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04/04/2012 | FRANCE | N°10/06266

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 04 avril 2012, 10/06266


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 Avril 2012

(n° 8 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06266



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Industrie RG n° 07/03414





APPELANT

Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de ME

AUX





INTIMÉE

SA ADS LAMINAIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Anouck KOSKAS DANZON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0995







COMPOSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 Avril 2012

(n° 8 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06266

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Industrie RG n° 07/03414

APPELANT

Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SA ADS LAMINAIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Anouck KOSKAS DANZON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0995

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

Greffier : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Evelyne MUDRY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [L] [I] a été embauché oralement à compter du 5 octobre 1998 par la société ADS Laminaire en qualité de monteur électro mécanicien, niveau 1, échelon 1, coefficient 140. Par avenant à son contrat de travail, sa qualification de monteur électro mécanicien a été confirmée, le contrat précisant qu'il serait amené à travailler soit « au sein de notre atelier, soit en dehors de nos locaux sur nos chantiers dépendant du service livraison ou du service après-vente ».

La société ADS Laminaire est spécialisée dans la conception, la fabrication, la vente et l'entretien d'enceintes à flux laminaire de hottes chimiques, la distribution de filtres et d'utilitaires pour salle blanche. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie de la région parisienne.

M. [I] est toujours en poste mais son contrat est suspendu car après avoir été en arrêt maladie du 28 février 2007 au 16 mars 2007, il a été arrêté de manière ininterrompue depuis le 11 avril 2007 avec une courte reprise d'activité du 3 au 14 septembre 2007.

Depuis le 31 août 2010, il est classé en invalidité deuxième catégorie.

La moyenne mensuelle de sa rémunération est en dernier lieu de 2043,78 euros.

Réclamant sa classification au coefficient 270 niveau IV en raison des responsabilités qui lui étaient confiées au sein de la société, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 septembre 2007 de demandes de rappel de salaire et de demandes de dommages-intérêts.

Par jugement du 1er juin 2010, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 juillet 2010, M. [I] a fait appel de ce jugement.

À l'audience du 14 février 2012, il a développé oralement ses conclusions visées par le greffier le même jour et demandé à la cour d' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 1er juin 2010 et statuant à nouveau de :

- dire et juger qu' en sa qualité de contrôleur SAV France étranger, il peut prétendre au coefficient 270, niveau 4 de la convention collective de la Métallurgie depuis janvier 2001

-  condamner la société ADS LAMINAIRE à lui verser les sommes suivantes :

-   33 179.87 euros au titre de rappel de salaire minimum conventionnel (coeffïcient 270) de septembre 2002 à août 2007

-   3317,98 euros au titre des congés payés afférents

-   à titre principal au coefficient 270,

*11582.18 euros et 1158.21 euros au titre des congés payés afférents,  

- à titre subsidiaire au coefficient 140,

*6143.48 euros et 614.34euros au titre des congés payés afférents 

 à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires : mars, avril, mai, juin, août et septembre 2005, janvier, février, mai, juin, juillet et septembre 2006,

-11566.38 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

-50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de communication de justificatif de ses heures de travail effectuées en dehors des périodes faisant l'objet d'un rappel de salaires, sur toute la période de septembre 2002 à août 2007,

-30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

-   ordonner la remise de bulletins de salaires et des attestations de salaires pour ses périodes
de maladie, destinées à la sécurité sociale pour percevoir ses indemnités journalières
conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par
document sollicité, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;

-   ordonner à la société de le réintégrer à son poste de contrôleur SAV France et étranger, au coefficient 270 niveau IV, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

-   condamner la société ADS LAMINAIRE à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ADS Laminaire a repris oralement ses écritures visées par le greffier le 14 février 2012 et demandé à la cour de confirmer le jugement critiqué, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur le coefficient applicable

M. [I] soutient qu'il s'est vu confier à compter de l'année 2001 un poste de contrôleur service après-vente France et étranger qui le conduisait à effectuer de nombreux déplacements à l'étranger ; que cependant le coefficient 270 niveau IV auquel il pouvait prétendre en raison de ses responsabilités ne lui a pas été reconnu ; qu'à compter de 2006, après avoir témoigné en faveur d'un de ses collègues, il a été affecté à un poste de contrôleur sédentaire ; que cette situation a été la cause d'une grave dépression et de son arrêt maladie ininterrompu depuis le 11 avril 2007.

La société ADS Laminaire soutient que le niveau et le coefficient de M. [I] n'ont pas évolué car ses tâches et ses responsabilités sont restées constantes et qu'il n'a pas acquis de nouvelles qualifications.

Dans la convention collective de la métallurgie, le niveau 1 dans la classification ouvriers est ainsi défini :

d'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, (l'ouvrier) exécute des taches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.

Pour le coefficient 140, le travail est caractérisé par l'exécution, soit à la main, soit à l'aide d'appareils d'utilisation simple, de tâches élémentaires n'entraînant pas de modification du produit.

Le niveau IV, dans la même classification, correspond à un travail qui s'exécute ainsi :

d'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, (l'ouvrier) exécute des travaux d'exploitation complexes ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités connexes exigeant une haute qualification.

Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.

Le niveau de connaissance est le niveau 4 de l' Education nationale. Il peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Le technicien d'atelier, coefficient 270 exécute un travail caractérisé par :

- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;

- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.

M. [I] prétend qu'il assurait des missions en toute autonomie chez des clients soit en France, soit l'étranger, qu'il devait détecter des anomalies de conception et savoir préconiser des solutions techniques et des mesures correctives. Il verse aux débats pour l'établir les observations faites par un client suite à une de ses interventions au cours de laquelle des anomalies avaient été constatées sur l'installation visitée, ainsi qu'un protocole de qualification d'installation établi suite à son contrôle, et un compte rendu de réception et d'installation d'une salle blanche et d'une douche à air au Maroc.

Sur le premier document daté du 11 octobre 2000, l'employeur indique que lors de sa visite M. [I] avait pris par téléphone des instructions auprès de son responsable hiérarchique et les avait retransmises au client.

L'employeur fait remarquer, s'agissant du second document, qu'il s'agit d'un descriptif rédigé non par M. [I] mais par M. [X], son responsable hiérarchique, sur la base de tests réalisés sur place par M. [I] sous forme de fiches de contrôle, elles-mêmes renseignées en l'espèce par le client et que le troisième document est un bon de réception établi par le client avec de nombreuses réserves et signé par celui-ci ainsi que par M. [I].

M. [I] ajoute qu'il effectuait seul les installations, ainsi pour une hotte à Alger le 13 mai 2002, un système de traitement d'air dans deux salles blanches en Tunisie en 2005, et la mise en service et la qualification de hottes à flux laminaires en Algérie en 2004 et 2005.

L'employeur soutient que la livraison et la mise en marche du matériel sur le site du client est également une fonction d'exécution consistant à déballer le matériel et à le brancher comme le montre le protocole de qualification d'installation qu'il produit à son dossier pour l'installation d'un poste de pesées sécurisé.

Les collègues de travail de M. [I] qui lui ont fourni des attestations confirment que celui-ci effectuait des missions de technicien contrôleur et de technicien de maintenance. M. [D] déclare à ce propos qu'il effectuait des séries de tests et justifiait ses interventions en signant un compte rendu de conformité.

M. [I] ne démontre donc pas qu'il effectuait un travail qui devait tenir compte de contraintes différentes, adapter ou transposer des méthodes et qu'il avait à proposer plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients comme il est attendu d'un technicien d'atelier au coefficient 270 niveau IV. Il devait suivre une procédure et ne disposait pas d'initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes. Il n'établit pas qu'il effectuait lui-même des dépannages de matériel ou mettait en place des installations complexes. Ses tâches ne relevaient manifestement pas du niveau IV coefficient 270 de la convention collective.

Le fait qu'il effectuait ses missions non seulement en France mais également à l'étranger ne modifie pas la nature des responsabilités qui lui étaient confiées.

S'il résulte des attestations qu'il verse au dossier que ses collègues qui l'accompagnaient à l'occasion dans ses déplacements ont reçu de sa part une formation technique et commerciale qui se justifiait par son expérience professionnelle, cet élément ne suffit pas à établir que les tâches qui lui étaient confiées avaient évolué.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [I] n'apporte pas la preuve suffisante qu'il relève du niveau IV coefficient 270 de la convention collective bien qu'il ne soit pas contestable qu'il ait acquis de solides connaissances et une grande expérience dans son domaine et a rejeté la demande de rappel de salaires correspondante.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, M. [I] expose que les relevés GPS de son véhicule de mars à juin 2005, d'août et septembre 2005, de janvier et février 2006, de mai à juillet 2006 et de septembre 2006 montrent qu'il effectuait des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.

Pour étayer ses dires, outre les relevés GPS correspondant aux périodes ci-dessus citées, il produit le tableau des heures supplémentaires effectuées sur chacune de ces périodes et un tableau récapitulatif (pièce 34) sur lequel sont déduites les sommes versées par l'employeur au titre des heures supplémentaires.

Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

La société ADS Laminaire expose que les heures supplémentaires ont été régulièrement payées puisqu'elles figurent sur les bulletins de paie ; que les décomptes présentés par M. [I] sont en réalité des décomptes portant sur ses temps de déplacement sur des chantiers incluant le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail qui n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en tout état de cause, la contrepartie financière due en cas de dépassement du temps normal de trajet a été payée sous la forme d'une prime de rendement dont le calcul est effectué au mois le mois sur la base de déclarations sur l'honneur du salarié.

Elle produit des tableaux hebdomadaires pour les mois d'octobre 2005 et mai 2006 signés du salarié sur lesquels l'amplitude horaire travaillée quotidienne est inscrite par le salarié de même que les frais exposés pour chaque journée, ainsi que les bulletins de paie correspondant à ces périodes qui mentionnent le paiement d'heures supplémentaires et le paiement d'une prime de rendement.

