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03/04/2012 | FRANCE | N°10/20347

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 03 avril 2012, 10/20347


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2012



(n° ,6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20347



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 30 septembre 2010 dans les locaux sis [Adresse 3]



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Marie-Claude APELLE, Préside

nte de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2012

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20347

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 30 septembre 2010 dans les locaux sis [Adresse 3]

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Carole MEUNIER, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 21 février 2012 :

DEMANDEURS AU RECOURS

- La société DESIGN CAPITAL PLC

prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 5]

[Adresse 5] - ROYAUME UNI

élisant domicile au cabinet de Me Thibault DE MONTBRIAL

représentée par Me Myriam TURJMAN, substituant Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, toque B864

- La société FORUM DÉVELOPPEMENT, S.A.S

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Myriam TURJMAN, substituant Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, toque B864

- LA SCP [T] prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualité de liquidateur de la société FORUM DIFFUSION, S.A.S.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de Paris, toque : B899

- LA SCP [T] prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualité de liquidateur de la société ARTELANO, S.A.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de Paris, toque : B899

- Monsieur [P] [U]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Myriam TURJMAN, substituant Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, toque B864

- La société STUNNING PARTNERS LLC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Myriam TURJMAN, substituant Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, toque B864

et

DÉFENDEUR AU RECOURS

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

* * * * *

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 21 février 2012, les avocats demandeurs au recours et l'avocat du défendeur ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 03 Avril 2012 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par le délégué du premier président et Madame Carole MEUNIER, greffier auquel la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance en date du 29 septembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le directeur général des Finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie immobilière à l'encontre de la société de droit anglais Design Capital PLC, ayant comme directeur exécutif M. [K] [Z], présumée exercer sur le territoire national français une activité commerciale dans la prise de participation et l'acquisition de sociétés spécialisées dans la conception et la vente de mobilier et d'articles de luxe, sans respecter les obligations fiscales déclaratives, ainsi omettre de passer régulièrement ses écritures comptables et se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.

Cette ordonnance a autorisé les opérations de saisie dans les locaux sis [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par la société Forum Développement et/ ou la SA Forum Diffusion et/ ou la société Artelano toutes trois acquises par la société Design Capital PLC et / ou la société Design Capital PLC.

Les opérations de visite et de saisie ont été effectuées le 30 septembre 2010.

Ce sont ces opérations de visite et de saisies qui ont fait l'objet d'un recours par la société Design Capital PLC, la société Forum Développement et/ou la SA Forum Diffusion et/ ou la société Artelano, M. [P] [U] et la société Stunning Partners LLC.

Par conclusions récapitulatives en date du 4 octobre 2011, la société Design Capital PLC, la société Forum Développement, M. [P] [U] et la société Stunning Partners LLC ont demandé au premier président :

1) concernant la société Stunning Partners LLC,

de prendre acte de ce que l'administration fiscale demande que la société Stunning Partners LLC soit déclarée irrecevable en son recours, cette société n'étant pas visée par l'ordonnance ; de dire que les pièces la concernant ont été par voie de conséquence illégalement saisies ; à titre subsidiaire, de déclarer le recours de cette société recevable dans la mesure où les pièces la concernant ont été saisies sur le fondement de l'ordonnance du 29 septembre 2010,

2) concernant M. [U],

de déclarer le recours de ce dernier recevable dans la mesure où des pièces le concernant ont été saisies sur le fondement de l'ordonnance du 29 septembre 2010,

3) sur le fond,

- de constater que certains documents et pièces ont été illicitement saisis au [Adresse 3] ;

- de prendre acte que l'ensemble des originaux ont été restitués le 9 février 2011 ; en conséquence, d'ordonner la destruction de l'ensemble des copies et pièces et documents saisis qui concernent des personnes physiques ou morales dont le lien avec la société Design Capital PLC n'est pas démontré, d'ordonner la destruction de l'ensemble des copies et pièces et documents saisis dont le rapport avec la fraude présumée imputée à la société Design Capital PLC n'est pas justifié,

- de condamner la direction générale des Finances publiques à leur payer la somme de quinze mille euros - 15.000 € - au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la direction générale des Finances publiques aux dépens.

