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29/03/2012 | FRANCE | N°10/16566

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 29 mars 2012, 10/16566


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 MARS 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16566



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2010-Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/01740





APPELANTS



Monsieur [V] [E] [L]



Madame [Y] [M] [I] [U] épouse [L]



demeurant tous deux [Adr

esse 7]



représentés par Maître Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239

assistés de Maître Stéphanie BAUDOT plaidant pour la AARPI EGIDE AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE





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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 MARS 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16566

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2010-Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/01740

APPELANTS

Monsieur [V] [E] [L]

Madame [Y] [M] [I] [U] épouse [L]

demeurant tous deux [Adresse 7]

représentés par Maître Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239

assistés de Maître Stéphanie BAUDOT plaidant pour la AARPI EGIDE AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE

INTIME

Monsieur [G] [Z] [W]

demeurant [Adresse 8]

représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Benoît HENRY, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148

assisté de Maître Fabrice LORVO plaidant pour FTPA, avocats au barreau de PARIS, toque P 10

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats : Madame Béatrice GUERIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Béatrice GUERIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [G] [W] et Mme [X] [C], épouse [W] (les époux [W]), étaient propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 8] (91) tandis que M. [V] [L] et Mme [Y] [U], épouse [L] (les époux [L]), sont propriétaires de la maison située au n° 52 de la même voie. La Société d'aménagement foncier des Yvelines (SAFY), propriétaire de parcelles non constructibles, cadastrées BI n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1], qui jouxtaient les fonds respectifs des époux [W] et [L], a souhaité les vendre. Par acte sous seing privé du 11 octobre 2001, une convention tripartite a été signée entre la SAFY, les époux [W] et les époux [L] aux termes de laquelle ces derniers devaient acquérir lesdites parcelles au prix de 250 000 € et en céder une partie aux époux [W] au prix de 125 000 € après que la division eût été régularisée par les services du cadastre, un compromis de vente devant être établi entre les époux [W] et les époux [L] simultanément à l'acte de vente entre ces derniers et la SAFY. Le 25 octobre 2001, l'acte authentique de vente entre la SAFY et les époux [L] a été signé, mais le compromis entre ces derniers et les époux [W] ne l'a pas été en raison du désaccord des époux [L] sur les conditions d'intervention du géomètre choisi par la SAFY, la société Gross et Allain. A l'initiative des époux [W], M. [B] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 18 juin 2002 pour procéder à la division des parcelles BI n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1]. Il a déposé son rapport le 25 avril 2003. Puis, les époux [W] et [L] s'étant opposés sur les servitudes grevant les parcelles BI [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au profit de celles cadastrées BI [Cadastre 1] et [Cadastre 5], le tribunal de grande instance de d'Evry, par jugement du 8 octobre 2007, a tranché cette question.

Les époux [W] ont divorcé le 7 juin 2007.

Sommés le 1er octobre 2009 de signer l'acte de vente, les époux [L] ont refusé, excipant de la nullité de la convention du 11 octobre 2001. Par acte du 18 février 2010, M  [W] les a assignés pour voir constater la perfection de la vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 juin 2010, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- rejeté les moyens d'irrecevabilité invoqués par les défendeurs et déclaré recevables les demandes de M. [W],

- débouté les époux [L] de leur demande d'annulation de la convention du 11 octobre 2001,

- constaté l'accord de M. [W] et des époux [L] sur la chose, à savoir un terrain d'agrément d'une surface totale de 28 a 24 ca section BI n° [Cadastre 3], d'une surface de 8 ca, et section BI n° [Cadastre 6], d'une surface de 28 a 16 ca, situé [Adresse 9]), et sur le prix de 19 056 €,

- dit qu'était parfaite la vente dans les termes du projet d'acte de vente établi le 9 octobre 2009 par M. [N], notaire associé à [Localité 10],

- ordonné la publication du jugement et du projet du 9 octobre 2009 à la conservation des hypothèques aux frais de M. [W],

- condamné solidairement les époux [L] à payer à M. [W] la somme de 5 000 € de dommages-intérêts et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement les époux [L] aux dépens.

