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29/03/2012 | FRANCE | N°10/24629

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 29 mars 2012, 10/24629


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 29 MARS 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24629



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009026998





APPELANTE:



Société civile MARWO PARTENARIAT BTP agissant en la personne de ses représentants légaux

[Ad

resse 1]

[Localité 3]



représentée et assistée de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (toque : K 148) et de Maître François SIMONNET, avocat de la SCP SIMONNET -...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 29 MARS 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24629

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009026998

APPELANTE:

Société civile MARWO PARTENARIAT BTP agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (toque : K 148) et de Maître François SIMONNET, avocat de la SCP SIMONNET - METZGER au barreau de Strasbourg

INTIMEE:

SA FIMAS agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Maître Jean-Loup PEYTAVI , avocat au barreau de PARIS

(toque : B 1106) et de Maître Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS

Toque : E 1231

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par xxxxx, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE IMMOBILIERE DU TANNERION (SIT) est une société anonyme de construction immobilière propriétaire d'un terrain de plus de 580 ha dans le Var.

La société civile MARWO PARTENARIAT BTP, (société MARWO) dont M. [I] [Y] est le gérant, étant par ailleurs également administrateur de la SIT, a entrepris en 2006 de trouver un acquéreur pour la SIT, la majorité des actionnaires ayant émis le désir de céder leurs actions.

Dans le cadre de ces démarches, la SA FIMAS a formalisé le 12 décembre 2006 auprès de la société MARWO une offre d'achat en reprenant à son compte l'offre d'un précédent candidat acquéreur qui n'avait pas abouti pour des raisons d'extranéité. Cette offre d'un montant de 6.600.000 euros pour la totalité des actions, transmise à la SIT le 13 décembre 2006 et réitérée le 8 janvier suivant, prévoyait le paiement à la société MARWO d'une commission forfaitaire de 300.000 euros HT dans le cas d'une acquisition d'au moins 80% des actions de la SIT.

Le 19 mars 2007, la société MARWO signait avec la société FIMAS un mandat exclusif aux termes duquel il était précisé que la mission de la société MARWO serait réalisée en cas d'acquisition par la société FIMAS d'au moins 50% des actions de la société SIT.

Le 19 décembre 2007, la société FIMAS a ratifié un courrier adressé entre autres par M.[Y] aux termes duquel elle s'obligeait 'à régler ou à faire régler par la SIT les honoraires et commissions dues à URBAN CONSULT soit 300.000 euros tva en sus, à MARWO PARTENARIAT BTP, soit 300.000 euros tva en sus et pour le compte des actionnaires, les honoraires de conseil, soit 150.000 euros tva en sus'.

En raison de ces différents accords et la cession de 76,60% des actions de la SIT étant devenue effective le 17 janvier 2008, la société MARWO a adressé à la société FIMAS en janvier 2008 une facture d'un montant de 300.000 euros HT qui a été honorée.

Courant 2008, la société FIMAS a acquis de nouvelles actions de la SIT lui permettant de contrôler 96,28 % de son capital.

La société MARWO PARTENARAIT BTP présentait alors à la société FIMAS une nouvelle facture de 300.000 euros HT dont le règlement a été refusé.

Par acte du 15 avril 2009, la société MARWO PARTENARAIT BTP a fait assigner en paiement la société FIMAS.

* * *

Vu le jugement prononcé le 2 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la société MARWO PARTENARAIT BTP de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à la société FIMAS la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel déclaré le 21 décembre 2010 par la société MARWO PARTENARAIT BTP,

Vu les dernières conclusions déposées le 21 novembre par la société MARWO PARTENARAIT BTP,

Vu les dernières conclusions déposées le 5 janvier 2012 par la société FIMAS, intimée,

