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29/03/2012 | FRANCE | N°10/02034

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 29 mars 2012, 10/02034


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 29 Mars 2012
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 02034 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG no 07-00181

APPELANTE
RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS-RATP-
54, quai de la Rapée
75599 PARIS CEDEX 12
représentée par Me Miriam CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0821

INTIMÉES

Madame Nathalie X... épouse Y..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 29 Mars 2012
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 02034 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG no 07-00181

APPELANTE
RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS-RATP-
54, quai de la Rapée
75599 PARIS CEDEX 12
représentée par Me Miriam CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0821

INTIMÉES
Madame Nathalie X... épouse Y..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs au moment où l'instance a été introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le06 mars 2007 : Mademoiselle Maryline Y... (née le 24 juin 1991) devenue majeure et M. Bruno Y... (né le 14 mars 1995) toujours mineur
...
77500 CHELLES
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229

Mademoiselle Maryline Y...
...
77500 CHELLES
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)
Rue des Mulets
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Mme Z... en vertu d'un pouvoir spécial

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R. A. T. P (mise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, verifier avec la déclaration d'appel)
34 rue Championnet
75889 PARIS CEDEX 18
représentée par Me Miriam CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0821

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la régie autonome des transports parisiens (RATP) d'un jugement rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant aux consorts Y..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne ;
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Michel Y... a travaillé à la RATP, du 12 décembre 1962 au 29 juillet 1968, en qualité de manoeuvre, puis d'ouvrier spécialisé ; qu'au mois de décembre 2003, les médecins ont constaté la présence d'un mésothéliome ; que le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle le 3 août 2005 ; que cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du tableau no 30 ; que l'intéressé a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la RATP et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale ; qu'il est décédé le 29 juillet 2007 et l'instance a été poursuivie par ses ayants droit ;

Par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de la RATP, fixé au maximum la majoration des rentes versées aux ayants droit, fixé la réparation du préjudice moral de la veuve à 40. 000 euros et celle de chacun des enfants à 30. 000 euros, ordonné une expertise médicale sur les préjudices complémentaires et a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à la RATP.

La RATP fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de dire que la prise en charge de la maladie professionnelle ne lui est pas opposable.
Subsidiairement, elle demande de constater que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est recevable que sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998. Dans tous les cas, elle entend que les conséquences financières de la faute inexcusable soient supportées par la caisse primaire. Surabondamment, elle conteste l'existence d'une faute inexcusable.

A l'appui de son appel, elle dénonce le fait que l'enquête de la caisse primaire ait été exclusivement diligentée auprès du dernier employeur de l'intéressé, la société CEAT transports et qu'elle-même n'ait été aucunement consultée, ni informée préalablement à la décision de prise en charge alors même que la déclaration de maladie professionnelle précisait bien que le salarié avait été exposé durant son travail à la RATP. Elle considère que la caisse avait l'obligation d'informer l'employeur chez lequel l'exposition a été retenue et de lui donner accès aux pièces figurant au dossier et susceptibles de lui faire grief. Elle en déduit que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ne présente pas de caractère contradictoire et que la décision de prise en charge lui est inopposable. Subsidiairement, elle soutient que les indemnisations éventuellement allouées aux consorts Y... devront être supportées définitivement par la caisse primaire dès lors que l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle ne pouvait être engagée que sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998. Encore plus subsidiairement, elle relève qu'il n'est versé aux débats aucune preuve de l'exposition de l'intéressé à l'inhalation de fibres d'amiante, compte tenu de la brièveté de son emploi au sein de la régie et indique qu'à l'époque, elle ne pouvait avoir conscience du danger puisque le mésothéliome n'a été inscrit au tableau no 30 qu'en 1976 et que les travaux d'entretien et de maintenance n'y ont été mentionnés qu'en 1985.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la prise en charge de la maladie était opposable à la RATP. Elle soutient, en effet, qu'en application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, elle n'est tenue de procéder à une mesure d'instruction qu'à l'égard du dernier employeur et non de l'employeur précédent, même si une faute inexcusable lui est ensuite reprochée. Pour le reste, elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et la fixation des préjudices.

Les consorts Y... font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions tendant à confirmer le jugement et, dans le cadre de l'évocation, à leur accorder les indemnités suivantes au titre de l'action successorale :
- indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- réparation de la souffrance physique : 100. 000 euros
-réparation de la souffrance morale : 100. 000 euros
-réparation du préjudice d'agrément : 100. 000 euros
-réparation du préjudice esthétique : 15. 000 euros
Ils forment subsidiairement les mêmes demandes dans le cadre de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 si leur demande principale était jugée prescrite.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 3. 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que Michel Y... a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans les dépôts de bus de la RATP, où il travaillait dans un environnement contaminé et s'occupait notamment du remplacement des freins, opération se faisant à l'époque par grattage et ponçage de bandes d'amiantes. Ils reprochent à la RATP, qui avait nécessairement conscience du risque inhérent au travail de l'amiante, de ne pas avoir mis en oeuvre des mesures de protection efficaces contre la diffusion de poussières d'amiante et de ne pas avoir informé le salarié du danger encouru. Ils considèrent que leur action est recevable sans qu'il soit nécessaire de faire jouer les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 dès lors qu'elle a été engagée moins de deux ans à compter de la date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Michel Y... :

Considérant qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;

Considérant cependant que cette obligation d'information ne concerne que la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ;

Considérant que c'est donc le dernier employeur qui est informé du déroulement de l'instruction de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle, même si ce n'est pas dans son entreprise que le salarié a été exposé au risque de contracter cette maladie ;

