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29/03/2012 | FRANCE | N°11/11323

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 29 mars 2012, 11/11323


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 29 Mars 2012



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11323



Requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 28 Octobre 2010 par le Pole 6-2 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/3499







DEMANDEURS A LA REQUETE

Monsieur [TA] [O]

[Adresse 102]

[Localité 85]



Monsieur [LA] [F]

[Adresse 48]



[Localité 51]



Monsieur [RN] [P] [BH]

[Adresse 101]

[Localité 85]



Monsieur [XW] [A]

[Adresse 40]

[Localité 85]



Monsieur [XB] [T]

[Adresse 37]

[Localité 94]



Monsieur [ET] [V]

[Adre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 29 Mars 2012

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11323

Requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 28 Octobre 2010 par le Pole 6-2 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/3499

DEMANDEURS A LA REQUETE

Monsieur [TA] [O]

[Adresse 102]

[Localité 85]

Monsieur [LA] [F]

[Adresse 48]

[Localité 51]

Monsieur [RN] [P] [BH]

[Adresse 101]

[Localité 85]

Monsieur [XW] [A]

[Adresse 40]

[Localité 85]

Monsieur [XB] [T]

[Adresse 37]

[Localité 94]

Monsieur [ET] [V]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 85]

Monsieur [IA] [S]

[Adresse 115]

[Adresse 115]

[Localité 94]

Monsieur [GO] [N]

[Adresse 45]

[Localité 81]

Monsieur [RX] [H]

[Adresse 73]

[Localité 97]

Monsieur [PU] [L]

[Adresse 56]

[Localité 98]

Monsieur [IK] [D]

[Adresse 61]

[Localité 97]

Monsieur [RO] [LJ] [GZ]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 85]

Monsieur [IK] [CS]

[Adresse 19]

[Localité 94]

Monsieur [WA] [CK]

[Adresse 7]

[Localité 92]

Monsieur [TU] [MW]

[Adresse 76]

[Localité 85]

Monsieur [YY] [GT] [AK] [SP]

[Adresse 27]

[Localité 96]

Monsieur [UW] [OI]

[Adresse 104]

[Localité 85]

Monsieur [RY] [VZ] [RE] [SS]

[Adresse 113] -

[Adresse 113]

[Localité 74]

Monsieur [SH] [OS]

[Adresse 58]

[Localité 88]

Monsieur [MM] [PV]

[Adresse 20]

[Localité 98]

Monsieur [YE] [JI]

[Adresse 21]

[Localité 90]

Monsieur [Y] [HD]

[Adresse 64]

[Localité 13]

Monsieur [LU] [KG]

[Adresse 69]

[Localité 85]

Monsieur [E] [BH] [ZS]

[Adresse 53]

[Localité 86]

Monsieur [JN] [XV]

[Adresse 42]

[Localité 94]

Monsieur [VG] [IU]

[Adresse 29]

[Localité 85]

Monsieur [ZR] [AZ] [UM]

[Adresse 62]

[Localité 85]

Monsieur [UC] [EX]

[Adresse 55]

[Localité 85]

Monsieur [NF] [IG]

[Adresse 36]

[Localité 97]

Monsieur [GE] [JE]

[Adresse 71]

[Localité 83]

Monsieur [XC] [TJ]

[Adresse 35]

[Localité 93]

Monsieur [WI] [UX]

[Adresse 31]

[Localité 85]

Monsieur [ZH] [WJ]

[Adresse 16]

[Localité 108]

Monsieur [LU] [KR]

[Adresse 23]

[Localité 98]

Monsieur [UN] [BZ]

[Adresse 50]

[Localité 85]

Monsieur [CD] [FW]

[Adresse 66]

[Localité 11]

Monsieur [JX] [TK]

[Adresse 1]

[Localité 94]

Monsieur [LU] [CG]

[Adresse 28]

[Localité 94]

Monsieur [RF] [HR]

[Adresse 114]

[Adresse 114]

[Localité 97]

Monsieur [ZH] [ZI]

[Adresse 46]

[Localité 14]

Monsieur [HM] [GK]

[Adresse 72]

[Localité 94]

