La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2012 | FRANCE | N°10/20345

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 03 avril 2012, 10/20345


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2012



(n° ,6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20345



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 30 septembre 2010 dans les locaux sis [Adresse 7]



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Marie-Claude APELLE, Préside

nte de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2012

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20345

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 30 septembre 2010 dans les locaux sis [Adresse 7]

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Carole MEUNIER, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 21 février 2012 :

DEMANDEURS AU RECOURS

- La société DESIGN CAPITAL PLC

prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 5]

W1B 5TB LONDRES - ROYAUME UNI

élisant domicile au cabinet de Me Thibault DE MONTBRIAL

représentée par Me Myriam TURJMAN, substituant Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, toque B864

- Monsieur [M] [J]

[Adresse 9]

[Adresse 10] - ROYAUME UNI

représenté par Me Myriam TURJMAN, substituant Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, toque B864

- Madame [D] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Myriam TURJMAN, substituant Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, toque B864

- LA SOCIÉTÉ STUNNING PARTNERS LLC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 2] - ÉTATS UNIS

représentée par Me Myriam TURJMAN, substituant Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, toque B864

et

DÉFENDEUR AU RECOURS

- LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

* * * * *

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 21 février 2012, l'avocat des demandeurs au recours et l'avocat du défendeur ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 03 Avril 2012 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par le délégué du premier président et Madame Carole MEUNIER, greffier auquel la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * *

Par ordonnance en date du 29 septembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le directeur général des Finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit anglais Design Capital PLC, ayant comme directeur exécutif M. [M] [J], présumée exercer sur le territoire national une activité commerciale dans la prise de participation et l'acquisition de sociétés spécialisées dans la conception et la vente de mobilier et d'articles de luxe, sans respecter les obligations fiscales déclaratives, ainsi omettre de passer régulièrement ses écritures comptables et se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.

Cette ordonnance a autorisé les opérations de saisie [Adresse 7]° - susceptibles d'être occupés par M. [J], sa compagne Mme [D] [V] et/ ou la société Design Capital PLC.

Les opérations de visite et de saisie ont été effectuées le 30 septembre 2010.

Ce sont ces opérations de visite et de saisie qui font l'objet d'un recours par la société Design Capital PLC, M. [J], Mme [D] [V] et la société Stunning Partners LLC.

Par conclusions récapitulatives en date du 4 octobre 2011, la société Design Capital PLC, M. [J], Mme [V] et la société Stunning Partners LLC ont demandé au premier président :

1) concernant la société Stunning Partners LLC,

- de prendre acte de ce que l'administration fiscale demande que la société Stunning Partners LLC soit déclarée irrecevable en son recours, cette société n'étant pas visée par l'ordonnance ; de dire que les pièces la concernant ont été par voie de conséquence illégalement saisies ; à titre subsidiaire, de déclarer le recours de cette société recevable dans la mesure où les pièces la concernant ont été saisies sur le fondement de l'ordonnance du 29 septembre 2010,

2) sur le fond,

- de constater que certains documents et pièces ont été illicitement saisis au domicile de M. [J] et de Mme [V] ; de prendre acte que l'ensemble des originaux ont été restitués le 9 février 2011 ; en conséquence, d'ordonner la destruction de l'ensemble des copies de pièces et documents saisis au domicile de M. [J] et de Mme [V] et dont la date est antérieure au commencement d'activité de la société Désign Capital PLC soit au 21 janvier 2008, d'ordonner la destruction de l'ensemble des copies de pièces et documents saisis au domicile de M. [J] et de Mme [V] qui concernent des personnes physiques ou morales dont le lien avec la société Design Capital PLC n'est pas démontré, d'ordonner la destruction de l'ensemble des copies de pièces et documents saisis au domicile de M. [J] et de Mme [V] dont la nature propre à rapporter la preuve de la fraude présumée n'est pas justifiée,

- de condamner la direction des Finances publiques à leur verser la somme de quinze mille euros - 15.000 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la direction générale des Finances publiques aux dépens.

