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04/04/2012 | FRANCE | N°09/25144

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 04 avril 2012, 09/25144


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 4 AVRIL 2012



(n° 110 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25144



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006065114





APPELANTE



S.A. TEAMNET, venant aux droits de la SOCIETE TEGELOG

agissant poursuites et diligen

ces de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]



Rep/assistant : Me Frédéric INGOLD (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

assistée de Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 4 AVRIL 2012

(n° 110 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25144

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006065114

APPELANTE

S.A. TEAMNET, venant aux droits de la SOCIETE TEGELOG

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Frédéric INGOLD (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

assistée de Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS - toque E1097

INTIMEE

S.A.S. BULL

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

ayant pour conseil Me Patrice WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLESq

dépôt de dossier

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 février 2012 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Mme LUC, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, président

- M.VERT, conseiller

- Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal de commerce de PARIS a, sous le régime de l'exécution provisoire, dit que la société TEAMNET, venant aux droits de la société TEGELOG, a résilié à tort le contrat de distribution la liant à la société BULL, a condamné la société BULL à payer à la société TEAMNET la somme de 19.810,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, au titre des sommes restant contractuellement dues par la société BULL, condamné la société BULL aux dépens à l'exception des frais d'expertise qui ont été mis en totalité à la charge de la société TEAMNET et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2009 par la société TEAMNET et ses dernières conclusions enregistrées le 12 avril 2010 tendant à faire infirmer le jugement entrepris et demandant à la Cour de constater que la société BULL a violé le contrat de distribution qu'elle a abusivement retenu des sommes revenant à la société TEAMNET, de lui ordonner de communiquer l'intégralité des 439 factures communiquées à l'expert, ou, à défaut, tout document permettant de retracer son activité de maintenance sous astreinte de 300 € par infraction constatée et par jour de retard calendaire et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir, la condamner à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 50 445, 32 € pour les factures des années 2002 à 2006, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, lesdits intérêts échus capitalisés, celle de 415.268 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et enfin celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que le remboursement des frais d'expertise mis à sa charge ;

Vu les conclusions de la société BULL enregistrées le 10 janvier 2011 et tendant à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société TEAMNET au paiement des sommes de 67.363,60 euros en réparation de son préjudice et celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société TEAMNET, anciennement TEGELOG, a pour activité la commercialisation, auprès des collectivités locales, de progiciels de gestion dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance. La société BULL exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Par contrat de distribution non exclusif du 9 octobre 1998, d'une durée de deux ans et renouvelable par période d'un an, les parties ont convenu que la société BULL se chargerait de développer la vente des progiciels de la société TEAMNET de la gamme AXEL aux collectivités locales du département de la Réunion ainsi que d'assurer la maintenance afférente à ce matériel. A ce titre, les parties avaient prévu que, pour chaque contrat de maintenance relatif aux progiciels AXEL signé entre le client final et la société BULL, 6 % du montant de la maintenance serait rétrocédé à la société TEAMNET. En exécution de ce contrat, la société BULL a vendu les progiciels AXEL à cinq villes, soit directement, soit par l'intermédiaire des syndicats intercommunaux.

Les relations entre les parties se sont détériorées à partir de 2002 et la société TEAMNET a résilié le contrat le 3 juillet 2006, à effet à 60 jours, reprenant par ailleurs directement, à cette date, des contrats de vente et de maintenance de ses progiciels vis-à-vis de certaines communes. C'est dans ces conditions de fait et de droit que la société TEAMNET a, par acte du 4 octobre 2006, assigné la société BULL devant le Tribunal de commerce de PARIS.

Par jugement avant dire droit du 16 février 2007, le Tribunal a nommé un expert ayant pour mission de vérifier que toutes les ventes de progiciels et tous les contrats de maintenance conclus par la société BULL dans le cadre du contrat de partenariat avaient effectivement été portés à la connaissance de la société TEAMNET et de faire les comptes entre les parties.

C'est dans ces conditions de fait et de droit que le jugement présentement entrepris a été rendu.

SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE DISTRIBUTION

Considérant que, par lettre du 3 juillet 2006, la société TEAMNET a mis la société BULL en demeure de régulariser sa situation sous 60 jours, à peine de résiliation du contrat de distribution, selon la procédure stipulée à l'article 12 du contrat ; qu'elle évoque dans cette lettre le non paiement de factures, le refus délibéré de rendre compte de l'exécution du mandat et la présentation d'offres concurrentes ;

Mais considérant, sur les factures, qu'avant la décision de rompre les relations contractuelles, la société TEAMNET n'avait adressé aucune mise en demeure à la société BULL relative aux redevances de 2002 à 2006, alors que contrairement à ce qu'allégué, la société TEAMNET était en mesure de facturer son partenaire, comme elle l'avait fait en 2002 ;

Considérant, sur le défaut d'information prétendu, que l'article 4.4 du contrat de distribution prévoit que : « BULL s'engage à informer régulièrement et complètement TEGELOG des réactions de la clientèle aux progiciels AXEL ainsi que de l'évolution du marché des progiciels dans lequel il se situe » ; que la société TEAMNET reproche à la société BULL d'avoir manqué à cette obligation d'information ;

Mais considérant que la société TEAMNET ne rapporte pas la preuve de tels manquements ni d'avoir mis en demeure la société BULL de remplir ces obligations contractuelles ; Considérant que la société TEAMNET prétend encore que la société BULL se serait rendue coupable de réticence dolosive en affirmant le 26 juillet 2006 qu'il n'existait aucun contrat de maintenance avec la ville de LA POSSESSION et en reconnaissant le contraire une fois assignée devant le Tribunal de commerce ; mais que dans ce courrier du 26 juillet 2006, la société TEAMNET indiquait simplement que la ville de la POSSESSION avait résilié son contrat de maintenance le 9 juillet 2004, de sorte qu'il était exact qu'au 26 juillet 2006 il n'y avait aucun contrat de maintenance avec la ville de [Localité 8] ; qu'il ressort de ce qui précède qu'aucune réticence dolosive ne saurait être imputée à la société BULL ;

Considérant que, selon la société TEAMNET, l'intimée aurait manqué à son obligation d'information en ne fournissant pas les copies des contrats à son partenaire, ce qui l'aurait empêché de facturer les redevances dues ; qu'au contraire, la société TEAMNET était parfaitement informée des contrats en cours, ainsi que l'atteste sa facture émise le 8 avril 2002 où tous les contrats sont énumérés et que la société BULL n'a été attributaire d'aucun appel d'offres de 2003 à 2006 ; qu'en conséquence, la société TEAMNET avait tous les éléments utiles pour facturer la société BULL, la redevance annuelle due par la société BULL à la société TEAMNET étant forfaitaire et égale à 6 % du prix catalogue de la licence sauf accord particulier; qu'il en résulte que l'inobservation, par la société BULL, de son obligation contractuelle concernant la fourniture des copies des contrats de maintenance ne saurait avoir eu une quelconque conséquence sur la capacité de la société TEAMNET à facturer les redevances ;

Considérant, s ur les offres concurrentes, que si la société TEAMNET reproche à la société BULL d'avoir proposé une offre concurrente au progiciel AXEL sans avertir la société TEAMNET, ce qui serait contraire à ses obligations contractuelles et si l'appelante demande la réparation du préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait de la déloyauté de la société BULL à hauteur de 50 000 €, il convient de souligner que la société TEAMNET ne rapporte pas la preuve de ce que la société BULL aurait proposé des offres concurrentes ; que le moyen manque donc en fait ; mais qu'il manque aussi en droit, le contrat la liant à la société TEAMNET n'étant qu'un contrat de distribution non exclusif, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société TEAMNET;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BULL n'a commis aucune faute de nature à justifier la résiliation du contrat de distribution à ses torts ou à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les Premiers Juges ont débouté la société TEAMNET de ses demandes ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la société BULL n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle, que c'est à tort que la société TEAMNET avait résilié le contrat en question et que la demande d'indemnisation de la société BULL pour résiliation abusive était recevable ;