Considérant que la caisse primaire n'est pas tenue d'aviser les précédents employeurs des éléments recueillis au cours de son enquête, ni de les inviter à venir consulter le dossier préalablement à sa décision, y compris sur les points susceptibles de leur faire grief ;

Considérant qu'en pareil cas, l'ancien employeur n'est pas privé de toute possibilité de se défendre puisqu'il garde toujours la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie si sa faute inexcusable est recherchée ;

Considérant qu'en l'espèce, la RATP se borne à invoquer l'inobservation des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité alors qu'aucune information préalable ne lui était due et qu'elle ne conteste pas l'accomplissement des formalités de l'article R 441-11 à l'égard du dernier employeur ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie dont Michel Y... est décédé ;

Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable :

Considérant qu'en application des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnité se prescrivent par deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie ; que celle-ci correspond à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;

Considérant qu'en espèce, il ressort des certificats médicaux produits que Michel Y... n'a découvert qu'il était atteint d'un mésothéliome qu'à la fin du mois de décembre 2003 et n'a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle accomplie à la RATP qu'à la réception du certificat établi par son médecin traitant le 18 août 2005 ;

Considérant que sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle introduite le 3 août 2005 ne se trouvait donc pas prescrite ;

Considérant ensuite que l'exercice de cette action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a interrompu le délai de deux ans pour agir sur le fondement d'une faute inexcusable de l'employeur ;

Considérant que l'action engagée par Michel Y... le 28 août 2006, moins de deux après la reconnaissance de la maladie professionnelle intervenue le 21 février 2006, ne se trouve donc pas prescrite ;

Considérant que c'est donc à tort que la RATP en conteste la recevabilité et soutient que les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 rouvrant les droits des victimes de l'amiante seraient seules applicables au litige afin d'être déchargée de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable ;

Sur l'existence d'une faute inexcusable :

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant que, compte tenu de son organisation et de la nature de son activité, la RATP ne peut soutenir qu'à l'époque où Michel Y... était chargé de la maintenance et de l'entretien des autobus, elle ignorait le danger auquel il était exposé ;

Considérant que dès cette époque, les effets nocifs de la poussière d'amiante étaient bien connus ; que plusieurs maladies consécutives à l'inhalation de la fibre d'amiante étaient déjà inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles et le danger inhérent à la propagation de poussières industrielles est clairement identifié depuis la fin du XIXème siècle ;

Considérant que le risque spécialement encouru par le personnel s'occupant des garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante devait nécessairement attirer l'attention de la RATP ;

Considérant qu'elle ne peut donc se prévaloir du fait que le mésothéliome n'a été inscrit au tableau no 30 qu'en 1976 et que les travaux d'entretien et de maintenance n'y ont été mentionnés qu'en 1985 pour en déduire qu'avant cette date, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié à l'exposition personnelle du salarié affecté à la maintenance et à l'entretien des bus ;

Considérant qu'au demeurant, dans une lettre du 28 avril 2006, un responsable de la RATP reconnaît " qu'en tant qu'ouvrier spécialisé, M. Y... a pu être exposé aux fibres d'amiante lors, par exemple, des opérations de rectification de segments de frein " ;

Considérant qu'il appartenait donc à la RATP de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié ;

Considérant cependant, selon les témoignages de MM A..., B... et C..., ayant exercé les mêmes fonctions que Michel Y..., il n'existait à l'époque aucune extraction mécanique ni système de captage des poussières sur les machines à rectifier alors que les opérations effectuées sur des segments de freins à base d'amiante provoquaient énormément de poussières ; qu'ils ajoutent qu'à la fin des travaux, on balayait la zone de travail sans porter de masque ;

Considérant que, de même, les salariés indiquent qu'aucune information particulière concernant l'amiante contenu dans les disques d'embrayage ne leur avait été délivrée ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable de la RATP à l'origine de la maladie professionnelle contractée par Michel Y... ;

Sur les conséquences de la faute inexcusable ;

Considérant qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de la victime reçoivent une majoration des rentes qui leur sont servies en vertu du livre IV ; que ces majorations ont été fixées à juste titre au maximum prévu par la loi ;

Considérant qu'indépendamment de la majoration de leur rente, les ayants droit de la victime ainsi que les descendants peuvent demander à l'employeur la réparation du préjudice moral ;

Considérant qu'à cet égard, les sommes allouées par les premiers juges pour réparer les souffrances morales personnellement endurées par l'épouse de la victime et chacun de ses enfants seront confirmées ;

Considérant que s'agissant de la réparation des préjudices subis par la victime elle-même, en vue de laquelle une expertise a été ordonnée par les premiers juges, il n'apparaît pas possible de l'évoquer en cause d'appel dans la mesure où tous les ayants droit ne sont pas représentés devant la Cour ;

Qu'il ya donc lieu de renvoyer, sur ce point, la cause et les parties devant les premiers juges pour la procédure y suivre son cours ;

Considérant qu'enfin, compte tenu de la situation respective des parties, il convient de condamner la RATP à verser aux consorts Y... la somme globale de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare la RATP recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Rejette l'ensemble des prétentions de la RATP ;

- Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges pour la procédure y suivre son cours sur la liquidation des préjudices personnels subis par la victime ;

- Condamne la RATP à verser aux consorts Y... la somme globale de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la RATP au paiement de ce droit ainsi fixé ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/02034
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-29;10.02034 ?
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