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant que la société MARWO PARTENARAIT BTP demande à la cour d'enjoindre à la société FIMAS de produire sous astreinte la facture de Maître [O] comptabilisée ainsi que la date de son paiement, la facture de la société URBAN CONSULT comptabilisée ainsi que la date de son paiement, les éléments comptables justifiant des montants provisionnés pour payer les différents intervenants ainsi que son grand livre ou tout autre document comptable faisant état des encaissements et paiements détaillés pour l'année 2008; qu'elle sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui verser 358.800 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2008, 15.000 euros pour procédure abusive et 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle soutient que la société FIMAS a souscrit deux engagements différents fondés sur deux causes différentes; qu'aux termes des engagements des 19 mars 2007 et 19 décembre 2007, la société FIMAS s'est obligée à lui verser la somme de 358.000 euros dans l'hypothèse de la cession d'au moins 50% des actions de la SIT; qu'elle indique que, cette condition s'étant réalisée, le paiement de la somme convenue est régulièrement intervenu à la suite de la facturation de janvier 2008; qu'elle expose que, l'engagement du 12 décembre 2006, parfaitement autonome, n'a pas été exécuté, le seuil de 80% ayant été atteint le 25 mai 2008, date à laquelle a été dressée la liste des actionnaires ayant donné leur accord définitif pour céder leurs actions; qu'elle conteste le moyen retenu par les premiers juges selon lequel une novation se serait opérée, l'engagement du 19 mars 2007 se substituant à celui du 12 décembre 2006;

Considérant que la société FIMAS sollicite la confirmation du jugement déféré;

Considérant, sur la demande de communication de pièces , que la société FIMAS verse aux débats une facture de Maître [O] du 11 décembre 2007 adressée à la SIT pour un montant de 9.747,40 euros (pièce 33), une note d'honoraires de URBAN CONSULT adressée le 14 janvier 2008 à la SIT pour un montant de 358.800 euros TTC et le rapport de son commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2007 avec son bilan (pièce 34); que, soutenant n'avoir comptabilisé aucune facture ni de Maître [O] ni de la société URBAN CONSULT et prétendant n'avoir constitué aucune provision concernant la société MARWO PARTENARIAT, la société URBAN CONSULT ou Maître [O], la société FIMAS est bien fondée à s'opposer à la demande de communication portant sur d'autres pièces ou écritures dont elle conteste la détention ou la matérialité;

Considérant, sur le fond, que la société MARWO PARTENARIAT est mal fondée à soutenir que l'engagement du 12 décembre 2006 n'aurait pas été exécuté puisque le mandat du 19 mars 2007 qui a suivi a été conclu entre les mêmes parties en l'occurrence la société FIMAS et la société MARWO PARTENARIAT et porte sur le même objet en l'espèce la commission due par le première à la seconde en cas d'acquisition par la société FIMAS des actions de la SIT; que la commission de 300.000 euros fixée initialement en cas d'acquisition de 80% des titres a ensuite été prévue pour une acquisition de seulement 50% pour un prix unitaire maximum de 35 euros; qu'il s'en déduit que les premiers juges ont justement considéré que les engagements n'étaient pas cumulatifs et que la société MARWO PARTENARIAT avait été remplie de ses droits par le règlement intégral de la facture de 300.000 euros HT émise en janvier 2008; que les nouvelles actions SIT acquises en 2008 par la société FIMAS ayant eu pour effet de porter le seuil de ses acquisitions à 96,28 %, au demeurant sans aucune preuve d'une intervention complémentaire de la société MARWO PARTENARIAT, sont insusceptibles de justifier la perception d'une commission au titre de l'engagement du 12 décembre 2006 dépourvu d'autonomie par rapport aux conventions qui ont suivi et ainsi privé de toute portée juridique; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant qu'une somme complémentaire à celle allouée par les premiers juges doit être accordée à la société FIMAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de communication de pièces;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Condamne la société MARWO PARTENARAIT BTP à verser à la société FIMAS la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société MARWO PARTENARAIT BTP aux dépens et accorde à Maître PEYTAVI, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/24629
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/24629 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;10.24629 ?
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