SUR LES SOMMES RESTANT DUES PAR LA SOCIETE BULL A LA SOCIETE TEAMNET

Considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que par l'article 11 du contrat de distribution en date du 9 octobre 1998, les parties ont que : « TEGELOG accorde à BULL une remise indiquée en annexe 4 sur les progiciels AXEL dont les tarifs de base sont indiqués en annexe 3. Néanmoins, pour certains cas particuliers, une négociation entre TEGELOG et BULL pourra être envisagée, celle-ci dérogera alors à l'accord préalablement défini dans le présent contrat. En cas de modification des tarifs figurant en annexe 3, TEGELOG devra en avertir par écrit BULL avec un préavis d'au moins 90 jours » ;

Considérant que l'annexe 4 prévoit que : « le coût de la maintenance des progiciels AXEL, pour les clients de BULL sera de 12 % minimum du prix « catalogue » des licences. 50 % du montant de la maintenance sera rétrocédé par BULL à TEGELOG au titre de la maintenance annuelle »;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le prix rétrocédé par la société BULL à la société TEGELOG au titre de la maintenance des progiciels AXEL est de 6 % du prix catalogue des licences dont les modalités figurent en annexe 3 du contrat de distribution ;

Considérant que la société TEAMNET soutient que la société BULL lui est au moins redevable de la somme de 50.445,32 € au titre des redevances relatives à la conclusion des cinq contrats de maintenance signés entre la société BULL et le client final ( [Localité 11], [Adresse 9]) pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 ; qu'elle produit, à l'appui de cette demande, cinq factures : une facture n° 22040445 du 8 avril 2002, dont le solde de 7.046,35 euros n'a pas été réglé et les quatre factures du 29 juin 2006 : n° 26060565 d'un montant de 11577,46 euros, n° 26060566 d'un montant de 11.761,04 euros ; n° 26060567 d'un montant de 11.835,62 euros ; n° 26060568 d'un montant de 8.224,85 euros ;

Considérant que la société BULL ne reconnaît devoir que la somme de 19.810,77 euros ;

Considérant qu'il ressort de l'expertise que la société BULL a vendu les progiciels AXEL à cinq villes directement ou par l'intermédiaire des syndicats intercommunaux, soit, aux villes de [Localité 11], de [Localité 8], de [Localité 15] et deux groupement de communes [Localité 6] et [Localité 7] transférés à [Localité 12] / [Localité 13] ; que la société TEAMNET ne rapporte pas la preuve que d'autres contrats auraient été conclus par la société BULL depuis 2001 et jusqu'à la rupture du contrat de distribution ; qu'en conséquence la société BULL ne doit que les redevances au titre des licences de ces cinq licenciés ;

Considérant que la rétrocession a été calculée sur un ensemble de collectivités en possession du progiciel AXEL commercialisé par la société BULL qui n'ont pas toutes souscrites un contrat de maintenance pendant toute la période indiquée, ce qui explique la discordance entre les cinq factures de la société TEAMNET et le décompte produit par la société BULL ; qu'ainsi, la ville de [Localité 8] a souscrit un contrat de maintenance seulement du 24 décembre 2002 au 9 juillet 2004, la ville de [Localité 12] du 9/4/2002 au 8/4/2003, puis du 21/8/2003 au 20/8/2004 ; que les villes de [Localité 14] et [Localité 13] n'ont pas conclu de contrat de maintenance, étant prises en charge par le syndicat intercommunal [Localité 7] et seulement en 2002 ;