Monsieur [TT]

[Adresse 8]

[Localité 98]

Monsieur [MX] [KH] [BT]

[Adresse 52]

[Localité 85]

Monsieur [RY] [JM]

[Adresse 106]

[Localité 87]

Mademoiselle [PC] [UN]

[Adresse 60]

[Localité 93]

Monsieur [YO] [FP]

[Adresse 109]

[Localité 89]

Monsieur [X] [OT]

[Adresse 68]

[Localité 96]

Monsieur [YY] [OT]

[Adresse 44]

[Localité 94]

Monsieur [Z] [OT] [MW]

[Adresse 57]

[Localité 85]

Monsieur [W] [OT] [DD]

[Adresse 62]

[Localité 85]

Monsieur [GF] [YX]

[Adresse 116]

[Localité 85]

Monsieur [PL] [JY]

[Adresse 39]

[Localité 80]

Monsieur [YE] [IY]

[Adresse 15]

[Localité 84]

Monsieur [YZ] [HN]

[Adresse 49]

[Localité 95]

Monsieur [WS] [SP]

[Adresse 6]

[Localité 94]

Monsieur [GT] [SP] [XL]

[Adresse 25]

[Localité 94]

Monsieur [NZ] [FB]

[Adresse 18]

[Localité 82]

Monsieur [J] [LK] [DG]

[Adresse 9]

[Localité 79]

Monsieur [HM] [LI]

[Adresse 26]

[Localité 94]

Monsieur [VF] [FD]

[Adresse 30]

[Localité 85]

Monsieur [M] [FD]

[Adresse 30]

[Localité 85]

Monsieur [FL] [JW]

Ayant fait élection de domicile chez Me [CN]

[Adresse 67]

[Localité 77]

Monsieur [AW] [VP]

[Adresse 54]

[Localité 107]

Monsieur [JX] [AO]

[Adresse 2]

[Localité 80]

Monsieur [PK] [AO]

[Adresse 38]

[Localité 98]

Monsieur [PB] [DJ]

[Adresse 105]

[Localité 98]

Monsieur [ML] [DJ]

[Adresse 105]

[Localité 98]

Monsieur [KZ] [DJ]

[Adresse 32]

[Localité 94]

Monsieur [CA] [EP]

[Adresse 59]

[Localité 96]

Monsieur [B] [FH]

[Adresse 63]

[Localité 85]

Monsieur [K] [WT] [I]

[Adresse 110]

[Localité 98]

Monsieur [GT] [AZ]

[Adresse 111]

[Localité 79]

Monsieur [PK] [MD]

[Adresse 47]

[Localité 94]

Madame [YN] [HC] épouse [MD]

[Adresse 47]

[Localité 94]

Monsieur [GO] [U]

[Adresse 103]

[Localité 85]

Monsieur [NO] [G]

[Adresse 33]

[Localité 85]

Monsieur [NG] [BW]

[Adresse 17]

[Localité 85]

Monsieur [GF] [NY]

[Adresse 65]

[Localité 85]

Monsieur [R] [CV]

[Adresse 5]

[Localité 84]

Monsieur [KP] [TB]

[Adresse 12]

[Localité 79]

Monsieur [JX] [SG]

[Adresse 43]

[Localité 85]

Monsieur [OH] [XM]

[Adresse 99]

[Localité 94]

Monsieur [LA] [MV]

[Adresse 100]

[Localité 91]

représentés par Me Léopold MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0618

DEFENDEURS A LA REQUETE

Me [BE] [AB] - Mandataire liquidateur de SA MUELLER EUROPE

[Adresse 70]

[Localité 78]

représenté par Me GILLET Claude, avocat au Barreau de MELUN, substitué par Me Sara CLAVIER

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 24]

[Localité 112]

représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [MC] [SR]

[Adresse 3]

[Localité 94]

Monsieur [YF] [SR]

[Adresse 3]

[Localité 94]

Monsieur [R] [LT]

[Adresse 41]

[Localité 94]

Madame [DC] [MD] épouse [LT]

[Adresse 41]

[Localité 94]

Madame [C] [MD] épouse [UD]

[Adresse 75]

[Localité 94]

