualité de livreur poids-lourd-ébéniste, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 17 000 fr. soit 2 591,63 euros.

Le contrat de travail prévoyait un horaire journalier de 8h00 à 18h30 sur cinq jours, du lundi au vendredi et une semaine sur deux, sur 5,5 jours, du lundi au samedi matin. 

Ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 5 avril 2002 selon lequel le salaire total brut mensuel est fixé à 2 324 euros pour 35 heures par semaine, suivant horaire affiché, outre 219,12 euros pour 13h30 d'heures supplémentaires (3 h par semaine) ainsi qu'une prime mensuelle de déplacement journalier de 506 euros, pour cinq jours travaillés par semaine, les jours de repos étant le samedi et le dimanche.

La convention collective applicable était celle du négoce de l'ameublement.

Après deux avertissements en date des 28 octobre et 12 novembre 2002, M. [I] a été licencié par lettre recommandée datée du 23 décembre 2002.

Contestant cette mesure de licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 avril 2003.

Par jugement en date du 17 février 2006, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Les Espaces Romeo Guérin à lui régler une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l' a débouté du surplus de ses demandes et en particulier de sa demande de rappel de salaire.

La société Les Espaces Romeo Guérin a fait appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 8 septembre 2010, la cour, a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Les Espaces Romeo Guérin à lui verser la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.

Avant dire droit sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour a désigné M. [K] [Z] en qualité d'expert avec pour mission de :

-prendre connaissance des pièces du dossier,

-se faire communiquer les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en particulier l'ensemble des disques chronotachygraphes à compter du 26 février 2001 et jusqu'au 31 décembre 2002,

-procéder à leur analyse,

-déterminer la durée hebdomadaire effective de travail de M. [I],

-proposer un calcul de la rémunération éventuellement due à M. [I], en tenant compte des exigences de l'article L. 212-5 du code du travail en sa disposition applicable à la date des faits.

Le rapport d'expertise a été déposé le 20 septembre 2011.

À l'audience du 15 février 2012, M. [I] a développé oralement ses écritures visées par le greffier le même jour et a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Les Espaces Romeo Guérin à lui verser la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et de condamner la société Les Espaces Romeo Guérin à lui payer les sommes suivantes :

-21 476,49 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l'année 2001, outre une somme de 2147,64 euros au titre des congés payés afférents

-8 071,15 euros au titre des repos compensateurs, outre une somme de 807,11 euros au titre des congés payés afférents

-39 078,62 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l'année 2002, outre une somme de 3 907,86 euros au titre des congés payés afférents

-13 022 € au titre des repos compensateurs pour l'année 2002, outre une somme de 1302,20 euros au titre des congés payés afférents

-36 835,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

-4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société Les Espaces Romeo Guérin a repris oralement à l'audience ses écritures visées par le greffier le 15 février 2012 et demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de tous ses chefs de demande au titre des rappels d'heures supplémentaires pour les années 2001 et 2002, des repos compensateurs afférents et du travail dissimulé, de débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes formées devant la cour, et de le condamner aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais d'expertise.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

M. [I] fait valoir que le calcul de la rémunération des heures supplémentaires effectuées au delà de la 43ème heure est erroné sur les bulletins de paie de l'année 2001, toutes les heures supplémentaires étant majorées à 125 % alors qu'une partie aurait dû être majorée à 150 %.

Les bulletins de salaire de l'année 2001 décomposent la rémunération de M. [I] en un salaire mensuel de base pour 169 heures et 30 heures supplémentaires à 125 € alors qu' en application de l'article L. 212-5 du code du travail alors applicable, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43ème heure devaient bénéficier d'une majoration de 50 %.

Il soutient encore que le nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie de l'année 2001 est moins important que celui résultant de l'horaire contractuel ; qu'en effet la durée journalière de travail était de 9h30 par jour, soit une durée hebdomadaire de 47 h 30 pour les semaines de cinq jours et de 51h30 pour les semaines de 5,5 jours ; qu'il ressort des bulletins de paie de l'année 2001 qu'il était rémunéré mensuellement sur la base de 199 heures par mois qui se décomposait comme suit :

-169 heures, durée légale mensuelle, soit 39 heures hebdomadaires,

-30 heures supplémentaires soit 7 heures supplémentaires hebdomadaires ;

qu'il manquait 1h30 d'heures supplémentaires pour les semaines de cinq jours et 5h30 d'heures supplémentaires pour les semaines de 5,5 jours (samedi matin travaillé).

Il fait valoir qu'après le passage aux 35 heures en 2002, les salariés ont continué de travailler un samedi sur deux à l'instar de ce qui se pratiquait en 2001 ; qu'il a été rémunéré en 2002 sur la base d'une durée hebdomadaire de 38 heures, soit 3 heures supplémentaires par semaine ; qu'il a effectué des heures supplémentaires au delà de celles indiquées sur les bulletins de paie qui n'ont pas été rémunérées ; qu'en outre ces heures supplémentaires non payées n'étaient pas récupérées sous forme de repos compensateurs.