Les requérants exposent à l'appui de leurs demandes sur le fond les éléments suivants : les pièces et documents concernant des personnes physiques et morales dont le lien avec la société Design Capital PLC n'est pas démontré ou dont le lien avec la fraude présumée n'est pas rapporté ne pouvaient être saisis ; il en est ainsi notamment de factures de la société Phes ou adressées à cette dernière, de factures ou d'ordres de virement à en tête Forum Développement, de rachats par la société Design Capital PLC de créances de la société Driade Spa, de courriers adressés à M. [U] ou de pièces éparses et particulièrement imprécises ne permettant de faire aucun lien que ce soit.

Par conclusions en date du 29 septembre 2011, le directeur général des Finances publiques a demandé au premier président de :

- déclarer la société de droit américain Stunning Partners LLC et M. [U] irrecevables en leur recours,

- déclarer les autres sociétés requérantes recevables mais mal fondées en leur recours,

- de rejeter toutes autres demandes,

- de condamner les requérants à lui verser la somme de deux mille euros - 2.000 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose à l'appui de son argumentation,

1) concernant la société Stunning Partners LLC et M. [U] ;

que la société de droit américain Stunning Partners LLC n'était visée ni par l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire comme auteur présumé des agissements de fraude ni par les opérations de visite et de saisie dans les lieux visités alors effectivement occupés par la seule société Forum Diffusion SAS ; qu'à défaut de qualité à agir, la société Stunning Partners LLC doit donc être déclarée irrecevable par application des articles 122 à 124 du code de procédure civile ; qu'il en est de même de M. [U] ;

2) sur le fond,

- à titre principal, qu'il appartient aux requérants de verser aux débats les pièces dont ils affirment que la saisie était irrégulière, ce qu'ils ne font pas ;

- à titre subsidiaire, que l'autorisation donnée permettait de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude comme des pièces utiles à la preuve des agissements présumés, et ainsi de déterminer les mouvements financiers ; que les saisies ordonnées n'ont pas excédé l'autorisation donnée ; que les documents saisis ne sont pas sans rapport avec l'activité de la société Design Capital PLC ; qu'en effet M. [M], directeur administratif et financier de la SAS Forum Diffusion était destinataire de mails adressés par M. [Z], président exécutif de la société Design Capital ; que la SAS Forum Diffusion est filiale à 100% de la société Design Capital PLC ; qu'un document concerne la société Satila qui est dirigée par M. [B] [F] ancien directeur exécutif de la société Design Capital PLC ; que M. [U] était lié à la société Design Capital PLC par un prêt de consommation d'actions, est le dirigeant de la société Forum Développement, dont la société Design Capital PLC détient le capital à 100%, et était le dirigeant des sociétés Artelano et Forum Diffusion qui avaient été acquises par la société Design Capital PLC ; que tous les autres documents saisis émanaient ou étaient à destination de la société Design Capital PLC.

La SCP [T] prise en la personne de Me [W] [T], es qualités de liquidateur des sociétés Forum Diffusion et Artelano placées en liquidation judiciaire postérieurement à l'exercice de leur recours, s'en est rapporté à justice à l'audience.

SUR CE

Considérant que le directeur général des Finances publiques demande que la société Stunning Partners LLC et M. [U], qui ont formé un recours sur des opérations de visite et de saisie diligentées le 30 septembre 2010 à l'encontre de la société Design Capital PLC, soient déclarés irrecevables dans leur action et ce aux motifs que la société Stunning Partners LLC et M. [U] n'ont aucun intérêt à agir n'étant pas visés par l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et de saisie ;

Que la société Stunning Partners LLC et M. [U] demandent à titre principal qu'il leur en soit donné acte et que soit déclarée par voie de conséquence irrégulière la saisie effectuée des documents les concernant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de leur prétention' ;

Considérant que force est de constater que des documents ont été saisis le 30 septembre 2010 concernant la société Stunning Partners LLC et M. [U] ; que ceux ci sont donc parfaitement recevables à agir, contrairement aux dires de l'administration fiscale, pour défendre leurs droits par rapport aux saisies effectuées les concernant ;

Que le directeur général des Finances publiques sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables leurs recours ;

Considérant qu'il est constant que la société Stunning Partners LLC et M. [U] n'étaient pas visés par l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire et de saisie ;

Que dès lors les documents les concernant personnellement et exclusivement à l'exception des personnes physiques et morales mentionnées par ladite ordonnance ne pouvaient être saisis ;