Considérant que le décompte de la société BULL concerne les redevances relatives aux cinq villes en question et prend en compte la valeur catalogue de la licence correspondant aux valeurs figurant dans l'annexe 3 du contrat de distribution ; que ce décompte a donc été fait en stricte application des stipulations contractuelle précitées ; que si la société BULL ne verse pas aux débats les contrats correspondants, à l'exception de celui de [Localité 15], ni les factures y afférentes, ce décompte a été validé par l'expert qui a procédé aux vérifications concernant [Localité 15] à partir des factures communiquées par les clients finals ; que ce décompte n'a soulevé aucune remarque du commissaire aux comptes, le cabinet Deloitte et Touche ;

Considérant que le rapport du commissaire aux comptes a été réalisé à partir de l'extraction Excel des factures adressées par BULL aux communes et groupements de l'Ile de la Réunion pour la période 2002 à 2006 et n'a relevé aucune anomalie ; que si la société TEAMNET critique les résultats de l'expertise quant à l'évaluation du montants des redevances dues par la société BULL, il sera observé que l'appréciation de ce chef de préjudice a fait l'objet d'une analyse précise de la part de l'expert, lequel a présenté et exposé la méthodologie retenue à cet effet, celle-ci n'ayant fait l'objet d'aucune contestation durant les opérations expertales elles-mêmes ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société BULL à payer la somme de 19.810,77 euros ;

Considérant que la société BULL demande à la Cour de constater qu'elle a déjà réglé à la société TEAMNET la somme principale de 19.810,77 € outre les intérêts de retard, soit un montant de 22.036,32 euros ;

Mais considérant qu'aucune pièce ne justifie le versement d'un tel montant ; que la Cour déboutera en conséquence la société BULL de cette demande de compensation ;

Considérant que la société TEAMNET reproche encore à la société BULL de ne pas lui avoir communiqué ses 439 factures relatives à toute son activité sur l'ile de la REUNION entre 2002 et 2006 et qu'elle sollicite cette communication, estimant que l'expert a failli à sa mission de vérification ;

Mais considérant que les parties avaient passé un accord le 23 avril 2007, selon lequel la société TEAMNET acceptait que les factures ne soient communiquées qu'à l'expert pour des raisons de secret des affaires ;

Considérant que si la société TEAMNET reproche à la société BULL d'avoir eu un comportement déloyal au stade de l'expertise, constitué par des mensonges sur la date de saisine de son commissaire au compte et par un retard dans la communication des documents demandés, et demande en conséquence à être déliée de l'accord en cause, elle ne rapporte pas la preuve de la déloyauté de la société BULL dans le cadre de l'expertise ni du fait que la société BULL aurait du, dans le cadre de l'accord du 23 avril 2007, fournir les factures à l'expert avant une date expressément déterminée par les parties et dont le dépassement aurait pu justifier une rupture de l'accord ; qu'un éventuel retard dans la communication des documents demandés ne saurait donc être considéré comme un juste motif permettant de remettre en cause un accord explicite relatif à la tenue de l'expertise ; qu'en conséquence la société TEAMNET est tenue par l'accord en date du 23 avril 2007 qu'elle a souscrit et ne peut prétendre obtenir à nouveau la communication des 439 factures de la société BULL ;

Considérant que si, de plus, l'appelante conteste les appréciations expertales afférentes au décompte entre les parties, il sera liminairement relevé que l'expert a pris soin d'exposer la méthodologie qu'il entendait suivre avant de présenter ses conclusions ; qu'annoncée en cours d'expertise, cette méthode de travail n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que l'expert a obtenu l'intégralité des factures relatives à l'activité de la société BULL concernant les cinq communes licenciées, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes de la société BULL ; que l'expert a pu examiner les 439 factures réclamées par la société TEAMNET relatives à toute l'activité de la société BULL sur l'ile de la REUNION et vérifier le rapport de ces factures avec les progiciels AXEL et donc examiner s'ils rentraient dans le champ du contrat de distribution conclu entre les parties ; que la société TEAMNET a été appelée et représentée lors des opérations d'expertise, de sorte qu'elle a pu fournir à l'expert toutes les observations nécessaires à sa défense ; que les constatations de l'expert ont été établies de manière contradictoire ; que la société TEAMNET ne peut en conséquence, sans invoquer aucun élément nouveau, prétendre aujourd'hui que des factures dont elle n'aurait pas eu connaissance auraient pu concerner des progiciels AXEL et entrer dans la base de calcul des redevances ;