Par dernières conclusions du 8 février 2012, les époux [L], appelants demandent à la Cour de :

- vu les articles 1134, 1589 et 1598-2 du Code civil,

- dire que la convention du 11 octobre 2001 doit s'analyser en une promesse unilatérale de vente,

- constater qu'elle a fait l'objet d'un enregistrement postérieur au délai de 10 jours,

- déclarer nulle cette convention,

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dire qu'il n'y a pas vente parfaite aux termes du projet d'acte du 9 octobre 2009,

- à titre subsidiaire,

- dire que la convention du 11 octobre 2001 doit s'analyser comme une promesse de vente ne valant pas vente,

- dire que l'inexécution de cette promesse ne peut se résoudre que par l'allocation de dommages-intérêts,

- dire qu'ils ne sont pas débiteurs de dommages-intérêts à l'égard de M. [W],

- constater la caducité de la convention du 11 octobre 2001, faute pour les parties d'avoir exécuté les obligations y figurant,

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dire qu'il n'y a pas vente parfaite aux termes du projet d'acte du 9 octobre 2009,

- à titre subsidiaire,

- vu les articles 1108 et suivants du Code civil,

- constater l'absence d'accord des parties sur l'objet de la vente et donc l'absence d'échange valable des consentements,

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dire qu'il n'y a pas vente parfaite aux termes du projet d'acte du 9 octobre 2009,

- condamner M. [W] à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 4 avril 2011, M. [W] prie la Cour de :

- débouter les époux [L] de toutes leurs demandes,

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif,

- à titre subsidiaire,

- constater l'accord des parties sur la chose et sur le prix,

- dire que la vente dans les termes du projet d'acte de vente établi par le notaire le 9 octobre 2009 est parfaite,

- dans tous les cas,

- ordonner au visa de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais exclusifs des époux [L],

- condamner les époux [L] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les moyens développés par les époux [L] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, concernant la nature de la convention du 11 octobre 2001 sur laquelle les parties s'opposent, qu'il incombe au juge de rechercher la commune intention des parties dans les termes employés et dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ;

Considérant, d'abord, s'agissant des termes de la convention, que celle-ci nomme expressément 'acquéreurs' tant les époux [L] que les époux [W] ; que son exposé préalable relate que la SAFY, qui souhaitait vendre des parcelles, était entrée en contact aves les voisins de ces terrains, les époux [L] et [W] et que ces derniers, en tant qu'acquéreurs 'ont trouvé un accord leur permettant d'acquérir chacun une partie des parcelles vendues', 'un plan de découpage établi par les acquéreurs' étant joint à la convention ;

Qu'ainsi, c'est en tant qu'acquéreurs de la moitié des parcelles vendues par la SAFY que les époux [W] ont signé la convention, de sorte qu'ils prenaient bien l'engagement d'acheter ; qu'en effet, si les époux [L] ont pris expressément l'engagement irrévocable de céder une partie des parcelles aux époux [W], c'est parce que la convention prévoyait que, dans un premier temps, ils feraient l'acquisition de la totalité des parcelles, de sorte que l'absence d'engagement corrélatif exprès des époux [W] d'acheter ne peut être interprétée comme la réserve d'une faculté d'option ;

Considérant, ensuite, qu'en dépit du plan de découpage joint à la convention du 11 octobre 2001, les époux [L] ont refusé la division de la parcelle n° [Cadastre 4] faite par la société Gross et Allain, géomètre-expert ; que, dans l'assignation en référé du 6 mai 2002 pour la désignation d'un expert, les époux [W] exposent que l'acte du 11 octobre 2001 concrétise leur accord sur la chose et sur le prix tendant à ce que les terrains vendus par la SAFY deviennent la propriété respective d'eux-même et des époux [L] et, invoquant leur droit à la rétrocession d'une partie des parcelles, demandent la désignation d'un expert afin qu'il donne son avis sur l'assiette des droits qui leur ont été conférés par la convention ;

Qu'il s'en déduit que, postérieurement à l'acte du 11 octobre 2001, les époux [W] se sont comportés comme les acquéreurs des terrains ;