Pour étayer ses affirmations, M. [I] s'appuie sur :

-les attestations de ses collègues de travail, MM. [J], [W] et [U], chauffeurs livreurs,

-sur la déclaration qu'il a faite lui-même le 18 septembre 2003 sur les horaires et le rythme de travail qui lui étaient imposés par l'employeur au contrôleur du travail dont l'enquête a été conclue fin janvier 2004 par un signalement de violences psychologiques dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale,

- sur la déclaration de M. [S], tapissier à la société Romeo du 22 mai 1997 au 18 juin 2010, qui déclare qu'il était demandé à tous les salariés de travailler bien au-delà des horaires contractuels sans que les heures supplémentaires ne soient récupérées ou payées ; que les salariés n'avaient pas le choix car en cas de refus ils étaient licenciés ; qu'il avait fait équipe avec Monsieur [I] notamment pour la foire de Genève en novembre 2001 où il y avait trois stands à démonter qui devaient être remontés à la foire de Munich dans la même semaine ; qu'ils avaient dû travailler toute la nuit et une bonne partie de la journée sans dormir et que ce rythme de travail très fréquent ne donnait lieu ni à des jours de repos supplémentaires ni à un complément de salaire,

- sur les disques chronotachygraphes dont une partie seulement a été communiquée à l'expert.

La société Les Espaces Romeo Guérin fait valoir d'une part que M. [I] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail et d'autre part qu'il n'apporte pas la preuve qu'il aurait effectué des heures supplémentaires en sus des heures qui lui ont été payées ; qu'en effet, le dépôt de la société ferme à 18h 30 et la note de service du 18 février 1999 prévoit que les horaires des chauffeurs- livreurs sont de 199 heures au maximum ; que lorsque les chauffeurs se rendent en province ou à l'étranger, ils disposent d'un planning qui leur permet d'effectuer toutes les livraisons dans le temps de travail qui leur est imparti ; que par ailleurs, le système de vérification sur les factures clients qu'elle avait mis en place, n'a pas été appliqué par les chauffeurs -livreurs avec la rigueur qui s'imposait ; qu'enfin l'expertise a mis à néant toutes les prétentions de l'appelant.

L'expert, en conclusion de son rapport, expose que malgré sa demande expresse, il n'a pu obtenir que la société Les Espaces Romeo Guérin lui communique les originaux des disques chronotachygraphes du 26 février 2001 au 31 décembre 2002 et qu'il lui a été très difficile d'exécuter sa mission avec les seules copies des disques qui ne présentent pas la fiabilité des originaux ; que les copies qui lui ont été transmises ne concernaient que des périodes limitées ; qu'en outre les disques étaient particulièrement mal renseignés pour les période de temps autres que la conduite ; qu'il a donc cherché à déterminer la durée hebdomadaire effective de travail de M. [I] à partir des périodes sélectionnées par celui-ci en les comparant avec les fiches de « tournées » éditées par l'employeur, lesquelles ne précisent pas les heures de travail.

L'activité de M. [I] consistait à charger un camion chez l'employeur le vendredi ou le samedi matin pour partir le lundi matin ou le dimanche soir en tournée jusqu'au vendredi matin ou soir selon qu'il travaillait ou non le samedi matin. Il circulait souvent en double équipage, livrait le client et ajustait les meubles, s'il s'agissait d'une exposition, montait les stands et les démontait. L'expert a ainsi examiné six tournées effectuées entre juin et décembre 2001.

Les périodes de temps correctement sélectionnées sur les disques par M. [I] ne concernant que la conduite, l'expert constate qu'il n'est pas possible de se fonder sur les seuls disques pour établir la rémunération éventuellement due à M. [I] et propose un calcul du temps travaillé fondé sur la durée de conduite indiquée par les disques et pour ce qui concerne les autres tâches, sur les fiches de tournée de l'employeur et les notes manuscrites du salarié.

L'expert conclut ainsi qu'une seule des semaines qu'il a examinées sur l'année 2001 dépasse les 55,12 heures moyennes retenues par M. [I] comme déclenchant des heures supplémentaires non rémunérées ; il s'agit de la semaine du 25 au 30 juin 2001 qui comporte 57 h 10 travaillées.

S'agissant du calcul des repos compensateurs, il propose de retenir qu'il reste dû à M. [I] la somme de 1074 € au titre de l' indemnité compensatrice de repos compensateurs pour l'année 2001.

M. [I] critique les estimations de l'expert sur ses temps de travail hors conduite. Il relève de nombreuses erreurs dans le calcul de l'amplitude journalière et dans le calcul du temps de travail effectif. Il soutient que son activité à certaines dates est sous évaluée pour les livraisons ou le démontage des stands comme le 19 novembre 2001 à la foire de Genève, et souligne que l'expert a omis de prendre en compte un samedi matin travaillé.

L'intimée, sans revenir sur ces contestations, se contente de rappeler que M. [I] ne renseignait que très incomplètement les disques et qu'il a comptabilisé à tort dans ses commentaires des temps de repos.