Considérant que la société TEAMNET demande à la Cour, à défaut de la communication des 439 factures, d'enjoindre à la société BULL la restitution de tous les supports de vente, un état détaillé de toutes les ventes réalisées portant sur des prestations, des licences ou de la maintenance depuis le début des relations contractuelles avec copie de l'intégralité des contrats, marchés conclus et de toutes les factures, éditées sous astreinte de 300 € par infraction constatée et par jour de retard calendaire ;

Mais considérant que la liste des documents dont la société TEAMNET demande la restitution est insuffisamment précise ; qu'elle n'apporte, en outre, aucun élément qui serait de nature à démontrer leur utilité pour la résolution du litige ou leur détention effective par la société BULL ; que la Cour rejettera cette demande ;

Considérant que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société TEAMNET de sa demande tendant à obtenir la communication de l'intégralité des factures de la société BULL pendant la période litigieuse et à [Localité 10];

SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA SOCIETE TEAMNET

Considérant que la société TEAMNET demande la réparation de son préjudice résultant du fait que la société BULL n'aurait rien fait pour signer d'autres contrats concernant les produits de la société TEAMNET avec de nouveaux clients ou proposer des extensions aux clients existants ; que ce manquement serait à l'origine, selon la société TEAMNET, d'un manque à gagner qu'elle évalue à une somme de 365 268 € ;

Mais considérant que l'article 4.1 du contrat précise que « BULL s'engage à faire tous ses efforts pour assurer une diffusion aussi large que possible des progiciels sur tout le département de la REUNION » ; que la société TEAMNET ne justifie pas qu'un quelconque quota de vente du progiciel AXEL aurait été convenu entre les parties ; qu'il ressort de ces constatations que la société BULL n'avait qu'une obligation de moyen et non de résultat quant à la conclusion de contrats de vente du progiciel AXEL ; que la société TEAMNET, à laquelle incombe la charge de la preuve d'une éventuelle faute de la société BULL, ne justifie d'aucun manque de diligence de son partenaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BULL n'a commis aucune faute justifiant le versement d'une quelconque indemnité et que c'est donc à bon droit que les Premiers Juges ont débouté la société TEAMNET de ses demandes ;

SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA SOCIETE BULL

Considérant que la société BULL reproche à la société TEAMNET de n'avoir mis à sa disposition aucun interlocuteur, de ne pas lui avoir transmis les nouvelles versions du progiciel AXEL et d'avoir directement contracté avec la ville de [Localité 12] ; que, selon elle, ces manquements lui auraient causé des difficultés sérieuses avec ses clients ; qu'elle demande en conséquence à la Cour, à titre reconventionnel, de bien vouloir condamner la société TEAMNET à lui verser la somme de 67.363,60 euros en réparation de son préjudice; que la société TEAMNET prétend quant à elle avoir rempli toutes ses obligations contractuelles ;

Considérant que l'article 5.6 du contrat de distribution prévoit que « TEGELOG s'engage à fournir à BULL toutes les évolutions mineurs et majeures des progiciels AXEL » ; que l'obligation de délivrer une chose est une obligation de résultat ; que le débiteur d'une obligation de résultat ne peut échapper à sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ;

Considérant que la société BULL justifie avoir contacté son partenaire à plusieurs reprises les 3 et 16 janvier 2002, les 6 aout, 9, 10 septembre et 8 octobre 2003, ainsi que les 8 mars et 28 avril 2004, en demandant la nouvelle version d'AXEL PERISCOLAIRE et en demandant d'être mis en relation avec un interlocuteur technique de chez TEGELOG ; que le 8 octobre 2003, la société TEAMNET a envoyé des CD de mises à jour, mais cette version était inexploitable sans les versions intermédiaires ; que la société TEAMNET en soutenant « que ces évolutions sont sur son site et peuvent être téléchargées directement par les clients » admet bien qu'elle n'a pas rempli son obligation contractuelle, sans pour autant invoquer une quelconque cause étrangère ; que c'est à tort que la société TEAMNET avance que la société BULL n'a pas attiré son attention sur ces manquements, au vu des mails précités ; qu'il s'agit d'un manquement caractérisé de la société TEAMNET à ses obligations contractuelles telles que définies à l'article 5 du contrat ;