Que force est de constater toutefois que la société Stunning Partners LLC et M. [U] ne produisent pas aux débats lesdites pièces ne permettant pas ainsi au juge d'étudier ces pièces et vérifier qu'elles ne concernent que la société Stunning Partners LLC et M. [U] et non également les autres requérants ; que la destruction des dites pièces ne peut donc être ordonnée ; que, par contre, il convient de rappeler que ces pièces ne pourront pas être utilisées par l'administration fiscale à l'encontre de la société Stunning Partners LLC et de M. [U] , lesquels n'étaient pas visés par l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite domiciliaires ;

Considérant que les autres sociétés requérantes ne produisent pas plus chacune des autres pièces saisies dont elles demandent la destruction, ne permettant pas ainsi au juge de déterminer l'absence de lien entre ces pièces et la fraude présumée comme allégué par les sociétés requérantes, alors que seule une absence de rapport peut justifier une destruction des pièces saisies ;

Que par ailleurs il est constant que les sociétés Forum Développement, Forum Diffusion et Artelano ont été acquises par la société Design Capital PLC qui détenait 100% de leur capital ; que les pièces saisies au nom de ces sociétés pouvaient dès lors avoir un lien quelconque avec la société Design Capital PLC et ainsi être appréhendées ; qu'il en est de même des pièces émanant ou à destination de la société Design Capital PLC ;

Qu'il appartenait aux sociétés requérantes de produire aux débats ces pièces dont il convient de rappeler que les originaux leur ont été restitués, à l'appui de leur demande de destruction afin de permettre au juge d'étudier pièce par pièce le lien ou l'absence de lien avec la fraude présumée ou avec les personnes morales concernées par la présente procédure ;

Considérant que force est de rappeler par ailleurs que l'ordonnance entreprise n'a pas limité l'autorisation donnée à des agissements spécifiés portant sur des périodes déterminées, qu'au contraire, en application de l'article L 16B du Livre des procédures fiscales, était autorisée la saisie de tous documents se rapportant aux faits présumés pour la période non prescrite ;

Que l'inventaire des documents saisis dans les locaux visés démontre, à l'exception de ceux qui concerneraient exclusivement M. [U] ou la société Stunning Partners LLC, qu'ils sont tous afférents à l'activité de la société Design Capital PLC et des sociétés françaises acquises par cette dernière ; qu'aucun élément ne permet donc d'affirmer que certaines de ces pièces sont étrangères au but de l'autorisation accordée ;

Que, de par leur carence à produire le contenu de la moindre pièce, les sociétés Design Capital PLC et Forum Développement, qui se contentent de verser au débat des listings, doivent être déboutées de leur demande de destruction ;

Considérant qu'eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les parties seront déboutées de ce chef de demande ;

Considérant que la société Design Capital PLC, la société Forum Développement et la SCP [T] prise en la personne de Me [W] [T], es qualités de liquidateur des sociétés Forum Diffusion et Artelano, parties succombantes, doivent être condamnées aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Déboutons le directeur général des Finances Publiques de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables la société Stunning Partners LLC et M. [P] [U] en leur recours.

Déboutons la société Stunning Partners LLC et M. [P] [U] de leur demande générale tendant à voir ordonner l'illicéité ou la destruction des pièces saisies comportant leur nom.

Rappelons toutefois que l'administration fiscale ne pourra par contre opposer à la société Stunning Partners LLC et à M. [P] [U] les pièces les concernant saisies dans la présente instance le 30 septembre 2010 lors des opérations de visite domiciliaire et de saisie dans les locaux sis [Adresse 3]

Constatons que La SCP [T] prise en la personne de Me [W] [T], es qualités de liquidateur des sociétés Forum Diffusion et Artelano placées en liquidation judiciaire postérieurement à l'exercice de leur recours, s'en rapporte à justice.

Déboutons la société Design Capital PLC et la société Forum Développement SAS de l'ensemble de leurs demandes.

Déboutons le directeur général des Finances publiques de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société Design Capital PLC, la société Forum Développement SAS et la SCP [T] prise en la personne de Me [W] [T], es qualités de liquidateur des sociétés Forum Diffusion et Artelano, aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER

Carole MEUNIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Marie-Claude APELLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/20347
Date de la décision : 03/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°10/20347 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-03;10.20347 ?
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