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05/04/2012 | FRANCE | N°09/11178

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 05 avril 2012, 09/11178


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 05 AVRIL 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11178



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/04465





APPELANTE



S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée : Me Isab...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 AVRIL 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11178

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/04465

APPELANTE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée : Me Isabelle DEPIGNY ROLLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0747)

INTIMÉS

Monsieur [C] [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : la SCP FISSELIER & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assisté de : Me Katia SITBON de la AARPI STASI CHATAIN & Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R137)

Madame [W] [V] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : la SCP FISSELIER & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistée de : Me Katia SITBON de la AARPI STASI CHATAIN & Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R137)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***********

Par jugement rendu le 30 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a:

- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,

- dit que Monsieur et Madame [E] ne rapportent pas la preuve de leurs réclamations en qualité de cautions relatives aux prêts de la SCI VERMON,

-débouté Monsieur et Madame [E] de leurs demandes concernant les dettes cautionnées de la SCI VERMON,

- déclaré que Monsieur et Madame [E] sont libérés de leurs obligations de caution pour les contrats de prêt de la SCI BRUSAIL:

° le premier par acte du 23 février 1991 à hauteur de 1.780.000 francs soit

271.359,25 euros,

° le second par acte du 15 novembre 1991 à hauteur de 975.000 francs soit

148.637,79 euros,

- condamné la SOCIETE GENERALE à payer respectivement à Monsieur et Madame [E] la somme de 10.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 15 mai 2009, la SOCIETE GENERALE a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2009, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant dit que Monsieur et Madame [E] ne rapportent pas la preuve de leurs réclamations en qualité de cautions relatives aux prêts de la SCI VERMON et en ce qu'ils les a déboutés de leurs demandes concernant les dettes cautionnées de la SCI VERMON,

- de confirmer le jugement du chef de ces dernières dispositions,

- pour le surplus et statuant à nouveau,

- de déclarer Monsieur et Madame [E] irrecevables en leurs demandes de remise en cause des engagements de caution,

- de déclarer Monsieur et Madame [E] irrecevables en raison de l'autorité de force jugée des arrêts du 24/10/02 et du 12/06/03,

- de dire que ces arrêts doivent être exécutés en leur totalité et de constater que sa créance n'est pas éteinte,

- de déclarer Monsieur et Madame [E] irrecevables et mal fondés en leur demande de dommages et intérêts,

- subsidiairement de faire injonction à Monsieur et Madame [E] de produire le relevé de compte faisant apparaître un débit d'un chèque de 3.701,28 euros en date du 12/02/07,

- de condamner Monsieur et Madame [E] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Monsieur et Madame [E] solidairement aux dépens.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 8 février 2011, Monsieur et Madame [E] demandent à la Cour:

-de confirmer en tout point le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes concernant les dettes cautionnées par la SCI VERMON et en ce qu'il a réparé leurs préjudices à hauteur de 10.000 euros chacun pour l'ensemble de leurs préjudices,

- de constater que la créance de la SOCIETE GENERALE envers eux, tenus en leur qualité de cautions solidaires du prêt conclu entre la SCI VERMON et la SOCIETE GENERALE est aujourd'hui éteinte,

- de condamner la SOCIETE GENERALE à verser à chacun d'eux la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages subis du fait des abus commis par la SOCIETE GENERALE,

- de condamner la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de débouter SOCIETE GENERALE de ses demandes,

- de la condamner aux entiers dépens.

SUR CE

Considérant que par acte sous seing privé du 23 février 1991, Monsieur et Madame [E] se sont portés cautions solidaires de la SCI VERMON auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 800.000 francs correspondant à deux prêts consentis à cette SCI, plus frais et intérêts.

Considérant que par acte sous seing privé du 15 novembre 1991, Monsieur et Madame [E] se sont portés cautions solidaires de la SCI VERMON auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 975.000 francs correspondant au prêt consenti à cette SCI, plus frais et intérêts.

Que par acte sous seing privé du 23 février 1991, Monsieur [E] s'est porté caution solidaire de la SCI BRUSAIL pour un montant de 1.780.000 francs correspondant à un prêt consenti à cette dernière, plus frais et intérêts.

Que par acte sous seing privé du 23 février 1991, Monsieur [T] s'est également porté caution solidaire de la SCI BRUSAIL auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 1.780.000 francs, plus frais et intérêts.

Considérant que par jugement du 5 juin 2001, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 24 octobre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné Monsieur [E] en sa qualité de caution solidaire de la SCI VERMON, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1999 et la somme de 975.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1999.