Il en résulte que les fiches déclaratives produites par l'employeur ne sont pas seulement la base d'un décompte des heures travaillées mais également le relevé des frais exposés notamment pour les repas ; que par ailleurs, l'employeur ne produit pas le relevé des heures supplémentaires réellement effectuées par M. [I] alors que celui-ci, sur le fondement des relevés de GPS qui ne sont pas établis systématiquement à partir de son domicile, démontre pour chaque jour le nombre d'heures de travail effectuées et qu'il s'en déduit qu'il a travaillé en heures supplémentaires.

Le versement d'une prime exceptionnelle, quelle que soit sa qualification, ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, ne serait-ce que pour une partie de celles-ci, la cour, au vu des éléments produits de part et d'autre, a la conviction au sens du texte précité que M. [I] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.

Le jugement est infirmé sur ce point et la société ADS Laminaire sera condamnée à payer à M. [I], à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires des mois de mars, avril, mai, juin, août et septembre 2005, janvier, février, mai, juin, juillet et septembre 2006, les sommes de 6143.48 euros et 614.34euros au titre des congés payés afférents 

Il sera ordonné à la société ADS Laminaire de remettre au salarié des bulletins de salaires conformes.

Le fait que pendant l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'ait pas pris les mesures qui relevaient de son pouvoir d'organisation permettant de justifier des horaires effectués par le salarié sur la période de septembre 2002 à août 2007 cause à celui-ci un préjudice certain que la cour estime suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 10 000euros à titre de dommages et intérêts.

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Sur la modification du contrat de travail à compter d'octobre 2006

A partir d'octobre 2006, M [I] a été affecté à un poste de contrôleur sédentaire consistant à contrôler les hottes avant qu'elles ne soient installées chez le client. Il a effectué un grand déplacement en novembre 2006 qui a donné lieu au versement d'une indemnité de 1957 euros puis un autre déplacement en décembre pour lequel l'indemnité s'est élevée à 30 euros et n'a plus quitté l'atelier ensuite.

M.[I] soutient que cette affectation l'a privé de toute son autonomie, de toutes ses responsabilités, de la technicité et expertise de ses interventions, de tout contact avec la clientèle et l'a privé également de toutes les primes et des salaires liés à ses déplacements et qu'elle constitue une modification substantielle de son contrat de travail.

La société ADS Laminaire fait valoir que le contrat de travail prévoit expressément que le salarié peut être amené à travailler en atelier ; que fin août 2006, elle a remporté un important marché de l'AP-HP qui nécessitait le contrôle d'un grand nombre de hottes certifiées avant leur livraison ; que ce marché exceptionnel nécessitait la présence de monteurs électro mécaniciens en atelier ; qu'elle était fondée à modifier les conditions de travail du salarié.

Depuis son embauche, M. [I] exerçait son activité auprès de la clientèle à l'extérieur et effectuait de nombreux déplacements à l'étranger pour accomplir des missions de contrôle, d'installation et de réception de matériel sans que la qualité de son travail soit remise en cause par l'employeur qui n'hésitait pas à lui confier la formation sur le terrain de techniciens plus diplômés que lui et reconnaissait ainsi son expérience. En huit ans, l'affectation en atelier, certes prévue par le contrat de travail, n'avait été effective que le temps d'une période de six mois correspondant à un retrait de permis de conduire pour défaut de points. Le fait de cantonner le salarié après une ancienneté de huit années à une activité répétitive en atelier sans aucun contact avec la clientèle, qui a eu pour effet de le priver des responsabilités que lui donnait son autonomie et de lui faire perdre des avantages de rémunération liés au versement des primes de grand déplacement et de rendement, constitue une modification du contrat de travail que l'employeur n'était pas en droit d'imposer.

Il convient en conséquence d'ordonner à la société ADS Laminaire de réintégrer M. [I] à ce poste de contrôleur SAV France et étranger qu'il occupait avant le mois d'octobre 2006, au coefficient 140, et ce sous astreinte comme il est dit au dispositif pour assurer la bonne exécution de cette mesure.

Le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail commis par l'employeur a causé un préjudice établi par les documents médicaux versés aux débats par le salarié à qui il convient d'allouer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise d'attestations de salaires pour les périodes de maladie,destinées à la sécurité sociale.

La société ADS Laminaire sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 2 500 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société ADS Laminaire à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes:

- 6143.48 euros et 614.34 euros au titre des congés payés afférent à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires des mois de mars, avril, mai, juin, août et septembre 2005, janvier, février, mai, juin, juillet et septembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2007 ;

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des justificatifs des heures de travail effectuées en dehors des périodes faisant l'objet d'un rappel de salaire sur toute la période de septembre 2002 à août 2007 ;

Ordonne à la société ADS Laminaire de remettre à M. [I] des bulletins de paie conformes ;

Ordonne à la société ADS Laminaire de réintégrer M. [I] à son poste de contrôleur SAV France et étranger qu'il occupait avant le mois d'octobre 2006, au coefficient 140, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision ;

Condamne la société ADS Laminaire à payer à M. [L] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Ajoutant,

Condamne la société ADS Laminaire à verser à M. [L] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [L] [I]  aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/06266
Date de la décision : 04/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/06266 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;10.06266 ?
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