Les requérants exposent à l'appui de leurs demandes sur le fond les éléments suivants :

- les pièces et documents antérieurs au commencement d'activité de la société Design Capital PLC ne pouvaient être saisis ; étant une société holding de participation, l'activité de la société Design Capital PLC n'a réellement débuté qu'au jour de sa première prise de participation de surcroît dans une société française dans la mesure où les pièces saisies doivent être en lien avec la fraude présumée ; s'agissant des documents saisis au domicile de M. [J] et de Mme [V] ou des documents saisis en informatique, ne pouvaient donc être saisis les documents antérieurs à février 2008 pour la société Artelano et à mai 2008 pour la société Forum Diffusion ;

- les pièces et documents concernant des personnes physiques et morales dont le lien avec la société Design Capital PLC n'est pas démontré ne pouvaient être saisis ; il en est de même pour les fichiers informatiques saisis issus du disque dur de M. [J] dont le lien avec les personnes physiques et morales concernées par la présente procédure n'est pas justifié ;

- les pièces et documents saisis sans que soit démontré leur lien avec la fraude alléguée, le récapitulatif de ces documents fait par l'administration fiscale étant particulièrement laconique, doivent être détruits comme les documents saisis en informatique, les fichiers n'ayant été aucunement ouverts avant leur saisie, ce qui n'a permis d'établir aucun rapport entre ces fichiers saisis et la fraude présumée.

Par conclusions en date du 29 septembre 2011, le directeur général des Finances publiques a demandé au premier président de :

- déclarer la société de droit américain Stunning Partners LLC irrecevable en son recours,

- déclarer les autres requérants recevables mais mal fondés en leur recours,

- rejeter toutes autres demandes,

- condamner les requérants à lui verser la somme de deux mille euros - 2.000 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose à l'appui de son argumentation,

1) concernant la société Stunning Partners LLC,

que la société de droit américain Stunning Partners LLC n'était visée ni par l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire comme auteur présumé des agissements de fraude ni par les opérations de visite et de saisie dans les lieux visités dont M. [J] et Mme [V] ont déclaré être les seuls occupants, qu'à défaut de qualité à agir, elle doit donc être déclarée irrecevable par application des articles 122 à 124 du code de procédure civile ;

2) sur le fond,

- à titre principal, qu'il appartient aux requérants de verser aux débats les pièces dont ils affirment que la saisie était illégale, ce qu'ils ne font pas ;

- à titre subsidiaire, que l'autorisation donnée permettait de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude comme des pièces utiles à la preuve des agissements présumés ou des documents même personnels du dirigeant qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude présumée et qui aident à déterminer les relations existant entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers ; que les saisies ordonnées n'ont pas excédé l'autorisation donnée ; qu'en ce qui concerne les gravages sur support informatique, l'administration fiscale n'avait pas à individualiser sur place les seuls messages entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire alors que la totalité des fichiers saisis figuraient dans la copie effectuée en présence de l'occupant des lieux et remise à la société Design Capital PLC ; que l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose enfin aucun formalisme à l'inventaire des pièces saisies qui peut donc également revêtir la forme d'une arborescence.

SUR CE

Considérant que le directeur général des Finances publiques demande que la société Stunning Partners LLC, qui a formé un recours sur les opérations de visite et de saisie diligentées le 30 septembre 2010 à l'encontre de la société Design Capital PLC, soit déclarée irrecevable en son recours et ce aux motifs que la société Stunning Partners LLC n'a aucun intérêt à agir n'étant pas visée par ladite ordonnance ;

Que la société Stunning Partners LLC demande qu'il en soit donné acte et que soit déclarée par voie de conséquence irrégulière la saisie effectuée des documents la concernant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de leur prétention' ;

Considérant que force est de constater que des documents ont été saisis le 30 septembre 2010 concernant la société Stunning Partners LLC ; qu'elle est donc parfaitement recevable à agir, contrairement aux dires de l'administration fiscale, pour défendre ses droits par rapport aux saisies effectuées la concernant ;

Que le directeur général des Finances publiques sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le recours de cette société ;

Considérant que la société Stunning Partners LLC n'était pas visée dans l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire et de saisie ;

Que dès lors les documents la concernant exclusivement à l'exception des personnes physiques et morales visées par ladite ordonnance ne pouvaient être saisis ;