Considérant que par jugement du 5 juin 2001, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 12 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné Monsieur [E] et Monsieur [T], chacun en leur qualité de caution solidaire de la SCI BRUSAIL, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 780.000 francs avec intérêts au taux contractuel de 11,25% à compter du 17 mai 1999 et la somme de 975.000 francs avec intérêts au taux de 10,85% l'an à compter du 17 mai 1999;

Considérant qu'à la demande de Monsieur [E], une expertise a été ordonnée en référé pour faire les comptes entre les parties; que l'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2006;

Que c'est dans ce contexte que le 23 mars 2011, Monsieur et Madame [E], estimant que leur dette était éteinte, ont assigné la SOCIETE GENERALE devant le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré;

- Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée:

Considérant que la SOCIETE GENERALE prétend que les arrêts des 24 octobre 2002 et 12 juin 2003 sont passés en force de chose jugée et qu'ils doivent être appliqués;

Considérant que la demande de Monsieur et Madame [E] concerne les paiements libératoires des cautions, puisqu'ils affirment que le montant des condamnations prononcées au profit de la SOCIETE GENERALE par les arrêts de la Cour d'appel de VERSAILLES a été payé;

Considérant que cette demande ne se heurte donc pas à l'autorité de chose jugée attachée aux deux arrêts susvisés et que la fin de non recevoir soulevée par la SOCIETE GENERALE doit être rejetée;

- Sur les actes de cautions à l'égard de la SCI VERMON:

Considérant que par jugement du 5 juin 2001, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 24 octobre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a:

- fixé la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SCI VERMON à 1.096.849,98 francs augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,25% l'an à compter du 29 mai 1999 et à la somme de 1.449.200,88 francs augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,85% l'an à compter du 29 mai 1999,

- condamné Monsieur [E] en sa qualité de caution solidaire de la SCI VERMON, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800.000 francs (121.959,21 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1999 et la somme de 975.000 euros (148.637,79 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1999;

Considérant que la SOCIETE GENERALE verse aux débats les décomptes produits aux débats devant les premiers juges et que Monsieur [E] se fonde également sur les pièces déjà communiquées;

Considérant que pour le premier prêt, pour lequel il est dû en principal par Monsieur [E] la somme de 121.959,21 euros, la SOCIETE GENERALE a pris en compte cinq versements:

- 10.000 euros le 16 mai 2003

- 10.000 euros le 4 juin 2003

- 15.000 euros le 10 juillet 2003

- 10.000 euros le 6 septembre 2005

- 32.985,83 euros le 6 décembre 2006

soit un total de 77.985,83 euros et que sa créance est arrêtée à la somme de 102.901,60 euros au 26 octobre 2007;

Que pour le second prêt, pour lequel il est dû la somme de 148.637,79 euros en principal, la SOCIETE GENERALE n'a imputé aucun versement et le décompte au 26 octobre 2007 est de 240.602,52 euros;

Considérant qu'au vu des pièces produites, Monsieur et Madame [E] rapportent la preuve des versements suivants:

- 82.500 euros le 14 mai 2004

- 10.000 euros le 23 mai 2003

- 10.000 euros le 8 mai (illisible)

- 15.000 euros le 30 juin 2003

- 10.000 euros le 30 août 2006 ( débité le 6 septembre 2005)

- 20.000 euros le 15 novembre ( illisible 2004')

- 20.000 euros le 15 décembre 2004

- 10.000 euros le 20 janvier 2005 (chèque libellé litige BRUSAIL)

- 32.985,83 euros le 6 décembre 2006

- total 210.485,83 euros ;

Considérant que le chèque de 10.000 euros du 20 janvier 2005 ne peut être retenu puisque Monsieur et Madame [E] ont voulu affecter ce paiement au remboursement de la dette de la SCI BRUSAIL;

Considérant que Monsieur et Madame [E] ont produit également la copie d'un chèque de 3.701,28 euros en date du 7 octobre 2008 mais que malgré la contestation de la SOCIETE GENERALE sur ce versement, ils n'ont pas justifié du débit de ce chèque sur leur compte; que cette somme ne peut être retenue;

Considérant qu'ils ne rapportent pas la preuve du paiement allégué de la somme de 189.341,34 euros en date du 6 novembre 2006;

Considérant que Monsieur et Madame [E] justifient donc avoir versé la somme totale de 200.485,83 euros;

Considérant en conséquence que Monsieur et Madame [E] ne démontrent pas qu'ils ont réglé la totalité de la dette au titre des deux prêts et qu'ils sont mal fondés à soutenir que cette dette est éteinte;

- Sur les actes de cautions à l'égard de la SCI BRUSAIL:

Considérant que par jugement du 5 juin 2001, rectifié le 20 novembre 2001, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 12 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a :

- fixé la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SCI BRUSAIL à 2.881.912,80 francs ( 439.344,65 euros) augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,25% l'an à compter du 29 mai 1999 et à la somme de 1.441.361,23 francs (219.734,10 euros) augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,85% l'an à compter du 28 mai 1999,

- condamné Monsieur [E] et Monsieur [T], chacun en leur qualité de caution solidaire de la SCI BRUSAIL, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.780.000 francs ( 271.359,25 euros) avec intérêts au taux contractuel de 11,25% à compter du 17 mai 1999 et la somme de 975.000 francs (148.637,79 euros) avec intérêts au taux de 10,85% l'an à compter du 17 mai 1999;

