Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 29 MARS 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02807
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/06988
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté par : Me Samuel BONTE, avocat au barreau de Paris, toque : B0394
INTIMÉE
SA BANQUE NEUFLIZE OBC, anciennement dénommée BANQUE DE NEUFLIZE et plus anciennement dénommée BANQUE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET DEMACHY 'BANQUE NSMD', prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS (J142)
assistée de Maître Philippe BIARD, avocat au barreau de Paris (R 146)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Président et par Monsieur Sébastien PARESY, greffier
*****************
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes présentées par Monsieur [O] [Z], l'a condamné à payer à la banque Neuflize OBC la somme de trois mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [Z] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'arrêt rendu le 24/6/2010 par la Chambre 6 du Pôle5 de cette cour qui a infirmé le jugement entrepris, débouté la société Banque Neuflize OBC de toutes ses fins de non-recevoir, avant dire plus amplement droit au fond, a commis en qualité d'expert, Monsieur [O] [B], avec mission de :
- se faire remettre tous documents utiles,
- recueillir toutes informations utiles, en veillant à respecter systématiquement le principe de contradiction,
- convoquer les parties et leurs conseils,
- les entendre en leurs explications,
- fournir tous éléments permettant de déterminer si le taux effectif global réellement mis en 'uvre en 1989, 1994 et 1999 a été ou non calculé en fonction d'une capitalisation des intérêts des mensualités différées, prendre en considération dans les calculs les frais de garantie effectivement appliqués, en cas de réponse affirmative, indiquer les sommes qui auraient été dues sans capitalisation des intérêts par rapport à celles dues en fonction d'une capitalisation des intérêts,
- fournir tous éléments techniques permettant de déterminer si les taux effectifs globaux réellement appliqués diffèrent du taux effectif global annoncé à l'acte notarié du 29 décembre 1989, des taux figurant dans l'avenant du 18 mars 1994 et du taux effectif global mentionné à l'avenant du 15 juin 1999,
- dans l'affirmative, dire quels paiements supplémentaires la capitalisation des intérêts et/ou le taux effectif global réellement appliqué ont généré pour les emprunteurs par rapport à l'application des taux stipulés aux conventions,
- toujours dans ce cas de figure, établir un tableau permettant de distinguer le principal et les intérêts, au cours des trois périodes en cause (décembre 1989/mars 1994, mars 1994/juin 1999, juin 1999/octobre 2005),
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
Vu les conclusions signifiées le 27/12/2011 par Monsieur [O] [Z] qui demande à la cour, vu les articles 1154, 1134, 1147 et 2277 du code civil, vu les articles L312-8, L312-33, L313-1 et L 313-2 du code de la consommation, vu l'article 700 du code de procédure civile, de le juger recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer recevable l'action en paiement de l'indû en ce que la prescription trentenaire n'est nullement atteinte, de constater que la banque a capitalisé de manière illicite les intérêts, ceci en violation de l'article 1154 du code civil, de condamner la banque à restituer les sommes indûment payées, majorées du taux d'intérêt légal, depuis la date de paiement de ces sommes à la banque Neuflize OBC, jusqu'à leur parfaite restitution soit 10 258, 87 € à son seul préjudice au titre du prêt de 2 500 000 F du 29 décembre 1989 et 12 827, 86 € à son seul préjudice au titre de l'avenant du 15 juin 1999, de dire que le prêt initial encourt la déchéance des intérêts en application des prescriptions de l'article L 312-33 du code de la consommation pour avoir un Taux Effectif Global erroné, ceci au mépris des articles L 312-8, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation, ou, subsidiairement, et à tout le moins, que soient calculés les intérêts dus au seul taux légal, de condamner la banque Neuflize OBC à restituer les intérêts déjà décomptés et payés soit 234 399, 77 € à son seul préjudice, majorés du taux d'intérêt