La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2012 | FRANCE | N°09/09757

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 04 avril 2012, 09/09757


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 Avril 2012

(n° 3 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09757



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/12218





APPELANTE

SARL INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. Jean Pol MADUREIRA en vertu d'un pouvoir

général





INTIMÉ

Monsieur Jean [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095 substitué par Me Sylvia AMAR, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 Avril 2012

(n° 3 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09757

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/12218

APPELANTE

SARL INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. Jean Pol MADUREIRA en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ

Monsieur Jean [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095 substitué par Me Sylvia AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0268

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Evelyne MUDRY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [J] a été engagé le 12 avril 1997 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité par la société International sécurité management, son salaire mensuel dans le dernier état des relations contractuelles s'élevant à 1 680 euros.

Il travaillait en cette qualité d'agent de sécurité, au domicile du prince saoudien, [Adresse 5].

Un incident est intervenu le 13 août 2008 avec un collègue, lors de son arrivée sur son lieu de travail.

A la suite de ces faits dont le déroulement sera évoqué plus amplement ci-après, l'employeur lui a notifié le 14 août 2008 une mise à pied dans l'attente d'un entretien préalable le 28 août 2008, puis son licenciement pour faute grave, par courrier posté le 12 septembre 2008.

Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par le salarié qui contestait son licenciement, a par jugement du 11 mai 2009 condamné la SARL International sécurité management à lui payer les sommes suivantes :

3 360 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 336 de congés payés afférents,

3 814 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1 680 euros au titre de la mise à pied et 168 euros de congés payés afférents,

300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la présente juridiction le 17 novembre 2009, la société International sécurité management a fait appel de ce jugement.

A l'audience, la société appelante a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier le 16 février 2012 et a demandé à la cour de :

- dire que le salarié a justement été licencié pour faute grave, ayant consisté à déclencher une rixe sur le lieu de travail,

en conséquence,

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- condamner l'intimé aux dépens.

A l'audience, M. [J] a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier le 16 février 2012 et a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de motif réel et sérieux et condamné la société ISM à lui payer des indemnité de préavis, de congés payés afférents, de licenciement, de rappel de salaire pour la mise à pied, des congés payés afférents ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts et statuant à nouveau, condamner la société ISM à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

La société ISM expose que lors de la relève du service, une rixe a opposé ses deux salariés, M. [J] qui venait prendre la suite de M. [K] et M. [K], sur leur lieu de travail ; que la délégation saoudiene était fort mécontente et que cette scène a gravement porté atteinte à la réputation de l'entreprise et a fait risquer aux huit autres salariés qui exercent parfaitement leurs tâches, de perdre leur emploi ; que les deux salariés ont été sanctionnés mais qu'aux yeux de l'employeur, c'est sur M. [J] que pèse la responsabilité de la rixe, dès lors que son mauvais caractère est très connu de l'ensemble du personnel et qu'en revanche, M. [K] est toujours courtois ; que le motif de la rixe est des plus futile, M. [J] n'ayant pas répondu au bonjour de M. [K] et lui ayant dit 'ton bonjour tu peux te le mettre où je pense'.

M. [J] réplique qu'il est arrivé pour prendre la relève de son collègue et que M. [K] l'a frappé sans raison, lui assénant plusieurs coups de poing au visage ; qu'il n'a pu se défendre et a été transporté vers l'hôpital [Adresse 4] où il a été constaté un ecchymose au niveau de l'oeil droit et un léger oedème à droite ; qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 13 au 26 août 2008 de sorte que son licenciement pendant cette période de suspension, ne pouvait intervenir que pour faute grave.

* * *

Il résulte du certificat médical établi par le service d'accueil des urgences de l'hôpital [Adresse 4] le 13 août 2008 que l'examen a révélé 'une contusion de la face petit hématome péri orbitaire droit,' le médecin à la suite de ce constat, ne délivrant aucun arrêt de travail, ne relevant aucune incapacité temporaire totale et n'indiquant aucune mise en soins, l'arrêt de travail ayant été ordonné par un médecin à [Localité 6] et non par le médecin de l'hôpital, comme semble l'indiquer l'intimé dans ses écritures (page 2 : 'immédiatement il a été transporté à l'hôpital où il a été examiné et le médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 août 2008").

La lettre de licenciement postée le 12 septembre 2008 est rédigée en ces termes 'nous vous reprochons de vous être battu sur votre lieu de travail pendant vos heures de travail avec l'agent dont vous deviez assurer la relève.

Nous vous rappelons que les qualités primordiales exigées d'un agent de sécurité sont le sang froid et la maîtrise de soi en toutes circonstances. Vous avez été embauché le 21 avril 1997.

Etant donné votre ancienneté, vous savez parfaitement que le respect et la courtoisie entre agents sont déterminants. L'agent que vous deviez normalement relever et avec lequel nous étions en relation avant votre arrivée était calme et de bonne humeur. Si vous aviez répondu aimablement à son bonjour, il ne se serait rien passé.

(...)

Les représentants de notre client ont été furieux que vous ne respectiez pas la résidence du prince [P] et ont menacé de rompre le contrat de sécurité si vous et votre adversaire reveniez sur le site.

(...)

Les explications que vous nous avez données n'atténuent pas la gravité des faits qui vous sont reprochés. Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.'.

Il résulte du cahier des 'consignes et procédures' produit par l'appelante que l'agent de sécurité assure le maintien de la tranquillité de l'établissement et la protection de la sécurité des personnes qui y séjournent.

Aucun témoignage n'est versé aux débats permettant de s'assurer des circonstances exactes de la rixe.

La société ISM produit aux débats la lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2008 aux termes de laquelle elle a également licencié pour faute grave M. [K].

En tout état de cause, il appartenait à M. [J] embauché depuis plus de dix ans par la société de maîtriser toute situation aux fins d'assurer le maintien de la tranquillité de l'établissement et ce par rapport aux éléments qui pourraient venir la troubler.

En l'espèce, la situation à gérer ne provenait pas de l'extérieur mais du service même chargé de la fonction de sécurité.

Il appartenait à M. [J] dont l'ancienneté et l'expérience devaient lui permettre d'assurer la tranquillité du site d'apporter la réponse adéquate à une éventuelle situation d'agressivité de la part ou à l'égard d'un collègue.

Il a failli à cette obligation en ne trouvant pas le moyen par son sang froid, qualité essentielle pour la fonction qu'il assumait, de maintenir la tranquillité au sein du service dont il fait partie et qui a la charge de la sécurité.

Ce manquement à une obligation essentielle de sa fonction qui a consisté à introduire des éléments de violence au sein de l'établissement dont il doit assurer la tranquillité, au risque de porter atteinte à la réputation de son employeur et de lui faire perdre le contrat, constitue de sa part, une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat.

En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en toutes ses dispositions.

La faute grave étant privative de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, les demandes de M. [J] formulées à ce titre doivent être rejetées de même que sa demande de salaires pendant la mise à pied puisque celle-ci était justifiée.

Il en sera de même de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, dès lors que son licenciement est justifié par une faute grave.

La condamnation à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement sera également infirmée et M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 mai 2009 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- Déboute M. [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de rappel de salaires pour sa mise à pied,

- Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/09757
Date de la décision : 04/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/09757 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;09.09757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award