Considérant que Monsieur et Madame [E] soutiennent que la dette des cautions a été totalement réglée par Monsieur [T] puisque la SOCIETE GENERALE a donné quittance subrogative à ce dernier et que cela ressort également de la consultation de Monsieur [M];

Considérant que la SOCIETE GENERALE rétorque que cette consultation n'est pas contradictoire, qu'au surplus les calculs de Monsieur [M] sont erronés car ils sont faits sur la base d'une condamnation solidaire des deux cautions alors que cette solidarité n'existe pas entre Monsieur [E] et Monsieur [T];

Considérant que chacune des cautions est tenue du montant des condamnations prononcées à son encontre et que le paiement par une caution à hauteur de sa condamnation n'entraîne pas l'extinction de la dette de l'autre caution, si la dette principale de la SCI, supérieure à celle des cautions, n'est pas apurée;

- Sur le 1er prêt consenti à la SCI BRUSAIL:

Considérant que la dette de la SCI BRUSAIL était de 439.344,65 euros au 28 mai 1999;

Que Monsieur [T] a payé les sommes de:

- 15.000 euros le 10 juillet 2003

- 10.000 euros le 27 janvier 2005

- 20.000 euros le 1er mars 2005

- 20.000 euros le 8 avril 2005

- 135.000 euros le 26 mai 2005

- 1.929,76 euros le 7 octobre 2005

- 2.000 euros le 14 novembre 2005

- 2.000 euros le 27 décembre 2005

- 2.000 euros le 31 janvier 2006

- 2.000 euros le 2 mars 2006

- 2.000 euros 6 avril 2006

- 5.000 euros 4 mai 2006

- 2.000 euros le 8 juin 2006

- 21.000 euros le 3 juillet 2006

- 12.000 euros le 27 juillet 2006

- 797,79 euros le 30 août 2006

Que Monsieur [E] a versé les sommes suivantes:

- 20.000 euros le 22 novembre 2004

- 20.000 euros le 23 janvier 2005

- 10.000 euros le 3 février 3005;

Que le décompte de la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SCI BRUSAIL, déduisant les versements susvisés mais également un versement de 246.900 euros le 28/09/04 de la SCI BRUSAIL, fait apparaître un solde débiteur de 346.285,55 euros au 26 octobre 2007, compte tenu des intérêts au taux contractuel et de leur capitalisation;

Considérant que suivant quittance subrogative du 30 janvier 2007, la SOCIETE GENERALE a reconnu avoir reçu de Monsieur [T] la somme totale de 252.727,55 euros et l'a subrogé dans ses droits et actions contre la SCI BRUSAIL;

Considérant que ce paiement par Monsieur [T] a été déduit de la dette de la SCI BRUSAIL mais que la créance de la SOCIETE GENERALE n'est cependant pas apurée à l'encontre de la débitrice principale;

Considérant en conséquence que le paiement de la dette cautionnée par Monsieur [T] n'a pas libéré Monsieur [E] de ses obligations de caution pour ce prêt à l'égard de la banque;

- Sur le second prêt consenti à la SCI BRUSAIL:

Considérant que la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SCI BRUSAIL était de 219.734,10 euros au 28 mai 1999;

Qu'au vu du décompte arrêté au 26 octobre 2007, un versement a été effectué le 14 juin 2004 de 185.000 euros (vente de lots de la SCI), réduisant la dette de la SCI à 184.627,36 euros compte tenu des intérêts conventionnels et de leur capitalisation et que le solde de la créance s'élève à 261.543,38 euros au 26 octobre 2007;

Considérant que Monsieur [E] ne justifie d'aucun autre versement et qu'il ne démontre donc pas que la dette cautionnée a été éteinte par les paiements de Monsieur [T];

Considérant en conséquence que Monsieur et Madame [E] sont mal fondés à prétendre être libérés de leurs obligations de caution pour ce second prêt;

- Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [E]:

Considérant que Monsieur et Madame [E] soutiennent que la SOCIETE GENERALE a eu un comportement malveillant à leur égard et que son attitude leur a causé un préjudice tant moral que financier;

Considérant qu'en l'absence d'extinction de la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur et Madame [E], la banque était en droit de solliciter le paiement des sommes restant dues en vertu de décisions de justice définitives;

Considérant que Monsieur et Madame [E] ne démontrent pas que ce droit a en l'espèce dégénéré en abus;

Considérant en conséquence qu'ils n'établissent pas que la SOCIETE GENERALE a commis un abus de droit et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts;

Considérant qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens;

Que les dépens de première instance doivent être supportés par Monsieur et Madame [E] et que la demande de ces derniers sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée;

Considérant que Monsieur et Madame [E], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SOCIETE GENERALE, en première instance ou en appel; que la demande formée de ce chef doit être rejetée;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [E] de leurs demandes concernant les dettes cautionnées de la SCI VERMON.

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur [E] au titre de son engagement de caution des contrats de prêts consentis à la SCI BRUSAIL n'est pas éteinte.

Déboute Monsieur et Madame [E] de leur demande de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne Monsieur et Madame [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/11178
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/11178 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;09.11178 ?
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