Que force est de constater toutefois que la société ne produit pas aux débats les pièces dont elle demande dans le corps de ses écritures qu'il soit ordonné la destruction, ne permettant pas ainsi au juge d'étudier les dites pièces et vérifier qu'elles ne concernent que la société Stunning Partners LLC et non également les autres requérants ; que la destruction des dites pièces ne peut donc être ordonnée ; que, par contre, ces pièces ne pourront pas être utilisées à l'encontre de la société Stunning Partners LLC puisque cette dernière n'était pas visée par l'ordonnance d'autorisation ;

Considérant que les autres requérants ne produisent pas plus chacune des pièces saisies dans les locaux occupés par M. [J] et Mme [V] dont ils demandent la destruction ne permettant pas ainsi au juge de déterminer si ces pièces concernent des personnes physiques ou morales dont le lien avec la société Design Capital PLC ne serait pas rapporté ou dont le rapport avec la fraude présumée ne serait pas démontré, les requérants se contentant de lister les documents qui seraient affectés par ces irrégularités ;

Considérant qu'il convient de rappeler par ailleurs que l'ordonnance entreprise n'a pas limité l'autorisation donnée à des agissements spécifiés portant sur des périodes précises ; que dès lors la saisie de tous documents se rapportant aux faits présumés pour la période non prescrite était autorisée en application de l'article L 16B du Livre des procédures fiscales, y compris dès lors qu'elle n'est pas prescrite pour la période antérieure à la prise de participation de la société Design Capital PLC dans les sociétés françaises, des documents antérieurs pouvant expliquer le devenir de l'activité de la société Design Capital PLC ;

Considérant que l'inventaire des documents saisis dans les locaux visés démontre qu'ils concernent tous, à part ceux qui concerneraient la seule société Stunning Partners LLC, l'activité de la société Design Capital PLC et de M. [J] ; qu'aucun élément ne permet ainsi d'affirmer que certaines de ces pièces sont étrangères au but de l'autorisation accordée ;

Considérant que M. [J], Mme [V] et la société Design Capital PLC, ne justifiant pas de saisies de documents outrepassant l'autorisation donnée, ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de destruction des pièces saisies dans les locaux sis [Adresse 7]° -, étant rappelé qu'ils ne pouvaient solliciter chacun que la destruction des pièces les concernant s'ils avaient apporté la preuve que ces pièces étaient étrangères à l'autorisation accordée, ce qui n'est pas le cas ;

Considérant que, concernant les fichiers saisis sur informatique, l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière ; qu'il résulte des pièces produites que le disque dur externe de M. [J] a été intégralement copié sur un disque à partir d'un logiciel sécurisé et restitué par la suite à son propriétaire ; que l'administration fiscale a ainsi rempli ses obligations relatives à l'inventaire ; que là encore aucune preuve n'est rapportée par les appelants sur une saisie informatique qui aurait été sans lien avec l'autorisation donnée judiciairement ;

Considérant que M. [J], Mme [V] et la société Design Capital PLC seront par voie de conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes de destruction ;

Considérant qu'eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les parties seront déboutées de ce chef de demande ;

Considérant que M. [J], Mme [V] et la société Design Capital PLC, parties succombantes, doivent être condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboutons le directeur général des Finances Publiques de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la société Stunning Partners LLC en son recours.

Déboutons la société Stunning Partners LLC de sa demande générale tendant à voir ordonner la destruction des pièces saisies la concernant.

Rappelons que l'administration fiscale ne pourra pas par contre opposer à la société Stunning Partners LLC les pièces saisies le 30 septembre 2010 la concernant lors des opérations de visite domiciliaire et de saisie effectuées dans les locaux sis [Adresse 7]° -.

Déboutons M. [M] [J], Mme [D] [V] et la société Design Capital PLC de l'ensemble de leurs demandes.

Déboutons le directeur général des Finances publiques de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [M] [J], Mme [D] [V] et la société Design Capital PLC aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER

Carole MEUNIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Marie-Claude APELLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/20345
Date de la décision : 03/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°10/20345 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-03;10.20345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award