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29/03/2012 | FRANCE | N°09/28123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 29 mars 2012, 09/28123


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 29 MARS 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28123



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008F00906





APPELANT



Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par la SCP LAG

OURGUE-OLIVIER, avocat postulant au barreau de PARIS, (L 0029)

assisté de Maître Emilie ISAL-PICHOT, avocat au barreau de Créteil plaidant pour Maître Arnauld BERNARD, avocat







INTIMEE



BNP PARIBAS venan...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 29 MARS 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28123

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008F00906

APPELANT

Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avocat postulant au barreau de PARIS, (L 0029)

assisté de Maître Emilie ISAL-PICHOT, avocat au barreau de Créteil plaidant pour Maître Arnauld BERNARD, avocat

INTIMEE

BNP PARIBAS venant aux droits de la Société FORTIS BANQUE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Maître Christophe FOUQUIER, ASSOCIATION DE CHAUVERON-VALLERY-RADOT-LECOMTE-FOUQUIER, avocat au barreau de Paris, toque : R110

Assistée de Maître Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS (R 110)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier

****************

Au titre de billets à ordre souscrits par la société CUIVRERIE CENTRALE et avalisés par Monsieur [O], dirigeant de la société CUIVRERIE CENTRALE, la FORTIS BANQUE FRANCE a réclamé le paiement de la somme de 328.000 euros à Monsieur [O].

Par ordonnance de référé du 4 octobre 2006, la société CUIVRERIE CENTRALE a été condamnée à payer à la FORTIS BANQUE FRANCE la somme de 328.000 euros outre intérêts.

Par acte du 9 novembre 2006, la FORTIS BANQUE FRANCE a assigné Monsieur [O] devant le tribunal de commerce de Créteil.

La société CUIVRERIE CENTRALE a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire le 13 novembre 2006, puis d'une liquidation judiciaire le 30 avril 2007.

La FORTIS BANQUE FRANCE a déclaré sa créance pour un montant de

329.119,05 euros et après la vente du stock gagé de la société CUIVRERIE CENTRALE, elle a perçu la somme de 17.928,11 euros, réduisant sa créance à 311.823,18 euros.

Par jugement rendu le 3 novembre 2009, le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré compétent, a dit que l'engagement de garantie à première demande pris par Monsieur [O] valide, a condamné Monsieur [O] à payer à la FORTIS BANQUE FRANCE la somme de 311.823,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2008, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné Monsieur [O] à payer à la FORTIS BANQUE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, a débouté la FORTIS BANQUE du surplus de sa demande et a condamné Monsieur [O] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 14 décembre 2009, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2010, Monsieur [O] demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre principal, d'annuler pour dol l'aval donné sur le fondement de l'article 1116 du Code civil ,

-à titre subsidiaire, de le décharger de sa garantie en raison du comportement fautif de la FORTIS BANQUE sur le fondement de l'article 2314 du Code civil,

- en tout état de cause, de requalifier l'acte en cautionnement,

- de le décharger de sa garantie en raison du comportement fautif de la FORTIS BANQUE sur le fondement de l'article 2314 du Code civil,

- de rejeter toutes demandes de la BNP PARIBAS, venant aux droits de la FORTIS BANQUE,

- de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 14 février 2011, la BNP PARIBAS, venant aux droits de la FORTIS BANQUE FRANCE, demande à la Cour:

-de condamner Monsieur [O] à payer la somme de 311.823,18 euros tant sur le fondement des quatre avals des billets à ordre souscrits les 20 avril, 22 avril, 25 avril et 15 mai 2006, que sur le fondement de la garantie à première demande souscrite le 14 novembre 2005, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2006,

- de le condamner à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

SUR CE

- Sur les demandes au titre des engagements d'aval:

Considérant que par lettre du 9 novembre 2005, la FORTIS BANQUE a confirmé à la société CUIVRERIE CENTRALE sa proposition de concours pour un crédit de trésorerie de 400.000 euros, au taux de base bancaire, avec comme garantie un gage sur stock à hauteur de 200% et un aval sur billet;

Considérant que la société CUIVRERIE CENTRALE a souscrit quatre billets à ordre escomptés dans les livres de la FORTIS BANQUE et avalisés par Monsieur [O]:

- le 20 avril 2006 de 40.000 euros à échéance du 20 mai 2006,

- le 22 avril 2006 de 50.000 euros à échéance du 22 mai 2006

- le 25 avril 2006 de 20.000 euros à échéance du 25 mai 2006

- le 15 mai 2006 de 250.000 euros à échéance du 15 juin 2006;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2006, la FORTIS BANQUE dénoncé l'ensemble des concours consentis à la société CUIVRERIE CENTRALE dans un délai de 30 jours;

Considérant que Monsieur [O] demande la nullité des avals consentis sur les billets à ordre, sur le fondement de l'article 1116 du Code civil;

Considérant qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé';

Considérant qu'en l'espèce la banque a révoqué son concours moins d'un mois après la souscription du 1er billet à ordre et trois jours seulement après la souscription du 4ème billet à ordre de 250.000 euros;

Considérant que la FORTIS BANQUE indique avoir dénoncé ses concours à la suite de l'information, qui lui a été communiquée au mois de mai 2006, de la dénonciation par la société IFN FINANCE du contrat d'affacturage avec la société CUIVRERIE CENTRALE;

Mais considérant que la société IFN FINANCE a dénoncé le contrat d'affacturage avec la société CUIVRERIE CENTRALE le 14 avril 2006; que les difficultés résultant de cette rupture se sont répercutées sur le compte de la société CUIVRERIE CENTRALE et que la FORTIS BANQUE ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de cette situation à tout le moins avant le15 mai 2006;

