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10/04/2012 | FRANCE | N°11/10654

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 10 avril 2012, 11/10654


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10654

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 08/13651

APPELANTE

Mademoiselle Béatrice X...

...

75011 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Jean-jacques RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0081 substitué par Me Katia BOURSAS, avocat

au barreau de PARIS

INTIMEE

SA CELLECTIS

8 rue de la Croix Jarry

75013 PARIS

représentée par Me Jean Michel PERARD, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10654

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 08/13651

APPELANTE

Mademoiselle Béatrice X...

...

75011 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Jean-jacques RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0081 substitué par Me Katia BOURSAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA CELLECTIS

8 rue de la Croix Jarry

75013 PARIS

représentée par Me Jean Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A680,

En présence de Mme Delphine Y..., DRH

En présence de :

DÉFENSEUR DES DROITS succédant à la HALDE

11 rue Saint Georges

75009 PARIS

représenté par Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, Madame MARTINEZ Michèle, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Greffier : Melle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Madame Béatrice X... sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel de céans suivant ordonnance rendue le 17 février 2011, contre le jugement prononcé le 17 février 2011 par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PARIS - section activités diverses - qui a sursis à statuer dans l'instance opposant devant le conseil Madame Béatrice X... à la Société CELLECTIS dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur la requête de la défenderesse tendant à voir déclarer illégale la délibération 2010.280 prise par la HALDE le 06 décembre 2010 et a radié l'affaire du rôle du conseil,

Vu les conclusions visées les 16 septembre 2011 et 21 février 2012 au soutien de ses observations orales de Madame Béatrice X... qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'évoquer ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination et de condamner la Société CELLECTIS à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées le 21 février 2012 au soutien de ses observations orales de la Société CELLECTIS aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de Madame Béatrice X... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les observations visées le 21 février 2012 au soutien de ses observations orales du Défenseur des Droits succédant à la HALDE,

Attendu sur le sursis à statuer, que le juge judiciaire ne peut surseoir à statuer en raison d'une question préjudicielle devant la juridiction administrative que si celle-ci présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ;

Qu'en l'espèce par délibération du 06 décembre 2010, la HALDE décidait concernant la relation contractuelle de travail subordonné entre Madame Béatrice X... et la Société CELLECTIS de présenter ses observations devant toute juridiction compétente en vertu de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 portant création de cette Haute Autorité de Lutte contre les Discrimination et pour l'Égalité ; que la Société CELLECTIS saisissait le tribunal administratif de MELUN par requête du 23 décembre 2010 aux fins d'annulation de cette décision ;

Or attendu sur ce recours contre la délibération en cause, que si la Société CELLECTIS se prévaut de moyens de légalité externe et interne qui semblent sérieux puisque portant, d'une part, sur la qualité de la personne ayant réuni le collège devant délibérer après avoir fixé l'ordre du jour correspondant, et d'autre part, sur le respect du principe du contradictoire, pour autant la réponse qui sera donnée à ces moyens par la juridiction administrative n'est pas nécessaire au règlement du litige dont la juridiction prud'homale est saisie ;

Que le Défenseur des Droits n'est pas partie à l'instance ;

Que l'exercice de son droit qu'il tire de la loi de présenter des observations devant les juridictions est devant celles-ci soumis au principe du contradictoire ; que ce principe est d'ores et déjà respecté en l'espèce puisque la Société CELLECTIS a déjà pu réfuter les constats effectués par la HALDE pour motiver sa décision et le sera lors de l'examen au fond du litige ;

Que la question de la légalité de la délibération de LA HALDE est en conséquence sans incidence sur la solution du litige dont la juridiction prud'homale est saisie ;

Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

Attendu sur l'évocation, que l'appel du jugement de sursis ayant été autorisé par le Premier Président, la cour en vertu de l'article 380 du Code de Procédure Civile a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice au sens de l'article 568 de ce code de leur donner une solution définitive ;

Qu'il convient en l'espèce d'évoquer le fond du litige en vertu de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme au regard de l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure, laquelle est en cours depuis le 21 novembre 2008, afin de donner au plus tôt une solution définitive au litige ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Evoque les points non encore jugés et renvoie les parties à l'audience collégiale de cette chambre du 29 mai 2012 à 13h30 en salle 520, 5ème étage, escalier R, la notification du présent arrêt valant convocation des parties et du Défenseur des Droits,

Dit que Madame Béatrice X... devra avoir communiqué à la Société CELLECTIS ses dernières conclusions le 30 avril 2012 et la Société CELLECTIS y avoir répondu avant le 20 mai 2012,

Dit que toutes nouvelles observations écrites du Défenseur des Droits devront être communiquées aux parties avant le 30 avril 2012,

Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/10654
Date de la décision : 10/04/2012
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-04-10;11.10654 ?
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