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05/04/2012 | FRANCE | N°10/09061

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 05 avril 2012, 10/09061


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 05 AVRIL 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09061



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 200807705





APPELANTE



SARL CJ PATRIMOINE

ayant son siège : [Adresse 2]



représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU

-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111,

assistée de Me Philippe LE GOFF pour la SELARL AVOXA, avocat au barreau de RENNES







INTIMEE



Société ADOMOS

ayant son siège : [Adresse...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 05 AVRIL 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09061

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 200807705

APPELANTE

SARL CJ PATRIMOINE

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111,

assistée de Me Philippe LE GOFF pour la SELARL AVOXA, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

Société ADOMOS

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la AARPI DDP avocats (Me Denis DELCOURT POUDENX), avocats au barreau de PARIS, toque : R167,

assistée de Me Stéphanie BENHAMOU KNELER de la AARPI DDP avocat au barreau de PARIS, toque : B0188, substituant Me Denis DELCOURT POUDENX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Adomos est spécialisée dans la commercialisation à ses clients de programmes immobiliers neufs qu'elle sélectionne sur tout le territoire français.

La Sarl CJ Patrimoine exerce une activité d'agent commercial dans le secteur immobilier.

Elle a signé, le 1er février 2006, un contrat de mandataire immobilier avec la société Adomos.

Fin 2006, la société Adomos a confié à la société CJ Patrimoine une mission complémentaire de coaching auprès d'autres agents commerciaux. Dans ce cadre elle bénéficiait de commissions à hauteur de 1% des ventes réalisées par les agents ayant bénéficié de ses conseils.

Après une année de coaching, la société Adomos a décidé de ne pas mandater la société CJ Patrimoine pour une nouvelle mission de coaching.

Les parties se rejetant mutuellement la faute, la société CJ Patrimoine a fait assigner la société Adomos devant le Tribunal de commerce de Paris par acte extra judiciaire en date du 1er août 2008 aux fins de la voir condamner au paiement d'indemnités de fin de contrat d'agent commercial et des commissions dues.

Par un jugement rendu le 26 mars 2010, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société CJ Patrimoine de toutes ses demandes, débouté la société Adomos de ses demandes reconventionnelles, condamné la société CJ Patrimoine à payer à la société Adomos la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société CJ Patrimoine aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 21 avril 2010 par la société CJ Patrimoine.

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2011 par lesquelles la société CJ Patrimoine demande à la Cour':

- de déclarer la société CJ Patrimoine recevable et bien fondée en son appel.

- d'infirmer la décision entreprise quant à la rupture des relations contractuelles entre la société CJ Patrimoine et la société Adomos et quant à l'article 700 du Code de Procédure civile.

Statuant à nouveau':

- de condamner la société Adomos à verser à la société CJ Patrimoine la somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 juin 2008.

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1154 du Code civil à compter de la première demande.

- de débouter la société Adomos de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- de condamner la société Adomos à verser à la société CJ Patrimoine la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile

- de la condamner aux entiers dépens.

La société CJ Patrimoine soutient à titre principal que les relations contractuelles qu'elle a nouées avec entre la société Adomos doivent être qualifiées de mandat d'intérêt commun au regard des termes du contrat, du recours à la notion d'agent commercial par la société Adomos et de la jurisprudence.

Dès lors la société CJ Patrimoine, en sa qualité de mandataire est fondée à obtenir une indemnité compensatrice du préjudice causé par la rupture du mandat par la société Adomos.

Elle sollicite à titre subsidiaire, une condamnation de la société Adomos sur le fondement de la rupture abusive des relations commerciales établies encadrées par l'article L.442-6 du Code de commerce.

Elle affirme enfin, que les demandes reconventionnelles de la société Adomos sont infondées.

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 avril 2011 par lesquelles la société Adomos demande à la Cour':

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CJ Patrimoine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Statuant à nouveau':

- de ramener le montant des sommes allouées à la société CJ Patrimoine à de plus justes proportions

- de l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Adomos de ses demandes reconventionnelles

- en conséquence, condamner la société CJ Patrimoine à payer à la société Adomos les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- de condamner la société CJ Patrimoine aux entiers dépens.

La société Adomos soutient qu'aucun élément de preuve relevé par la société CJ Patrimoine ne caractérise l'existence d'un mandat d'intérêt commun.

Elle relève le fait que la société CJ Patrimoine est un mandataire indépendant, ce qui excluait à l'époque de la signature du contrat liant les parties, toute référence au statut d'agent commercial.