Considérant que la banque a ainsi agi de manière déloyale en dénonçant brutalement ses concours le 18 mai 2006 et que Monsieur [O] n'aurait pas consenti à se porter avaliste, s'il avait eu connaissance de l'intention de la FORTIS BANQUE de révoquer son concours à cette date;

Qu'il est ainsi établi que la banque a fait preuve de réticence dolosive en faisant avaliser les quatre billets à ordre par Monsieur [O];

Considérant en conséquence qu'il convient de déclarer nuls les avals donnés par Monsieur [O] sur les quatre billets à ordre souscrits les 20, 22,25 avril et 15 mai 2006 et d'infirmer le jugement de ce chef;

- Sur la demande de décharge de garantie:

Considérant que Monsieur [O] soutient que la FORTIS BANQUE n'a pas demandé l'attribution judiciaire du stock gagé, alors que ce stock avait une valeur supérieure aux sommes réclamées par la banque et qu'elle a commis une faute au sens de l'article 2037 du Code civil, le privant d'un droit qui pouvait lui profiter;

Considérant que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CUIVRERIE CENTRALE, par ordonnance du 30 juin 2007, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques le stock gagé au profit de la FORTIS BANQUE et a dit que conformément aux dispositions de l'article L642-25 du Code de commerce, le droit de rétention de la FORTIS BANQUE serait reporté sur le prix;

Qu'il est établi qu'après la vente du stock au prix de 31.500 euros TTC, et déduction des frais de vente, la FORTIS BANQUE a encaissé la somme de 17.928,18 euros;

Considérant que par lettre du 12 novembre 2007, Maître [P], commissaire priseur, a confirmé 'qu'il s'agit soit d'un stock très ancien et difficilement réalisable, soit d'un stock pour lequel les prix d'achat HT figurant sur le détail sont très élevés par rapport au marché actuel' et a estimé ce stock aux alentours de 20.000 euros TTC;

Considérant en conséquence que la FORTIS BANQUE n'a pas renoncé à son gage;

Qu'elle a déduit la somme reçue de sa créance déclarée à hauteur de la somme de

329.751,29 euros, et qu'elle justifie d'un solde de créance de 311.823,18 euros;

- Sur l'engagement à première demande:

Aux termes de l'engagement de payer à première demande signé le 14 novembre 2005, Monsieur [O] a déclaré avoir parfaitement connaissance que la société CUIVRERIE CENTRALE a consenti à la FORTIS BANQUE un gage sur marchandises dont la tierce détention a été confiée à la SOCIETE FINANCIERE DE GARANTIE, que ce gage est destiné à garantir un concours accordé à la société CUIVRERIE CENTRALE de 400.000 euros et il s'est engagé 'dans l'hypothèse où la somme versée à la FORTIS BANQUE en contrepartie de l'abandon par celle-ci de son droit de rétention sur les marchandises gagées, ne permettrait pas de rembourser en principal et intérêts, le montant des sommes dues au titre du concours défini ci-dessus, à payer à la FORTIS BANQUE la somme complémentaire suffisante et nécessaire à l'apurement du concours dont il s'agit. Il est toutefois entendu que ce paiement sera limité au montant ( à valeur déclarée) des marchandises gagées figurant sur le certificat de tierce détention émis par le tiers détenteur';

Considérant que Monsieur [O] demande la requalification du contrat en cautionnement au motif que le caractère indépendant de l'engagement fait défaut puisque cette garantie est dépendante du gage sur marchandises;

Considérant qu'aux termes de l'article 2321 du Code civil , 'la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. (...) Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation principale';

Considérant qu'en l'espèce aucun élément de la garantie ne caractérise expressément l'autonomie des engagements par rapport au contrat de base, tels que l'irrévocabilité, ou l'absence de conditions ou encore la renonciation expresse du garant à se prévaloir d'une quelconque exception; que le texte fait en revanche référence à la défaillance de la société CUIVRERIE CENTRALE et à l'insuffisance du gage lors de sa réalisation;

Considérant dans ces conditions que, faute de stipulations exprimant son autonomie, la garantie accordée par Monsieur [O] à la FORTIS BANQUE ne peut être considérée comme une garantie à première demande et qu'elle constitue un cautionnement;

Considérant que Monsieur [O] demande à être déchargé de son cautionnement sur le fondement de l'article 2314 du Code civil;

Considérant cependant que la FORTIS BANQUE, qui n'a pas renoncé à son gage et a déduit de sa demande en paiement la somme perçue au titre de ce gage, n'a commis aucune faute;

Considérant que Monsieur [O] est ainsi mal fondé à solliciter la décharge de son cautionnement;

Considérant dès lors qu'il convient de condamner Monsieur [O], en sa qualité de caution de la société CUIVRERIE CENTRALE, à payer à la BNP PARIBAS, venant aux droits de la FORTIS BANQUE, la somme de 311.823,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 août 2008;

Qu'il y a lieu de rejeter la demande de la BNP PARIBAS, au titre des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2006, puisque cette mise en demeure ne concernait que l'aval, déclaré nul, des billets à ordre;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la BNP PARIBAS;

Considérant que Monsieur [O], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de nullité de l'aval des billets à ordre et de sa demande de requalification de la garantie à première demande en cautionnement.

Le confirme pour le surplus.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit nul l'aval consenti sur les billets à ordre par Monsieur [O].

Requalifie en cautionnement l'engagement de payer à première demande pris par Monsieur [O].

Condamne Monsieur [O], en sa qualité de caution, de la société CUIVRERIE CENTRALE, à payer à la BNP PARIBAS venant aux droits de la FORTIS BANQUE FRANCE, la somme de 311.823,18€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 août 2008.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne Monsieur [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/28123
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/28123 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;09.28123 ?
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