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04/04/2012 | FRANCE | N°10/10184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 avril 2012, 10/10184


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 4 AVRIL 2012



( n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10184



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07520





APPELANTS





Monsieur [Z] [P] [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant la SCP GALLAN

D-VIGNES représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de Paris, Toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Maître Joëlle HOFFLER, avocat au barreau de Paris, Toque : P0509.
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 4 AVRIL 2012

( n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10184

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07520

APPELANTS

Monsieur [Z] [P] [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant la SCP GALLAND-VIGNES représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de Paris, Toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Maître Joëlle HOFFLER, avocat au barreau de Paris, Toque : P0509.

Madame [N] [D] [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP GALLAND-VIGNES représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de Paris, Toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Maître Joëlle HOFFLER, avocat au barreau de Paris, Toque : P0509.

INTIMES

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP MENARD & SCELLE MILLET représentée par Maître Edwige SCELLE MILLET, avocat au barreau de Paris, Toque : L0055,

Ayant pour avocat plaidant Maître Anne ALFANDARI, avocat au barreau de Paris, Toque : P 56

Madame [X] [I] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP MENARD & SCELLE MILLET représentée par Maître Edwige SCELLE MILLET, avocat au barreau de Paris, Toque : L0055,

Ayant pour avocat plaidant Maître Anne ALFANDARI, avocat au barreau de Paris, Toque : P 56

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic la SA Cabinet Pierre PLISSON

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP BOMMART FORSTER & FROMANTIN représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, Toque : J151,

Ayant pour avocat plaidant Maître Agathe CORDELIER, avocat au barreau de Paris, Toque : P0399

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'immeuble sis [Adresse 1], constitué de deux bâtiments, est soumis au statut de la copropriété depuis 1976, le règlement de copropriété ayant été établi le 24 septembre 1976.

Suivant acte notarié du 27 juin 1980, M. [K] est devenu propriétaire des lots n°5, 6, 7 et 200 de l'état descriptif de division. Les lots n°5, 6 et 7 correspondent à des appartements en rez-de'chaussée et en sous-sol donnant sur une cour anglaise. Le lot n°200 est décrit dans l'état descriptif de division comme un lot de jouissance de terrain, à usage de cour privée et cour anglaise, affecté de 179/10.000èmes .Mme [V] [K], mère de M. [K], est occupante des lieux à titre gratuit.

Suivant acte notarié du 17 juin 1997, M. et Mme [Y] sont devenus propriétaires des lots n° 40, 43 et 44 de l'état descriptif de division. Les lots n° 43 et 44 correspondent à un appartement situé au 1er étage, au-dessus de celui de M. [K], dont la plupart des pièces ont vue sur le lot n° 200 précité, le terrain de la cour privée étant aménagé en jardin arboré lorsqu'ils ont acquis leur appartement.

Le jardin précité fait l'objet de plusieurs contentieux qui opposent les époux [Y] aux consorts [K] et au syndicat des copropriétaires.

Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2010, dont M. [K] et Mme [V] [K] ont appelé par déclaration du 10 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 1ère section :

Déclare recevable la demande de M. [K],

Annule l'assemblée générale tenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] le 28 mai 1998,

Ordonne l'exécution provisoire de ce chef,

Condamne in solidum M. [K] et Mme [K] à démolir la véranda, la petite maison au fond du jardin, l'abri et les bannes à caisson,

Condamne in solidum M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejette les autres demandes.

Les époux [Y] et le syndicat des copropriétaires, intimés, ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De M. [K] et Mme [V] [K], le 2 février 2012,

De M. et Mme [Y], le 26 janvier 2012,

Du syndicat des copropriétaires, le 26 janvier 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2012.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur le sursis à statuer

Les époux [Y] demandent qu'il soit sursis à statuer sur la demande de démolition de la véranda et sur la demande de suppression des bannes à caisson dans l'attente de la décision à intervenir sur le recours judiciaire qu'ils ont formé à l'encontre notamment des résolutions n°4 et 10 de l'assemblée générale du 20 octobre 2011 autorisant lesdites véranda et bannes à caisson;

Les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires s'opposent à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que l'assemblée générale du 20 octobre 2011, qui valide la construction de la véranda et la pose du store ou bannes à caisson, est exécutoire tant qu'elle n'a pas été annulée ;

Au vu des éléments précités, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

Sur l'annulation de l'assemblée générale du 28 mai 1998

Au regard des dernières conclusions récapitulatives signifiées, aucun moyen d'appel principal ou incident n'est formé à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 28 mai 1998 ;

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la véranda et le store ou bannes à caisson

La construction sur parties communes, que les parties nomment « véranda » ou « serre », ayant fait l'objet d'une autorisation par l'assemblée générale tenue le 20 octobre 2011, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné sa démolition, les résolutions afférentes à cette autorisation étant exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées nonobstant leur contestation en justice;