Madame [AR] [VO] épouse [IP]

[Adresse 22]

[Localité 97]

Monsieur [RY] [NP]

[Adresse 4]

[Localité 94]

représentés par Me Léopold MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0618

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Vu l'arrêt en date du 28 octobre 2010 par lequel cette cour a dit que M.[O] et les autres requérants dont le nom figure en tête du présent arrêt -ci-après dénommés les consorts [O]- n'étaient pas partie à la transaction du 18 juillet 2003 conclue en leur nom, par laquelle les consorts [O] avaient renoncé au bénéfice du jugement rendu à leur profit le 27 juin 2003 par le conseil de prud'hommes de Melun, aux termes duquel le conseil avait ordonné la fixation de la créance des consorts [O] -au passif de la société MUELLER EUROPE, en liquidation judiciaire- au titre de l'indemnité qui leur était respectivement allouée, à la suite de leur licenciement pour motif économique, jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse';

Vu la requête «'aux fins d'interprétation et de fixation des intérêts'» déposée le 28 octobre 2011 par les consorts [O]';

Vu les conclusions orales des requérants à l'audience du 10 février 2012 qui , reprenant les termes de leur requête, prient la cou , interprétant son arrêt du 28 octobre 2010':

-de dire que la majoration des intérêts par application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier sera appliquée,

-de fixer le montant des intérêts majorés à la somme de 584 723, 65 €

-de dire que les intérêts majorés porteront intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil

-d'ordonner à Me [AB], ès qualités de liquidateur de la société MUELLER EUROPE, d'établir les bordereaux à destination de l 'AGS CGEA IDF EST

-de déclarer commune et opposable à Me [AB], ès qualités, et à l 'AGS CGEA IDF EST la décision à intervenir

-de condamner l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST à payer à chacun des consorts [O] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les écritures développées à la barre par la SCP [AB] prise en la personne de Me [AB], ès qualités, qui sollicite le débouté des requérants et la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de la délégation régionale de l'UNEDIC, AGS CGEA IDF FRANCE EST (ci-après l'AGS) tendant au rejet de la requête et à la condamnation de chaque requérant au paiement, en sa faveur, de la somme de 100 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE LA COUR

Considérant que par son arrêt du 28 octobre 2010, cette cour a déclaré inopposable aux consorts [O] la transaction signée en leur nom, le 18 juillet 2003, par laquelle, notamment, ils acceptaient de renoncer au bénéfice des sommes qui avaient été fixées en leur faveur, au passif de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur, la société MUELLER EUROPE, aux termes du jugement du conseil de prud'hommes de MELUN rendu le 27 juin 2003';

que, dans leur requête susvisée «'d' interprétation ou de complément'» (page du dispositif des conclusions des requérants) de cet arrêt, les consorts [O] demandent à la cour, en premier lieu, de calculer et de fixer à 584 723, 65 € le montant des intérêts légaux majorés, dus selon eux par l'AGS, en exécution de cette décision et du jugement prud'homal du 27 juin 2003 et, en second lieu, de dire que les intérêts majorés échus porteront, eux-mêmes, intérêts, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil';

Considérant, il est vrai, comme le font valoir les requérants -et ainsi qu'il résulte de leurs écritures prises le 16 septembre 2010- que, lors de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 28 octobre 2010, les consorts [O] avaient saisi la cour, d'une demande ainsi formulée': «'voir (la cour) ordonner l'exécution du jugement du 27 juin 2003 avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2003 (....) , dire que les intérêts échus, à compter de cette date depuis plus d'un an porteront, eux-mêmes, intérêt, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,'et dire que la majoration des intérêts par application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier sera appliquée à compter du 27 août 2003'»';

