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10/04/2012 | FRANCE | N°11/11860

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 avril 2012, 11/11860


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 10 Avril 2012

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11860



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 05/02902





APPELANTE (DA 09/21213) INTIMEE (09/21480)



SOCIETE SWISSPORT SERVICES CDG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]r>
représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427



APPELANT (DA 09/21480) INTIME (09/21213)

Monsieur [E] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

com...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 Avril 2012

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11860

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 05/02902

APPELANTE (DA 09/21213) INTIMEE (09/21480)

SOCIETE SWISSPORT SERVICES CDG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

APPELANT (DA 09/21480) INTIME (09/21213)

Monsieur [E] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de la SCP LEGENDRE -PICARD-SAADAT, cabinet d'avocats au barreau de PARIS, toque : P0392 substituée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0392

INTIMES (DA 09/21480) INTIMES (09/21213

Me [Z] [R] - Ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE SERVISAIR ESCALES

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Quitterie DESCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 substitué par Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Swissport Services Cdg et M. [G] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section Commerce du 29 juin 2009, notifié le 5 octobre 2009, qui :

a ordonné à la société Swissport Services Cdg de réintégrer M. [G] sous astreinte de 65 € par jour de retard suivant le 7ème jour après la notification du jugement,

et l'a condamnée à payer :

17 250 € à titre de rappel de salaire du 20 avril 2008 au 27 avril 2009 et 1725 € de congés payés afférents, avec intérêt à compter de l'introduction de la demande

7 000 € de dommages-intérêts pour défaut de transfert et 800 € pour frais irrépétibles.

Le conseil a fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Servisair à la somme de 3000 € pour discrimination syndicale.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [G] a été engagé le 25 septembre 2000 en qualité d'assistant de piste coefficient 165 par la société GlobeGround devenue Servisair Escales, puis agent litige bagage en novembre 2001, au coefficient 185.

M. [G] est désigné représentant syndical du Staaap/Cftc le 5 mars 2004, élu au comité d'entreprise en septembre 2004, conseiller de salarié en mai 2006.

Il est actuellement délégué syndical Staaap.

En juillet 2005, il a saisi le conseil des prud'hommes en rappels de salaire et le 12 novembre 2007 en discrimination syndicale.

Le 1er avril 2008 le marché de prestation d'assistance au sol au profit de la Compagnie aérienne Flybe est enlevé à la société Servisair Escales et est donné à la société Airport Services France devenue maintenant Swissport Services Cdg;

La société Servisair Escales est mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2008;

Selon ordonnance de référé du tribunal de commerce du 21 avril 2008, confirmée par arrêt du 18 juin 2008 de cette cour, il est ordonné le transfert à la société Swissport de 45 salariés non dénommés, avec énumération des postes transférés.

M. [G], accepte son transfert le 29 avril 2008, ce qui est relayé par Me [R], mandataire liquidateur de la société Servisair Escales, par notification du 6 mai 2008 à la société Swissport, donnant la liste des salariés transférés ;

La société Swissport a refusé la reprise de M. [G] par lettres des 15 septembre et 8 octobre 2008.

Parallèlement, par ordonnance de référé du 23 janvier 2009 du conseil des prud'hommes, la société Swissport a été condamnée à payer à M. [G] à titre provisionnel un rappel de salaire de 12 450 € et les congés payés afférents et 2000€ de dommages-intérêts, confirmée en son principe par l'arrêt de cette cour du 5 novembre 2009 ordonnant le transfert de M. [G], qui a alloué un rappel de salaire de 25 920 € et les congés payés afférents et la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour refus de transfert, devenu définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2011.

M. [G] a été réintégré effectivement en novembre 2009 dans la société Swissport.

Il a été désigné délégué syndical le 11 mars 2010 et le 29 avril 2010 représentant de la section syndicale par le Staaap Unsa ; son inscription en qualité de conseiller salarié a été renouvelée.

Il a obtenu le permis piste en août 2011.

Il est au coefficient 190 depuis septembre 2011.

Il a fait l'objet de plusieurs avertissements.

L'entreprise est soumise à la convention collective du transport aérien-personnel au sol

La société Swissport Services Cdg par des conclusions communiquées à M. [G] le 12 février 2012 demande de lui donner acte qu'elle ne conteste pas son transfert dans ses effectifs et pour le surplus, d'infirmer le jugement, et après divers constats auxquels il est référé, de rejeter les demandes de M. [G] et de le condamner à rembourser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts réglée en vertu de l'arrêt du 5 novembre 2009, d'enjoindre à M. [G] de respecter un délai de prévenance suffisant avant la prise de ses heures de délégation, sous astreinte de 150 € par manquement constaté, de lui allouer une provision de 204.50 € pour emploi illicite d'heures de délégation, et de condamner M. [G] à payer la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles.