De plus, elle affirme que la mission de coaching était totalement indépendante de celle de mandataire et qu'en outre l'interruption de cette mission était parfaitement justifiée au regard du comportement de Monsieur [X].

Elle soutient enfin qu'il n'y a pas eu de rupture du contrat de mandataire immobilier.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Considérant que la société CJ Patrimoine a renoncé en cause d'appel, à sa demande au titre des commissions ; qu'il y a lieu de lui en donner acte.

Sur la nature du mandant

Considérant que la société CJ Patrimoine soutient que le contrat de mandat signé le 1er février 2006 a été rompu et qu'il s'agit d'un mandat d'intérêt commun ce que conteste Adomos;

Considérant que le contrat stipule «'Le mandant dispose d'une base de données de prospects intéressés par l'investissement immobilier. Cette base de données est constituée et enrichie en permanence par les investissements technologiques et médiatiques importants (sites internet, journaux du groupe Adomos, programme de parrainage Adomos).

Ces prospects ci-après dénommés les Prospects Adomos sont donc soit présentés au mandataire directement par le Mandant soit parrainés par des prospects présentés par le mandant'»;

Qu'il est également précisé que'«'le mandant est titulaire de mandats de commercialisation de différents programmes immobiliers neufs, enregistrés dans son livre des mandats, ci après dénommé Les Biens commercialisés par Adomos;

Le mandataire souhaite pouvoir vendre les biens commercialisés par Adomos aux prospects Adomos et ponctuellement à ses propres prospects'»:

Qu'il résulte de ces dispositions que si chacune des deux parties avait une clientèle propre, celle du mandataire devenait accessoire ;

Que, de plus, le contrat stipule que «'le mandataire s'engage à rencontrer les prospects Adomos à l'heure et au lieu qui auront été convenus entre un télé opérateur du mandant et le prospect. En cas d'indisponibilité pour un rendez vous, le mandataire préviendra au plus tôt le mandant et si possible la veille de ce rendez vous avant 12h , afin que le mandant puisse désigner un nouvel interlocuteur commercial pour ce prospect'»;

Que cette disposition concerne le rendez vous de présentation entre le client d'Adomos et son mandataire et démontre l'accord des deux parties pour assurer sans délai le rendez vous convenu entre le client et le mandant et met en évidence le souci d'assurer en tout premier lieu le suivi des clients d'Adomos;

Que celle-ci met en évidence la dépendance du mandataire par rapport au mandant dans la présentation du prospect qui est ainsi à la discrétion du mandant;

Que le contrat qualifie le mandataire «'d'interlocuteur commercial'»; que les campagnes de recrutement de mandataires d'Adomos portent sur des agents commerciaux et que le rapport de gestion 2009 évoque les mandataires sous la qualification d'agents commerciaux;

Que les courriers adressés les 4 août et 12 novembre 2008 par le dirigeant de Adomos à CJ Patrimoine se réfèrent explicitement, le premier à quatre reprises, à la qualification d'agent commercial ;

Que si la seule qualification d'un contrat par les parties n'est pas suffisante, il n'en demeure pas moins qu'à travers ses écrits, la société Adomos évoque une relation d'agent commercial laquelle se caractérise par un mandat d'intérêt commun entre les parties ;

Que par ailleurs la rémunération du mandataire est constituée par une commission de 2,5% sur le montant de l'acquisition pour un prospect Adomos et de 5% pour un prospect de la société CJ Patrimoine, démontrant la volonté d'Adomos d'attraire les clients des deux sociétés vers ses propres produits ; que de plus Adomos a mis en place un système de parrainage et de référencement pour obtenir de ses mandataires l'indication de nouveaux clients;

Que dès lors même si CJ Patrimoine pouvait conserver une clientèle propre, les dispositions convenues tendaient à développer celle d'Adomos;

Qu'en confiant une mission de coaching à la société CJ Patrimoine et en lui octroyant une commission sur les ventes réalisées par les conseillers bénéficiant de la formation dispensée par cette dernière, Adomos créait une dynamique favorable à la poursuite d'un intérêt commun qui était le développement de sa clientèle ;

Que CJ Patrimoine produit une attestation de son expert comptable qui chiffre à 98,92% et à 100% la part du chiffre d''affaires de Adomos au 31 mars 2008 puis au 31 mars 2009;

Qu'ainsi, l'ensemble des prestations confiées à CJ Patrimoine ont contribué manifestement à l'accroissement de la clientèle de la société Adomos ;

Qu'en conséquence il est démontré l'existence d'un mandat d'intérêt commun entre les deux parties ;