Considérant cependant que, lors de ce précédent débat, les parties se sont essentiellement opposées sur les modalités et les effets de la signature de la transaction, conclue le 18 juillet 2003, -les intimées, Me [AB], ès qualités, et l'AGS, n'ayant d'ailleurs pas même conclu, à l'époque, sur ces demandes relatives aux intérêts au taux légal formées par les appelants, comme en justifient les écritures alors développées par eux devant la cour et communiquées, à la demande de celle-ci, pendant le délibéré du présent arrêt';

qu'en conséquence de cette situation procédurale, la cour s'est bornée dans sa décision du 28 octobre 2010, à renvoyer les parties, et notamment les intimés -l'AGS et Me [AB], ès qualités- à tirer toutes conséquences de droit de cette décision, quant au sort du jugement du 27 juin 2003, au bénéfice duquel les consorts [O] s'avéraient n'avoir pas renoncé, par suite de l'inopposabilité à leur égard de la transaction, signée en leur nom le 18 juillet 2003', prononcée par la cour dans son arrêt';

Or considérant que la requête en «'interprétation ou complément'» du dit arrêt, rendu le 28 octobre 2010, aurait pour effet de conduire la cour à ajouter au jugement du conseil de prud'hommes définitif, en date du 27 juin 2003, des dispositions que cette décision ne contient pas';

qu'en effet, dans ce jugement, le conseil de prud'hommes s'est borné à fixer les créances des consorts [O] au passif de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur'; que si des demandes précises avaient été formées par les consorts [O] au titre des intérêts au taux légal dus par la liquidation -que ce soit, quant à leur point de départ, ou à leur capitalisation- force est de constater que le conseil n'a pas fait droit à ces prétentions'dans son jugement définitif du 27 juin 2003';

qu'en conséquence, au prétexte des difficultés d'interprétation ou omission de statuer présentement alléguées par les requérants, la cour ne saurait connaître de demandes qui -lors de l' instance initiale ayant abouti au jugement du 27 juin 2003- soit, n'ont pas été formées par les intéressés, soit, ont été formées par ceux-ci et rejetées par le conseil de prud'hommes dans sa décision définitive du 27 juin 2003';

que tel était déjà l'appréciation de la cour, dans son arrêt du 28 octobre 2010, lorsqu'elle a débouté les consorts [O], de leurs demandes concernant la fixation du point de départ et la capitalisation des intérêts légaux, en ces termes': «'il n'y a donc pas lieu d'ajouter aux dispositions du jugement en accédant à la demande des consorts [O] formée au titre des intérêts légaux notamment'»';'

Considérant en conséquence que, dans cet arrêt, la cour n'a omis de statuer, ni sur le point de départ, ni sur la capitalisation des intérêts légaux, comme le lui demandaient les consorts [O]'; qu'elle a répondu à ces demandes, en renvoyant les parties à se référer aux dispositions du jugement du 27 juin 2003, estimant qu'elle n'avait pas le pouvoir d'ajouter aux termes du jugement litigieux -étant rappelé que, de leur côté, Me [AB] ès qualités et l'AGS ne faisaient valoir aucune argumentation, ni prétention sur ces points, de sorte qu'à l'époque, il n'existait, entre les parties, aucun litige susceptible d'être tranché par la cour';

Considérant que, présentement, la cour ne peut, donc, que renvoyer, à nouveau, les parties à exécuter ou faire exécuter le jugement du 27 juin 2003 et qu' à observer, dans le cadre de cette exécution, les règles régissant le cours et le calcul des intérêts légaux, applicables en des circonstances semblables à celles de l'espèce';

Considérant qu'en définitive, la cour, dans son arrêt du 28 octobre 2010, s'en étant rapportée exclusivement et complètement aux dispositions du jugement du 27 juin 2003, seule, l'exécution 'des dispositions de ce jugement apparaît désormais faire débat entre les parties';

Et considérant qu'un tel débat ne procède, ni d'une difficulté d'interprétation de l'arrêt du 28 octobre 2010, ni d'une omission de statuer affectant cette décision'et ressortit, dès lors, à la seule compétence du juge de l'exécution'; qu'il appartiendra aux requérants d'exercer, le cas échéant, toute procédure utile devant cette juridiction';

Considérant qu'il convient, dans ces conditions, de rejeter la requête des consorts [O]';

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de la SCP [AB], ès qualités, et de l'AGS les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente procédure';

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête des les consorts [O]';

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Laisse les dépens éventuels de la présente instance à la charge des consorts [O] .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/11323
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°11/11323 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;11.11323 ?
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