Elle a demandé oralement d'écarter des débats les conclusions en réponse de M. [G] et la communication des pièces nouvelles 150 à 152 faites en date du 5 mars 2012 pour atteinte au principe du contradictoire.

M. [G], selon conclusions déposées le 14 novembre 2011, et visées à l'audience du 6 mars 2012, telles que ci-après retenues par la cour, après écartement des conclusions et pièces communiquées le 5 mars 2012, demande :

par voie d'infirmation, de fixer au passif de la liquidation de la société Servisair Escales la somme de 50 000€ de dommages-intérêts pour discrimination syndicale selon décision opposable à l'Ags,

de confirmer le jugement sur le transfert et la condamnation de la société Swissport à payer 17 250 € de rappel de salaire et congés payés afférents et par voie d'infirmation, de dire qu'il doit être placé sur la grille de classification agent de passage '3.2" coefficient 200 à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard, d'annuler les sanctions des 20 janvier, 30 novembre 2010, 17 mai et 5 septembre 2011, de condamner la société Swissport à payer les sommes de :

75 000 € de dommages-intérêts pour refus abusif de transfert

759.44 € à titre de rappel de salaires pendant les mises à pied

50 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire

et 5000 € pour frais irrépétibles.

Me [R], es-qualités de mandataire-liquidateur de la société Servisair Escales demande par voie d'infirmation de rejeter toutes les demandes de M. [G].

L'Ags conclut dans le même sens et oppose les limites de sa garantie légale.

SUR CE

Les conclusions et pièces 150 à 152 de M. [G] communiquées la veille de l'audience de plaidoirie, même en réponse aux conclusions de la société Swissport, appelante, déposées le 12 février 2012, seront écartées des débats comme ne permettant pas le principe du contradictoire et alors que l'ancienneté de la procédure remise au rôle impose sa retenue ;

Les conclusions de M. [G] qui seront examinées par la cour sont celles déposées au greffe de la cour le 17 novembre 2011 et visées lors de l'audience de plaidoiries du 6 mars 2012.

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et retenues par la cour;

Sur la demande contre la société Servisair Escales en dommages-intérêts pour discrimination syndicale

M. [G] invoque le refus à lui seul de demande de congés payés faite le 6 août 2004 pour la période du 9 au 30 juillet 2005 octroyés le 29 mars 2005 sur deux semaines pour besoins opérationnels, le remboursement tardif des frais de déplacement de 336 €, l'entrave sur la prise d'heures de délégation sur les vacations du matin, la déduction de 54.63 € sur le salaire du mois d'avril 2006 pour dépassement d'heures de délégation, la demande de rectification de son salaire de juillet 2006, l'absence de promotion lors de sa candidature au poste de leader, le refus de délivrance de certificat de travail en février et octobre 2006, la discrimination dans l'exercice de ses fonctions de délégué syndical pour défaut de remise de clé en juin 2005 du local du comité d'entreprise et de téléphone portable, de convocation à la réunion du 12 septembre 2006 et du mois suivant, le refus d'enregistrer la liste cftc de candidat aux élections liés à son appartenance au syndicat Staaap Cftc

Le téléphone portable demandé le 20 décembre 2005 a été remis le même jour par le secrétaire du comité d'entreprise ;

M. [G] n'est pas le seul salarié ayant pris des vacances sur15 jours l'été 2005 ;

L'employeur n'est tenu à délivrance de certificat de travail qu'en fin de fonctions ;

Le refus du dépôt de la liste pour les élections opposé à M. [G] le 3 janvier 2006 est justifié par le défaut de production des attestations de candidatures prévues au protocole électoral ;

M. [G] a dénoncé à l'inspection du travail le 30 mai 2006 une déduction de 54.63 € pour 5H75 d'absence, afférente selon lui à un dépassement d'heures de délégations qu'il dénie ; Le bulletin de salaire seul produit n'établit pas la réalité de sa doléance ;

Par contre, la clé du local du comité d'entreprise devait lui être remise spontanément;

M. [G] a formulé de nombreuses demandes de remboursement sur l'année 2005 et 2006 ; La correspondance du 27 juin 2006 avec copie de sa carte grise est un renouvellement de demandes précédentes ; il n'était pas encore réglé le 23 août 2006 ;