légal depuis la date de paiement de ces sommes à la banque jusqu'à leur parfaite restitution, de constater que le solde en capital doit être réduit à 153.549,19 € du fait des irrégularités de la capitalisation et du TEG, de condamner la banque à restituer le trop perçu quant au capital, majoré du taux d'intérêt légal depuis la date de paiement de ces sommes à la banque jusqu'à leur parfaite restitution, à savoir 96 954, 84 € à son seul préjudice quant au capital (60% de 161 591.46€ ), de condamner la banque à restituer les trop perçus quant à la pénalité de remboursement anticipé de 7 % sur le capital, majorés du taux d'intérêt légal depuis la date de paiement de ces sommes à la banque, jusqu'à leur parfaite restitution, soit 6 744.84 € à son seul préjudice (60 % de 11 241.4 €), de condamner la banque à réparer le préjudice moral et l'atteinte à la confiance contractuelle qu'il a subis en lui versant la somme de 10.000 €, de condamner la banque à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la banque aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire qu'il a dû avancer;
Vu les conclusions signifiées le 31/1/2012 par la banque Neuflize OBC qui demande à la cour de la recevoir en ses écritures et vu les pièces produites aux débats, vu l'article 1304 du code civil, vu l'article 189 bis du code de commerce devenu l'article L 110-4 du code de commerce, vu l'article 1338 du code civil, vu l'exécution intégrale de la convention sans aucune réserve, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire, sur le fond, de dire et juger Monsieur [Z] mal fondé en son action, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de restitution pure et simple des intérêts, d'ordonner la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y ajoutant, de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de celle de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE
Considérant que suivant acte notarié en date du 29 décembre 1989, la société Banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet-Demachy, aujourd'hui dénommée Banque Neuflize OBC, a consenti à Monsieur [O] [Z] et à Mme [P] [R], son épouse, un prêt d'un montant de deux millions cinq cent mille francs au taux effectif global de 10,47 % l'an et remboursable par mensualités sur quinze ans, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 3] ; que début 1994, Monsieur et Madame [Z] se sont rapprochés de la banque, afin de négocier la révision du taux d'intérêt ; que suivant acte sous seings privés en date des 21-25 mars 1994, les parties ont convenu d'une diminution du taux du prêt immobilier ramené à 8,65 % hors assurance ; que courant 1999, et alors que les échéances n'étaient plus réglées normalement depuis juillet 1996, les emprunteurs ont sollicité un nouvel abaissement du taux du crédit et un allongement de la durée du remboursement ; que suivant acte notarié en date du 15 juin 1999, les parties ont convenu de ramener le taux du crédit à 8% l'an hors assurance, correspondant à un taux effectif global de 8,618% l'an, et de rallonger de quatorze ans la durée initiale du prêt, de sorte que la dernière échéance intervienne le 29 décembre 2018 ; que les emprunteurs ont cessé de rembourser le prêt courant 2003 ; que par courrier du 20 novembre 2003, la banque les a, vainement, mis en demeure de régler les échéances impayées, puis a prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2003, et réclamé le paiement de la somme de 325.112,51 €, représentant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts et les primes d'assurance; que suivant acte d'huissier de justice en date du 27 avril 2005, Monsieur [Z] a assigné la société Banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet-Demachy, aujourd'hui dénommée Neuflize OBC, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire que cette banque a procédé à une capitalisation illicite des intérêts, dire que les intérêts sont dus au seul taux légal, juger qu'après déduction des intérêts indus, sa dette se décomposait en cent quarante-deux mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes au titre du capital et quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes au titre des intérêts, condamner la société Banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet-Demachy à lui payer la somme de dix mille euros au titre des frais irrépétibles, condamner cette société aux dépens ; qu'en cours d'instance et par courrier recommandé de son notaire en date du 11 octobre 2005, Monsieur [Z] a fait parvenir à la banque un chèque d'un montant de 393.184,81 €, correspondant au décompte du créancier ; qu'il a cependant maintenu l'instance ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a déclaré prescrites, donc irrecevables, ses demandes ;
