Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 AVRIL 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03129
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 1er Juillet 2005, RG N° 2003F00682
Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 Mars 2007, 15ème Chambre Section B, RG N° 05/17184
Arrêt de la Cour de Cassation du 24 Juin 2008, N° 721 F-D
DEMANDEUR A LA SAISINE
SCP [Y], représentée par Me [Y] [Y], prise en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. AUREA AUDIT GESTION
MMF [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric BURET (avocat)
Assistée de : Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
DÉFENDEUR A LA SAISINE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (avocat)
Assistée de: Me Frank MAISANT de la SCP NEVEU SUDAKA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
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En 1995, la société AUREA AUDIT GESTION a ouvert un compte dans les livres de la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS.
La banque a accordé le 10 octobre 1995 à sa cliente une facilité de caisse de
10.000 francs et lui a consenti le 30 novembre 1996 un prêt de 520.000 francs, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, remboursable sur 12 ans moyennant des échéances mensuelles de 5.879,33 francs au 10 de chaque mois.
Le 12 mai 2000, la banque a rejeté pour défaut de provision un chèque de 15.000 francs émis par la société AUREA AUDIT GESTION pour alimenter son compte ouvert dans les livres de la banque BILBAO VIZCAYA provoquant une interdiction d'émettre des chèques.
Le 23 mai 2000, la société AUREA AUDIT GESTION a contesté cette décision, faisant valoir que son compte était approvisionné par un chèque de 16.000 francs remis le 12 mai 2000 et arguant de ce qu'elle était à jour du paiement des échéances du prêt.
Dans divers courriers postérieurs, elle a contesté le prélèvement de différents frais et commissions.
Par lettre du 16 janvier 2002, la banque a informé la société AUREA AUDIT GESTION de la clôture de son compte et a invoqué la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la somme de 56.250,49 euros.
Par acte d'huissier du 13 mars 2003, la société AUREA AUDIT GESTION a assigné la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 1er juillet 2005, le tribunal de commerce de Bobigny a:
- donné acte à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ce qu'elle intervient aux droits de la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS,
- débouté la société AUREA AUDIT GESTION de ses demandes tendant à voir ordonner l'annulation de la déchéance du terme du prêt, la poursuite de celui-ci et l'ouverture d'un nouveau compte,
- donné acte à la société AUREA AUDIT GESTION de sa déclaration d'un versement de 20.000 euros suivis d'autres règlements pour solder les arriérés du prêt mais rejeté la demande de délais de grâce de l'intéressé,
- désigné Monsieur [Z], en qualité d'expert avec mission de dire si les dépôts effectués par la société AUREA AUDIT GESTION depuis le 1er janvier 2000 ont été crédités à bonne date en fonction de la date de remise, de la date de valeur et du délai d'encaissement, s'il existait les provisions nécessaires pour payer les échéances mensuelles du prêt, en tenant compte de la convention Fréquence -pro et des conventions de compte, si les commissions d'écarté, frais d'impayés et intérêts sont ou non justifiés, 's'élevant d'après la société AUREA AUDIT GESTION à 1.743,19 euros', et établir la situation actuelle du compte prêt après les versements effectués,
- sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 3 août 2005, la société AUREA AUDIT GESTION a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 mars 2007, la Cour a:
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société AUREA AUDIT GESTION de ses demandes tendant à voir ordonner l'annulation de la déchéance du terme du prêt et la poursuite de celui-ci,
-infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
- débouté la société AUREA AUDIT GESTION de toutes ses demandes,
- condamné la société AUREA AUDIT GESTION à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société AUREA AUDIT GESTION aux dépens.
La société AUREA AUDIT GESTION a formé un pourvoi contre cet arrêt le 4 juillet 2007.
Par jugement du 22 juin 2007, la société AUREA AUDIT GESTION a été placée en redressement judiciaire, puis sa liquidation judiciaire a été ouverte le 16 avril 2008.