Le représentant de la société Servisair Escales ne pouvait demander à M. [G] le 13 décembre 2005, de ne pas poser d'heures de délégation le matin lors de vacations de 4H à 12H30, même pour question de service, ainsi que témoigné par 3 salariés, selon attestations probantes même si elles ne sont pas entièrement conformes à l'article 202 du code de procédure civile, comme étant manuscrites et circonstanciées ;

La journée de délégation du 2 juillet 2006 prise sur une vacation de renfort devait être rémunérée avec la prime afférente sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2006, selon réclamation de M. [G] du 14 septembre 2006, le délégué ne devant subir aucune perte de salaire pendant la prise des heures de délégation, ainsi que rappelé par l'inspecteur du travail le 10 octobre 2006 ;

M. [G], désigné en tant que délégué syndical pour représenter le syndicat Cftc et déjà convoqué par l'entreprise comme délégué syndical central selon les attestations produites, devait être convoqué à la réunion du 12 septembre 2006 de protocole d'accord pré-électoral des élections du comité d'entreprise ;

Dans un courrier de 30 mai 2006, M. [P] émet une évaluation manuscrite comparative sur les salariés pour le poste de Leader en intérim en indiquant pour les salariés [E] ([G]) et [M], qu'ils sont largement capables de remplir le rôle mais l'absentéisme qui découle de leurs fonctions syndicales ne joue pas en leur faveur ;

Le défaut de remise de clé du local du comité d'entreprise, le paiement tardif des frais de déplacement, le défaut de paiement de prime, la demande d'exclure de certaines vacations la prise d'heures de délégation, le défaut de convocation en septembre 2006, la prise en compte de la qualité de fonctions syndicales pour une promotion constituent des faits de discrimination syndicale;

La somme de 3000 € fixée par le premier juge est appropriée au préjudice subi ; Cette condamnation sera opposable à l'Ags.

Sur les demandes à l'égard de la société Swissport

Sur les dommages-intérêts au titre du refus du transfert

M. [G], chef de famille de 5 enfants et femme au foyer s'est trouvé brusquement, à compter du 29 avril 2008 sans salaire, sans indemnisation chômage, demandeur de Rmi en mai 2008 alloué en septembre 2008 et sans emploi vainement recherché, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2009 ordonnant un premier rappel de salaire ;

La résistance de la société Swissport à la réintégration de M. [G] a été déclarée non fondée par toutes les décisions rendues et n'est maintenant plus contestée par la société ;

Dans ces conditions la somme de 10 000 € de dommages-intérêts allouée par provision par arrêt de cette cour du 5 novembre 2009 sera prononcée, au fond, par cette chambre de la cour et payable en deniers ou quittances, avec rejet de la demande en remboursement faite par la société Swissport ;

Sur la demande au titre de la qualification professionnelle comme agent de passage '3.2", 3.1 en fait selon les motifs des conclusions, coefficient 200

Selon la convention collective, les agents de passage 1 coefficient 175 effectuent des opérations d'enregistrement et d'accueil, les agents de passage 2 coefficient 185, assurent en outre les opérations de transit et de correspondance, les agents de passage 3 coefficient 200, sont capables de résoudre les litiges liés aux opérations de débarquement et d'embarquement dont les litiges bagages et ont le niveau bac et ou une expérience professionnelle

La société Swissport oppose une pièce 21 de grille de fonction qui est selon elle issue d'un accord d'entreprise, ce qui est dénié par M. [G] et pas établi par la pièce telle que produite qui ne comporte aucune référence la liant à un accord interne ;

M. [G] produit des fiches de 'job description' à l'en-tête Swissport station Charles de Gaulle LL (soit litige luggage) :

- d'agent aide litige/manutentionnaire qui à l'arrivée des vols, notamment dirige les passagers de la passerelle à la salle de livraison

- et d'agent litige bagages qui notamment accueille et assiste les passagers ayant des bagages manquant à l'arrivée ;

M. [G] affecté comme agent au service de litige bagages depuis novembre 2001 rentre dans la définition d'agent passage 3.1 coefficient 200 de la convention collective et justifie que ses cinq collègues affectés au même service litiges avec une ancienneté en mai 2003, septembre 2005, octobre 2006 et juin 2008, et donc inférieure à lui, ont cette qualification, sans que la société puisse utilement opposer la reconnaissance récente de sa qualification de conduite sur piste non indispensable à l'exercice de ses fonctions et en tout état de cause maintenant obtenu ;

Dans ces conditions M. [G] est fondé à se voir reclasser en agent de passage 3.1 coefficient 200 et à s'opposer à accomplir des tâches d'accueil de vols ressortant de la qualification d'aide litige/manutentionnaire ;