Sur la rupture

Considérant que Adomos expose que doivent être distingués le contrat de mandataire et l'activité de coaching et que cette dernière était une prestation ponctuelle liée à des paramètres conjoncturels de développement, relatant ainsi qu'au cours de l'année 2008 seules 7 missions de coaching ont été confiées à des mandataires ; qu'elle ajoute qu'à la suite de la crise immobilière et du ralentissement des embauches cette mission a périclité puis a cessé totalement au cours de second trimestre 2008;

Qu'elle ne conteste pas avoir rompu ce contrat avec M.[X] aux motifs que ses performances se sont dégradées au cours des années 2007 et 2008 et que celui-ci a développé un discours négatif au cours de l'année 2007;

Que, toutefois, elle se réfère uniquement aux performances réalisées par les commerciaux coachés par M.[X] pour les comparer à ceux de commerciaux ayant bénéficié d'un autre coach, sans apporter d'éléments circonstanciés permettant de mettre en cause la prestation de coach de celui-ci et son implication dans les résultats obtenus ;

Que Adomos verse deux attestations faisant état des dires de M.[X] qui auraient qualifié les bons de souscription d'actions attribués par Adomos à ses mandataires en récompense de leur performance de «'belle saloperie d'arnaque'», M.[D] [V] attestant 'd'un appel de M.[X] juste avant la convention commerciale de février 2008 pour me dire qu'il comptait faire intervenir lors de cette assemblée quelques uns de ses coachés pour chahuter la direction'» ;

Que ces attestations qui émanent de mandataires de la société Adomos sont donc à examiner avec réserves ; que de plus elles reflètent seulement l'expression d'une critique sur le mode de rémunération complémentaire instituée par Adomos de nature à ouvrir une discussion lors d'une réunion des intéressés eux-mêmes; qu'elles ne démontrent pas l'existence d'un péril grave et imminent pour l'organisation de la convention nécessitant d'écarter M.[N] de son activité de coaching ;

Considérant que si Adomos a alors écrit à CJ Patrimoine «'nous n'avons jamais mis fin à votre mandat....En toutes hypothèses ces missions n'entraient pas dans le périmètre de votre contrat d'agent commercial que nous vous demandons de continuer à exécuter loyalement'»;

Que toutefois la société CJ Patrimoine indique qu'il ne lui a plus été proposé de rendez vous avec des prospects ; que Adomos a reconnu dans ses conclusions de première instance avoir retiré ses prospects à CJ Patrimoine;

Qu'au surplus Adomos ne justifie d'aucun rendez vous qu'elle aurait pris avec un client et qui aurait été refusé par CJ Paatrimoine;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de juger qu'il y a bien eu rupture du mandat portant sur les prestations de commercialisation et sur celles de coaching et que celle-ci est imputable à la société Adomos;

Sur l'indemnisation de la rupture

Considérant qu'il y a lieu de fixer l'indemnité de rupture à deux ans de commissions calculée sur la moyenne des trois dernières années ;

Qu'il convient de relever que le chiffre d'affaires de Adomos, copnsitué par les commissions versées par Adomos a été de 97 988€ au 31 mars 2007, de 90 256€ au 31 mars 2008 et de 43 772€ au 31 mars 2009 soit une moyenne annuelle de 77 338€;

Que Adomos fait valoir que ce montant n'est pas constitué des seules commissions versées par Adomos et qu'il intègre les prestations de coaching ;

Que les prestations de coaching ne sauraient être dissociées du mandat d'intérêt commun liant les deux parties;

Qu'il y a lieu de condamner Adomos à indemniser CJ Patrimoine en lui allouant la somme de 154 676€ outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 11 juin 2008

Sur les demandes reconventionnelles de la société Adomos :

Considérant que si la société Adomos demande réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi à la suite du refus de CJ Patrimoine d'exploiter son portefeuille de clients , elle ne démontre pas un quelconque refus de CJ Patrimoine ;

Qu'ayant elle-même mis fin de façon déloyale au contrat la liant à CJ Patrimoine , elle ne démontre pas un comportement déloyal de son mandataire ;

Qu'elle ne saurait davantage prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DONNE acte à la société CJ Patrimoine à ce qu'elle a renoncé à sa demande au titre des commissions

INFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE la société Adomos à payer à la société CJ Patrimoine la somme de 154 676 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 juin 2008 et ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil

DEBOUTE la société Adomos de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE la société Adomos à payer à la société CJ Patrimoine la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Adomos aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/09061
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/09061 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;10.09061 ?
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