Par arrêt du 24 juin 2008, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu, a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, a condamné la BANQUE POPULAIRE aux dépens et l'a condamnée à payer à la société AUREA AUDIT GESTION la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2011, la SCP [Y], ès qualités de liquidateur de la société AUREA AUDIT GESTION, demande à la Cour:
- d'infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2005 et statuant à nouveau,
- de dire nulle la déchéance du terme du prêt que la BANQUE POPULAIRE a prononcée le 16 janvier 2002,
- de dire que ce prêt s'est poursuivi et se poursuit encore,
- de commettre un expert avec mission de :
° dresser la liste des dépôts effectués par la société AUREA AUDIT GESTION depuis le 1er janvier 2000 en indiquant pour chacun d'eux la date du dépôt, la date à laquelle il a été porté au crédit du compte, sa date de valeur, le motif du rejet, s'il y a lieu, et l'argumentation des parties, ainsi que tous éléments et avis utiles à la solution du litige,
° déterminer les montants des sommes prélevées par la BANQUE POPULAIRE depuis le 1er janvier 2000 au titre des commissions notamment d'écartés, des frais d'impayés, des intérêts et des agios,
° de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la cour de se prononcer sur les éventuels remboursements à opérer par la BANQUE POPULAIRE au profit de la SCP [Y], ès qualités,
° de fixer la provision à consigner à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
- de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 39.288,17 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens;
Dans ses dernières écritures signifiées le 6 mai 2011, la BANQUE POPULAIRE demande à la Cour:
- de débouter la SCP [Y], ès qualités, de son appel,
- par application des dispositions de l'article L622-7 du Code de commerce, de dire irrecevable et mal fondée la SCP [Y], ès qualités, en sa demande tendant à voir dire que le prêt s'est poursuivi et se poursuit encore,
- de dire qu'en vertu du contrat de prêt en date du 30 novembre 1996 et de la défaillance de la société AUREA AUDIT GESTION, la déchéance du terme est acquise,
-d'infirmer le jugement dans la mesure où il a ordonné une expertise,
- de débouter la SCP [Y], ès qualités, de sa demande d'extension de mission,
- de condamner la SCP [Y], ès qualités, à payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
SUR CE
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, soutient en premier lieu que la déchéance du terme serait nulle pour défaut de mise en demeure préalable;
Considérant qu'aux termes de l'acte notarié de prêt du 30 novembre 1996, il est stipulé au paragraphe 'résiliation du contrat' que 'si bon semble à la banque, toutes les sommes dues, au titre du prêt, en principal, intérêts et accessoires, deviennent immédiatement et de plein droit exigibles( ...) en cas de retard dans le paiement de toute fraction du capital, des intérêts et accessoires et généralement si une somme quelconque n'était pas payée à son échéance par l'emprunteur';
Considérant que cette clause est claire et non équivoque; qu'elle dispensait la banque de la délivrance d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme;
Considérant dans ces conditions que la SCP [Y], ès qualités, doit être déboutée de sa demande de nullité de ce chef;
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, prétend en second lieu que la déchéance du terme est nulle en raison du solde créditeur du compte à la date du 16 janvier 2002;
Qu'elle se prévaut des contestations élevées au sujet des commissions, frais et agios indûment prélevés en 2000 et 2001;
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, fait valoir que la convention de compte en date du 12 avril 1995 n'a pas été signée et ne peut avoir aucun effet;
Considérant cependant que le 10 octobre 1995 la société AUREA AUDIT GESTION a signé un contrat 'fréquence pro' lui accordant une facilité de caisse de 10.000 francs, que ce contrat mentionne le taux d'intérêt applicable et le montant de la commission de découvert; qu'il est indiqué que la société AUREA AUDIT GESTION reconnaît être en possession d'un exemplaire complet de la convention;
Considérant que cette convention rappelle les conditions générales de fonctionnement du compte et notamment les diverses commissions applicables;
Considérant que la société AUREA AUDIT GESTION a ainsi eu connaissance des conditions de fonctionnement de la convention de compte et que cette convention a été appliquée pendant plusieurs années sans réserves; qu'en outre la société AUREA AUDIT GESTION n'a formulé aucune critique concernant le taux d'intérêt ou le montant des commissions, à réception des arrêtés trimestriels mentionnant le taux des agios pratiqué ainsi que le montant des diverses commissions;
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, est ainsi mal fondée à contester l'application de cette convention à son compte courant;