Sur l'utilisation des heures de délégation, le mode de prévenance et la demande en remboursement des heures de délégation et pour voir imposer à M. [G] un délai de prévenance faite par la société Swissport

La société soutient que M. [G], selon un tableau récapitulatif inclus dans ses conclusions, prévient très tard de prise d'heures de délégation en début ou fin de vacation ou pause déjeuner dans son seul intérêt personnel pour couvrir des retards ou des départs anticipés et avec une intention de nuire particulièrement quand il est affecté seul au terminal T2 éloigné de 20 minutes du T1 où se tiennent les collègues appelés à le remplacer ;

Les prises d'heures de délégation doivent être librement prises par le délégué syndical ; La société ne justifie d'aucune procédure de concertation collective avec l'ensemble des délégués syndicaux pour fixer un délai de prévenance pour la prise d'heure de délégation ;

Dans ces conditions, la société Swissport n'est pas fondée à faire fixer judiciairement un tel délai de prévenance à l'égard du seul M. [G] ;

La tardiveté de certains avis de temps de délégation et leur fixation en début ou fin de vacation ne sont pas des éléments suffisants pour établir un mauvais usage de celle-ci ni d'intention de nuire de la part de M. [G] qui a toujours répondu aux demandes d'information sur l'utilisation des heures de délégation ;

Les demandes de la société seront donc rejetées ;

Sur les procédures disciplinaires

L'avertissement du 20 janvier 2010 vise un retard du 4 janvier 2010 pour arrêt de 15 minutes après émargement au service de régulation avant de se rendre à son poste de travail, et le 5 janvier 2010 pour défaut de prévenance du service litige sur l'arrivée tardive liée à l'accompagnement à entretien de salarié ;

M. [G] conteste les faits par lettre du 23 janvier 2010 et soutient qu'il a prévenu la régulation à 14H 50 de l'assistance d'un salarié à 15 H retardant sa prise de service à 15H30 le 5 janvier 2010;

Le courriel de Mme [A] [K] du 5 janvier 2010 envoyé aux supérieurs hiérarchiques établit l'arrivée de M. [G] au service LL 15 minutes après son émargement le 4 janvier 2010 ; La régulation avait été avertie de son arrivée tardive liée à son activité syndicale et il n'y a pas grief de ce chef;

Le premier fait étant établi, il n'y a pas lieu à annulation de l'avertissement ;

La mise à pied de 3 jours du 30 novembre 2010 vise l'envoi en copie le 17 octobre 2010 à la compagnie Swiss International Airline, compagnie cliente, d'un courriel de revendications relativement à des faits non avérés mettant en cause son organisation interne et l'intégrité de ses dirigeants sur une mise en danger des salariés, après premier rappel à l'ordre pour envoi précédent, excluant une erreur et sans explication donnée lors de l'entretien préalable révélant une intention de nuire;

Le salarié évoque dans le courrier en retour du 29 décembre 2010 une confusion sur la similarité des adresses mail '[Courriel 9]' et '[Courriel 9]' qui est souvent commise et qui n'est reprochée qu'à lui seul ;

L'envoi de doléances internes sur le défaut de port de casque anti-bruit et chaussure de sécurité et de manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur, destiné à M. [N], chef d'escale représentant la Cie Swissport, qui n'a donc pas à être destinataire en tant que telle, ne peut expliquer l'envoi de ce courriel à une compagnie client, même de dénomination proche ;

La mise à pied, qui n'apparaît pas discriminatoire, est justifiée ;

La mise à pied de 3 jours du 7 juin 2011 vise l'avertissement par courriel du 12 mai 2011à 22H21 de la régulation pour son absence le lendemain à 6H pour convocation devant le conseil des prud'hommes et les refus d'effectuer les arrivées de vols selon les rapports des 12 et 18 mai 2011 outre utilisation de son téléphone portable indiquée par le service manager, Mme [F], qu'il a traitée de menteuse pendant l'entretien préalable du 27 mai 2011;

Par lettre en retour du 28 juin 2011, le salarié la conteste pour une comparution devant le conseil de prud'hommes dans une procédure initiée par la société et par sa revendication d'agent de passage 3 coefficient 200 l'exonérant des tâches d'accueil ;

L'avertissement même tardif d'absence a été fait et était relatif à la convocation devant le conseil des prud'hommes qui était connue de la société partie adverse ; le refus d'accueil de vols n'est pas fautif comme n'entrant pas dans la qualification de M. [G] ; Mme [F] dans son rapport fait état en tout état de cause de mise fin à l'appel du téléphone portable immédiatement et M. [G], qui dénie la réalité de cet incident, a fait usage de sa liberté d'expression pendant l'entretien préalable ;