Cependant, l'expert lui-même admet que le temps de conduite étant le seul élément incontestable des photocopies de disque produites, il ne saurait à lui seul permettre de déterminer avec précision le temps de travail effectif de M. [I] et, pour pallier l'absence sur les disques de renseignements précis sur les temps de repos et d'activité hors conduite, s' appuie sur d'autres éléments pour proposer une évaluation du temps effectivement travaillé.

Les contestations de M. [I] qui, pour chacune des tournées examinées par l'expert, corrige cette évaluation par un relevé précis et daté des erreurs à son désavantage, ne sont contredites sur aucun point par la société les Espaces Romeo Guérin.

Elles sont en revanche confirmées par M. [G] [S], tapissier, qui a travaillé avec M. [I] notamment à la foire de Genève en novembre 2001, et se souvient  avoir travaillé toute la nuit et une bonne partie de la journée sans dormir pour démonter les trois stands qui devaient être remontés à la foire de Munich.

Il ne peut être déduit de l'expertise qui n'a porté que sur quelques semaines travaillées de l'année 2001, qu'il n'y a eu aucune heure supplémentaire non payée ni sur l'année 2001 en dehors de la semaine du 25 au 30 juin 2001, ni  au cours de l'année 2002, alors que M. [S] qui est resté dans l'entreprise jusqu'en 2010, précise que le rythme de travail qu'il a décrit pour les foires de Genève et Munich était très fréquent et ne donnait lieu ni à des jours de repos supplémentaires ni à un complément de salaire ; que MM. [J], [W] et [U] qui ont tourné en équipe aux côtés de M. [I] en 2002 confirment que les chauffeurs livreurs travaillaient un samedi matin sur deux comme le mentionne leur contrat de travail ; que le minimum de travail hebdomadaire était de 47 h 30 et que les heures supplémentaires effectuées au-delà n'étaient pas rémunérées et aucun repos compensateur n'était accordé .

L'employeur n'opposant aucun élément pertinent aux prétentions de M. [I], la cour a la conviction au sens du texte précité qu'il a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.

Il revendique une moyenne de 75 heures travaillées par semaine sans justifier comment s'établit cette moyenne. Sur la base du nombre d'heures travaillées sur les six semaines de l'année 2001 qui ont fait l'objet de l'expertise et après les corrections apportées par l'appelant, la moyenne doit être ramenée à 66 heures travaillées par semaine tant pour l'année 2001 que pour l'année 2002. En suivant la méthode de calcul de l'appelant qui n'est pas critiquée par l'intimée, il sera fait droit aux demandes formées à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à hauteur des sommes suivantes :

-14 811,51 euros pour l'année 2001, outre 1 481 euros au titre des congés payés afférents

-29 358 euros pour l'année 2002, outre 2 935,80euros au titre des congés payés afférents.

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

Il sera fait droit aux demandes faites à ce titre par M. [I] sur le fondement des textes applicables à la date des faits, soit les articles L. 212-5-1 et D. 212-25 du code du travail, en prenant pour base 66 heures travaillées par semaine, à hauteur des sommes suivantes:

- 5 849,42 euros au titre des repos compensateurs pour l'année 2001 outre une somme de 584,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 781,82 euros au titre des repos compensateurs pour l'année 2002, outre une somme de 978,18 euros au titre des congés payés afférents.

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, la société Les Espaces Romeo Guérin ne pouvait en 2001 et 2002 ignorer l'amplitude des horaires effectués par le salarié qu'elle était en mesure de vérifier avec les disques chronotachygraphes. Elle savait aussi nécessairement que M. [I], comme les autres chauffeurs, avait continué à travailler en 2002 une semaine sur deux le samedi matin.

Elle devra verser la somme de 26 872 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

Le jugement du 17 février 2006 sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnités au titre du repos compensateur et pour travail dissimulé.

Il n'y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Les Espaces Romeo Guérin à verser à M. [I] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts, cette disposition figurant au dispositif de l'arrêt du 8 septembre 2010.

La société Les Espaces Romeo Guérin sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et versera à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [I] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnités au titre du repos compensateur et pour travail dissimulé.;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Les Espaces Romeo Guérin à payer à M. [X] [I] les sommes de :

-14 811,51 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de l'année 2001, outre

1 481 euros au titre des congés payés afférents

-29 358 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de l'année 2002, outre

2 935,80 euros au titre des congés payés afférents

- 5 849,42 euros au titre des repos compensateurs pour l'année 2001 outre une somme de 584,94 euros au titre des congés payés afférents

- 9 781,82 euros au titre des repos compensateurs pour l'année 2002, outre une somme de 978,18 euros au titre des congés payés afférents

- 26 872 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Ajoutant,

Condamne la société Les Espaces Romeo Guérin à verser à M. [X] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Les Espaces Romeo Guérin aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/04217
Date de la décision : 11/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/04217 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;09.04217 ?
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