Considérant que la cour, dans l'arrêt précité du 24/6/2010, a statué sur les fins de non recevoir opposées par la banque tendant à faire déclarer l'action irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, prescription, ratification , confirmation, exécution du contrat et les a rejetées qu'elle a infirmé le jugement et déclaré l'action recevable ; que la cour, dans le cadre de la présente instance, doit seulement statuer au fond sur les demandes présentées par Monsieur [Z] ;
Considérant que Monsieur [Z] fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1376 du code civil qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il lui incombe de prouver que les sommes qu'il a versées n'étaient pas dues ;
Considérant que l'appelant 'dénonce l'attitude peccamineuse de la banque pour avoir procédé à des capitalisations illicites des intérêts au titre du prêt initial de 1989 et de l'avenant de 1999 (et) entend voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels en raison du manquement commis par la banque lors du calcul du Taux Effectif Global, ceci en violation des articles L 312- 8, L312-33, L313-1 et L 3 13-2 du code de la consommation' ;
Considérant que Monsieur [Z] expose, tout d'abord, que les six premières échéances du prêt du 29 décembre 1989 ont fait l'objet d'une franchise de remboursement en capital et intérêts, c'est-à-dire d'un différé d'amortissement total pendant 6 mois, les seules mensualités d'assurance vie, d'un montant de 130,06 €, faisant l'objet d'un règlement à échéance et que la banque a donc capitalisé les intérêts pendant six mois, de janvier à juin 1990, soit un total de
19 060,46 € ; qu' un tel différé d'amortissement en intérêts, conduisant à capitaliser lesdits intérêts sur une période inférieure à 6 mois, est contraire à la prohibition de l'anatocisme édictée par l'article 1154 du Code civil dont les dispositions sont d'ordre public; que cette capitalisation illicite d'intérêts échus depuis moins d'un an a conduit la banque à calculer le TEG du prêt non sur la somme de 381.122,546 € mais sur le capital et les intérêts capitalisés, soit sur une somme de 384.938,11 € ; qu' une telle pratique rend le taux annoncé de 10,47 % inexact, le véritable taux du prêt s'élevant en réalité à 10,5059 %; que cette différence significative, résultant d'une capitalisation illicite, a entraîné un surcoût analysé par l'expert, Monsieur [K] de
17 098,12 € (112 156,30F) à son détriment ; que par la suite, et par l'aménagement notarié du 15 juin 1999, la banque a révisé le taux du prêt, porté à 8 % par an pour un TEG mentionné dans l'acte de 8,618 %, la durée du prêt étant allongée de 14 années mais que ce réaménagement a été opéré par la banque sur la base d'une nouvelle capitalisation illicite, dès lors que sur les 29 échéances mensuelles impayées, seules 17 échéances étaient dues depuis plus d'un an; que cette opération, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil, a enrichi indûment la banque à son préjudice à hauteur de 12 827, 86 € ;
Qu'ainsi que le relève l'intimée, les demandes présentées par Monsieur [Z] ne reposent pas sur les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [B], réalisé de façon exhaustive et contradictoire dans le cadre d'une expertise judiciaire, mais sur celles du rapport privé de Monsieur [K], dont la méthodologie est contestable et dont le calcul est nécessairement erroné puisqu'il a pris en considération des versements qui n'ont pas été
effectués ;