Considérant que, pour justifier ce manquement, la société TEAMNET invoque l'article 11 du contrat qui prévoit que « TEGELOG se réserve le droit de rendre le logiciel inutilisable, en cas de non paiement de ses droits après une mise en demeure infructueuse » ; que cependant, la société TEAMNET ne peut invoquer le bénéfice de cet article qu'après avoir constaté que son débiteur n'avait pas satisfait à sa mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles ; qu'il ressort des pièces que la société TEAMNET n'a mis la société BULL en demeure que par une lettre du 19 juillet 2006 alors que, depuis 2003, elle manquait à son obligation contractuelle de fournir à la société BULL toutes les évolutions des progiciels AXEL ; que cet article ne peut en conséquence être invoqué par la société TEAMNET pour s'exonérer de sa responsabilité durant la période considérée ;

Mais considérant, enfin, que pour être réparable, le préjudice doit être une conséquence directe de l'inexécution du contrat ; qu'il doit être, en outre, certain ; que la société BULL ne produit aucune pièce démontrant un quelconque préjudice lié à ce défaut de fourniture des évolutions des progiciels AXEL ; qu'elle ne démontre avoir subi un préjudice matériel au titre d'une quelconque baisse d'activité, ni une quelconque défiance de la part de ses partenaires économiques ; qu'elle ne justifie donc d'aucun fait précis susceptible de constituer un préjudice certain ; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BULL de sa demande d'indemnisation ;

Considérant enfin que la société BULL reproche à la société TEAMNET d'avoir profité de ses difficultés auprès de son client, la ville de [Localité 12], pour contracter directement avec cette dernière ; mais que la société BULL souligne elle-même que le contrat la liant à la société TEAMNET n'était qu'un contrat de distribution non exclusif, de sorte que la société TEAMNET pouvait librement souscrire des contrats avec des clients de la Réunion sans manquer à ses obligations contractuelles ; que la société BULL ne justifie pas que la ville de [Localité 12] aurait du contracter avec elle par préférence à la société TEAMNET ni que cette dernière aurait agi avec déloyauté ; que c'est encore à bon droit que les Premiers juges ont débouté la société BULL de sa demande de dommages et intérêts ;

SUR LES FRAIS D'EXPERTISE

Considérant que le jugement déféré a mis à la charge de la société TEAMNET les frais d'expertise; que la société TEAMNET demande à la Cour de condamner la société BULL à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a supportés ;

Considérant que, comme l'ont relevé les Premiers Juges, la société TEAMNET n'a pas été vigilante dans la gestion du contrat de distribution ;

Mais considérant que la société TEAMNET a demandé à la société BULL, à plusieurs reprises, de lui communiquer tous les documents permettant de faire les comptes entre les parties ; qu'alléguant la préservation de ses secrets d'affaires, la société BULL s'est montrée réticente à fournir ces documents à sa cocontractante, de sorte que la désignation d'un expert s'est révélée indispensable ; qu'en conséquence le jugement déféré sera partiellement infirmé sur ce point et les frais d'expertise partagés entre les deux parties ;

PAR CES MOTIFS

-Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis à la charge de la société TEAMNET les frais d'expertise

-L'infirme de ce chef,

-Et, statuant à nouveau,

-Condamne la société TEAMNET et la société BULL à supporter les frais d'expertise à proportion de la moitié chacune ;

-y ajoutant,

-Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives ;

-Condamne la société TEAMNET aux dépens exposés en appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

-Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/25144
Date de la décision : 04/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/25144 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;09.25144 ?
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