Considérant, enfin, que les époux [W] ayant unilatéralement modifié le bornage effectué le 9 septembre 2003 par la société Gross et Allain en y portant des mentions manuscrites relatives aux servitudes, les époux [L] les ont assignés en fixation des servitudes ; que, dans leurs conclusions du 12 juin 2006 dans cette instance, les époux [L] ont soutenu que le bornage du 9 septembre 2003 correspondait à l'accord de principe du 11 octobre 2001 par lequel ils avaient vendu aux époux [W], la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 3] et une fraction de la parcelle cadastrée BI n° [Cadastre 4], soulignant que, par cet accord, 'les parties ne se bornaient pas simplement à convenir de la vente de parcelles, mais convenaient également d'une constitution de servitude', la parcelle n° [Cadastre 3] étant grevée d'une servitude de passage à leur profit ; que, par jugement du 8 octobre 2007, le tribunal de grande instance d'Evry a fait droit à cette demande et dit que la parcelle n° [Cadastre 3] était grevée d'une servitude de passage au profit du fonds des époux [L] ;

Qu'il s'en déduit que, postérieurement à l'acte du 11 octobre 2001, les époux [L] ont admis avoir vendu le 11 octobre 2011 aux époux [W] partie de la parcelle n° [Cadastre 4] et la parcelle n° [Cadastre 3] sur laquelle ils ont réclamé et obtenu le bénéfice d'une servitude de passage ;

Considérant qu'en conséquence, il résulte, tant des termes de la convention que du comportement postérieur des parties, que l'acte du 11 octobre 2001 est une vente comportant engagement synallagmatique des parties ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que cette convention n'était pas une promesse unilatérale de vente et qu'elle ne devait pas être annulée pour enregistrement tardif ;

Considérant que le contrat du 11 octobre 2001 prévoit que la vente entre les époux [L] et les époux [W] aurait lieu dès que la division aurait été régularisée par les services du cadastre et q'un compromis de vente serait établi sur ces bases simultanément à l'acte de ventre entre la SAFY et les époux [L] ;

Qu'il ne ressort pas de ces clauses que les parties aient érigé la formalité du compromis en condition de formation de la vente ; que d'ailleurs, il vient d'être dit que, postérieurement à l'acte du 11 octobre 2001, les époux [W] se sont comportés en acquéreurs et que les époux [L] leur ont reconnu cette qualité en réclamant judiciairement une servitude sur le fonds qu'ils venaient de leur vendre ;

Qu'à bon droit le jugement entrepris a dit que la condition relative à la division du fonds étant remplie, la vente était parfaite, peu important que la réitération n'ait pas encore eu lieu, cette absence n'étant pas susceptible d'entraîner la caducité de l'acte dès lors que les parties en poursuivaient l'exécution ;

Considérant, concernant la consistance de la chose et la validité du consentement, que l'acte du 11 octobre 2001 stipulait que les limites de la cession étaient précisées au plan joint, les terrains étant acquis avec les servitudes en place, à savoir un droit d'accès aux parcelles depuis le [Adresse 9], les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] étant le fonds servant ;

Qu'ainsi, la chose vendue était déterminable, ayant d'ailleurs été déterminée, à la demande des parties qui n'ont pas prétendu à une impossibilité, par expertise et par le jugement du 8 octobre 2007, de sorte que les époux [L] ne peuvent invoquer la nullité de la vente de ce chef ; qu'ils le peuvent d'autant moins qu'ils ont réclamé l'exécution de la convention à laquelle ils prétendent ne pas avoir valablement consenti en revendiquant judiciairement une servitude sur le fonds qu'ils avaient vendu aux époux [W] ; qu'ainsi, ils ne peuvent de bonne foi, tour à tour, exiger l'exécution de la convention et invoquer sa nullité ;

Considérant qu'à bon droit le Tribunal a dit que les époux [L] avaient résisté abusivement à la réitération de la vente en invoquant tardivement la nullité d'une convention dont ils avaient préalablement demandé l'exécution ; que cette attitude a nécessairement causé à M. [W] un préjudice, né de la privation de la jouissance du terrain, que le jugement entrepris a justement estimé à la somme de 5 000 €  ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [L]  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente aux frais de M. [V] [L] et Mme [Y] [U], épouse [L] ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [Y] [U], épouse [L], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [Y] [U], épouse [L] à payer à M. [G] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/16566
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/16566 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;10.16566 ?
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