Considérant qu'elle soutient que la société AUREA AUDIT GESTION a remis le 12 mai 2000 à l'encaissement un chèque de 16.000 francs, pour permettre l'émission d'un chèque de 15.000 francs tiré le 11 mai 2000; qu'elle reproche à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d'avoir porté tardivement ce chèque de 16.000 francs au crédit de son compte, ce qui a entraîné l'inscription de frais indus;
Considérant que la société AUREA AUDIT GESTION ne démontre pas à quelle date elle a effectivement remis le chèque de 16.000 francs à l'encaissement, le bordereau de remise étant illisible; qu'il est dès lors impossible de déterminer si l'inscription de ce chèque au crédit de son compte le 23 mai 2000 a été ou non tardive;
Q'en outre la société AUREA AUDIT GESTION a établi le chèque de 16.000 francs, tiré sur son compte à la BANCO BILBAO VIZCAYA, à son ordre, qu'elle a remis le chèque de 15.000 francs, tiré sur la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS également à son ordre, à l'encaissement à la BANCO BILBAO VIZCAYA;
Considérant qu'il ne peut dès lors être fait grief à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, en présence de chèques croisés, de ne pas avoir procédé à l'escompte immédiat du chèque de 16.000 francs et d'avoir attendu son paiement;
Considérant par ailleurs que le chèque de 15.000 francs a été tiré sur le compte le 11 mai 2000 et que les échéances des deux prêts étaient exigibles le 10 mai 2000; que la remise du chèque de 16.000 francs était en tout état de cause tardive;
Considérant que contrairement aux allégations de la SCP [Y], ès qualités, le solde du compte de la société AUREA AUDIT GESTION était débiteur de 5.115,90 francs au 11 mai 2000; que même avec l'autorisation de découvert de 10.000 francs, il ne présentait pas une provision suffisante pour régler le chèque de 15.000 francs, qui a ainsi été légitimement rejeté par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ni les échéances de remboursement des prêts au 10 mai 2000 (d'un montant de 5.879,33 francs pour le prêt du 30 novembre 1996 et de 1.803,09 francs pour un autre prêt se terminant le 10 juillet 2000);
Considérant dans ces conditions qu'aucune faute n'a été commise par la banque lors de l'encaissement du chèque de 16.000 francs et du rejet du chèque de 15.000 francs ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS était dès lors fondée à prélever des frais d'impayés pour défaut de paiement des échéances de prêt et des frais de rejet de chèque, conformément aux dispositions contractuelles;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a prélevé une 'commission d'écarté' qui aux termes des conditions générales de la convention, 'rémunère les diligences à mettre en oeuvre pour prendre une décision sur une valeur insuffisamment provisionnée (par exemple contacter le client, rechercher un avis de sort sur les valeurs remises in extremis, accord de dépassement à demander, etc...)';
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n'indique pas quelle diligence elle a accompli pour justifier l'application de cette 'commission d'écarté';
Considérant que cette commission n'était donc pas due alors qu'il a été prélevé à ce titre la somme de 59,50 francs le 13 mai 2000 et de 59,50 francs le 24 mai 2000);
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, conteste également des frais d'impayés du 13 juillet 2000 d'un montant de 806,74 francs, correspondant à deux échéances impayées;
Considérant qu'elle reproche à la banque de retenir la date de valeur de deux chèques et non la date de comptabilisation alors que ces chèques auraient été déposés le 12 juillet 2000 et que le solde était en fait créditeur;
Considérant qu'à la date du 10 juillet 2000, le compte de la société AUREA AUDIT GESTION présentait un solde débiteur de 11.311,91 francs, supérieur au montant de l'autorisation de découvert et que la somme de 119 francs trop perçue à cette date n'a donc pas d'incidence sur l'existence du dépassement; que ce solde débiteur n'a pas permis le prélèvement des échéances des prêts d'un montant total de 7.682,42 francs; que les remises des deux chèques sont intervenues le 12 juillet 2000, soit après la date d'échéance du 10 juillet 2000 et que les frais d'impayés prélevés le 10 mai 2000 ne sont donc pas indus;
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, critique également des frais d'impayés du 16 août 2000, au motif que la société AUREA AUDIT GESTION aurait remis à l'encaissement le 10 août 2000 un chèque de 4.600 francs, qui n'a été crédité que le 5 septembre 2000;
Considérant que le bordereau de remise produit ne permet pas de déterminer la date à laquelle la société AUREA AUDIT GESTION a remis ce chèque à l'encaissement; que la société AUREA AUDIT GESTION communique la copie du chèque qui mentionne au verso une présentation le 14 août 2000;
Considérant qu'il n'est donc pas démontré que ce chèque a été remis le 10 août 2000; qu'à cette date du 10 août 2000, le compte présentait un solde débiteur de 3.229,99 francs et que même en déduisant la somme de 119 francs trop perçue, ce solde ne permettait pas de prélever les échéances du 10 août 2000 pour un montant total de 7.682,42 francs;