Il en est de même pour le store ou bannes à caisson autorisé par la même assemblée générale du 20 octobre 2011, la résolution afférente à cette autorisation étant exécutoire tant qu'elle n'a pas été annulée nonobstant sa contestation en justice ; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la démolition des bannes à caisson ;

Les époux [Y] ne peuvent pas valablement soutenir, en subsidiaire de leur demande de sursis à statuer, que le jugement devrait être confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition de la véranda et des barres à caisson au motif que les décisions de l'assemblée générales portant sur ces éléments relèveraient de l'unanimité prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu'il appartient à la juridiction saisie de l'action en contestation de l'assemblée générale du 20 octobre 2011, et non à la Cour dans le cadre du présent litige, de déterminer si les décisions d'autorisation ont été valablement prises ;

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [K] à démolir la véranda et les bannes à caisson ;

Sur « la petite maison au fond du jardin » ou « abri à outils »

Il ressort des pièces versées aux débats en cause d'appel que M. [W], précédent propriétaire de l'appartement [K], atteste : « le petit abri à outils situé dans l'angle du fond du jardin [Adresse 1] existait lorsque j'ai acheté l'appartement le 17 novembre 1976. Cet abri est en matériaux anciens et semble dater de la construction de la maison », ce que confirme une photo prise en hiver 1977 montrant l'abri à outils au fond de la cour, devenue jardin par les soins des premiers copropriétaires des lots situés au rez-de-chaussée;

Il résulte de ces éléments que « la petite maison au fond du jardin » existait antérieurement à la mise en copropriété de l'immeuble de telle sorte que les époux [Y] ne peuvent pas valablement demander sa démolition au motif que cette construction n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale ;

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [K] à démolir la petite maison au fond du jardin ;

Sur l'abri ou auvent

Il ressort du procès-verbal de constat de Me [A], huissier, établi le 18 août 2010 : « au fond à droite du jardin, se trouve un auvent totalement recouvert de végétation'la partie supérieure de l'auvent est constituée de lames d'environ 2,5 cm d'épaisseur, disposées en plan incliné'Ces lames de bois sont soutenues par trois poteaux de bois'Le sol est en terre et il est au niveau du jardin'Il n'existe aucune chape en brique au sol, ni aucune toiture en tuile. De la même manière, il n'existe aucun mur en brique » ;

Il en résulte que ledit abri ou auvent est un simple surplomb sans appropriation de partie commune, dont la pose relève des prérogatives du titulaire du droit de jouissance sur le jardin, étant observé que ledit auvent étant totalement recouvert de végétation, il ne nuit ni à la vue des copropriétaires ni à la végétation du jardin ;

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [K] à démolir l'abri ;

Sur les aménagements privatifs et la « revégétalisation » du jardin dans sa conception existante en 1997

Les époux [Y] demandent que, par infirmation du jugement déféré, soient ordonnée sous astreinte la suppression des aménagements tels que terrasse dallée, pavages divers de pierres, de briques, de traverses de chemin de fer, bassin en béton armé et autre fontaine, pose de rochers, avec « revégétalisation » du jardin dans sa conception existante en 1997;

Les moyens invoqués par les époux [Y] au soutien de leur appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient toutefois d'ajouter que les époux [Y] ne peuvent pas valablement demander, sous astreinte, la reconstitution du jardin avec le lierre et la végétation existants lors de leur acquisition en 1997 alors que l'existence d'une cour devenue jardin est une composante de la destination de l'immeuble et des modalités de jouissance de leurs parties privatives mais non la présence de lierre sur le mur séparatif avec l'immeuble voisin, dont la suppression a été rendue nécessaire par des travaux indispensables sur ledit mur, ou la reconstitution d'un treillage avec plantes grimpantes, les époux [Y] n'ayant pas de droit acquis, comme ils le prétendent, à la jouissance du décor de verdure tel qu'il existait précisément au jour de leur acquisition, étant observé que le mur séparatif était vierge de toute végétation à l'origine de la copropriété ainsi qu'il ressort de la photo précitée de 1977 versée aux débats ;

En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Sur la demande en dommages et intérêts des époux [Y]

Les époux [Y], qui ne démontrent ni la faute qui serait imputable aux consorts [K] ni les préjudices en lien direct dont ils se prévalent, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et perte de valeur patrimoniale en cas de revente  ainsi que de leur demande en remboursement de dépenses;

En conséquence, par infirmation, leurs demandes de ces chefs seront rejetées;

Sur les autres demandes

Les époux [Y] seront condamnés à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros et une somme de même montant à M. [K] ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [K] à démolir la véranda, la petite maison au fond du jardin, l'abri et les bannes à caisson ainsi qu'à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; rejette ces demandes ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. et Mme [Y] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la somme de 2000 euros à M. [K] ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/10184
Date de la décision : 04/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/10184 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;10.10184 ?
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