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10/04/2012 | FRANCE | N°11/09367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 avril 2012, 11/09367


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(no 128, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 09367

Décision déférée à la Cour : Arrêt
arrêt du 9 juillet 2009- Cour de Cassation de PARIS-no 837

RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDEURS À LA SAISINE

Mademoiselle Marie-José X...
...
77300 FONTAINEBLEAU

Monsieur François-Xavier Marie X...
...
77250 EPISY

Monsieur P

hilippe X...
...
89140 LIXY

Monsieur Hubert Marie X...
...
77190 DAMMARIE LES LYS

représentés et assistés de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(no 128, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 09367

Décision déférée à la Cour : Arrêt
arrêt du 9 juillet 2009- Cour de Cassation de PARIS-no 837

RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDEURS À LA SAISINE

Mademoiselle Marie-José X...
...
77300 FONTAINEBLEAU

Monsieur François-Xavier Marie X...
...
77250 EPISY

Monsieur Philippe X...
...
89140 LIXY

Monsieur Hubert Marie X...
...
77190 DAMMARIE LES LYS

représentés et assistés de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et de Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de Fontainebleau

DÉFENDERESSE À LA SAISINE

SCP PHILIPPE A...et FRANCINE A...prise en la personne de ses représentants légaux
...
BP 83
77303 FONTAINEBLEAU CEDEX
représentée et assistée de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS SCP KUHN, toque : P 90

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC :
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, entendue en ses observations

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

***************

La Cour,

Considérant qu'au début de l'année 2003, MM. Philippe X..., François-Xavier X...et Hubert X...et Mme Marie-José X..., propriétaires indivis d'un immeuble sis ...(Seine-et-Marne) pour l'avoir recueilli dans la succession de leurs père et mère, ont souhaité le vendre. A cette fin et le 17 mai 2003, ils ont apposé la mention « bon pour accord » sur un document aux termes duquel l'Association départementale Elysée, dite A. D. E. a exprimé son intention d'acquérir l'immeuble au prix de 900. 000 euros ; qu'ultérieurement, n'acceptant pas l'introduction d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, ils ont refusé de signer la promesse de vente et, par acte passé le 19 septembre 2003 devant la S. C. P. Philippe A...et Francine A..., notaire, ils ont vendu l'immeuble à M. et Mme D...moyennant le prix de 900. 000 euros ;
Que, reprochant aux consorts X...d'avoir commis une faute, l'A. D. E. les a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Fontainebleau qui, par jugement du 25 octobre 2006, a :
- débouté l'A. D. E. de sa demande de retrait de passages des conclusions signifiées par les consorts X...et qu'elle estimait injurieuses, dit que le document écrit le 17 mai 2003, émanant de tous les indivisaires, manifeste leur accord sur la chose et sur le prix,
- condamné les consorts X...à payer à l'A. D. E. la somme de 4. 000 euros en réparation du préjudice matériel subi,
- débouté l'A. D. E. de sa demande de payement d'une somme de 25. 000 euros au titre de son préjudice moral,
- mis hors de cause la S. C. P. Philippe A...et Francine A..., appelée en garantie, qui, de son côté, a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- laissé à la S. C. P. Philippe A...et Francine A...la charge des frais non compris dans les dépens,
- condamné les consorts X...à payer à l'A. D. E. la somme de 1. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les consorts X...aux dépens ;
Que les consorts X...ont interjeté appel du jugement en tant que le Tribunal de grande instance de Fontainebleau les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la S. C. P. Philippe A...et Francine A...; par arrêt du 9 avril 2008, la Cour a confirmé le jugement ;
Que, par arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2008 ; que, pour statuer ainsi, au visa de l'article 1382 du Code civil, elle reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas retenu la responsabilité du notaire alors qu'elle relevait un manquement à son obligation de conseil quant à la portée du document approuvé par les consorts X...;

Considérant qu'appelant du jugement, les consorts X..., qui en poursuivent l'infirmation dans les limites de l'appel, demandent que la S. C. P. Philippe A...et Francine A...soit condamnée à les garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux au profit de l'A. D. E. ;
Qu'à cette fin, les appelants font valoir que la S. C. P. Philippe A...et Francine A...ne démontre pas les avoir alertés sur les difficultés liées à la valeur contraignante du document signé le 17 mai 2003 et que, sur la base des fausses assurances données par le notaire, ils ont contracté avec M. et Mme D...; qu'ils en déduisent que la S. C. P. Philippe A...et Francine A...a commis une faute dont elle doit réparation à hauteur des sommes dues à l'A. D. E. ;