Que la SCP [Y], ès qualités, est mal fondée à contester les frais d'impayés débités à cette date;
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, invoque encore un solde suffisant pour payer l'échéance du prêt du mois de septembre 2000 et qu'elle conteste les frais d'impayés au 14 septembre 2000;
Considérant qu'à la date du 10 septembre 2000, le compte présentait un solde débiteur de 966,64 francs, auquel s'ajoute l'autorisation de découvert de 10.000 francs;
Que la SCP [Y], ès qualités, fait état d'un chèque de 5.879,33 francs remis le 12 septembre 2000;
Mais considérant qu'à la date du 10 septembre 2000, restaient impayées les échéances de juillet 2000 des deux prêts, ainsi que l'échéance du 10 août 2000 du prêt de 1996, soit au total 13.561,75 francs; que ce montant dépassait le découvert autorisé; que la situation du compte n'a permis de régler les échéances de juillet 2000 que le 15 septembre 2000 et les échéances d'août et septembre 2000 qu'à la date du 6 octobre 2000;
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, est donc mal fondée à contester les frais d'impayés prélevés le 14 septembre 2000;
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, soutient que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a prélevé à tort la somme de 72,41 francs le 19 octobre 2000, au titre de la prime d'assurance d'un contrat résilié à effet du 1er octobre 2000;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS justifie que cette prime a été prélevée au titre d'un contrat d'assurance groupe, décès, invalidité, auprès de la FEDERATION CONTINENTALE auquel Madame [X] avait adhéré le 30 octobre 2005, en garantie de l'exécution d'un autre contrat;
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, ne peut réclamer un remboursement à ce titre;
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, reproche à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d'avoir facturé des agios calculés en considération de dates de valeur qui varient en permanence; qu'elle fait état de la remise de 5 chèques avec une date de valeur différente de la date d'opération;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS indique, sans être contredite par la SCP [Y], ès qualités, que la date de valeur est généralement de J+4, si la remise est effectuée le matin, ou J+5 si la remise est faite l'après midi et qu'il faut tenir compte en outre du week end;
Considérant au vu des relevés de compte que les chèques remis ont des dates de valeur qui correspondent aux délais indiqués par la banque;
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, ne fournit aucun élément permettant d'établir que les dates de valeur appliquées ne sont pas conformes aux usages en vigueur; qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations et que sa contestation concernant les dates de valeur doit être rejetée;
Considérant en conséquence que seules les 'commissions d'écarté' ne peuvent être dues en l'absence de diligences accomplies par la banque;
Qu'au vu des pièces versées aux débats et du décompte de la SCP [Y], ès qualités, les commissions d'écarté s'élèvent à la somme totale de 438,07 francs pour les années 2000 et 2001;
Considérant que par lettre du 16 janvier 2002, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a notifié à la société AUREA AUDIT GESTION la déchéance du terme du prêt;
Considérant qu'à cette date les échéances du prêt des 10 août, 10 septembre, 10 octobre et 10 décembre 2001 étaient impayées;
Considérant qu'au regard du montant de 438,07 francs prélevé à tort par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et du montant des échéances impayées, cette dernière était fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme;
Considérant en conséquence que la SCP [Y], ès qualités, doit être déboutée de sa demande de nullité de cette déchéance du terme;
Considérant que la mesure d'expertise sollicité n'apparaît pas nécessaire et que la demande de la SCP [Y], ès qualités, à ce titre doit être rejetée; que le jugement sera ainsi infirmé de ce chef;
Considérant que la SCP [Y], ès qualités, demande des dommages et intérêts en raison du comportement fautif de la banque;
Considérant qu'en prélevant à tort les commissions d'écarté la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a agi de manière fautive et a causé à la SCP [Y], ès qualités, un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Considérant que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties;
Considérant au vu des circonstances de la cause que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société AUREA AUDIT GESTION de sa demande d'annulation de la déchéance du terme.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à la SCP [Y], ès qualités de liquidateur de la société AUREA AUDIT GESTION, la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes des parties .
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président