Dans ces conditions cette mise à pied n'est pas justifiée et sera annulée ;

La mise à pied disciplinaire de 5 jours du 21 septembre 2011 fait état de défaut de traitement de bagages de l'équipage demandé le 13 août par courriel à 12H30 sur le vol AF 2051 attendu à 14H30 pas effectué pendant son service de 8H30 à 15H30, ni passage de consigne et refus de traiter les vols ;

Par lettre en retour M. [G] a dénié toute livraison de bagages sur le vol AF 2051 en tout état de cause effectuée après la fin de son service à 15H30 ;

Les courriels échangés dans la soirée établissent que les bagages n'étaient pas retrouvés par l'agent qui a succédé à M. [G] de telle sorte que les faits reprochés de défaut de traitement de bagages qui ne sont pas arrivés sur le vol AF 2051 n'est pas établi ; le refus de traiter l'accueil de vols n'est pas fautif;

Dans ces conditions cette mise à pied sera annulée ;

La société sera condamnée à payer la somme de 559.94 € en remboursement des 8 jours de mise à pied ainsi annulés ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement à caractère discriminatoire

M. [G] invoque la succession des sanctions injustifiées, l'absence de formation professionnelle et la non-fourniture de chaussures de sécurité à l'origine de 3 accidents du travail, d'entrave par demande systématique de justification d'utilisation des heures de délégation faites à lui seul, de non-respect de sa qualification ;

M. [G] a envoyé de multiples lettres invoquant un harcèlement moral et une discrimination syndicale ;

Le médecin du travail a préconisé le port de chaussure de sécurité sur ses fiches de visites du 29 novembre 2010 et 1er mars 2011 ; D'autres collègues du service litige ont eu des chaussures de sécurité depuis novembre 2009 et novembre 2010 ;

M. [G] a déclaré des accidents de travail les 21 juin 2010 et 12 février 2011 avec arrêt jusqu'au 16 février 2011, ce dernier en lien avec le défaut de chaussures de sécurité ; des chaussures taille 41 lui ont été présentées le 17 mars 2011, puis taille 40, puis effectivement présentées et remises dans la taille 39 le 4 mai 2011 ;

M. [G] a demandé des formations lors de sa réintégration le 10 novembre 2009, le 22 avril 2010 pour assister la compagnie Finnair au terminal 2 ;

Il lui a été demandé des informations sur les heures de délégation prises par lettres des 11 mars, 13 avril, 28 décembre 2010, 14 janvier, 18 février 2011 auxquelles il a répondu ;

La tardiveté des annonces de prise d'heures de délégation explique ces demandes répétées et la société justifie avoir fait des demandes d'information à d'autres délégués, même si certains autres n'ont pas été interrogés selon attestations du printemps 2010 et de janvier 2011;

Par contre, il est établi à l'encontre de la société Swissport une défaillance prolongée à fournir les chaussures de sécurité préconisées par le médecin du travail dès le 29 novembre 2010 selon un avis qui s'impose immédiatement à la société, deux sanctions disciplinaires annulées, le non-respect de sa qualification d'agent de passage 3 de façon discriminatoire, un défaut de réponse à ses demandes de formation, ce qui a fait l'objet de multiples correspondances de l'inspection du travail envoyées à l'entreprise et alors que M. [G] a subi des arrêts de travail en lien avec son travail selon son médecin ;

Il est ainsi établi des faits répétés constitutifs de harcèlement liés à une discrimination syndicale qui seront indemnisés par l'octroi d'une somme de 10 000 € de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les conclusions et pièces 150 à 152 communiquées le 5 mars 2012 par M. [G] ;

Réforme le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour refus de transfert et statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la société Swissport Services Cdg à payer à M. [G] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour défaut de transfert payable en deniers ou quittances.

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :

Dit l'Ags tenue pour la créance de 3000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale fixée au passif de la société Servisair Escales dans la limite de sa garantie légale ;

Dit que M. [G] doit être placé par la société Swissport Services Cdg dans la grille de classification agent de passage 3.1 coefficient 200 à compter de la notification de l'arrêt, sans avoir lieu à astreinte;

Annule les sanctions de mises à pied des 7 juin et 21 septembre 2011 ;

Condamne la société Swissport Services Cdg à payer à M. [G] les sommes de 559.94 € en remboursement des mises à pied annulées, 10 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et 2000 € pour frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Swissport Services Cdg aux entiers dépens d'appel exposés par M. [G].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/11860
Date de la décision : 10/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/11860 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-10;11.11860 ?
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