Considérant que la S. C. P. Philippe A...et Francine A...conclut à la confirmation du jugement aux motifs que le document du 17 mai 2003 n'a aucune valeur contraignante puisqu'après sa signature, les parties lui ont demandé de préparer une promesse de vente ; que, s'il en est autrement décidé, elle soutient qu'elle s'est entourée des précautions nécessaires en interrogeant le Cridon sur ce point et qu'elle n'a donc commis aucune faute ;
Qu'enfin, la S. C. P. Philippe A...et Francine A...conteste le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice allégué ;

SUR CE :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, eu égard à l'appel limité interjeté contre le jugement du 25 octobre 2006, le litige ne porte que sur la responsabilité de la S. C. P. Philippe A...et Francine A...;

Considérant que, par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard des parties à l'acte pour lequel il prête son concours ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

Considérant qu'en l'espèce, le document en vertu duquel l'A. D. E. a exprimé son intention d'acquérir l'immeuble appartenant aux consorts X...est ainsi conçu : « Je soussigné, Pierre Lautussier, président de l'association départementale Elysée certifie que le conseil d'administration dans sa séance du 14 mai 2003 a donné les pouvoirs à son président pour acheter la propriété située au ... à Fontainebleau appartenant à la famille X.... Le prix est de : 900. 000 € net vendeur. Maître E..., notaire de l'association sera avisé dès le lundi 19 mai 2003. Pour valoir ce que de droit. » ; qu'en marge de cet acte, est apposée la mention « Bon pour accord », suivie de la signature de chacun des quatre consorts X...;
Considérant que, le 10 juin 2003, M. Philippe A..., notaire, écrivait à son confrère, notaire de l'association, qu'elle n'acceptait pas la vente en tant qu'elle était dépourvue de condition suspensive d'obtention d'un prêt et que les consorts X...renonçaient à vendre l'immeuble à l'association ;
Qu'au pied du projet de lettre, l'un des consorts X...a écrit : « Ce projet me semble bien dans la ligne de ce que vous nous avez conseillé. Nous sommes d'accord pour l'envoyer dans ces termes à l'association » ;
Qu'ayant contesté la décision des vendeurs et sollicité des dommages et intérêts, l'A. D. E. a saisi le Tribunal de grande instance de Fontainebleau qui, par une disposition passée en force de chose jugée, a condamné les consorts X...à lui payer la somme de 4. 000 euros en réparation du préjudice matériel subi au motif que, par application de l'article 1583 du Code civil, le document décrit ci-avant concrétisait une offre de vente dépourvue d'ambiguïté et que les consorts X..., qui ont manifesté leur accord sur la chose et sur le prix, ont commis une faute en refusant de poursuivre l'opération ;
Considérant qu'il résulte des ces circonstances que la S. C. P. Philippe A...et Francine A...a omis d'informer les consorts X...de la difficulté liée à l'interprétation de l'attestation dressée par le président de l'A. D. E. et de la mention « Bon pour accord » apposée par les vendeurs et d'attirer leur attention sur la force obligatoire que pouvait revêtir cet acte ; que, peu important que le Cridon, interrogé par M. A..., ait émis une opinion différente, le notaire a manqué à son devoir de conseil ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les consorts X...ont vendu l'immeuble à M. et Mme D...au prix de 900. 000 euros qui était le prix consenti à l'A. D. E. et par un acte qui était assorti de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'il en résulte qu'ils ne souhaitaient plus contracter avec l'association et qu'en réalité, ils n'ont subi aucun préjudice direct et personnel qui serait la conséquence du manquement imputable au notaire ;
Que, partant, il convient de confirmer le jugement en tant qu'il déboute les consorts X...de leur demande de garantie dirigée contre la S. C. P. Philippe A...et Francine A...;

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions, les consorts X...seront déboutés de leur réclamation ; qu'en outre, l'équité ne commande pas qu'il soit donné satisfaction à la S. C. P. Philippe A...et Francine A...quant à ce chef de demande ;

Et considérant que la S. C. P. Philippe A...et Francine A..., qui a commis une faute, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 9 juillet 2009 par la Cour de cassation,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2006 par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau en ce sens qu'il a débouté MM. Philippe X..., François-Xavier X...et Hubert X...et Mme Marie-José X...de leur demande de garantie dirigée contre la S. C. P. Philippe A...et Francine A...;

Déboute les parties, chacune de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S. C. P. Philippe A...et Francine A...aux dépens d'appel en ce, compris les dépens de l'arrêt cassé, et dit qu'ils seront recouvrés par Maître Patricia Hardouin, membre de la selarl Herscovici Avocats, avocat des consorts X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/09367
Date de la décision : 10/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-04-10;11.09367 ?
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