Que l'expert a exposé les différentes méthodes de calcul envisageables pour éviter l'anatocisme proscrit par l'article 1154 du code civil, dans le cadre de la souscription de prêts immobiliers, en cas de différé de paiement ; que selon les 4 hypothèses retenues, il existe un différentiel cumulé de 3.540,13 € ou 3.540,13 € ou 7.342,43 € en faveur de Monsieur [Z], ou un différentiel cumulé de 17.228,26 € en faveur de la banque ; que selon cette dernière méthodologie, qui est totalement licite et qui ne fait pas l'objet de critique intrinsèque de la part de Monsieur [Z], qui se contente de dire que trois autres le désignent comme créancier de la banque ( mais pour des montants bien inférieurs à ceux qu'il réclame), la banque était en droit de réclamer aux emprunteurs une somme supplémentaire de 17.228,26 € ;
Que la cour relèvera que les époux [Z] n'ont, pendant les 6 premiers mois, versé aucune somme d'argent et ont ainsi réellement bénéficié d'une franchise en capital et en intérêts et que l'avenant du 15/6/1999, librement négocié entre les parties, a exonéré l'emprunteur des pénalités contractuelles de 7 % ;
Considérant que Monsieur [Z], qui ne démontre l'existence d'aucun trop versé, doit être débouté de sa demande de restitution des intérêts capitalisés au regard des règles de l'anatocisme ;
Considérant que Monsieur [Z] incrimine ensuite l'irrégularité du TEG du prêt initial de 1989 qui se réfère à un Taux Effectif Global erroné, selon lui, puisque celui-ci
a été calculé non pas sur le montant initial du prêt soit 381.122,54 € (2.500.000 Frs) mais sur
le montant du prêt capitalisé soit 400.183 € (2.625 028, 45 Frs), le véritable taux du prêt
s'élevant en réalité à 10,5059 % et non de 10,47 % comme indiqué par la banque dans le contrat de prêt ; qu'il soutient que la cour devrait, à ce seul constat, prononcer la déchéance des intérêts énoncés contractuellement, ceci en application des prescriptions de l'articleL 312-33 dernier alinéa du code de la consommation, ou, à tout le moins, et subsidiairement, dire que les intérêts dus devraient être calculés au seul taux légal et que la banque devrait être condamnée à restituer les intérêts déjà décomptés et payés soit, pour ce qui concerne la part qu'il a réglée, la somme de 234.399,77€ ( 60 % de 390 666,29 € ), majorée du taux d'intérêt légal depuis la date de paiement de ces sommes à la banque jusqu'à leur parfaite restitution ;
Qu'il est constant que le prêt consenti par la banque à Monsieur et Madame [Z], selon acte notarié en date du 29 décembre 1989, comporte la mention écrite de l'intérêt conventionnel, 9,80 % l'an hors assurance et du taux effectif global : 10,47 % l'an; qu'il n'est pas contesté que ces taux sont ceux qui ont été effectivement appliqués ; que la même observation doit être faite en ce qui concerne le réaménagement notarié en date du 15 juin 1999 qui comporte la mention écrite, satisfaisant aux exigences textuelles, et précise du TEG, qui est conforme au taux effectivement appliqué ;
Que certes l'acte du 21 mars 1994 ne fait pas mention du taux effectif global, mais que la seule modification intervenue à cette date porte sur le taux d'intérêt ; que l'expert a calculé que le TEG appliqué s'élevait à 9,32% , c'est à dire qu'il prenait en compte la diminution du taux d'intérêt ; que l'application s'est donc faite au bénéfice de l'emprunteur ;
Considérant que Monsieur [Z] ne démontre pas l'existence d'un indu à ce titre ; que ses demandes ne peuvent être accueillies ;
Considérant que compte tenu de l'inexistence 'des trop perçus en suite des irrégularités de la capitalisation et du TEG', les demandes complémentaires de Monsieur [Z] tendant à la révision du capital restant dû, des pénalités de retard et, d'une manière générale, du décompte présenté par la banque, doivent être intégralement rejetées ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, Monsieur [Z] doit être débouté de sa demande de dommages intérêts formée du chef de 'préjudice moral et d'atteinte à la confiance contractuelle' ;
Considérant que bien que non fondée l'action de Monsieur [Z] ne peut être qualifiée d'abusive ; que la banque sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que Monsieur [Z], qui succombe et sera condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné à payer les sommes de 3.000 € et 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 24/6/2010,
Déboute Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
Le condamne à payer à la banque Neuflize OBC la somme de 13.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [Z] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président