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05/04/2012 | FRANCE | N°11/22753

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 05 avril 2012, 11/22753


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 5 AVRIL 2012



(n° 154 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22753



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/06350





DEMANDEUR



Monsieur [I] [J] [L] [G] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad 'hoc de la Soc

iété BERGEON

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142

Assisté par Me Thomas KILIBANER plaidant pour le cabinet SCPP DGB A...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 5 AVRIL 2012

(n° 154 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22753

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/06350

DEMANDEUR

Monsieur [I] [J] [L] [G] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad 'hoc de la Société BERGEON

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142

Assisté par Me Thomas KILIBANER plaidant pour le cabinet SCPP DGB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : U001

DEFENDEURS

SOCIETE GENERALE

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par Me Nathalie HERSCOVICI plaidant pour le cabinet HJYH, avocats au barreau de PARIS, toque : L0056

Maître [H] [N] ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la société BERGEON

[Adresse 4]

[Localité 7]

Maître [C] [M] es qualités de représentant des créanciers de la société BERGEON

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentés par la SCP HYEST et ASSOCIES, Me Jean-marie HYEST, avocats au barreau de PARIS, toque : P0311

Assistés par Me Béatrice HYEST plaidant pour la SCP HYEST et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P 311

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MONIN HERSANT président et Monsieur Edouard LOOS, conseiller.

Un rapport a été présenté à l'audience par M.MONIN-HERSANT, Président, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. MONIN HERSANT, président

M. LOOS, conseiller

M. BOYER, conseiller

Greffier lors des débats Mme Véronique GAUCHI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président et par Madame Christine CHOLLET, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2011 par le magistrat en charge de la mise en état, qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 1er avril 2011 par M. [I] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BERGEON, contre une ordonnance rendue le 14 février 2011 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société BERGEON et ayant constaté que 'la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE pour un montant de 44.181.913,42 Francs, enregistrée sous le numéro 12, dont 32.954.685,69 Francs à titre privilégié et 11.227.227,73 Francs à titre chirographaire:

- a été intégralement soldée pour la partie privilégiée aux termes du jugement du 1er mars 1979, confirmé par l'arrêt rendu le 22 février 2002 par la cour d'appel de Paris et l'actualisation par courrier recommandé AR en date du 18 novembre 2010 de la SOCIETE GENERALE',

- s'établit pour la partie chirographaire à 1.556.165,39 Euros (10.207.775,80 Francs), selon actualisation par courrier recommandé AR en date du 18 novembre 2010 de la SOCIETE GENERALE',

Vu la requête déposée le 19 décembre 2011 par M. [I] [J] [L] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BERGEON afin que soit déférée à la cour l'ordonnance du 15 décembre 2011 et ses conclusions déposées le 23 février 2012,

Vu les conclusions déposées le 21 février 2012 par la SA SOCIETE GENERALE, défenderesse au déféré,

Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2012 par les SCP [H] [N], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BERGEON, et par la SCP [M] BALLY en la personne de Me [C] [M] prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société BERGEON, défenderesses au déféré,

SUR CE,

Considérant que le plan de cession de la société BERGEON, mise en redressement judiciaire le 1er mars 1995, a été arrêté le 29 mai 1995;

Considérant qu'il ressort de la lecture d'une ordonnance de sursis à statuer produite par le demandeur, rendue le 12 octobre 1999 par le juge-commissaire, que la SA SOCIETE GENERALE (la banque) avait, le 13 avril 1995, produit au passif et que seule sa créance privilégiée (16.507.252,50 F.) avait été contestée;

Considérant que l'ordonnance objet du litige a été rendue le 14 février 2011 sur requête du commissaire à l'exécution du plan de cession, la SCP [H] [N], qui, s'apprêtant à procéder à la répartition définitive, demandait au juge-commissaire de constater que la banque avait été intégralement désintéressée de sa créance contestée et privilégiée et, que, s'agissant de la créance non contestée et chirographaire, celle-ci s'élevait, après actualisation, à 1.556.165,39 euros (10.207.775,80 euros);

Considérant qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 14 février 2011 a été rendue en matière gracieuse, le juge-commissaire n'ayant d'ailleurs pu statuer dans le cadre d'une contestation de créance puisque la banque avait été désintéressée de sa créance contestée, celle déclarée à titre privilégié;

Considérant qu'il s'ensuit encore que le recours contre cette ordonnance ne pouvait, par application de l'article R. 621-21 du code de commerce, être porté que devant le tribunal;

Considérant que l'ordonnance déférée sera confirmée par substitution des motifs, étant observé, d'une part, qu'il importe peu que le magistrat de la mise en état ait cru devoir motiver sa décision sur la tardiveté de l'appel, d'autre part que les autres demandes de M. [G] deviennent sans objet;

PAR CES MOTIFS qui se substituent à ceux du magistrat de la mise en état:

Confirme l'ordonnance déféré;

Rejette toute autres demandes;

Condamne M. [G] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/22753
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°11/22753 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;11.22753 ?
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